Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 19 juin 2025, n° 21/14673
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [I] était propriétaire d'un tableau de Fernand Léger intitulée « Paysage à l'oiseau » de 1953, qu'il avait acquis en septembre 2013. Au mois d'octobre 2016, Mme [C] [A], mère de M. [J] [I], a conclu avec la société Logus Art, dont M. [Z] [M] était le gérant, un mandat, en vue de sa vente. Ledit tableau a ensuite fait l'objet d'une vente au profit de la SAS Graphik art, pour laquelle M. [Z] [M] a remis à Mme [C] [A] un certificat de cession daté du 10 mars 2021 et un chèque à l'ordre de M. [J] [I] daté du 11 février 2021, d'un montant de 110 000 euros. Ce chèque a été rejeté faute de provision suffisante le 24 mars 2021 et a fait l'objet d'un certificat de non-paiement établi le 19 mai 2021 par la Caisse d'épargne Ile-de-France. M. [J] [I] a fait délivrer à la SAS Graphik art une signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer le 3 juin 2021. Il a par ailleurs saisi le tribunal de commerce, lequel, par jugement du 20 octobre 2021, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Graphik art et nommé la SCP BTSG en la personne de Maître [X] [P], en qualité de liquidateur. Décision du 19 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFC C'est dans ces circonstances que M. [J] [I] a, suivant acte du 23 novembre 2021 fait délivrer assignation à M. [Z] [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. M. [Z] [M] a soulevé un incident tiré d'une fin de non-recevoir, incident joint au fond par bulletin du juge de la mise en état du 13 octobre 2022 Par acte du 21 décembre 2022, M. [J] [I] a fait assigner la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la SAS Graphik Art. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction le 9 février 2023. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives sur l'incident et au fond », ici expressément visées, M. [J] [I], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Débouter Monsieur [Z] [M] de sa demande incidente Faire injonction au liquidateur de la société GRAPHIK ART de communiquer toutes les informations concernant le tableau Et vu les articles 1360, 1362, 1985, 1991 ,1992 et 1343-2 du Code civil Déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par Monsieur [J] [I] Condamner Monsieur [Z] [M] à régler la somme de 110 000 € à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts Le condamner encore à verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral Le condamner aussi à régler la somme de 8000 € sur le fondement de l'art. 700 du CPC Le condamner enfin en tous les dépens d'instance en ce compris tous les frais d'huissier engagé pour l'obtention du titre exécutoire Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ». Sur la recevabilité de sa demande, en réplique à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [J] [I] au motif de la conclusion d'un contrat de mandat entre Mme [C] [A] et la société Logus Art Conseil, qui n'est pas partie à l'instance, l'intéressé explique que ladite société, dont M. [Z] [M] était le gérant, a été dissoute le 17 juillet 2018, de sorte qu'en l'absence de personnalité juridique, elle ne peut être attraite à la cause. Il remet en cause la probité du reçu émanant de Logus Art Conseil du 9 octobre 2016 sans signature, dès lors qu'il produit quant à lui un reçu original du 12 octobre 2016, que détenait sa mère, lui-même vivant au Canada. De même considère-t-il qu'en tout état de cause, les faits reprochés étant postérieurs à la dissolution de la société Logus Art, y aurait-t-il eu un mandat qu'il aurait pris fin avec cette dissolution. Enfin, au soutien des articles 1985 et suivants du code civil relatifs au mandat et 1359 et suivants du même code relatifs à la preuve des obligations, mettant en avant l'absence de nécessité d'un contrat écrit pour prouver le mandat, il considère que les courriels qu'il a échangé avec M. [M] au moment de la vente, en décembre 2020, aussi bien que la reconnaissance de dette du 28 novembre 2018, ou encore le dépôt de plainte pour abus de confiance de M. [M] du 10 septembre 2019, démontrent l'existence d'un mandat verbal entre lui-même et M. [Z] [M]. En l'état de ce mandat, il estime justifier d'un intérêt à agir. Décision du 19 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFC Au fond, sur le fondement de l'article 1992 du code civil, il met en avant les diligences devant être accomplies par un mandataire et fait le reproche à M. [Z] [M] de ne pas avoir vérifié la solvabilité de l'acquéreur, ni de l'avoir mis en garde sur un éventuel risque d'insolvabilité. Il lui reproche plus précisément, compte tenu du montant de la transaction, de ne pas avoir exigé que le paiement se fasse par un chèque certifié, considérant par ailleurs qu'il aurait profité de la faiblesse de Mme [C] [A], sa mère, qui a reçu le chèque. Mettant en avant le fait qu'il n'a jamais été payé de la vente du tableau qui a, quant à lui, été livré à l'acquéreur, et considérant qu'il en incombe la faute exclusive à M. [M], en sa qualité de mandataire, il sollicite sa condamnation au paiement du prix de vente, soit à la somme de 110 000 euros. Il réfute par ailleurs toute réception, par lui-même ou sa mère, de somme de la part de la SAS Graphik Art ou de son liquidateur, remettant notamment en cause la probité du document versé à cet effet par le défendeur. Considérant par ailleurs que la négligence de M. [Z] [M] lui a causé un préjudice moral, il demande également le versement d'une somme de 10 000 euros, en vue de sa réparation. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives d'incident et sur le fond en réponse », ici expressément visées, M. [Z] [M], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions des articles 122, 74 et 789 du Code de procédure civile, Vu l'article L789.6° al.1 du CPC Vu les dispositions des articles 1231-1, 1991, 1984 et 1985, 1989 et 1991 du Code civil, Vu les dispositions des articles L622-24, L631-14, R622-24 et L622-26 du Code de commerce, Vu la jurisprudence SUR L'INCIDENT VU l'existence d'une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, VU l'existence d'une fin de non-recevoir pour défaut de contrat de mandat entre les parties, VU l'existence d'une fin de non-recevoir pour défaut de créance existante, DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE L'INCIDENT en ce qu'il demande l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [J] [I] pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de [Z] [M]. CONSTATER L'EXISTENCE DE FINS DE NON-RECEVOIR. EN CONSEQUENCE DEBOUTER ET DECLARER IRECEVABLE Monsieur [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre du concluant. SUR LE FOND : [...] Déclarer tant irrecevable que mal fondé l'ensemble des conclusions, moyens et écritures du demandeur ;En conséquence, l'en débouter.A titre principal Dire et juger que le demandeur ne justifie pas de sa créance dans son principe et son quantum. Constater l'absence de mandat liant les parties et l'absence d'inexécution contractuelle du concluant Subsidiairement, Dire et juger que [Z] [M] n'a commis aucune faute contractuelle.En conséquence, Déclarer tant irrecevable qu'infondée l'ensemble des demandes à l'encontre de Monsieur [Z] [M]. CONDAMNER Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entier dépens. » Sur la recevabilité de la demande formée à son encontre, M. [Z] [M], au soutien des articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, invoque une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à son encontre. Il considère en effet que M. [J] [I] ne justifierait pas de l'existence d'un contrat de mandat conclu avec lui, préalable nécessaire à l'engagement d'une éventuelle responsabilité contractuelle pour inexécution du mandat, mettant en avant que le seul contrat de mandat conclu en l'espèce, l'a été entre Mme [C] [A], mère du demandeur et la société Logus art conseil LTD, dont M. [M] était le gérant. En réplique au moyen adverse tiré de la dissolution de la société le 17 juillet 2018, il met en avant l'antériorité de la signature du contrat de mandat, daté du 9 octobre 2016. Il ajoute que des sommes ont été versées par la société Graphik Art au profit de Mme [C] [A], notamment un virement de 20 000 euros le 17 avril 2021 et que M. [I] a revendiqué l'œuvre auprès du liquidateur de la société Graphik Art, sans qu'il n'indique les suites données à cette demande. En tout état de cause, il expose ne pas être visé par la plainte déposée par Mme [C] [A] à l'encontre de la société Graphik Art. De ces éléments, il en déduit qu'il ne saurait être tenu pour responsable du non-paiement d'un chèque pour défaut de provision, remis par une galerie de renom avec laquelle il travaillait de longue date, rappelant qu'en tout état de cause, un mandataire n'a pas à garantir l'exécution du contrat pour lequel il apporte son concours pour la simple mise en relation entre le vendeur et l'acheteur. Enfin remet-il en cause l'existence de la créance dont le paiement est sollicité, considérant que si le demandeur produit une déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Graphik Art assortie d'une revendication du bien, il ne justifie pas de l'absence de paiement ou de récupération du tableau. Ce dont il déduit que l'intérêt du demandeur, si tant est qu'il soit établi dans son principe, ne serait, en tout état de cause, pas né, actuel et légitime. Au fond, à l'appui de l'article 1104 du code civil relatif à l'exécution de bonne foi des contrats et de l'adage selon lequel « nul ne peut alléguer de sa propre turpitude », il estime que le demandeur cherche à tort à obtenir le règlement par un tiers, au motif qu'il ne pourrait l'obtenir contre le véritable débiteur. Il rappelle qu'une somme de 20 000 euros a minima aurait été réglée pour cette acquisition et qu'il n'est pas justifié de l'absence de récupération de l'œuvre, alors que cette œuvre n'est pas visée par l'inventaire du commissaire-priseur réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire. Il ajoute qu'il ne saurait être tenu pour responsable du non-paiement du chèque pour défaut de provision de l'acquéreur, en sa qualité de simple intermédiaire lors de la vente litigieuse, d'autant qu'il était lié par un mandat avec Mme [C] [A], mère du demandeur et non avec M. [J] [I], demandeur dans le cadre de la présente instance. À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1989 et 1991 du code civil, en matière de mandat, il réfute toute inexécution contractuelle estimant que le mandataire, s'il doit tout faire pour favoriser la conclusion d'un contrat, n'a pas à en garantir l'exécution, ce d'autant qu'en l'espèce, le prétendu mandat ne détaillait aucune obligation à l'égard du mandataire, puisqu'y était simplement indiqué « ce confié a été fait dans le but d'une mise en vente de ces deux œuvres ». Il ajoute n'avoir remis le tableau qu'avec l'accord de Mme [C] [A], et ce après paiement de l'acquéreur. A supposer qu'une obligation de prudence soit reconnue comme lui incombant, il estime qu'aucune faute ne pourrait tout de même lui être reprochée, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il connaissait l'insolvabilité du débiteur ou que cette insolvabilité était notoire, s'agissant d'une galerie d'art reconnue, à l'encontre de laquelle aucune procédure collective n'était ouverte et avec laquelle il avait déjà effectué des transactions, sans qu'aucune difficulté de paiement ne se produise. Au regard de la situation et de la renommée de l'acquéreur au moment de la vente, le défendeur estime qu'il ne disposait d'aucun élément pouvant remettre en cause sa solvabilité. Enfin réfute-t-il tout abus de faiblesse à l'endroit de Mme [C] [A], mère du demandeur, rappelant les conditions d'un tel délit - telles que prévues par l'article L. 121-8 du code de la consommation - et considérant qu'elles ne sont, en l'espèce, pas réunies car M. [I] a lui-même confié le soin à sa mère de vendre le tableau de sorte qu'il n'est lui-même à l'origine d'aucune démarche en ce sens, ajoutant qu'elle n'était en tout état de cause pas en situation de faiblesse. La SCP BTSG en la personne de Maître [X] [P], mandataire liquidateur de la SAS Graphik Art, a constitué avocat mais n'a pas conclu Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 16 mai 2024, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. Dans ces conditions, les demandes formulées simplement dans le dispositif des conclusions sans être reprises dans les moyens ne seront pas examinées. 1. Sur la demande en réparation 1.1. Sur la recevabilité de la demande M. [Z] [M], défendeur, soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [J] [I], demandeur, considérant qu'aucun contrat de mandat n'existe entre les parties. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 31 du même code dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. » Il est par ailleurs de principe que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Aux termes de l'article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » L'article 1985 du même code dispose : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » En application de ce dernier article, le mandat est soumis au droit commun de la preuve (3e Civ.,18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.933). À cet égard, selon l'article 1359 du code civil « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L'article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l'écrit par [...] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L'article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » Enfin l'article 2003 du même code édicte que : « Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. » En l'espèce, la demande formée par M. [J] [I] à l'encontre de M. [Z] [M] vise à obtenir réparation de préjudices sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, au titre de manquements de M. [M] dans l'exécution d'un contrat de mandat liant les parties. M. [M] réfute l'existence d'un tel contrat de mandat liant les parties, préalable à l'engagement d'une responsabilité contractuelle à ce titre. Il convient dès lors de statuer sur l'existence de ce contrat pour déterminer si M. [I] dispose d'un intérêt à agir à l'endroit de M. [M]. À cet égard, il est constant qu'un contrat de mandat écrit a été conclu avec la société Logus art conseil au mois d'octobre 2016 et que ladite société, dont le gérant était M. [Z] [M], a été dissoute le 17 juillet 2018. Si les parties s'opposent aussi bien sur l'identité du mandant que sur la date exacte de la conclusion dudit mandat écrit (à savoir le 9 ou le 12 octobre 2016), ces éléments importent peu dès lors qu'en tout état de cause, le mandat signé en octobre 2016, quelle qu'en soit la teneur, a nécessairement pris fin à la date de la dissolution de la société, emportant perte de sa personnalité juridique, soit le 17 juillet 2018. La transaction litigieuse a été conclue au mois de mars 2021, de sorte qu'il convient de regarder, si à cette période, l'existence d'un contrat de mandat entre M. [J] [I] et M. [Z] [M] est établie. La transaction pour laquelle l'existence du mandat est contestée étant de 110 000 euros, ce sont les règles de preuve des actes juridiques d'un montant supérieur à 1 500 euros qui doivent trouver à s'appliquer. Au soutien de l'existence de ce mandat, M. [J] [I] apporte les éléments de preuve suivants : les courriels qu'il a échangés avec M. [M] au moment de la vente, en décembre 2020 (pièce n°16 et 17 de M. [I]),une reconnaissance de dette (pièce n°18 de M. [I]),le dépôt de plainte pour abus de confiance de M. [M] du 10 septembre 2019 (pièce n°9 de M. [M]). L'analyse des échanges entre les parties au mois de décembre 2020, dont la teneur n'est pas contestée par M. [Z] [M], montre que [soulignements du tribunal] : le 4 décembre 2020, M. [I] indique notamment à M. [M] : « Je vous écris suite à la question que vous avez posé à ma mère au sujet du prix auquel je souhaite vendre le tableau de Léger.Je l'avais acheté à 120 000 et ne souhaite pas le vendre à prix bien inférieur à celui-là. Je pourrais envisager une petite variation […] mais au point ou nous en sommes, je suis prêt à patienter. […]Je conçois parfaitement que vous souhaiteriez pouvoir avancer, voire en finir avec cette histoire, cependant l'offre qui était faite cette fois me semble vraiment trop basse après plusieurs années d'attente déjà je peux attendre encore […] » le 7 décembre 2020, M. [M] répond, notamment en ces termes : « […] J'ai bien noté votre décision. […]Je ne sais pas pour l'instant le montant de ses honoraires mais, si je dois terminer cette vente en vous ayant un prix qui se rapproche le plus possible de votre demande ce sera au détriment de ses honoraires […] » (pièce n°16 et 17 de M. [I]). Le document intitulé « reconnaissance de dette » fait mention quant à lui, d'une précédente vente dudit tableau au mois de février 2018 à M. [O] [H], qui n'avait pas fait l'objet d'un règlement par l'acquéreur. La reconnaissance de dette mentionne précisément : « Il a été convenu d'une vente d'un tableau à M. [O] [H] par M. [Z] [M] appartenant à M. [J] [I] » (pièce n°18 de M. [I]). Enfin, dans son dépôt de plainte - daté du 10 septembre 2019 - pour abus de confiance dans le cadre de cette vente, M. [M] indiquait aux enquêteurs : « […] J'ai vendu pour le compte de trois personnes, trois tableaux à monsieur [F] [H]. Les trois personnes qui m'ont confié la vente de leur tableau sont : […] M. [I] [J] propriétaire du tableau de Fernand Léger "paysage à l'oiseau" […] »(pièce n°9 de M. [M]). En l'état de deux commencements de preuve de M. [Z] [M] : son dépôt de plainte, dans lequel il reconnaît précisément agir pour le compte de M. [I] pour la vente du tableau litigieux et son courriel, dans lequel il recueille les directives de M. [I] au sujet de la vente, la preuve de l'existence d'un contrat de mandat est établie. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, M. [I], en sa qualité de mandant, dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [M], mandataire, au titre du contrat de mandat conclu entre celui-ci et celui-là, pour la vente du tableau de Fernand Léger. Au regard de ses demandes, qui portent sur la réparation d'inexécutions au titre de ce contrat de mandat, et sans préjuger à ce stade de leur bien-fondé, cet intérêt est né, actuel et certain. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera écartée et M. [J] [I] sera déclaré recevable en sa demande. 1.2. Sur le bien-fondé de la demande L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du même code de préciser : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Décision du 19 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFC Le contrat de mandat est régi plus spécialement par les articles 1984 et suivant du code civil, l'article 1991 du code civil disposant que : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. » L'article 1992 du même code précise que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion […]. » Par principe, le mandat, même exclusif, confère au mandataire une simple mission d'entremise et n'a pas pour effet de le substituer au vendeur pour la réalisation de l'opération envisagée. Il n'en demeure pas moins que le mandataire est tenu de faire preuve de diligence dans l'exercice de sa mission et doit, dans ce cadre, s'assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention négociée par son intermédiaire (1re Civ., 14 novembre 2019, n°18-21.971), notamment vérifier la disponibilité des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération (2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 07-21.186). Le cas échéant, il doit mettre en garde les vendeurs contre le risque d'insolvabilité de l'acquéreur qu'il leur avait présenté (1re Civ., 11 décembre 2019, n°18-24.381). C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner si, dans le cadre de la vente du tableau qui lui avait été confié, M. [Z] [M], mandataire, a commis des manquements, M. [J] [I], mandant, lui reprochant l'absence de vérification de la solvabilité de l'acquéreur ni de mise en garde sur un éventuel risque d'insolvabilité de sa part. En l'espèce, le tableau de Fernand Léger « Paysage à l'oiseau », dont M. [J] [I] était propriétaire, a fait l'objet d'une vente le 10 mars 2021 au profit de la SAS Graphik art (pièce n°1 de M. [I] et n°4 de M. [M]). Il résulte des développements précédents que cette vente a été réalisée par l'intermédiaire de M. [Z] [M], agissant en qualité de mandataire pour le compte de M. [J] [I]. Dans ce cadre, contrairement à ses dires, peu importe l'absence de délimitation contractuelle expresse de sa mission, il appartenait à M. [M] de faire preuve de diligence, en vue d'assurer l'efficacité de l'opération pour laquelle il agissait en qualité d'intermédiaire, notamment de prudence. Sur ce point, il est établi aussi bien par l'attestation de M. [R] [Q] (pièce n°6 de M. [I]) que par la copie de chèque versée aux débats (pièce n°4 de M. [I]) que, pour le paiement de l'œuvre, M. [M] a remis à la mère de M. [J] [I] un chèque bancaire classique barré d'avance, de 110 000 euros, le 20 mars 2021, émanant de la société Graphik art, chèque daté du 11 février 2021. De même est-il établi que ce chèque a fait l'objet d'un refus par la banque, faute de provision sur le compte de son émetteur (pièce n°8 de M. [I]). Pour autant, le mandataire ne justifie pas de mise en garde du vendeur quant à ce risque. Par ailleurs, au regard du montant de la transaction, à savoir 110 000 euros, c'est à juste titre que le mandant fait le reproche au mandataire de s'être contenté d'un chèque barré classique - sans garantie aucune quant à l'existence d'une provision équivalente sur le compte de l'acquéreur - et de ne pas lui avoir demandé, a minima, un chèque certifié, qui garantit le blocage de la provision pendant un temps donné. En effet, si le mandataire se retranche derrière son absence de connaissance de l'insolvabilité du débiteur, la renommée de ce dernier ou encore l'absence de difficulté de paiement dans le cadre de transactions précédentes, eu égard à l'importance du montant de la transaction, ces circonstances ne sont pas de nature à exclure l'obligation de diligence qui lui incombait, de s'assurer de la disponibilité des fonds, par l'usage d'un moyen de paiement présentant plus de garanties qu'un simple chèque classique barré. De ces considérations, sans qu'il soit lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il s'en déduit qu'en s'abstenant de prendre des mesures visant à garantir la solvabilité de l'acquéreur et en ne mettant pas en garde le vendeur contre un risque d'insolvabilité, M. [Z] [M] a commis une faute dans l'exécution de son mandat. 1.3. Sur l'estimation des préjudices Aux termes de l'article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé […]. » L'article 1231-3 du même code dispose que : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » Par ailleurs, la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, préjudice qui doit être direct, actuel et certain. Le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information ou à un devoir de vigilance est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes et non par une perte d'une chance d'obtenir les gains attendus. La réparation d'un tel préjudice, qui doit être mesuré à l'aune de la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et doit être évaluée en affectant un coefficient de probabilité, correspondant à l'importance de la probabilité que le cocontractant ne contracte pas. S'agissant de la demande en réparation d'un préjudice moral, il peut être réparé si le demandeur l'établit, de même que s'il établit le lien de causalité le reliant au fait générateur invoqué. Enfin, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [Z] [M] considère que M. [I] n'établirait pas l'absence de réception de fonds par l'acquéreur ou la récupération de l'œuvre vendue. Sur ce point, M. [I] justifie de démarches en vue d'obtenir le paiement de la somme auprès de la SAS Graphik art allant jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à sa demande, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2021 (pièce n°11 de M. [I]). Il produit un titre exécutoire de ce montant (pièce n°10 de M. [I]), de même qu'une déclaration de créance de ce montant auprès du liquidateur de la société Graphik art du 17 novembre 2021 (pièce n°20 de M. [I]). Si M. [Z] [M] se prévaut d'un virement de 20 000 euros réalisé par la SAS Graphik art le 17 avril 2021, la pièce qu'il produit au soutien de cette assertion est insusceptible de l'établir, s'agissant d'une simple copie d'écran réalisée antérieurement à une éventuelle confirmation de virement et sur laquelle apparaît un solde débiteur de la société à cette date de « - 89 559 euros » (pièce n°6 de M. [M]). De même, les échanges de courriels versés aux débats par M. [M] concernant des échanges qu'il aurait eus avec la société Graphik art, qui indiquent qu'une « demande de virement a été mis en place en faveur de Mme [A] [mère du vendeur] », rédigés dans des termes imprécis et datés par ailleurs du 11 novembre 2022, soit postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, sont insusceptibles d'établir un quelconque virement de la société Graphik art, encore moins en paiement d'une somme au titre de la vente litigieuse (pièce n°8 de M. [M]). Par ailleurs, le fait que l'œuvre ne figure pas dans l'état descriptif des actifs de la liquidation de la société réalisé le 30 novembre 2021 est insusceptible, en l'absence de tout autre élément, d'établir que l'œuvre aurait été restituée au vendeur. Au regard des éléments versés aux débats, il est ainsi justifié de l'absence de paiement de toute somme au titre de la vente. Toutefois, la faute commise par le mandataire, qui ne s'est pas assuré que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention négociée, ni n'a mis en garde le vendeur contre un risque d'insolvabilité de l'acquéreur, a eu pour conséquence de faire perdre à M. [J] [I] la chance de ne pas avoir renoncé à la vente dans laquelle il s'est engagé. Au regard des éléments de la cause, notamment de l'indication précise par M. [I] dans le cadre d'échanges avec son mandant en décembre 2020 de ce « qu'après plusieurs années d'attente déjà je peux attendre encore », l'ayant conduit à refuser une transaction qui ne le satisfaisait pas, il y a des chances très sérieuses que M. [J] [I], mieux informé sur les circonstances de la vente litigieuse, eût pris une décision différente de celle de procéder à ladite vente. Dans ces conditions, la proportion sera fixée à 90% au titre de la perte de chance de ne pas vendre, compte-tenu de la probabilité élevée d'absence de vente. Décision du 19 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFC Eu égard à la valeur du tableau, qu'il convient d'estimer à son prix de vente de 110 000 euros, le préjudice tiré de la perte de chance sera estimé à 99 000 euros (110 000 x 90%). Cette somme correspondant à des dommages-intérêts alloués en réparation d'un préjudice, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Au-delà des préjudices financiers, M. [J] [I] établit que la situation causée par cette vente a été source de soucis et tracas, qui seront réparés par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. En conséquence, M. [Z] [M] sera condamné à verser à M. [J] [I] les sommes de : 99 000 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de ne pas vendre le tableau,1 000 euros en réparation de son préjudice moral. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 2.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Z] [M] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 2.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [Z] [M], condamné aux dépens, devra verser à M. [J] [I], une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros. 2.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : REJETTE la fin de non-recevoir tirée soulevée par M. [Z] [M] ; DÉCLARE M. [J] [I] recevable en sa demande en réparation pour inexécution du contrat de mandat ; CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à M. [J] [I] la somme de 99 000 (quatre-vingt-dix-neuf mille) euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de ne pas vendre son tableau de Fernand Léger intitulée « Paysage à l'oiseau » de 1953 le 10 mars 2021 à la SAS Graphik art ; CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à M. [J] [I] la somme de 1 000 euros (mille) euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [Z] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à M. [J] [I] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à Paris, le 19 mars 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me DE CLERCK Arthur #A120Me DALAT Fabrice #P367Me GUYOMARC'H Patricia #G654+ 1 copie dossier délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14673 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFC N° MINUTE : Assignations des 23 novembre 2021 21 décembre 2022 JUGEMENT rendu le 19 juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Arthur DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0120 DÉFENDEURS S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [X] [P], mandataire liquidateur de la S.A.S. GRAPHIK-ART [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0367 Monsieur [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Patricia GUYOMARC'H de la S.E.L.A.R.L. CG LAW GUYOMARC’H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0654 Décision du 19 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFC COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 13 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [I] était propriétaire d'un tableau de Fernand Léger intitulée « Paysage à l'oiseau » de 1953, qu'il avait acquis en septembre 2013. Au mois d'octobre 2016, Mme [C] [A], mère de M. [J] [I], a conclu avec la société Logus Art, dont M. [Z] [M] était le gérant, un mandat, en vue de sa vente. Ledit tableau a ensuite fait l'objet d'une vente au profit de la SAS Graphik art, pour laquelle M. [Z] [M] a remis à Mme [C] [A] un certificat de cession daté du 10 mars 2021 et un chèque à l'ordre de M. [J] [I] daté du 11 février 2021, d'un montant de 110 000 euros. Ce chèque a été rejeté faute de provision suffisante le 24 mars 2021 et a fait l'objet d'un certificat de non-paiement établi le 19 mai 2021 par la Caisse d'épargne Ile-de-France. M. [J] [I] a fait délivrer à la SAS Graphik art une signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer le 3 juin 2021. Il a par ailleurs saisi le tribunal de commerce, lequel, par jugement du 20 octobre 2021, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Graphik art et nommé la SCP BTSG en la personne de Maître [X] [P], en qualité de liquidateur. Décision du 19 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFC C'est dans ces circonstances que M. [J] [I] a, suivant acte du 23 novembre 2021 fait délivrer assignation à M. [Z] [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. M. [Z] [M] a soulevé un incident tiré d'une fin de non-recevoir, incident joint au fond par bulletin du juge de la mise en état du 13 octobre 2022 Par acte du 21 décembre 2022, M. [J] [I] a fait assigner la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la SAS Graphik Art. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction le 9 février 2023. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives sur l'incident et au fond », ici expressément visées, M. [J] [I], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Débouter Monsieur [Z] [M] de sa demande incidente Faire injonction au liquidateur de la société GRAPHIK ART de communiquer toutes les informations concernant le tableau Et vu les articles 1360, 1362, 1985, 1991 ,1992 et 1343-2 du Code civil Déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par Monsieur [J] [I] Condamner Monsieur [Z] [M] à régler la somme de 110 000 € à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts Le condamner encore à verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral Le condamner aussi à régler la somme de 8000 € sur le fondement de l'art. 700 du CPC Le condamner enfin en tous les dépens d'instance en ce compris tous les frais d'huissier engagé pour l'obtention du titre exécutoire Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ». Sur la recevabilité de sa demande, en réplique à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [J] [I] au motif de la conclusion d'un contrat de mandat entre Mme [C] [A] et la société Logus Art Conseil, qui n'est pas partie à l'instance, l'intéressé explique que ladite société, dont M. [Z] [M] était le gérant, a été dissoute le 17 juillet 2018, de sorte qu'en l'absence de personnalité juridique, elle ne peut être attraite à la cause. Il remet en cause la probité du reçu émanant de Logus Art Conseil du 9 octobre 2016 sans signature, dès lors qu'il produit quant à lui un reçu original du 12 octobre 2016, que détenait sa mère, lui-même vivant au Canada. De même considère-t-il qu'en tout état de cause, les faits reprochés étant postérieurs à la dissolution de la société Logus Art, y aurait-t-il eu un mandat qu'il aurait pris fin avec cette dissolution. Enfin, au soutien des articles 1985 et suivants du code civil relatifs au mandat et 1359 et suivants du même code relatifs à la preuve des obligations, mettant en avant l'absence de nécessité d'un contrat écrit pour prouver le mandat, il considère que les courriels qu'il a échangé avec M. [M] au moment de la vente, en décembre 2020, aussi bien que la reconnaissance de dette du 28 novembre 2018, ou encore le dépôt de plainte pour abus de confiance de M. [M] du 10 septembre 2019, démontrent l'existence d'un mandat verbal entre lui-même et M. [Z] [M]. En l'état de ce mandat, il estime justifier d'un intérêt à agir. Décision du 19 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFC Au fond, sur le fondement de l'article 1992 du code civil, il met en avant les diligences devant être accomplies par un mandataire et fait le reproche à M. [Z] [M] de ne pas avoir vérifié la solvabilité de l'acquéreur, ni de l'avoir mis en garde sur un éventuel risque d'insolvabilité. Il lui reproche plus précisément, compte tenu du montant de la transaction, de ne pas avoir exigé que le paiement se fasse par un chèque certifié, considérant par ailleurs qu'il aurait profité de la faiblesse de Mme [C] [A], sa mère, qui a reçu le chèque. Mettant en avant le fait qu'il n'a jamais été payé de la vente du tableau qui a, quant à lui, été livré à l'acquéreur, et considérant qu'il en incombe la faute exclusive à M. [M], en sa qualité de mandataire, il sollicite sa condamnation au paiement du prix de vente, soit à la somme de 110 000 euros. Il réfute par ailleurs toute réception, par lui-même ou sa mère, de somme de la part de la SAS Graphik Art ou de son liquidateur, remettant notamment en cause la probité du document versé à cet effet par le défendeur. Considérant par ailleurs que la négligence de M. [Z] [M] lui a causé un préjudice moral, il demande également le versement d'une somme de 10 000 euros, en vue de sa réparation. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives d'incident et sur le fond en réponse », ici expressément visées, M. [Z] [M], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions des articles 122, 74 et 789 du Code de procédure civile, Vu l'article L789.6° al.1 du CPC Vu les dispositions des articles 1231-1, 1991, 1984 et 1985, 1989 et 1991 du Code civil, Vu les dispositions des articles L622-24, L631-14, R622-24 et L622-26 du Code de commerce, Vu la jurisprudence SUR L'INCIDENT VU l'existence d'une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, VU l'existence d'une fin de non-recevoir pour défaut de contrat de mandat entre les parties, VU l'existence d'une fin de non-recevoir pour défaut de créance existante, DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE L'INCIDENT en ce qu'il demande l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [J] [I] pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de [Z] [M]. CONSTATER L'EXISTENCE DE FINS DE NON-RECEVOIR. EN CONSEQUENCE DEBOUTER ET DECLARER IRECEVABLE Monsieur [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre du concluant. SUR LE FOND : [...] Déclarer tant irrecevable que mal fondé l'ensemble des conclusions, moyens et écritures du demandeur ;En conséquence, l'en débouter.A titre principal Dire et juger que le demandeur ne justifie pas de sa créance dans son principe et son quantum. Constater l'absence de mandat liant les parties et l'absence d'inexécution contractuelle du concluant Subsidiairement, Dire et juger que [Z] [M] n'a commis aucune faute contractuelle.En conséquence, Déclarer tant irrecevable qu'infondée l'ensemble des demandes à l'encontre de Monsieur [Z] [M]. CONDAMNER Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entier dépens. » Sur la recevabilité de la demande formée à son encontre, M. [Z] [M], au soutien des articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, invoque une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à son encontre. Il considère en effet que M. [J] [I] ne justifierait pas de l'existence d'un contrat de mandat conclu avec lui, préalable nécessaire à l'engagement d'une éventuelle responsabilité contractuelle pour inexécution du mandat, mettant en avant que le seul contrat de mandat conclu en l'espèce, l'a été entre Mme [C] [A], mère du demandeur et la société Logus art conseil LTD, dont M. [M] était le gérant. En réplique au moyen adverse tiré de la dissolution de la société le 17 juillet 2018, il met en avant l'antériorité de la signature du contrat de mandat, daté du 9 octobre 2016. Il ajoute que des sommes ont été versées par la société Graphik Art au profit de Mme [C] [A], notamment un virement de 20 000 euros le 17 avril 2021 et que M. [I] a revendiqué l'œuvre auprès du liquidateur de la société Graphik Art, sans qu'il n'indique les suites données à cette demande. En tout état de cause, il expose ne pas être visé par la plainte déposée par Mme [C] [A] à l'encontre de la société Graphik Art. De ces éléments, il en déduit qu'il ne saurait être tenu pour responsable du non-paiement d'un chèque pour défaut de provision, remis par une galerie de renom avec laquelle il travaillait de longue date, rappelant qu'en tout état de cause, un mandataire n'a pas à garantir l'exécution du contrat pour lequel il apporte son concours pour la simple mise en relation entre le vendeur et l'acheteur. Enfin remet-il en cause l'existence de la créance dont le paiement est sollicité, considérant que si le demandeur produit une déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Graphik Art assortie d'une revendication du bien, il ne justifie pas de l'absence de paiement ou de récupération du tableau. Ce dont il déduit que l'intérêt du demandeur, si tant est qu'il soit établi dans son principe, ne serait, en tout état de cause, pas né, actuel et légitime. Au fond, à l'appui de l'article 1104 du code civil relatif à l'exécution de bonne foi des contrats et de l'adage selon lequel « nul ne peut alléguer de sa propre turpitude », il estime que le demandeur cherche à tort à obtenir le règlement par un tiers, au motif qu'il ne pourrait l'obtenir contre le véritable débiteur. Il rappelle qu'une somme de 20 000 euros a minima aurait été réglée pour cette acquisition et qu'il n'est pas justifié de l'absence de récupération de l'œuvre, alors que cette œuvre n'est pas visée par l'inventaire du commissaire-priseur réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire. Il ajoute qu'il ne saurait être tenu pour responsable du non-paiement du chèque pour défaut de provision de l'acquéreur, en sa qualité de simple intermédiaire lors de la vente litigieuse, d'autant qu'il était lié par un mandat avec Mme [C] [A], mère du demandeur et non avec M. [J] [I], demandeur dans le cadre de la présente instance. À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1989 et 1991 du code civil, en matière de mandat, il réfute toute inexécution contractuelle estimant que le mandataire, s'il doit tout faire pour favoriser la conclusion d'un contrat, n'a pas à en garantir l'exécution, ce d'autant qu'en l'espèce, le prétendu mandat ne détaillait aucune obligation à l'égard du mandataire, puisqu'y était simplement indiqué « ce confié a été fait dans le but d'une mise en vente de ces deux œuvres ». Il ajoute n'avoir remis le tableau qu'avec l'accord de Mme [C] [A], et ce après paiement de l'acquéreur. A supposer qu'une obligation de prudence soit reconnue comme lui incombant, il estime qu'aucune faute ne pourrait tout de même lui être reprochée, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il connaissait l'insolvabilité du débiteur ou que cette insolvabilité était notoire, s'agissant d'une galerie d'art reconnue, à l'encontre de laquelle aucune procédure collective n'était ouverte et avec laquelle il avait déjà effectué des transactions, sans qu'aucune difficulté de paiement ne se produise. Au regard de la situation et de la renommée de l'acquéreur au moment de la vente, le défendeur estime qu'il ne disposait d'aucun élément pouvant remettre en cause sa solvabilité. Enfin réfute-t-il tout abus de faiblesse à l'endroit de Mme [C] [A], mère du demandeur, rappelant les conditions d'un tel délit - telles que prévues par l'article L. 121-8 du code de la consommation - et considérant qu'elles ne sont, en l'espèce, pas réunies car M. [I] a lui-même confié le soin à sa mère de vendre le tableau de sorte qu'il n'est lui-même à l'origine d'aucune démarche en ce sens, ajoutant qu'elle n'était en tout état de cause pas en situation de faiblesse. La SCP BTSG en la personne de Maître [X] [P], mandataire liquidateur de la SAS Graphik Art, a constitué avocat mais n'a pas conclu Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 16 mai 2024, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. Dans ces conditions, les demandes formulées simplement dans le dispositif des conclusions sans être reprises dans les moyens ne seront pas examinées. 1. Sur la demande en réparation 1.1. Sur la recevabilité de la demande M. [Z] [M], défendeur, soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [J] [I], demandeur, considérant qu'aucun contrat de mandat n'existe entre les parties. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 31 du même code dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. » Il est par ailleurs de principe que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Aux termes de l'article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » L'article 1985 du même code dispose : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » En application de ce dernier article, le mandat est soumis au droit commun de la preuve (3e Civ.,18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.933). À cet égard, selon l'article 1359 du code civil « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L'article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l'écrit par [...] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L'article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » Enfin l'article 2003 du même code édicte que : « Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. » En l'espèce, la demande formée par M. [J] [I] à l'encontre de M. [Z] [M] vise à obtenir réparation de préjudices sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, au titre de manquements de M. [M] dans l'exécution d'un contrat de mandat liant les parties. M. [M] réfute l'existence d'un tel contrat de mandat liant les parties, préalable à l'engagement d'une responsabilité contractuelle à ce titre. Il convient dès lors de statuer sur l'existence de ce contrat pour déterminer si M. [I] dispose d'un intérêt à agir à l'endroit de M. [M]. À cet égard, il est constant qu'un contrat de mandat écrit a été conclu avec la société Logus art conseil au mois d'octobre 2016 et que ladite société, dont le gérant était M. [Z] [M], a été dissoute le 17 juillet 2018. Si les parties s'opposent aussi bien sur l'identité du mandant que sur la date exacte de la conclusion dudit mandat écrit (à savoir le 9 ou le 12 octobre 2016), ces éléments importent peu dès lors qu'en tout état de cause, le mandat signé en octobre 2016, quelle qu'en soit la teneur, a nécessairement pris fin à la date de la dissolution de la société, emportant perte de sa personnalité juridique, soit le 17 juillet 2018. La transaction litigieuse a été conclue au mois de mars 2021, de sorte qu'il convient de regarder, si à cette période, l'existence d'un contrat de mandat entre M. [J] [I] et M. [Z] [M] est établie. La transaction pour laquelle l'existence du mandat est contestée étant de 110 000 euros, ce sont les règles de preuve des actes juridiques d'un montant supérieur à 1 500 euros qui doivent trouver à s'appliquer. Au soutien de l'existence de ce mandat, M. [J] [I] apporte les éléments de preuve suivants : les courriels qu'il a échangés avec M. [M] au moment de la vente, en décembre 2020 (pièce n°16 et 17 de M. [I]),une reconnaissance de dette (pièce n°18 de M. [I]),le dépôt de plainte pour abus de confiance de M. [M] du 10 septembre 2019 (pièce n°9 de M. [M]). L'analyse des échanges entre les parties au mois de décembre 2020, dont la teneur n'est pas contestée par M. [Z] [M], montre que [soulignements du tribunal] : le 4 décembre 2020, M. [I] indique notamment à M. [M] : « Je vous écris suite à la question que vous avez posé à ma mère au sujet du prix auquel je souhaite vendre le tableau de Léger.Je l'avais acheté à 120 000 et ne souhaite pas le vendre à prix bien inférieur à celui-là. Je pourrais envisager une petite variation […] mais au point ou nous en sommes, je suis prêt à patienter. […]Je conçois parfaitement que vous souhaiteriez pouvoir avancer, voire en finir avec cette histoire, cependant l'offre qui était faite cette fois me semble vraiment trop basse après plusieurs années d'attente déjà je peux attendre encore […] » le 7 décembre 2020, M. [M] répond, notamment en ces termes : « […] J'ai bien noté votre décision. […]Je ne sais pas pour l'instant le montant de ses honoraires mais, si je dois terminer cette vente en vous ayant un prix qui se rapproche le plus possible de votre demande ce sera au détriment de ses honoraires […] » (pièce n°16 et 17 de M. [I]). Le document intitulé « reconnaissance de dette » fait mention quant à lui, d'une précédente vente dudit tableau au mois de février 2018 à M. [O] [H], qui n'avait pas fait l'objet d'un règlement par l'acquéreur. La reconnaissance de dette mentionne précisément : « Il a été convenu d'une vente d'un tableau à M. [O] [H] par M. [Z] [M] appartenant à M. [J] [I] » (pièce n°18 de M. [I]). Enfin, dans son dépôt de plainte - daté du 10 septembre 2019 - pour abus de confiance dans le cadre de cette vente, M. [M] indiquait aux enquêteurs : « […] J'ai vendu pour le compte de trois personnes, trois tableaux à monsieur [F] [H]. Les trois personnes qui m'ont confié la vente de leur tableau sont : […] M. [I] [J] propriétaire du tableau de Fernand Léger "paysage à l'oiseau" […] »(pièce n°9 de M. [M]). En l'état de deux commencements de preuve de M. [Z] [M] : son dépôt de plainte, dans lequel il reconnaît précisément agir pour le compte de M. [I] pour la vente du tableau litigieux et son courriel, dans lequel il recueille les directives de M. [I] au sujet de la vente, la preuve de l'existence d'un contrat de mandat est établie. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, M. [I], en sa qualité de mandant, dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [M], mandataire, au titre du contrat de mandat conclu entre celui-ci et celui-là, pour la vente du tableau de Fernand Léger. Au regard de ses demandes, qui portent sur la réparation d'inexécutions au titre de ce contrat de mandat, et sans préjuger à ce stade de leur bien-fondé, cet intérêt est né, actuel et certain. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera écartée et M. [J] [I] sera déclaré recevable en sa demande. 1.2. Sur le bien-fondé de la demande L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du même code de préciser : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Décision du 19 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFC Le contrat de mandat est régi plus spécialement par les articles 1984 et suivant du code civil, l'article 1991 du code civil disposant que : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. » L'article 1992 du même code précise que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion […]. » Par principe, le mandat, même exclusif, confère au mandataire une simple mission d'entremise et n'a pas pour effet de le substituer au vendeur pour la réalisation de l'opération envisagée. Il n'en demeure pas moins que le mandataire est tenu de faire preuve de diligence dans l'exercice de sa mission et doit, dans ce cadre, s'assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention négociée par son intermédiaire (1re Civ., 14 novembre 2019, n°18-21.971), notamment vérifier la disponibilité des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération (2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 07-21.186). Le cas échéant, il doit mettre en garde les vendeurs contre le risque d'insolvabilité de l'acquéreur qu'il leur avait présenté (1re Civ., 11 décembre 2019, n°18-24.381). C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner si, dans le cadre de la vente du tableau qui lui avait été confié, M. [Z] [M], mandataire, a commis des manquements, M. [J] [I], mandant, lui reprochant l'absence de vérification de la solvabilité de l'acquéreur ni de mise en garde sur un éventuel risque d'insolvabilité de sa part. En l'espèce, le tableau de Fernand Léger « Paysage à l'oiseau », dont M. [J] [I] était propriétaire, a fait l'objet d'une vente le 10 mars 2021 au profit de la SAS Graphik art (pièce n°1 de M. [I] et n°4 de M. [M]). Il résulte des développements précédents que cette vente a été réalisée par l'intermédiaire de M. [Z] [M], agissant en qualité de mandataire pour le compte de M. [J] [I]. Dans ce cadre, contrairement à ses dires, peu importe l'absence de délimitation contractuelle expresse de sa mission, il appartenait à M. [M] de faire preuve de diligence, en vue d'assurer l'efficacité de l'opération pour laquelle il agissait en qualité d'intermédiaire, notamment de prudence. Sur ce point, il est établi aussi bien par l'attestation de M. [R] [Q] (pièce n°6 de M. [I]) que par la copie de chèque versée aux débats (pièce n°4 de M. [I]) que, pour le paiement de l'œuvre, M. [M] a remis à la mère de M. [J] [I] un chèque bancaire classique barré d'avance, de 110 000 euros, le 20 mars 2021, émanant de la société Graphik art, chèque daté du 11 février 2021. De même est-il établi que ce chèque a fait l'objet d'un refus par la banque, faute de provision sur le compte de son émetteur (pièce n°8 de M. [I]). Pour autant, le mandataire ne justifie pas de mise en garde du vendeur quant à ce risque. Par ailleurs, au regard du montant de la transaction, à savoir 110 000 euros, c'est à juste titre que le mandant fait le reproche au mandataire de s'être contenté d'un chèque barré classique - sans garantie aucune quant à l'existence d'une provision équivalente sur le compte de l'acquéreur - et de ne pas lui avoir demandé, a minima, un chèque certifié, qui garantit le blocage de la provision pendant un temps donné. En effet, si le mandataire se retranche derrière son absence de connaissance de l'insolvabilité du débiteur, la renommée de ce dernier ou encore l'absence de difficulté de paiement dans le cadre de transactions précédentes, eu égard à l'importance du montant de la transaction, ces circonstances ne sont pas de nature à exclure l'obligation de diligence qui lui incombait, de s'assurer de la disponibilité des fonds, par l'usage d'un moyen de paiement présentant plus de garanties qu'un simple chèque classique barré. De ces considérations, sans qu'il soit lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il s'en déduit qu'en s'abstenant de prendre des mesures visant à garantir la solvabilité de l'acquéreur et en ne mettant pas en garde le vendeur contre un risque d'insolvabilité, M. [Z] [M] a commis une faute dans l'exécution de son mandat. 1.3. Sur l'estimation des préjudices Aux termes de l'article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé […]. » L'article 1231-3 du même code dispose que : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » Par ailleurs, la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, préjudice qui doit être direct, actuel et certain. Le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information ou à un devoir de vigilance est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes et non par une perte d'une chance d'obtenir les gains attendus. La réparation d'un tel préjudice, qui doit être mesuré à l'aune de la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et doit être évaluée en affectant un coefficient de probabilité, correspondant à l'importance de la probabilité que le cocontractant ne contracte pas. S'agissant de la demande en réparation d'un préjudice moral, il peut être réparé si le demandeur l'établit, de même que s'il établit le lien de causalité le reliant au fait générateur invoqué. Enfin, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [Z] [M] considère que M. [I] n'établirait pas l'absence de réception de fonds par l'acquéreur ou la récupération de l'œuvre vendue. Sur ce point, M. [I] justifie de démarches en vue d'obtenir le paiement de la somme auprès de la SAS Graphik art allant jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à sa demande, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2021 (pièce n°11 de M. [I]). Il produit un titre exécutoire de ce montant (pièce n°10 de M. [I]), de même qu'une déclaration de créance de ce montant auprès du liquidateur de la société Graphik art du 17 novembre 2021 (pièce n°20 de M. [I]). Si M. [Z] [M] se prévaut d'un virement de 20 000 euros réalisé par la SAS Graphik art le 17 avril 2021, la pièce qu'il produit au soutien de cette assertion est insusceptible de l'établir, s'agissant d'une simple copie d'écran réalisée antérieurement à une éventuelle confirmation de virement et sur laquelle apparaît un solde débiteur de la société à cette date de « - 89 559 euros » (pièce n°6 de M. [M]). De même, les échanges de courriels versés aux débats par M. [M] concernant des échanges qu'il aurait eus avec la société Graphik art, qui indiquent qu'une « demande de virement a été mis en place en faveur de Mme [A] [mère du vendeur] », rédigés dans des termes imprécis et datés par ailleurs du 11 novembre 2022, soit postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, sont insusceptibles d'établir un quelconque virement de la société Graphik art, encore moins en paiement d'une somme au titre de la vente litigieuse (pièce n°8 de M. [M]). Par ailleurs, le fait que l'œuvre ne figure pas dans l'état descriptif des actifs de la liquidation de la société réalisé le 30 novembre 2021 est insusceptible, en l'absence de tout autre élément, d'établir que l'œuvre aurait été restituée au vendeur. Au regard des éléments versés aux débats, il est ainsi justifié de l'absence de paiement de toute somme au titre de la vente. Toutefois, la faute commise par le mandataire, qui ne s'est pas assuré que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention négociée, ni n'a mis en garde le vendeur contre un risque d'insolvabilité de l'acquéreur, a eu pour conséquence de faire perdre à M. [J] [I] la chance de ne pas avoir renoncé à la vente dans laquelle il s'est engagé. Au regard des éléments de la cause, notamment de l'indication précise par M. [I] dans le cadre d'échanges avec son mandant en décembre 2020 de ce « qu'après plusieurs années d'attente déjà je peux attendre encore », l'ayant conduit à refuser une transaction qui ne le satisfaisait pas, il y a des chances très sérieuses que M. [J] [I], mieux informé sur les circonstances de la vente litigieuse, eût pris une décision différente de celle de procéder à ladite vente. Dans ces conditions, la proportion sera fixée à 90% au titre de la perte de chance de ne pas vendre, compte-tenu de la probabilité élevée d'absence de vente. Décision du 19 juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFC Eu égard à la valeur du tableau, qu'il convient d'estimer à son prix de vente de 110 000 euros, le préjudice tiré de la perte de chance sera estimé à 99 000 euros (110 000 x 90%). Cette somme correspondant à des dommages-intérêts alloués en réparation d'un préjudice, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Au-delà des préjudices financiers, M. [J] [I] établit que la situation causée par cette vente a été source de soucis et tracas, qui seront réparés par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. En conséquence, M. [Z] [M] sera condamné à verser à M. [J] [I] les sommes de : 99 000 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de ne pas vendre le tableau,1 000 euros en réparation de son préjudice moral. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 2.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Z] [M] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 2.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [Z] [M], condamné aux dépens, devra verser à M. [J] [I], une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros. 2.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : REJETTE la fin de non-recevoir tirée soulevée par M. [Z] [M] ; DÉCLARE M. [J] [I] recevable en sa demande en réparation pour inexécution du contrat de mandat ; CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à M. [J] [I] la somme de 99 000 (quatre-vingt-dix-neuf mille) euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de ne pas vendre son tableau de Fernand Léger intitulée « Paysage à l'oiseau » de 1953 le 10 mars 2021 à la SAS Graphik art ; CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à M. [J] [I] la somme de 1 000 euros (mille) euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [Z] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à M. [J] [I] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à Paris, le 19 mars 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE Emeline PETIT
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