Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/05346
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (" l'Urssaf ") a notifié le 15 octobre 2010 à la société [2], aux droits de laquelle est venue la SAS [Adresse 2] (" la société "), par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 195 053 euros correspondant à 11 chefs de redressement.
Après un échange de courriers avec la société, l'Urssaf a délivré le 1er mars 2011 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (102 176 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (12 023 euros).
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation, la société a, le 12 juillet 2012, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 25 septembre 2018, a :
- déclaré le recours de la Société recevable ;
- débouté la Société de sa demande d'annulation de la mise en demeure adressée par l'Urssaf d'Ile-de-France le 1er mars 2011 ;
- constaté que l'Urssaf de [Localité 3] était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS exigibles au titre des armées 2008 et 2009 ;
En conséquence, annulé le redressement effectué au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 ;
- dit qu'il y a lieu de soustraire de l'ensemble des cotisations restant dues les cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 ;
- condamné l'Urssaf d'Ile-de-France à rembourser à la Société la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 dans son paiement de 33 402 euros effectué le 15 février 2011 ;
- validé le chef de redressement n°4 notifié par l'Urssaf d'Ile-de-France dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre des salariés en contrat de professionnalisation pour un montant de 662 euros ;
-validé le chef de redressement n°5 notifié par l'Urssaf d'Ile-de-France dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de l'absence de justificatif relatif à l'écriture comptable du 07 janvier 2009 d'un montant de 38 000 euros, et l'annule pour le surplus ;
- validé le chef de redressement n°6 sur la base d'une assiette de 24 019 euros correspondant aux frais professionnels non justifiés au titre des années 2008 et 2009 et l'a annulé pour le surplus ;
- validé le chef de redressement n°9 notifié par l'Urssaf d'Ile-de-France dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de la rupture forcée d'un contrat de travail pour un montant de 8 022 euros ;
- condamné la société à payer à l'Urssaf d'Ile-de- France les majorations de retard dues en application de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L'Urssaf en a interjeté appel 24 octobre 2018.
Par arrêt du 03 décembre 2021, la présente cour autrement composée a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par l'Urssaf d'Ile de France contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018,
- constaté le dessaisissement de la Cour,
- condamné l'Urssaf d'Ile de France à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'Urssaf d'Ile de France au paiement des dépens.
Pour juger ainsi, la cour a considéré que l'Urssaf ne justifiait pas, pour l'auteur de la déclaration d'appel, d'un pouvoir spécial en ce sens.
L'Urssaf a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 03 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La cour a jugé que si l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial, en revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial.
La cour a décidé, au cas d'espèce, que la cour d'appel avait violé les articles L. 122-1, R.123-3, D253-6 et R.142-28 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige en retenant que l'auteur de la déclaration d'appel ne disposait pas d'un pouvoir spécial en ce sens alors qu'ayant reçu délégation de signature du directeur de l'Urssaf s'agissant du contentieux du recouvrement, pour notamment " en cas de décisions de justice défavorables, décider de l'opportunité d'engager ou non un recours et dans l'affirmative prendre la décision d'interjeter appel et/ou de former un pourvoi en cassation ", l'auteur de la déclaration d'appel n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial.
Par courrier du 21 juillet 2023, enregistré au greffe de la présente cour d'appel le 21 août suivant, l'Urssaf a saisi la cour après renvoi après cassation.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont fait expressément par de leur accord pour l'examen de l'affaire en audience tenue par un conseiller rapporteur.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé la contestation relative aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS recevable,
- condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer la somme de 14 756 euros correspondant aux cotisations remboursées à la suite de la décision attaquée,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
- dire et juger que la contestation de la possibilité pour l'Urssaf de procéder au recouvrement des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS exigibles au cours des années 2008 et 2009 ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018,
- débouter l'Urssaf Ile de France de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'Urssaf Ile de France à lui verser la somme de 48 362 euros en remboursement des cotisations payées à titre conservatoire,
- condamner l'Urssaf Ile de France à lui verser la somme de 26 372,30 euros au titre des intérêts légaux majorés,
- condamner l'Urssaf Ile de France à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'Urssaf Ile de France, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel La cour ne dispose pas, à ce stade de l'instance, du dossier de première instance et ce faisant de la date de notification du jugement entrepris en date du 25 septembre 2018. En tout état de cause, l'Urssaf en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 24 octobre suivant. Par ailleurs, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juin 2023, le pouvoir de l'auteur de l'appel au nom de l'Urssaf n'est plus contesté. Dans ces conditions, en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la contestation de la Société relative aux cotisations d'assurance chômage et AGS Le tribunal a considéré que s'il n'était pas utilisé dans son recours amiable de formulation générale, contrairement à ce que soutient la Société, qui permettrait de considérer qu'elle aurait entendu contester l'intégralité du redressement, il convenait de considérer que le moyen développé par celle-ci relatif à la compétence de l'Urssaf pour recouvrer les cotisations chômage et AGS n'était pas une demande nouvelle dès lors qu'il tendait à l'annulation des chefs de redressements initialement contestés devant la commission de recours amiable. Moyens des parties L'Urssaf conclut à l'irrecevabilité de la contestation de la Société portant sur les cotisations d'assurance chômage et d'AGS dès lors que celle-ci n'a pas été soumise à la commission de recours amiable. L'organisme considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle et non d'un moyen nouveau, dans la mesure où elle vise non pas à l'annulation des redressements critiqués devant la commission de recours amiable mais uniquement à l'annulation des cotisations d'assurance chômage et d'AGS de tous les chefs de redressement, y compris ceux n'ayant pas fait l'objet d'une contestation sur le fond. L'Urssaf invoque qu'en vertu des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale est irrecevable toute demande qui n'a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable et qu'en matière de redressement, les chefs de redressements non soumis à la commission acquièrent un caractère définitif. La Société réplique que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'employeur a satisfait à l'obligation de saisine de la commission de recours amiable lorsqu'il conteste dans sa requête devant la commission, la totalité du redressement sans exclure aucun poste et que le cotisant peut invoquer devant le tribunal de nouveaux moyens de droit tendant à l'annulation des chefs de redressement. Elle expose que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement et que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable dès lors qu'il concernent les chefs de redressement préalablement contestés. La Société invoque que ce n'est que lorsque le requérant a limité son recours à certains chefs de redressement devant la commission de recours amiable que ces derniers ne peuvent plus par la suite être contestés utilement devant le tribunal. La Société expose, au cas d'espèce, que les jurisprudences citées par l'Urssaf ne sont pas transposables au litige dans la mesure où elle a contesté tant la validité que le bienfondé de l'ensemble des chefs de redressement visés dans la mise en demeure, notifiée par l'Urssaf et qu'elle a également contesté la mise en demeure. Elle ajoute que sa contestation de la possibilité pour l'Urssaf de recouvrer les cotisations AGS et les contributions à l'assurance chômage ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la contestation des chefs de redressement pour lesquels l'Urssaf a soumis les sommes litigieuses à cotisations de sécurité sociale, à contributions à l'assurance chômage et à cotisations AGS. Elle précise que dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010, l'Urssaf a opéré un redressement uniquement au titre des points n°3, n°4, n°5, n°6, n°8 et n°9 et que tous les autres points n'ont pas fait l'objet d'un redressement s'agissant d'observations pour l'avenir. La Société estime ainsi, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 14 décembre 2006 au 10 septembre 2012, applicables lors de la saisine de la commission de recours amiable par la Société Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. L'article L. 142-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019 précisant Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. En vertu de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 11 septembre 1996 au 11 juillet 2016 applicable au litige Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Il en résulte que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ne pouvait être saisi d'une réclamation qui n'avait pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable (2e Civ, 20 janvier 2012, n°10-28.487). En l'absence de recours gracieux préalable, la décision prise par l'organisme de sécurité sociale acquiert un caractère définitif et la contestation de cette décision engagée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale est irrecevable, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause par les parties ou d'office par le juge (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70.315, Bull. 2011, II, n° 60; 2e Civ., 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-28.487). En matière de redressement, lorsqu'une société limite son recours amiable à certains chefs de redressement, la décision de l'Urssaf acquiert un caractère définitif concernant les autres chefs de redressement de sorte que la société est irrecevable à les contester devant le tribunal (Soc., 29 mars 2001, pourvoi n° 99-17.912; Civ. 2ème, 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.426) Toutefois, lorsque le recours porte sur plusieurs points, la saisine de la commission de recours amiable n'est pas limitée aux seules contestations motivées (Soc., 25 janvier 1989, pourvoi n° 86-11.940, Bull. 1989 V, n 65 ; Soc., 16 mai 2002, pourvoi n° 00-17.049). L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, et la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422). Ainsi, lorsque la société conteste devant la commission de recours amiable la totalité des redressements dont elle fait l'objet, il importe peu que cette contestation n'ait été motivée que sur l'un des chefs de redressement (Soc., 16 mai 2002, n° 00-17.049 ; Civ. 2ème, 13 février 2014, n 13-12.329, Bull II n 46). De même, le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.781) dès lors qu'ils concernent les chefs de redressements préalablement contestés (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-16.202) et un employeur, qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative au redressement, est recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse la nullité de la mise en demeure, peu important qu'il ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-10.919, Bull. 2006, II, n° 235). Il ressort du courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 22 mai 2021, qu'à l'appui de sa contestation de la mise en demeure du 1er mars 2021 délivrée à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la Société a contesté les chefs de redressement concernant : - l'avantage en nature véhicule correspondant au point n°3 de la lettre d'observation du 15 octobre 2020, - les salariés en contrat de professionnalisation correspondant au point n°4 de la lettre d'observations, - l'absence de justificatifs pour certaines sommes portées en comptabilité correspondant au point n°5 de la lettre d'observations, - les frais professionnels non justifiés visés au point n°6 de la lettre d'observations, - les bons d'achats et cadeaux en nature figurant au point n°8 de lettre, - et la rupture forcée du contrat de travail avec limite d'exonération mentionnée au point n°9 de la lettre d'observations. Ces chefs du redressement sont les seuls à avoir donné lieu à une régularisation au titre des cotisations et contributions sociales. La Société a également sollicité la remise des majorations de retard. En effet, ainsi que le relève la Société, les autres points relevés dans la lettre d'observations à savoir les points n°1 (prise en charge de dépenses personnelles du salarié), n°2 (réductions Fillon au 1er janvier 2007), n°7 (CSG-CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire), n° 10 (contrat de prévoyance conclu au 1er janvier 2005 - non-respect du caractère collectif) et n°11 (forfait social) ont tous donné lieu à des observations pour l'avenir, excepté le point n°7 pour lequel une régularisation en faveur de la Société a été retenue par l'inspecteur du recouvrement. Ainsi, la Société a contesté devant la commission de recours amiable l'ensemble des points de la lettre d'observations ayant donné lieu à redressement. La Société a sollicité, devant les premiers juges, l'annulation des chefs de redressement opérés au titre des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS au motif que l'Urssaf n'était pas compétente avant le 1er janvier 2011 pour collecter ces contributions et cotisations. Il est constant qu'elle n'avait pas soulevé ce point dans son recours devant la commission de recours amiable. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, il s'agit non pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen de contestation formulé à tendant à remettre en cause le quantum et le bien-fondé des chefs de redressement initialement contestés devant la commission de recours amiable, que la Société pouvait soulever dans le cadre de son recours contentieux. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré comme recevable le recours de la Société en toute son argumentation. Il sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes en paiement des parties et les intérêts de retard Le tribunal, après avoir relevé que le recouvrement des cotisations d'assurance chômage, comprenant les contributions particulières et les cotisations à l'association de garantie des salaires, était assuré par les Urssaf depuis le 1er janvier 2011 sur le fondement de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 de la loi n°2009-1964 du 24 décembre 2009 et du décret n°2009-1798 du 30 décembre 2009 et qu'il en résultait que le recouvrement des cotisations et contributions chômage, initialement confié à Pôle Emploi, avait été transféré aux Urssaf, a considéré que conformément à l'article 5 de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, Pôle Emploi demeurait compétent, à compter du 1er janvier 2011, pour recouvrer les contributions et cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2011 tandis que les Urssaf étaient compétentes pour effectuer les contrôles de ces cotisations à compter de cette date. Les premiers juges ont alors constaté que les opérations de contrôle s'étaient tenues durant l'année 2010 et portaient sur les cotisations exigibles au titre des années 2008 et 2009, de sorte que l'Urssaf n'était compétente ni pour effectuer un contrôle relatif aux cotisations chômage exigibles au titre des années 2008 et 2009 ni pour les recouvrer et que la Société sollicitait à bon droit l'annulation des régularisations effectuées par l'Urssaf au titre des cotisations de chômage pour les années 2008 et 2009 et sollicitait le remboursement de celle-ci. Moyens des parties L'Urssaf expose que dans son jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale avait constaté que l'Urssaf de Paris était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009 et ordonné l'exécution provisoire de la décision, de sorte qu'elle a remboursé la somme de 14 756 euros à la Société. La Société fait valoir avoir réglé à titre conservatoire la somme totale de 102 176 euros soit la totalité du montant des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure du 1er mars 2011 et que le jugement entrepris a annulé une partie de la base des chefs de redressement n°5 et 6 ainsi que le redressement effectué au titre des cotisations chômage et d'AGS au titre des années 2008 et 2009, de sorte que le montant du redressement a été ramené à 53 814 euros. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'Urssaf à lui régler la somme de 48 362 euros. La Société sollicite également la condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 26 372,30 euros au titre des intérêts légaux majorés en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui ont couru à compter du 25 novembre 2018. Réponse de la cour La cour relève à titre liminaire que les parties ne se répondent pas sur les demandes en paiement formulés par l'autre, chacune développant uniquement son argumentation relative à sa propre demande. Sur la demande en paiement de l'Urssaf Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. L'article 562 du même code prévoit L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. La fin de non-recevoir de l'Urssaf relative à l'irrecevabilité de la contestation des cotisations chômage et de contribution à l'AGS étant rejetée et l'Urssaf ne formulant aucune autre contestation quant aux chefs du dispositif du jugement entrepris, il n'y pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement de la somme de 14 756 euros. Sur la demande en paiement de la Société La Société invoque avoir procédé au règlement de la somme totale de 102 176 euros à titre conservatoire correspondant à la totalité des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure du 1er mars 2011. Si elle invoque avoir réglé l'intégralité de cette somme, il n'est produit à titre de justificatif du second règlement d'un montant de 68 774 euros, qu'un courrier adressé à l'Urssaf annonçant un règlement de ce montant à venir. Si l'Urssaf reste taisante à cet égard, la Société ne réplique pas dans ses écritures spécifiquement à la demande en paiement de l'Urssaf de la somme de 14 756 euros et se contente d'indiquer de manière générale dans l'exposé du moyen, qu'elle développe à l'appui de sa propre demande en paiement, que l'organisme n'a pas exécuté le jugement. En outre et surtout, la Société, qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne conteste pas les chefs de redressement qui ont été validés partiellement ou en totalité par le tribunal ainsi que sa condamnation au paiement des majorations qui y sont afférentes. Or, elle n'inclut pas dans le décompte qu'elle produit les sommes appelées au titre des majorations de retard. Il en résulte que la Société n'établit pas le montant de la créance dont elle se prévaut. Sa demande en paiement sera donc rejetée et par voie de conséquence sa demande au titre des intérêts de retard majorés. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'Urssaf, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; étant rappelé que les dépens listés à l'article 695 du même code comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d'exécution du jugement. L'organisme sera condamné à payer à la Société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros. L'Urssaf sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel interjeté par l'Urssaf recevable ; Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny le 25 septembre 2018 (RG 18-00851) ; Y ajoutant, Rejette la demande en paiement de la SAS [3] de la somme de 48 362 euros avec intérêts de retard majorés ; Condamne l'Urssaf d'Ile de France aux dépens de l'instance ; Rappelle que les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels en vertu de l'article 695 du code de procédure civile et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d'exécution du jugement ; Condamne l'Urssaf d'Ile de France à payer à la SAS [Adresse 2], venant aux droits de la Société [2], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de l'Urssaf d'Ile de France formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Septembre 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05346 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBSQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny, dont l'appel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour d'appel du 03 décembre 2021, cassé en toutes ses dispositions par la Cour de Cassation le 22 Juin 2023 (RG n° E22-11.362)
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. Laurent RAYNAUD en vertu d'un pouvoir général
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [Adresse 2] venant aux droits de la SAS [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 208 substitué par Me Clémentine COING, avocat au barreau de LYON, toque : 3629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, et par Mme Agnès IKLOUFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'un jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny (RG 18/00851) dans un litige l'opposant à la SAS [Adresse 2] venant aux droits de la SAS [1].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (" l'Urssaf ") a notifié le 15 octobre 2010 à la société [2], aux droits de laquelle est venue la SAS [Adresse 2] (" la société "), par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 195 053 euros correspondant à 11 chefs de redressement.
Après un échange de courriers avec la société, l'Urssaf a délivré le 1er mars 2011 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (102 176 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (12 023 euros).
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation, la société a, le 12 juillet 2012, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 25 septembre 2018, a :
- déclaré le recours de la Société recevable ;
- débouté la Société de sa demande d'annulation de la mise en demeure adressée par l'Urssaf d'Ile-de-France le 1er mars 2011 ;
- constaté que l'Urssaf de [Localité 3] était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS exigibles au titre des armées 2008 et 2009 ;
En conséquence, annulé le redressement effectué au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 ;
- dit qu'il y a lieu de soustraire de l'ensemble des cotisations restant dues les cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 ;
- condamné l'Urssaf d'Ile-de-France à rembourser à la Société la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 dans son paiement de 33 402 euros effectué le 15 février 2011 ;
- validé le chef de redressement n°4 notifié par l'Urssaf d'Ile-de-France dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre des salariés en contrat de professionnalisation pour un montant de 662 euros ;
-validé le chef de redressement n°5 notifié par l'Urssaf d'Ile-de-France dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de l'absence de justificatif relatif à l'écriture comptable du 07 janvier 2009 d'un montant de 38 000 euros, et l'annule pour le surplus ;
- validé le chef de redressement n°6 sur la base d'une assiette de 24 019 euros correspondant aux frais professionnels non justifiés au titre des années 2008 et 2009 et l'a annulé pour le surplus ;
- validé le chef de redressement n°9 notifié par l'Urssaf d'Ile-de-France dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de la rupture forcée d'un contrat de travail pour un montant de 8 022 euros ;
- condamné la société à payer à l'Urssaf d'Ile-de- France les majorations de retard dues en application de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L'Urssaf en a interjeté appel 24 octobre 2018.
Par arrêt du 03 décembre 2021, la présente cour autrement composée a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par l'Urssaf d'Ile de France contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018,
- constaté le dessaisissement de la Cour,
- condamné l'Urssaf d'Ile de France à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'Urssaf d'Ile de France au paiement des dépens.
Pour juger ainsi, la cour a considéré que l'Urssaf ne justifiait pas, pour l'auteur de la déclaration d'appel, d'un pouvoir spécial en ce sens.
L'Urssaf a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 03 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La cour a jugé que si l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial, en revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial.
La cour a décidé, au cas d'espèce, que la cour d'appel avait violé les articles L. 122-1, R.123-3, D253-6 et R.142-28 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige en retenant que l'auteur de la déclaration d'appel ne disposait pas d'un pouvoir spécial en ce sens alors qu'ayant reçu délégation de signature du directeur de l'Urssaf s'agissant du contentieux du recouvrement, pour notamment " en cas de décisions de justice défavorables, décider de l'opportunité d'engager ou non un recours et dans l'affirmative prendre la décision d'interjeter appel et/ou de former un pourvoi en cassation ", l'auteur de la déclaration d'appel n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial.
Par courrier du 21 juillet 2023, enregistré au greffe de la présente cour d'appel le 21 août suivant, l'Urssaf a saisi la cour après renvoi après cassation.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont fait expressément par de leur accord pour l'examen de l'affaire en audience tenue par un conseiller rapporteur.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé la contestation relative aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS recevable,
- condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer la somme de 14 756 euros correspondant aux cotisations remboursées à la suite de la décision attaquée,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
- dire et juger que la contestation de la possibilité pour l'Urssaf de procéder au recouvrement des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS exigibles au cours des années 2008 et 2009 ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018,
- débouter l'Urssaf Ile de France de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'Urssaf Ile de France à lui verser la somme de 48 362 euros en remboursement des cotisations payées à titre conservatoire,
- condamner l'Urssaf Ile de France à lui verser la somme de 26 372,30 euros au titre des intérêts légaux majorés,
- condamner l'Urssaf Ile de France à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'Urssaf Ile de France, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La cour ne dispose pas, à ce stade de l'instance, du dossier de première instance et ce faisant de la date de notification du jugement entrepris en date du 25 septembre 2018. En tout état de cause, l'Urssaf en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 24 octobre suivant. Par ailleurs, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juin 2023, le pouvoir de l'auteur de l'appel au nom de l'Urssaf n'est plus contesté. Dans ces conditions, en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la Société relative aux cotisations d'assurance chômage et AGS
Le tribunal a considéré que s'il n'était pas utilisé dans son recours amiable de formulation générale, contrairement à ce que soutient la Société, qui permettrait de considérer qu'elle aurait entendu contester l'intégralité du redressement, il convenait de considérer que le moyen développé par celle-ci relatif à la compétence de l'Urssaf pour recouvrer les cotisations chômage et AGS n'était pas une demande nouvelle dès lors qu'il tendait à l'annulation des chefs de redressements initialement contestés devant la commission de recours amiable.
Moyens des parties
L'Urssaf conclut à l'irrecevabilité de la contestation de la Société portant sur les cotisations d'assurance chômage et d'AGS dès lors que celle-ci n'a pas été soumise à la commission de recours amiable. L'organisme considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle et non d'un moyen nouveau, dans la mesure où elle vise non pas à l'annulation des redressements critiqués devant la commission de recours amiable mais uniquement à l'annulation des cotisations d'assurance chômage et d'AGS de tous les chefs de redressement, y compris ceux n'ayant pas fait l'objet d'une contestation sur le fond. L'Urssaf invoque qu'en vertu des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale est irrecevable toute demande qui n'a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable et qu'en matière de redressement, les chefs de redressements non soumis à la commission acquièrent un caractère définitif.
La Société réplique que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'employeur a satisfait à l'obligation de saisine de la commission de recours amiable lorsqu'il conteste dans sa requête devant la commission, la totalité du redressement sans exclure aucun poste et que le cotisant peut invoquer devant le tribunal de nouveaux moyens de droit tendant à l'annulation des chefs de redressement. Elle expose que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement et que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable dès lors qu'il concernent les chefs de redressement préalablement contestés. La Société invoque que ce n'est que lorsque le requérant a limité son recours à certains chefs de redressement devant la commission de recours amiable que ces derniers ne peuvent plus par la suite être contestés utilement devant le tribunal.
La Société expose, au cas d'espèce, que les jurisprudences citées par l'Urssaf ne sont pas transposables au litige dans la mesure où elle a contesté tant la validité que le bienfondé de l'ensemble des chefs de redressement visés dans la mise en demeure, notifiée par l'Urssaf et qu'elle a également contesté la mise en demeure. Elle ajoute que sa contestation de la possibilité pour l'Urssaf de recouvrer les cotisations AGS et les contributions à l'assurance chômage ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la contestation des chefs de redressement pour lesquels l'Urssaf a soumis les sommes litigieuses à cotisations de sécurité sociale, à contributions à l'assurance chômage et à cotisations AGS. Elle précise que dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010, l'Urssaf a opéré un redressement uniquement au titre des points n°3, n°4, n°5, n°6, n°8 et n°9 et que tous les autres points n'ont pas fait l'objet d'un redressement s'agissant d'observations pour l'avenir. La Société estime ainsi, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 14 décembre 2006 au 10 septembre 2012, applicables lors de la saisine de la commission de recours amiable par la Société
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
L'article L. 142-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019 précisant
Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.
En vertu de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 11 septembre 1996 au 11 juillet 2016 applicable au litige
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Il en résulte que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ne pouvait être saisi d'une réclamation qui n'avait pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable (2e Civ, 20 janvier 2012, n°10-28.487). En l'absence de recours gracieux préalable, la décision prise par l'organisme de sécurité sociale acquiert un caractère définitif et la contestation de cette décision engagée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale est irrecevable, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause par les parties ou d'office par le juge (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70.315, Bull. 2011, II, n° 60; 2e Civ., 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-28.487).
En matière de redressement, lorsqu'une société limite son recours amiable à certains chefs de redressement, la décision de l'Urssaf acquiert un caractère définitif concernant les autres chefs de redressement de sorte que la société est irrecevable à les contester devant le tribunal (Soc., 29 mars 2001, pourvoi n° 99-17.912; Civ. 2ème, 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.426)
Toutefois, lorsque le recours porte sur plusieurs points, la saisine de la commission de recours amiable n'est pas limitée aux seules contestations motivées (Soc., 25 janvier 1989, pourvoi n° 86-11.940, Bull. 1989 V, n 65 ; Soc., 16 mai 2002, pourvoi n° 00-17.049). L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, et la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422). Ainsi, lorsque la société conteste devant la commission de recours amiable la totalité des redressements dont elle fait l'objet, il importe peu que cette contestation n'ait été motivée que sur l'un des chefs de redressement (Soc., 16 mai 2002, n° 00-17.049 ; Civ. 2ème, 13 février 2014, n 13-12.329, Bull II n 46).
De même, le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.781) dès lors qu'ils concernent les chefs de redressements préalablement contestés (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-16.202) et un employeur, qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative au redressement, est recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse la nullité de la mise en demeure, peu important qu'il ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-10.919, Bull. 2006, II, n° 235).
Il ressort du courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 22 mai 2021, qu'à l'appui de sa contestation de la mise en demeure du 1er mars 2021 délivrée à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la Société a contesté les chefs de redressement concernant :
- l'avantage en nature véhicule correspondant au point n°3 de la lettre d'observation du 15 octobre 2020,
- les salariés en contrat de professionnalisation correspondant au point n°4 de la lettre d'observations,
- l'absence de justificatifs pour certaines sommes portées en comptabilité correspondant au point n°5 de la lettre d'observations,
- les frais professionnels non justifiés visés au point n°6 de la lettre d'observations,
- les bons d'achats et cadeaux en nature figurant au point n°8 de lettre,
- et la rupture forcée du contrat de travail avec limite d'exonération mentionnée au point n°9 de la lettre d'observations.
Ces chefs du redressement sont les seuls à avoir donné lieu à une régularisation au titre des cotisations et contributions sociales. La Société a également sollicité la remise des majorations de retard.
En effet, ainsi que le relève la Société, les autres points relevés dans la lettre d'observations à savoir les points n°1 (prise en charge de dépenses personnelles du salarié), n°2 (réductions Fillon au 1er janvier 2007), n°7 (CSG-CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire), n° 10 (contrat de prévoyance conclu au 1er janvier 2005 - non-respect du caractère collectif) et n°11 (forfait social) ont tous donné lieu à des observations pour l'avenir, excepté le point n°7 pour lequel une régularisation en faveur de la Société a été retenue par l'inspecteur du recouvrement. Ainsi, la Société a contesté devant la commission de recours amiable l'ensemble des points de la lettre d'observations ayant donné lieu à redressement.
La Société a sollicité, devant les premiers juges, l'annulation des chefs de redressement opérés au titre des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS au motif que l'Urssaf n'était pas compétente avant le 1er janvier 2011 pour collecter ces contributions et cotisations. Il est constant qu'elle n'avait pas soulevé ce point dans son recours devant la commission de recours amiable. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, il s'agit non pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen de contestation formulé à tendant à remettre en cause le quantum et le bien-fondé des chefs de redressement initialement contestés devant la commission de recours amiable, que la Société pouvait soulever dans le cadre de son recours contentieux.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré comme recevable le recours de la Société en toute son argumentation. Il sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes en paiement des parties et les intérêts de retard
Le tribunal, après avoir relevé que le recouvrement des cotisations d'assurance chômage, comprenant les contributions particulières et les cotisations à l'association de garantie des salaires, était assuré par les Urssaf depuis le 1er janvier 2011 sur le fondement de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 de la loi n°2009-1964 du 24 décembre 2009 et du décret n°2009-1798 du 30 décembre 2009 et qu'il en résultait que le recouvrement des cotisations et contributions chômage, initialement confié à Pôle Emploi, avait été transféré aux Urssaf, a considéré que conformément à l'article 5 de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, Pôle Emploi demeurait compétent, à compter du 1er janvier 2011, pour recouvrer les contributions et cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2011 tandis que les Urssaf étaient compétentes pour effectuer les contrôles de ces cotisations à compter de cette date. Les premiers juges ont alors constaté que les opérations de contrôle s'étaient tenues durant l'année 2010 et portaient sur les cotisations exigibles au titre des années 2008 et 2009, de sorte que l'Urssaf n'était compétente ni pour effectuer un contrôle relatif aux cotisations chômage exigibles au titre des années 2008 et 2009 ni pour les recouvrer et que la Société sollicitait à bon droit l'annulation des régularisations effectuées par l'Urssaf au titre des cotisations de chômage pour les années 2008 et 2009 et sollicitait le remboursement de celle-ci.
Moyens des parties
L'Urssaf expose que dans son jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale avait constaté que l'Urssaf de Paris était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009 et ordonné l'exécution provisoire de la décision, de sorte qu'elle a remboursé la somme de 14 756 euros à la Société.
La Société fait valoir avoir réglé à titre conservatoire la somme totale de 102 176 euros soit la totalité du montant des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure du 1er mars 2011 et que le jugement entrepris a annulé une partie de la base des chefs de redressement n°5 et 6 ainsi que le redressement effectué au titre des cotisations chômage et d'AGS au titre des années 2008 et 2009, de sorte que le montant du redressement a été ramené à 53 814 euros. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'Urssaf à lui régler la somme de 48 362 euros.
La Société sollicite également la condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 26 372,30 euros au titre des intérêts légaux majorés en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui ont couru à compter du 25 novembre 2018.
Réponse de la cour
La cour relève à titre liminaire que les parties ne se répondent pas sur les demandes en paiement formulés par l'autre, chacune développant uniquement son argumentation relative à sa propre demande.
Sur la demande en paiement de l'Urssaf
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L'article 562 du même code prévoit
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
La fin de non-recevoir de l'Urssaf relative à l'irrecevabilité de la contestation des cotisations chômage et de contribution à l'AGS étant rejetée et l'Urssaf ne formulant aucune autre contestation quant aux chefs du dispositif du jugement entrepris, il n'y pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement de la somme de 14 756 euros.
Sur la demande en paiement de la Société
La Société invoque avoir procédé au règlement de la somme totale de 102 176 euros à titre conservatoire correspondant à la totalité des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure du 1er mars 2011. Si elle invoque avoir réglé l'intégralité de cette somme, il n'est produit à titre de justificatif du second règlement d'un montant de 68 774 euros, qu'un courrier adressé à l'Urssaf annonçant un règlement de ce montant à venir. Si l'Urssaf reste taisante à cet égard, la Société ne réplique pas dans ses écritures spécifiquement à la demande en paiement de l'Urssaf de la somme de 14 756 euros et se contente d'indiquer de manière générale dans l'exposé du moyen, qu'elle développe à l'appui de sa propre demande en paiement, que l'organisme n'a pas exécuté le jugement. En outre et surtout, la Société, qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne conteste pas les chefs de redressement qui ont été validés partiellement ou en totalité par le tribunal ainsi que sa condamnation au paiement des majorations qui y sont afférentes. Or, elle n'inclut pas dans le décompte qu'elle produit les sommes appelées au titre des majorations de retard. Il en résulte que la Société n'établit pas le montant de la créance dont elle se prévaut. Sa demande en paiement sera donc rejetée et par voie de conséquence sa demande au titre des intérêts de retard majorés.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'Urssaf, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; étant rappelé que les dépens listés à l'article 695 du même code comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d'exécution du jugement. L'organisme sera condamné à payer à la Société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
L'Urssaf sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel interjeté par l'Urssaf recevable ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny le 25 septembre 2018 (RG 18-00851) ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de la SAS [3] de la somme de 48 362 euros avec intérêts de retard majorés ;
Condamne l'Urssaf d'Ile de France aux dépens de l'instance ;
Rappelle que les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels en vertu de l'article 695 du code de procédure civile et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d'exécution du jugement ;
Condamne l'Urssaf d'Ile de France à payer à la SAS [Adresse 2], venant aux droits de la Société [2], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l'Urssaf d'Ile de France formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale L122-1, code de la securite sociale R142-28, code de procedure civile 561, code de la securite sociale R123-3, code de la securite sociale D253-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale L122-1, code de la securite sociale R142-28, code de la securite sociale D253-6
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en commun : code de la securite sociale L122-1, code de la securite sociale R142-28, code de la securite sociale D253-6
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- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Irrecevabilité · n° 24/03441
en commun : code de la securite sociale L122-1, code de la securite sociale R142-28, code de la securite sociale D253-6
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:05.081Z.