notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 9 septembre 2026, n° 26/00027

AutreContratsBaux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*************



Le 8 juin 2023, la SCI Phily a donné à bail à la SARL Boucherie du Pivert des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à Orchamps (39).



Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Boucherie du Pivert, et désigné la SELARL [Z] Associés, prise en la personne de Maître [T] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 29 août 2025, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et désigné la SELARL [Z] Associés, prise en la personne de Maître [T] [Z], en qualité de mandataire liquidateur.



Par requête du 25 septembre 2025, la SCI Phily a, sur le fondement de l'article L. 641-12 du code de commerce, saisi le juge commissaire d'une demande de prononcé de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement des échéances locatives des mois d'août et septembre 2025.



Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge commissaire a rejeté la demande de résiliation, d'indemnité d'occupation, et d'indemnité pour frais irrépétibles. Il a retenu que la demande de résiliation du bail commercial était irrecevable comme ayant été introduite moins de trois mois après la date à laquelle avait été prononcée la liquidation judiciaire de la société Boucherie du Pivert.



La SCI Phily a relevé appel de cette décision le 7 janvier 2026.





Par conclusions transmises le 15 janvier 2026, l'appelante demande à la cour :



- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- de déclarer la requête de la SCI Phily recevable et bien fondée,

- de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial régularisé le 8 juin 2023 entre la SCI Phily et la SARL Boucherie du Pivert,

- de déclarer la SARL Boucherie du Pivert occupante sans droit ni titre,

- d'ordonner à la SELARL [Z] Associés de restituer sans délai les locaux précédemment loués et ordonner au besoin l'expulsion de la SARL Boucherie du Pivert et de tout occupant de son chef des locaux en cause sis [Adresse 5] à [Localité 3] et formant un angle avec la [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique,



- de condamner la SELARL [Z] Associés, èsqualités de mandataire liquidateur de la SARL Boucherie du Pivert, à payer à la SCI Phily le montant des loyers afférents à la période d'occupation des locaux postérieure d'août 2025 jusqu'à la date effective de la résiliation du bail, soit 1 300 euros par mois à compter du mois d'août 2025,

- de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 950 euros TTC / mois jusqu'à la libération 

effective des lieux,

- de condamner la SELARL [Z] Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Boucherie du Pivert, à payer à la SCI Phily le montant de l'indemnité d'occupation ainsi fixée,

- de condamner la SELARL [Z] Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Boucherie du Pivert, à payer à la SCI Phily la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux titres frais irrépétibles engagés en 1ère instance et à hauteur de cour d'appel,

- de débouter la SELARL [Z] Associés de toutes prétentions contraires,

- de condamner la même aux entiers dépens.





La SCI Phily a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la SELARL [Z] Associés, ès qualités, par acte du 30 janvier 2026 remis à personne morale.



La SELARL [Z] Associés, ès qualités, n'a pas constitué avocat.



Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.



La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Motifs

SUR CE, LA COUR,



L'article L. 641-12 3° du code de commerce dispose que le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.



L'article L. 622-14 du même code énonce que, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :



1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;



2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.



Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.



Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.



En application de l'article R. 641-21 alinéa 2 du code de commerce, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.



Il sera rappelé que, lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l'article L. 641-12 3°, d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de sorte que le bailleur qui agit devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d'une clause résolutoire, n'est pas dans l'obligation de délivrer le commandement exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce.



C'est à tort que le premier juge a estimé n'être pas valablement saisi de la demande compte tenu de l'absence d'écoulement du délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture tel qu'imposé par l'article L. 622-14 2°. Il est en effet de jurisprudence établie que le point de départ de ce délai est constitué, soit par la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit par celle du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Etant rappelé qu'en l'occurrence le jugement du 29 août 2025 n'a fait que convertir en liquidation judiciaire le redressement judiciaire précédemment ouvert par jugement du 14 mars 2025, et celui-ci étant antérieur de plus de trois mois à la requête formée par la SCI Phily, celle-ci était parfaitement recevable.



En l'espèce, il est constant que la société Boucherie du Pivert ne s'est pas acquittée des loyers afférents aux locaux commerciaux notamment pour le mois de septembre 2025, période postérieure au jugement de liquidation judiciaire intervenu le 29 août 2025. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail commercial à compter du 1er octobre 2025. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.



En application de l'article R. 641-21 alinéa 2 ci-dessus rappelé, le juge-commissaire et, partant, la cour saisie d'un recours contre sa décision, et qui, dans ce cadre, ne dispose pas de pouvoirs plus étendus, ne peut que constater la résiliation du contrat et en fixer la date. Il n'est donc pas compétent pour statuer sur la demande d'expulsion, de paiement d'un arriéré ou de fixation d'une indemnité d'occupation, toutes prérogatives appartenant au juge des baux commerciaux. Les demandes correspondantes seront donc déclarées irrecevables.



La SELARL [Z] Associés, ès qualités, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La SCI Phily sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,



CONFIRME l'ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lons le Saunier, en charge de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Boucherie du Pivert en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la SCI Phily sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



INFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :



CONSTATE la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 8 juin 2023 entre la SCI Phily, d'une part, et la SARL Boucherie du Pivert, d'autre part ;



DIT que cette résiliation prend effet à la date du 1er octobre 2025 ; 



DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI Phily relatives à l'expulsion, à la fixation d'une indemnité d'occupation et au paiement d'un arriéré locatif ;



CONDAMNE la SELARL [Z] Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Boucherie du Pivert, aux entiers dépens de première instanbce et d'appel ;



REJETTE la demande formée par la SCI Phily à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, Le président,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
MW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° de rôle : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVG-V-B7K-E7YE





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 





Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2025 - RG N°2025-00438 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER 

Code affaire : 5BA - Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion





COMPOSITION DE LA COUR :



Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.

Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et madame Leïla ZAIT, Greffière du prononcé de la décision.



DEBATS :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.





L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.C.I. PHILY, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 1] n° 443 905 955

Sise [Adresse 1]



Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON



ET :









INTIMÉE 



S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 925 615 599 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 949 295 698

Activité : mandataire judiciaire, 

demeurant [Adresse 4]



Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 janvier 2026



ARRÊT :





- REPUTE CONTRADICTOIRE 

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffière lors du prononcé.





*************



Le 8 juin 2023, la SCI Phily a donné à bail à la SARL Boucherie du Pivert des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à Orchamps (39).



Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Boucherie du Pivert, et désigné la SELARL [Z] Associés, prise en la personne de Maître [T] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 29 août 2025, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et désigné la SELARL [Z] Associés, prise en la personne de Maître [T] [Z], en qualité de mandataire liquidateur.



Par requête du 25 septembre 2025, la SCI Phily a, sur le fondement de l'article L. 641-12 du code de commerce, saisi le juge commissaire d'une demande de prononcé de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement des échéances locatives des mois d'août et septembre 2025.



Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge commissaire a rejeté la demande de résiliation, d'indemnité d'occupation, et d'indemnité pour frais irrépétibles. Il a retenu que la demande de résiliation du bail commercial était irrecevable comme ayant été introduite moins de trois mois après la date à laquelle avait été prononcée la liquidation judiciaire de la société Boucherie du Pivert.



La SCI Phily a relevé appel de cette décision le 7 janvier 2026.





Par conclusions transmises le 15 janvier 2026, l'appelante demande à la cour :



- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- de déclarer la requête de la SCI Phily recevable et bien fondée,

- de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial régularisé le 8 juin 2023 entre la SCI Phily et la SARL Boucherie du Pivert,

- de déclarer la SARL Boucherie du Pivert occupante sans droit ni titre,

- d'ordonner à la SELARL [Z] Associés de restituer sans délai les locaux précédemment loués et ordonner au besoin l'expulsion de la SARL Boucherie du Pivert et de tout occupant de son chef des locaux en cause sis [Adresse 5] à [Localité 3] et formant un angle avec la [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique,



- de condamner la SELARL [Z] Associés, èsqualités de mandataire liquidateur de la SARL Boucherie du Pivert, à payer à la SCI Phily le montant des loyers afférents à la période d'occupation des locaux postérieure d'août 2025 jusqu'à la date effective de la résiliation du bail, soit 1 300 euros par mois à compter du mois d'août 2025,

- de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 950 euros TTC / mois jusqu'à la libération 

effective des lieux,

- de condamner la SELARL [Z] Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Boucherie du Pivert, à payer à la SCI Phily le montant de l'indemnité d'occupation ainsi fixée,

- de condamner la SELARL [Z] Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Boucherie du Pivert, à payer à la SCI Phily la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux titres frais irrépétibles engagés en 1ère instance et à hauteur de cour d'appel,

- de débouter la SELARL [Z] Associés de toutes prétentions contraires,

- de condamner la même aux entiers dépens.





La SCI Phily a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la SELARL [Z] Associés, ès qualités, par acte du 30 janvier 2026 remis à personne morale.



La SELARL [Z] Associés, ès qualités, n'a pas constitué avocat.



Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.



La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.





SUR CE, LA COUR,



L'article L. 641-12 3° du code de commerce dispose que le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.



L'article L. 622-14 du même code énonce que, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :



1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;



2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.



Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.



Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.



En application de l'article R. 641-21 alinéa 2 du code de commerce, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.



Il sera rappelé que, lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l'article L. 641-12 3°, d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de sorte que le bailleur qui agit devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d'une clause résolutoire, n'est pas dans l'obligation de délivrer le commandement exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce.



C'est à tort que le premier juge a estimé n'être pas valablement saisi de la demande compte tenu de l'absence d'écoulement du délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture tel qu'imposé par l'article L. 622-14 2°. Il est en effet de jurisprudence établie que le point de départ de ce délai est constitué, soit par la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit par celle du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Etant rappelé qu'en l'occurrence le jugement du 29 août 2025 n'a fait que convertir en liquidation judiciaire le redressement judiciaire précédemment ouvert par jugement du 14 mars 2025, et celui-ci étant antérieur de plus de trois mois à la requête formée par la SCI Phily, celle-ci était parfaitement recevable.



En l'espèce, il est constant que la société Boucherie du Pivert ne s'est pas acquittée des loyers afférents aux locaux commerciaux notamment pour le mois de septembre 2025, période postérieure au jugement de liquidation judiciaire intervenu le 29 août 2025. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail commercial à compter du 1er octobre 2025. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.



En application de l'article R. 641-21 alinéa 2 ci-dessus rappelé, le juge-commissaire et, partant, la cour saisie d'un recours contre sa décision, et qui, dans ce cadre, ne dispose pas de pouvoirs plus étendus, ne peut que constater la résiliation du contrat et en fixer la date. Il n'est donc pas compétent pour statuer sur la demande d'expulsion, de paiement d'un arriéré ou de fixation d'une indemnité d'occupation, toutes prérogatives appartenant au juge des baux commerciaux. Les demandes correspondantes seront donc déclarées irrecevables.



La SELARL [Z] Associés, ès qualités, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La SCI Phily sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,



CONFIRME l'ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lons le Saunier, en charge de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Boucherie du Pivert en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la SCI Phily sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



INFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :



CONSTATE la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 8 juin 2023 entre la SCI Phily, d'une part, et la SARL Boucherie du Pivert, d'autre part ;



DIT que cette résiliation prend effet à la date du 1er octobre 2025 ; 



DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI Phily relatives à l'expulsion, à la fixation d'une indemnité d'occupation et au paiement d'un arriéré locatif ;



CONDAMNE la SELARL [Z] Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Boucherie du Pivert, aux entiers dépens de première instanbce et d'appel ;



REJETTE la demande formée par la SCI Phily à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, Le président,





























En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-14, code de commerce R641-21, code de commerce L641-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:07.972Z.