Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/03245
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] [O] veuve [F], née le 22 septembre 1951, a exercé une activité salariée, une activité indépendante, ainsi qu'une activité agricole. Elle a notamment été inscrite à la caisse de mutualité sociale agricole à compter du 1er septembre 2008 comme chef d'exploitation. Elle a déposé une demande unique de retraite de base personnelle, à effet au 1er octobre 2018. Par lettre du 27 septembre 2018, la Caisse d'Assurance Retraite Santé Au Travail de Normandie (la CARSAT) l'a informée de l'attribution de sa retraite personnelle à titre provisoire, dans l'attente de la validation de carrière par la MSA. Par lettre du 24 octobre 2018, la CARSAT l'a informée de l'attribution de sa retraite personnelle, d'un montant net mensuel de 353,93 euros. Par lettre du 9 août 2019, la CARSAT a informé Mme [F] de la cessation de versement de sa retraite personnelle par «'manque d'information'», et fait état du paiement indu de la somme de 3'199,20 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019. Mme [F] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CARSAT. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 8 août 2025, a': - écarté des débats la note émanant de la MSA Haute-Normandie reçue en cours de délibéré sans avoir été autorisée, - débouté Mme [O] veuve [F] de sa demande tendant au service d'une pension de retraite à effet au 1er octobre 2018, - débouté Mme [O] veuve [F] de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de la CARSAT et de la MSA Haute-Normandie, - débouté Mme [O] veuve [F] de sa demande formulée à l'encontre de la CARSAT et de la MSA Haute-Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] veuve [F] aux dépens. Mme [F] a fait appel. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant et complétant oralement à l'audience ses conclusions remises à la juridiction, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de': - ordonner à la CARSAT Normandie et à la MSA Haute-Normandie de lui servir la pension de retraite à laquelle elle a droit, à effet du 1er octobre 2018, - condamner in solidum la CARSAT Normandie et la MSA Haute-Normandie à lui verser la somme de 5'060 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation injustifiée de ses revenus de retraite depuis 2018, - condamner in solidum la CARSAT Normandie et la MSA Haute-Normandie à lui verser la somme de 3'600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] soutient qu'elle avait bien cessé son activité non-salariée agricole au 1er octobre 2018, en faisant valoir qu'elle a procédé à la vente de l'intégralité de son cheptel bovin en septembre 2018 avant d'adresser à la CARSAT une attestation sur l'honneur de cessation de toute activité agricole le 12 octobre 2018. S'agissant de ses déclarations de revenus agricoles entre 2018 et 2023, elle précise que son activité agricole (avec son époux) résidait dans l'élevage de bêtes à viande, et que la cession du cheptel vif emportait donc nécessairement cessation de l'exploitation agricole telle qu'elle avait toujours été réalisée par les époux. Elle ajoute que son projet initial de vente de ses parcelles agricoles a été abandonné faute pour les acquéreurs potentiels d'avoir obtenu un financement bancaire ; qu'en outre elle est propriétaire indivise d'une partie des parcelles, qui dépend de la succession de son défunt époux, succession objet d'une procédure de partage judiciaire ; qu'elle a dans ce contexte préféré vendre l'herbe, et que les revenus agricoles déclarés n'en sont que le produit. Elle soutient que si elle a été fiscalement contrainte de déclarer ces sommes comme bénéfices agricoles, sur le plan civil cette vente d'herbe (qui emporte présomption de bail rural) ne peut être considérée comme l'exploitation d'une activité agricole. Elle considère ainsi avoir respecté le délai de deux mois pour cesser son activité. Elle estime en outre que la cessation de l'exploitation est une question de fait, et non administrative, et qu'il importe donc peu que sa radiation du registre national des entreprises comme chef d'exploitation agricole soit intervenu ou non à la même période ; que cette radiation n'est pas une condition nécessaire de la cessation d'activité d'un chef d'exploitation agricole, qui peut démontrer la cessation d'activité par tout mode de preuve. Elle souligne que cette radiation a finalement été enregistrée le 1er octobre 2024. Elle soutient enfin que le seul fait qu'elle soit demeurée exploitante sur les relevés d'exploitation n'induit pas pour autant qu'elle a poursuivi son activité d'exploitation agricole ; que sur les 65 ha 24 a 27 ca de terre considérés, elle n'exploitait que 75 a 60 ca en culture de cidre sur pied, et que la superficie restante (64 ha 48 a 67 ca) faisait quant à elle l'objet de la vente d'herbe, toujours déclarée en prairie permanente (PPH) pour percevoir les primes PAC. Elle fait ainsi valoir qu'elle n'a procédé à aucune plantation, n'a pas réalisé la maîtrise d'un cycle biologique, élément essentiel à la caractérisation d'une exploitation agricole. Elle vise l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, issu d'un décret du 30 décembre 2022, qui définit pour la première fois en droit interne l'agriculteur actif, lequel pouvait avant faire valoir ses droits à la retraite tout en poursuivant une activité de maintien des surfaces agricoles et donc pouvait continuer à percevoir des primes PAC. Elle estime qu'il faut distinguer les notions de vente d'herbe et les cinq hectares de subsistance. A l'appui de sa demande indemnitaire, elle soutient que le retrait de son droit à retraite l'a placée dans une situation particulièrement difficile, évoquant la privation de revenus réguliers depuis plus de cinq ans, et expliquant qu'elle n'a pu subsister que grâce à son épargne et aux primes PAC, qui désormais ne lui sont plus versées, la nouvelle règlementation exigeant la maîtrise d'un cycle biologique. Elle souligne avoir communiqué à deux reprises l'attestation sur l'honneur de cessation d'activité, et a fait part de sa situation à la MSA (vente du cheptel bovin, projet de vente des terres), ce dont ni la MSA ni la CARSAT n'ont tenu compte. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises à la juridiction, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. La MSA soutient que Mme [F] ne pouvait percevoir de pension de retraite faute d'avoir cessé son activité non-salariée agricole, en faisant valoir : - que Mme [F] n'exerçait pas uniquement une activité d'élevage mais également une activité de culture ; - que certaines parcelles de terre étaient certes détenues par plusieurs personnes, non concernées par la procédure de partage judiciaire, de sorte que cette procédure ne pouvait retarder ou empêcher la vente des parcelles agricoles détenues par Mme [F], que celle-ci n'a finalement pas cédées avant le 1er octobre 2024, - que Mme [F] était donc toujours exploitante et inscrite en qualité de chef d'exploitation jusqu'au 1er octobre 2024, - qu'elle a en outre spontanément déclaré des bénéfices agricoles entre 2018 et 2023, sans jamais faire état avant la saisine du tribunal de ventes d'herbe'; que les quelques factures peu lisibles de vente d'herbe qu'elle produit désormais sont insuffisantes pour considérer qu'elle n'a pas poursuivi dans ce cadre l'exploitation d'une activité agricole et revendiquer une présomption de bail rural. Elle précise à cet égard que la vente d'herbe est une cession des fruits de l'exploitation et constitue une mise en valeur des terres, critère déterminant du rattachement au régime agricole. - que Mme [F] a perçu des primes PAC et n'a pas radié son entreprise au CFE. La MSA soutient que, à supposer une absence de mise en valeur des terres, ces primes ne permettaient pas le versement d'une retraite non-salarié agricole puisque, compte tenu de l'importance de leur montant, elles portaient sur une surface nettement supérieure aux 5'ha autorisées comme parcelle de subsistance pouvant être conservée par les retraités. - qu'à aucun moment Mme [F] n'a produit les justificatifs attestant de sa cessation d'activité, les bulletins de mutation n'ayant été établis qu'au 1er octobre 2024 ; que sa "société" (p. 10 des conclusions) n'est toujours pas radiée ; qu'elle a retourné l'autorisation de rattachement d'un compte au télérèglement en sa qualité de chef d'exploitation, télérèglement enregistré le 9 août 2022 ; qu'elle aurait dû déposer sa demande de déclaration de radiation au CFE le 1er janvier 2019 au plus tard. Elle ajoute que le dossier de Mme [F] a été classé sans suite, ce qui lui a été notifié le 9 mai 2019, et que bien qu'ayant cédé l'ensemble de ses terres à la SAS des [X] le 1er octobre 2024, ce n'est que le 12 mars 2025 qu'elle a de nouveau sollicité le bénéfice d'une retraite. Elle conteste avoir privé Mme [F] de revenus, au regard des revenus agricoles déclarés et des primes PAC perçues, qui font obstacle au versement d'une pension de retraite. Elle conteste toute faute dans la gestion du dossier de l'assurée et considère que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué. Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises à la juridiction, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de Mme [F]. La CARSAT expose que Mme [F] pouvait prétendre à une retraite de la caisse SSI (ex-RSI), à une retraite de la CARSAT et à une retraite de la MSA, sous réserve d'en remplir les conditions administratives propres à chacune ; que depuis le 1er janvier 2020 c'est désormais la CARSAT qui a repris la gestion des dossiers liés à la retraite des travailleurs indépendants. Elle signale qu'elle est liée par la décision de la MSA, et qu'ainsi, les conditions d'une pension de retraite n'étant pas réunies, elle a été amenée à annuler la pension du régime général en août 2019, et la SSI à annuler la pension des travailleurs indépendants en novembre 2019. Elle déclare s'associer aux écritures de la MSA pour maintenir sa position concernant l'annulation de ces deux retraites. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de pension de retraite à effet au 1er octobre 2018 Sur le fondement de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 25 décembre 2022, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'État, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. De même, l'article L.732-39 al. 1er du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 15 octobre 2014 au 1er septembre 2023, dispose que le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. L'article D. 732-57 de ce même code, dans sa version en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2026, précise que pour l'application du premier alinéa de l'article L.732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation. Alors que la MSA soutient que Mme [F] assumait une double activité d'élevage et de polyculture, elle produit un document administratif de 2009 indiquant que "compte tenu de son activité principale, [l']entreprise [de Mme [F]] relève de la catégorie professionnelle culture et élevage non spécialisés". Celle-ci indique que son activité agricole consistait en l'élevage de bovins à destination de boucherie (elle et son époux étant gérants de la SARL [F] [B] exploitant ladite boucherie) et que, pour les besoins de son exploitation, le couple mettait en valeur environ 55 hectares de terres de nature agricole. Ses allégations sont étayées par les relevés d'exploitation produits qui font état d'un peu plus de 40 hectares de terres (T), le reste étant constitué de prés (P) sur 23,7109 hectares ou de "cidre" sur un peu plus de 70 ares. Il est constant, et justifié, que Mme [F] a vendu son cheptel de bovins en septembre 2018. Il est également retenu que Mme [F] pouvait, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une superficie limitée à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, soit en l'espèce 5 hectares selon les indications non contestées de la MSA. Or Mme [F] a perçu des aides de la PAC (politique agricole commune de l'Union européenne), ce qui, certes, pouvait être admis pour un retraité jusqu'en 2023 mais impliquait néanmoins, conformément au règlement européen UE n° 1307/2013 alors en vigueur, l'exercice d'une activité agricole (qui pouvait être le maintien d'une surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture ou l'exercice d'une activité minimale sur les surfaces naturellement conservées dans un état adapté au pâturage ou à la culture). Au regard des montants perçus (33'941,75 euros pour la période octobre 2019 - octobre 2020, de 28'867,32 euros pour la période octobre 2020 - octobre 2021, et de 29'202,06 euros pour la période 2021-2022), Mme [F] déclarait manifestement une activité agricole sur une surface supérieure à la superficie d'une parcelle de subsistance. Il résulte des documents produits que Mme [F] a déclaré comme revenus des bénéfices agricoles s'élevant à - 10'422 euros en 2015, - 3'102 euros en 2016, + 5'936 euros en 2017, + 3'465 euros en 2018, - 33'144 euros en 2019, + 7'624 euros en 2020, + 21'409 euros en 2021, + 5'034 euros en 2022 et +'11'939 euros en 2023. S'il est admis que la vente d'herbe emporte une présomption de bail rural, exclusive de toute exploitation par le propriétaire bailleur, en application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, pour autant Mme [F] ne justifie pas que l'ensemble des bénéfices agricoles réalisés à partir du 1er décembre 2018 (expiration du délai de deux mois laissé pour mettre fin à son activité agricole) ne résulterait que de ventes d'herbe / de foin. Elle ne produit en effet que des factures manuscrites, dont certaines peu lisibles, ainsi que l'a d'ailleurs souligné la MSA sans que Mme [F] ne réagisse, dont une est clairement datée de décembre 2019 et les autres de 2020, 2021 et 2022. En outre, les sommes facturées en 2020 s'élèvent aux environs de 23'000 euros TTC, en 2021 aux environs de 10'000 euros et en 2022 aux environs de 12'000 euros, ce qui, faute d'éléments complémentaires, n'est pas probant. Par ailleurs, et quand bien même l'accomplissement de formalités administratives ne serait pas une condition nécessaire à la caractérisation de la cessation d'activité, force est de constater que Mme [F] n'a pas procédé à une déclaration de radiation auprès du centre de formalités des entreprises (devenu "guichet unique" au 1er janvier 2023), alors même que cette formalité lui a été demandée ou évoquée par lettres des 11 juin 2020 et 10 août 2022, et qu'elle n'apporte pas d'explication à ce fait. Les extraits de situation au répertoire Sirene démontrent que ce n'est qu'au 31 décembre 2024 que l'entreprise de Mme [F] de "culture et élevage associés", active depuis 2007, a cessé. De même, elle a apposé sa signature sur le formulaire d'autorisation de rattachement d'un compte au télérèglement, la présentant comme exploitant agricole, en juin 2022, et ne conteste pas l'allégation de la MSA selon laquelle elle n'a jamais contesté les appels de cotisations qui lui étaient adressés et s'acquittait des cotisations d'exploitant dans les délais. Encore, elle a constitué avec M. [U], en juillet 2024, une société (SAS) ayant pour objet d'exercer en société la profession d'exploitant agricole en polyculture et élevage, le préambule indiquant que "les signataires entendent mettre en commun leurs expériences et assurer la pérennité de l'activité agricole que chacun exerce déjà de façon séparée". Les parcelles litigieuses ont été vendues, à la SAS des [X], le 1er octobre 2024 seulement, sans que Mme [F] ne justifie de difficultés pour vendre les terres plus tôt. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est de manière justifiée que le tribunal a estimé que Mme [F] ne rapportait pas la preuve d'une cessation d'activité lui permettant de prétendre à des pensions de retraite à partir du 1er octobre 2018. Le jugement est donc confirmé. II. Sur la demande de dommages et intérêts Le retrait de pension étant justifié, Mme [F] ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire. III. Sur les frais du procès Mme [F], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à la MSA la somme de 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 août 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Y ajoutant, Condamne Mme [F] aux dépens d'appel, Déboute Mme [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] à payer à la MSA Haute-Normandie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03245 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBVC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00754 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 08 Août 2025 APPELANTE : Madame [A] [O] veuve [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christine BOIZAT de la SAS NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Inès ANELLI, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE CARSAT NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [W] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] [O] veuve [F], née le 22 septembre 1951, a exercé une activité salariée, une activité indépendante, ainsi qu'une activité agricole. Elle a notamment été inscrite à la caisse de mutualité sociale agricole à compter du 1er septembre 2008 comme chef d'exploitation. Elle a déposé une demande unique de retraite de base personnelle, à effet au 1er octobre 2018. Par lettre du 27 septembre 2018, la Caisse d'Assurance Retraite Santé Au Travail de Normandie (la CARSAT) l'a informée de l'attribution de sa retraite personnelle à titre provisoire, dans l'attente de la validation de carrière par la MSA. Par lettre du 24 octobre 2018, la CARSAT l'a informée de l'attribution de sa retraite personnelle, d'un montant net mensuel de 353,93 euros. Par lettre du 9 août 2019, la CARSAT a informé Mme [F] de la cessation de versement de sa retraite personnelle par «'manque d'information'», et fait état du paiement indu de la somme de 3'199,20 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019. Mme [F] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CARSAT. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 8 août 2025, a': - écarté des débats la note émanant de la MSA Haute-Normandie reçue en cours de délibéré sans avoir été autorisée, - débouté Mme [O] veuve [F] de sa demande tendant au service d'une pension de retraite à effet au 1er octobre 2018, - débouté Mme [O] veuve [F] de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de la CARSAT et de la MSA Haute-Normandie, - débouté Mme [O] veuve [F] de sa demande formulée à l'encontre de la CARSAT et de la MSA Haute-Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] veuve [F] aux dépens. Mme [F] a fait appel. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant et complétant oralement à l'audience ses conclusions remises à la juridiction, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de': - ordonner à la CARSAT Normandie et à la MSA Haute-Normandie de lui servir la pension de retraite à laquelle elle a droit, à effet du 1er octobre 2018, - condamner in solidum la CARSAT Normandie et la MSA Haute-Normandie à lui verser la somme de 5'060 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation injustifiée de ses revenus de retraite depuis 2018, - condamner in solidum la CARSAT Normandie et la MSA Haute-Normandie à lui verser la somme de 3'600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] soutient qu'elle avait bien cessé son activité non-salariée agricole au 1er octobre 2018, en faisant valoir qu'elle a procédé à la vente de l'intégralité de son cheptel bovin en septembre 2018 avant d'adresser à la CARSAT une attestation sur l'honneur de cessation de toute activité agricole le 12 octobre 2018. S'agissant de ses déclarations de revenus agricoles entre 2018 et 2023, elle précise que son activité agricole (avec son époux) résidait dans l'élevage de bêtes à viande, et que la cession du cheptel vif emportait donc nécessairement cessation de l'exploitation agricole telle qu'elle avait toujours été réalisée par les époux. Elle ajoute que son projet initial de vente de ses parcelles agricoles a été abandonné faute pour les acquéreurs potentiels d'avoir obtenu un financement bancaire ; qu'en outre elle est propriétaire indivise d'une partie des parcelles, qui dépend de la succession de son défunt époux, succession objet d'une procédure de partage judiciaire ; qu'elle a dans ce contexte préféré vendre l'herbe, et que les revenus agricoles déclarés n'en sont que le produit. Elle soutient que si elle a été fiscalement contrainte de déclarer ces sommes comme bénéfices agricoles, sur le plan civil cette vente d'herbe (qui emporte présomption de bail rural) ne peut être considérée comme l'exploitation d'une activité agricole. Elle considère ainsi avoir respecté le délai de deux mois pour cesser son activité. Elle estime en outre que la cessation de l'exploitation est une question de fait, et non administrative, et qu'il importe donc peu que sa radiation du registre national des entreprises comme chef d'exploitation agricole soit intervenu ou non à la même période ; que cette radiation n'est pas une condition nécessaire de la cessation d'activité d'un chef d'exploitation agricole, qui peut démontrer la cessation d'activité par tout mode de preuve. Elle souligne que cette radiation a finalement été enregistrée le 1er octobre 2024. Elle soutient enfin que le seul fait qu'elle soit demeurée exploitante sur les relevés d'exploitation n'induit pas pour autant qu'elle a poursuivi son activité d'exploitation agricole ; que sur les 65 ha 24 a 27 ca de terre considérés, elle n'exploitait que 75 a 60 ca en culture de cidre sur pied, et que la superficie restante (64 ha 48 a 67 ca) faisait quant à elle l'objet de la vente d'herbe, toujours déclarée en prairie permanente (PPH) pour percevoir les primes PAC. Elle fait ainsi valoir qu'elle n'a procédé à aucune plantation, n'a pas réalisé la maîtrise d'un cycle biologique, élément essentiel à la caractérisation d'une exploitation agricole. Elle vise l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, issu d'un décret du 30 décembre 2022, qui définit pour la première fois en droit interne l'agriculteur actif, lequel pouvait avant faire valoir ses droits à la retraite tout en poursuivant une activité de maintien des surfaces agricoles et donc pouvait continuer à percevoir des primes PAC. Elle estime qu'il faut distinguer les notions de vente d'herbe et les cinq hectares de subsistance. A l'appui de sa demande indemnitaire, elle soutient que le retrait de son droit à retraite l'a placée dans une situation particulièrement difficile, évoquant la privation de revenus réguliers depuis plus de cinq ans, et expliquant qu'elle n'a pu subsister que grâce à son épargne et aux primes PAC, qui désormais ne lui sont plus versées, la nouvelle règlementation exigeant la maîtrise d'un cycle biologique. Elle souligne avoir communiqué à deux reprises l'attestation sur l'honneur de cessation d'activité, et a fait part de sa situation à la MSA (vente du cheptel bovin, projet de vente des terres), ce dont ni la MSA ni la CARSAT n'ont tenu compte. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises à la juridiction, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. La MSA soutient que Mme [F] ne pouvait percevoir de pension de retraite faute d'avoir cessé son activité non-salariée agricole, en faisant valoir : - que Mme [F] n'exerçait pas uniquement une activité d'élevage mais également une activité de culture ; - que certaines parcelles de terre étaient certes détenues par plusieurs personnes, non concernées par la procédure de partage judiciaire, de sorte que cette procédure ne pouvait retarder ou empêcher la vente des parcelles agricoles détenues par Mme [F], que celle-ci n'a finalement pas cédées avant le 1er octobre 2024, - que Mme [F] était donc toujours exploitante et inscrite en qualité de chef d'exploitation jusqu'au 1er octobre 2024, - qu'elle a en outre spontanément déclaré des bénéfices agricoles entre 2018 et 2023, sans jamais faire état avant la saisine du tribunal de ventes d'herbe'; que les quelques factures peu lisibles de vente d'herbe qu'elle produit désormais sont insuffisantes pour considérer qu'elle n'a pas poursuivi dans ce cadre l'exploitation d'une activité agricole et revendiquer une présomption de bail rural. Elle précise à cet égard que la vente d'herbe est une cession des fruits de l'exploitation et constitue une mise en valeur des terres, critère déterminant du rattachement au régime agricole. - que Mme [F] a perçu des primes PAC et n'a pas radié son entreprise au CFE. La MSA soutient que, à supposer une absence de mise en valeur des terres, ces primes ne permettaient pas le versement d'une retraite non-salarié agricole puisque, compte tenu de l'importance de leur montant, elles portaient sur une surface nettement supérieure aux 5'ha autorisées comme parcelle de subsistance pouvant être conservée par les retraités. - qu'à aucun moment Mme [F] n'a produit les justificatifs attestant de sa cessation d'activité, les bulletins de mutation n'ayant été établis qu'au 1er octobre 2024 ; que sa "société" (p. 10 des conclusions) n'est toujours pas radiée ; qu'elle a retourné l'autorisation de rattachement d'un compte au télérèglement en sa qualité de chef d'exploitation, télérèglement enregistré le 9 août 2022 ; qu'elle aurait dû déposer sa demande de déclaration de radiation au CFE le 1er janvier 2019 au plus tard. Elle ajoute que le dossier de Mme [F] a été classé sans suite, ce qui lui a été notifié le 9 mai 2019, et que bien qu'ayant cédé l'ensemble de ses terres à la SAS des [X] le 1er octobre 2024, ce n'est que le 12 mars 2025 qu'elle a de nouveau sollicité le bénéfice d'une retraite. Elle conteste avoir privé Mme [F] de revenus, au regard des revenus agricoles déclarés et des primes PAC perçues, qui font obstacle au versement d'une pension de retraite. Elle conteste toute faute dans la gestion du dossier de l'assurée et considère que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué. Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises à la juridiction, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de Mme [F]. La CARSAT expose que Mme [F] pouvait prétendre à une retraite de la caisse SSI (ex-RSI), à une retraite de la CARSAT et à une retraite de la MSA, sous réserve d'en remplir les conditions administratives propres à chacune ; que depuis le 1er janvier 2020 c'est désormais la CARSAT qui a repris la gestion des dossiers liés à la retraite des travailleurs indépendants. Elle signale qu'elle est liée par la décision de la MSA, et qu'ainsi, les conditions d'une pension de retraite n'étant pas réunies, elle a été amenée à annuler la pension du régime général en août 2019, et la SSI à annuler la pension des travailleurs indépendants en novembre 2019. Elle déclare s'associer aux écritures de la MSA pour maintenir sa position concernant l'annulation de ces deux retraites. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de pension de retraite à effet au 1er octobre 2018 Sur le fondement de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 25 décembre 2022, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'État, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. De même, l'article L.732-39 al. 1er du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 15 octobre 2014 au 1er septembre 2023, dispose que le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. L'article D. 732-57 de ce même code, dans sa version en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2026, précise que pour l'application du premier alinéa de l'article L.732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation. Alors que la MSA soutient que Mme [F] assumait une double activité d'élevage et de polyculture, elle produit un document administratif de 2009 indiquant que "compte tenu de son activité principale, [l']entreprise [de Mme [F]] relève de la catégorie professionnelle culture et élevage non spécialisés". Celle-ci indique que son activité agricole consistait en l'élevage de bovins à destination de boucherie (elle et son époux étant gérants de la SARL [F] [B] exploitant ladite boucherie) et que, pour les besoins de son exploitation, le couple mettait en valeur environ 55 hectares de terres de nature agricole. Ses allégations sont étayées par les relevés d'exploitation produits qui font état d'un peu plus de 40 hectares de terres (T), le reste étant constitué de prés (P) sur 23,7109 hectares ou de "cidre" sur un peu plus de 70 ares. Il est constant, et justifié, que Mme [F] a vendu son cheptel de bovins en septembre 2018. Il est également retenu que Mme [F] pouvait, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une superficie limitée à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, soit en l'espèce 5 hectares selon les indications non contestées de la MSA. Or Mme [F] a perçu des aides de la PAC (politique agricole commune de l'Union européenne), ce qui, certes, pouvait être admis pour un retraité jusqu'en 2023 mais impliquait néanmoins, conformément au règlement européen UE n° 1307/2013 alors en vigueur, l'exercice d'une activité agricole (qui pouvait être le maintien d'une surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture ou l'exercice d'une activité minimale sur les surfaces naturellement conservées dans un état adapté au pâturage ou à la culture). Au regard des montants perçus (33'941,75 euros pour la période octobre 2019 - octobre 2020, de 28'867,32 euros pour la période octobre 2020 - octobre 2021, et de 29'202,06 euros pour la période 2021-2022), Mme [F] déclarait manifestement une activité agricole sur une surface supérieure à la superficie d'une parcelle de subsistance. Il résulte des documents produits que Mme [F] a déclaré comme revenus des bénéfices agricoles s'élevant à - 10'422 euros en 2015, - 3'102 euros en 2016, + 5'936 euros en 2017, + 3'465 euros en 2018, - 33'144 euros en 2019, + 7'624 euros en 2020, + 21'409 euros en 2021, + 5'034 euros en 2022 et +'11'939 euros en 2023. S'il est admis que la vente d'herbe emporte une présomption de bail rural, exclusive de toute exploitation par le propriétaire bailleur, en application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, pour autant Mme [F] ne justifie pas que l'ensemble des bénéfices agricoles réalisés à partir du 1er décembre 2018 (expiration du délai de deux mois laissé pour mettre fin à son activité agricole) ne résulterait que de ventes d'herbe / de foin. Elle ne produit en effet que des factures manuscrites, dont certaines peu lisibles, ainsi que l'a d'ailleurs souligné la MSA sans que Mme [F] ne réagisse, dont une est clairement datée de décembre 2019 et les autres de 2020, 2021 et 2022. En outre, les sommes facturées en 2020 s'élèvent aux environs de 23'000 euros TTC, en 2021 aux environs de 10'000 euros et en 2022 aux environs de 12'000 euros, ce qui, faute d'éléments complémentaires, n'est pas probant. Par ailleurs, et quand bien même l'accomplissement de formalités administratives ne serait pas une condition nécessaire à la caractérisation de la cessation d'activité, force est de constater que Mme [F] n'a pas procédé à une déclaration de radiation auprès du centre de formalités des entreprises (devenu "guichet unique" au 1er janvier 2023), alors même que cette formalité lui a été demandée ou évoquée par lettres des 11 juin 2020 et 10 août 2022, et qu'elle n'apporte pas d'explication à ce fait. Les extraits de situation au répertoire Sirene démontrent que ce n'est qu'au 31 décembre 2024 que l'entreprise de Mme [F] de "culture et élevage associés", active depuis 2007, a cessé. De même, elle a apposé sa signature sur le formulaire d'autorisation de rattachement d'un compte au télérèglement, la présentant comme exploitant agricole, en juin 2022, et ne conteste pas l'allégation de la MSA selon laquelle elle n'a jamais contesté les appels de cotisations qui lui étaient adressés et s'acquittait des cotisations d'exploitant dans les délais. Encore, elle a constitué avec M. [U], en juillet 2024, une société (SAS) ayant pour objet d'exercer en société la profession d'exploitant agricole en polyculture et élevage, le préambule indiquant que "les signataires entendent mettre en commun leurs expériences et assurer la pérennité de l'activité agricole que chacun exerce déjà de façon séparée". Les parcelles litigieuses ont été vendues, à la SAS des [X], le 1er octobre 2024 seulement, sans que Mme [F] ne justifie de difficultés pour vendre les terres plus tôt. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est de manière justifiée que le tribunal a estimé que Mme [F] ne rapportait pas la preuve d'une cessation d'activité lui permettant de prétendre à des pensions de retraite à partir du 1er octobre 2018. Le jugement est donc confirmé. II. Sur la demande de dommages et intérêts Le retrait de pension étant justifié, Mme [F] ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire. III. Sur les frais du procès Mme [F], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à la MSA la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 août 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Y ajoutant, Condamne Mme [F] aux dépens d'appel, Déboute Mme [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] à payer à la MSA Haute-Normandie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L732-39, code de la securite sociale L161-22, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime D614-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:09.167Z.