Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 11 septembre 2026, n° J2025000609
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CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Exposé du litige
LES FAITS La société PIMLICO a pour activité principale le commerce alimentaire et l'équipement de la personne et de la maison. Cette société a été cogérée par M. [J] [W] et M. [U] [R]. Par acte sous seing privé du 18 avril 2019, le CIC a consenti à PIMLICO un prêt professionnel n°30066 10231 00020054607 d'un montant de 270 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux conventionnel de 1,2 % l'an. M. [W] et M. [R] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires vis-à-vis de PIMLICO du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de 162 000 euros, pour une durée de 108 mois. Le 18 janvier 2023, un avenant a été signé modifiant les modalités de remboursement du prêt, avec notamment 12 échéances de 299,36 euros, 27 échéances de 4 830,58 euros et une échéance de 4 830,64 euros. Le prêt est impayé depuis le 5 mai 2023 et par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de PIMLICO. Le CIC a déclaré sa créance le 21 mars 2024, à hauteur de 131 202,24 euros au titre du prêt dont 9 834,75 euros à titre échu et 121 367,49 euros à échoir. Le redressement judiciaire de PIMLICO a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2024. Le CIC a appelé les cautions par LRAR du 21 mars 2024, puis leur a notifié, par lettres recommandées du 4 mai 2024, la résiliation du prêt et l'exigibilité des sommes dues, pour un montant de 140 807,20 euros. Les défendeurs contestent les demandes du CIC en indiquant que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription. Subsidiairement, ils demandent que leur condamnation soit limitée à 61 182,36 euros chacun et que des délais de paiement leur soient accordés. Ainsi se présente le litige. LA PROCEDURE En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués et non repris dans leurs dernières écritures communiquées. Par acte du 14 août 2024, le CIC a assigné M. [U] [R] selon les articles 656 et 658 du CPC. Par acte du 14 janvier 2025, le CIC a assigné M. [J] [W] en intervention forcée selon l'article 656 du CPC. À l'audience du 15 janvier 2026, dans le dernier état de ses prétentions, le CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, * DEBOUTER Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du CIC, En conséquence, * CONDAMNER Messieurs [J] [W] et [U] [R] à payer chacun la somme totale de 140.807, 20 €, au titre de leur caution solidaire de la Société PIMLICO pour le prêt n°30066 10231 00020054607, outre intérêts conventionnels au taux de 1,2 % à compter du 5 mai 2024 et jusqu'à complet règlement au titre de leur engagement de caution solidaire de la Société PIMLICO, * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1154 du Code Civil, En toute hypothèse, * CONDAMNER solidairement Messieurs [J] [W] et [U] [R] à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * CONDAMNER solidairement Messieurs [J] [W] et [U] [R] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. M. [J] [W] et [U] [R] à l'audience du 12 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, demandent au tribunal de : À titre principal, de juger que les contrats de cautionnement consentis par Messieurs [W] et [R] sont privés d'effet ; À titre subsidiaire, de juger que chaque caution ne peut être poursuivie que dans la limite de son engagement, à savoir 61 182,36 €, et doit bénéficier des plus larges délais ; À titre infiniment subsidiaire, d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir En tout état de cause, condamner le CIC aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. À l'audience du 9 avril 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 juin 2026, à laquelle elles se présentent toutes deux. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. Le CIC à l'appui de ses demandes, Soutient que pour la disproportion invoquée, la charge de la preuve incombe aux cautions et que les engagements souscrits n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion. Il se fonde notamment sur les fiches patrimoniales faisant ressortir, une situation patrimoniale suffisante pour chacune des cautions. indique pour M. [R] que ce dernier déclarait des revenus annuels significatifs, un patrimoine immobilier net important et des charges compatibles avec l'engagement souscrit. Pour M. [W], le CIC soutient que celui-ci déclarait un revenu régulier, peu de charges, et que les éléments bancaires produits ne démontrent aucune disproportion manifeste. Le CIC conteste également la demande de limitation de la condamnation à 61 182,36 euros par caution. Il fait valoir que chaque caution s'est engagée séparément dans la limite de 162 000 euros et que l'absence de solidarité entre cautions ne limite pas l'obligation de chacune à une fraction de la dette. M. [R] et M. [W] en réponse : Répliquent que leurs engagements de caution sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription. Soutiennent que chacun s'est engagé à garantir le prêt de PIMLICO à hauteur de 162 000 euros, soit 60 % du prêt initial de 270 000 euros, alors que leur situation financière personnelle ne leur permettait pas de faire face à un tel engagement. Indiquent que M. [W] percevait environ 45 000 euros par an, sans patrimoine immobilier personnel, et que M. [R] percevait environ 60 000 euros par an, ou 93 000 euros en tenant compte des revenus de son épouse, avec deux enfants à charge et des charges importantes. Font valoir que la créance déclarée par le CIC au passif de la société PIMLICO s'élève à 131 202,24 euros, de sorte qu'il ne serait pas justifié de solliciter la condamnation de chacune des cautions à hauteur de 140 807,20 euros, soit une exposition totale potentielle de 281 614,40 euros. En outre une somme de 8 837,52 euros aurait été appréhendée ou isolée par le CIC sur le compte bancaire de PIMLICO et elle devrait venir en déduction de la créance réclamée. Soulignent qu'ils ne sont pas solidaires entre eux et que le CIC ne peut obtenir, par l'addition des condamnations, plus que le montant réel de sa créance.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande principale en paiement du CIC Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la pièce n°4 du CIC établit l'existence du prêt, son montant, son objet, son taux et les conditions contractuelles de remboursement. La même pièce établit que M. [J] [W] et M. [U] [R] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires du remboursement du prêt consenti à PIMLICO, chacun dans la limite de 162 000 euros, pour une durée de 108 mois. Le CIC produit un avenant au contrat de prêt, daté du 18 janvier 2023, modifiant les modalités de remboursement du prêt.(pièce n°5 du CIC). Le CIC a produit sa déclaration de créance au passif de PIMLICO (pièce n°10) pour un montant de 131 202,24 euros, comprenant 9 834,75 euros à titre échu et 121 367,49 euros à échoir. La banque soutient avoir appelé les cautions à se substituer à PIMLICO après l'ouverture du redressement judiciaire. Le CIC a notifié aux cautions, par lettres recommandées du 4 mai 2024, la résiliation du prêt, l'exigibilité des sommes dues et une mise en demeure de payer la somme de 140 807,20 euros.(Pièces CIC n°13 et n°14) Sur la disproportion alléguée des engagements de caution L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits en avril 2019, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement d'en rapporter la preuve au jour de la souscription. Si cette disproportion est établie, il appartient alors au créancier professionnel, qui entend néanmoins se prévaloir du cautionnement, de démontrer que la caution dispose, au moment où elle est appelée, d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation. Les engagements ayant été souscrits séparément par M. [W] et M. [R], le tribunal examinera distinctement leur situation. Sur le cautionnement de M. [W] La fiche patrimoniale versée aux débats mentionne qu'il était célibataire, sans personne à charge, locataire, dirigeant du groupe PIMLICO, avec des revenus annuels déclarés de 45 420 euros. Le tribunal relève que la fiche de M. [W] ne mentionne aucun patrimoine immobilier personnel ni de patrimoine financier ou mobilier valorisé mais un crédit en cours L'engagement de caution souscrit par M. [W] étant plafonné à 162 000 euros, le tribunal constate que rapporté aux seuls revenus annuels déclarés de 45 420 euros et à l'absence de patrimoine déclaré, cet engagement représentait plus de trois années et demie de revenus. Le CIC invoque l'existence de la SCI YOUNG TIMERS en partie détenue par M. [W] et produit des éléments relatifs à cette société. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir, avec une certitude suffisante, que M. [W] détenait, au jour de la souscription du cautionnement, un patrimoine personnel disponible d'une valeur telle qu'elle ferait disparaître la disproportion résultant de sa fiche patrimoniale. Le CIC produit également les mouvements bancaires du compte personnel de M. [W] pour l'année 2019, faisant apparaître des virements de salaire et un solde créditeur à plusieurs dates. Ces éléments corroborent l'existence de revenus réguliers, mais ne suffisent pas à établir l'existence d'un patrimoine disponible permettant de supporter un engagement de 162 000 euros. Il résulte de ces éléments que M. [W] rapporte la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En outre, les pièces produites indiquent que M. [W] était, en 2025, en arrêt maladie ou dans une situation professionnelle dégradée, avec des indemnités journalières et des revenus ne justifiant pas une capacité à faire face à une dette de 140 807,20 euros, ni même à une dette de 131 202,24 euros. Le CIC ne produit pas d'élément suffisant établissant que M. [W] disposerait actuellement d'un patrimoine immobilier, financier ou mobilier lui permettant de faire face à son obligation. Le tribunal dira que le CIC ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [J] [W]. En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de sa demande contre M. [J] [W]. Sur le cautionnement de M. [U] [R] La fiche patrimoniale de M. [R], signée en 2019 et versée aux débats, mentionne qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, avec deux enfants à charge, propriétaire de son logement depuis le 30 septembre 2015, et dirigeant de PIMLICO. Cette fiche mentionne des revenus mensuels comprenant un revenu dirigeant de 5 000 euros net, un revenu locatif de 555 euros net et un revenu salarié de son épouse de 2 500 euros net, soit un total annuel déclaré de 96 666 euros. Elle mentionne également deux crédits immobiliers auprès du CIC, avec des charges annuelles déclarées de 30 800 euros et 7 200 euros, soit 38 000 euros par an. Elle mentionne enfin un patrimoine immobilier comprenant un appartement de quatre pièces situé [Adresse 3] et une chambre de service à la même adresse, pour une valeur nette totale déclarée de 595 000 euros. Les pièces fiscales et les éléments produits par les défendeurs établissent que M. [R] supportait des charges fiscales, familiales et immobilières réelles. M. [R] produit également des éléments relatifs à des appels de fonds de copropriété, notamment liés à des travaux et à une situation de péril, pour une quote-part totale annoncée de 24 033,68 euros. Toutefois, ces appels de fonds sont postérieurs à la souscription du cautionnement et ne peuvent, en eux-mêmes, établir la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion. Au jour de la souscription, M. [R] déclarait un patrimoine immobilier net, supérieur au plafond de son engagement de caution de 162 000 euros. Il n'est pas établi que la fiche patrimoniale comportait, sur ce point, une anomalie apparente que le CIC aurait dû relever. Les charges déclarées, bien que significatives, n'effacent pas l'existence du patrimoine immobilier net mentionné dans la fiche. En conséquence, le tribunal dit que M. [R] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription. En conséquence le tribunal condamnera M. [U] [R] au titre de la caution Sur le quantum de la caution et la demande de cantonnement à 61 182,36 euros Le CIC demande la condamnation de M. [R] à la somme de 140 807,20 euros, correspondant aux mises en demeure adressées aux cautions. M. [R] demande à titre subsidiaire que sa condamnation soit limitée à la somme de 61 182,36 euros, soutenant que les cautions ne sont pas solidaires entre elles et que le CIC ne peut obtenir une double condamnation excédant le montant de sa créance. Le tribunal constate que, dès lors que le tribunal déboute le CIC de sa demande à l'encontre de M [W], il n'y a pas double condamnation. Cette somme représente une créance certaine, liquide et exigible et en conséquence le tribunal condamnera M. [U] [R] à payer au CIC la somme de 131 202,24 euros, déboutant pour le surplus Sur les délais de paiement demandés par M [R] Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. M. [R] sollicite les plus larges délais de paiement. Les pièces produites établissent qu'il supporte des charges immobilières, familiales et de copropriété importantes. En conséquence le tribunal accordera à M. [R], un délai de 24 mois pour le paiement de la somme de 131 202,24 euros mise à sa charge au titre de son cautionnement, en mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M. [R] sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible. Sur les intérêts et la capitalisation Le CIC demande l'application des intérêts conventionnels au taux de 1,2 % à compter du 5 mai 2024. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux conventionnel de 1,2 % à compter du 5 mai 2024, dans la limite du plafond du cautionnement. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC. Pour faire valoir ses droits, le CIC a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [U] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus Le tribunal condamnera le CIC à payer à M. [J] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus Sur les dépens. * Le tribunal condamnera M. [U] [R] et le CIC par moitié chacun aux dépens de la présente instance. Sur l'exécution provisoire. * Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [J] [W] ; Condamne M. [U] [R] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 131 202,24 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°30066 10231 00020054607, avec intérêts au taux conventionnel de 1,2 % à compter du 5 mai 2024, dans la limite du plafond contractuel de son engagement de 162 000 euros ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Accorde à M. [U] [R], un délai de 24 mois pour le paiement de la somme de 131 202,24 euros mise à sa charge au titre de son cautionnement, en mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M. [U] [R] sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ; Condamne M. [U] [R] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à M. [J] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne M. [U] [R] et la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, par moitié chacun, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000609 AFFAIRE 2024058283 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET Avocat (G560) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029) ET : 1) M. [J] [W], demeurant [Adresse 2] 2) M. [U] [R], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : assistées de Me Rudy LENTINI Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) AFFAIRE 2025005001 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET Avocat (G560) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029) ET : M. [J] [W], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Rudy LENTINI Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société PIMLICO a pour activité principale le commerce alimentaire et l'équipement de la personne et de la maison. Cette société a été cogérée par M. [J] [W] et M. [U] [R]. Par acte sous seing privé du 18 avril 2019, le CIC a consenti à PIMLICO un prêt professionnel n°30066 10231 00020054607 d'un montant de 270 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux conventionnel de 1,2 % l'an. M. [W] et M. [R] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires vis-à-vis de PIMLICO du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de 162 000 euros, pour une durée de 108 mois. Le 18 janvier 2023, un avenant a été signé modifiant les modalités de remboursement du prêt, avec notamment 12 échéances de 299,36 euros, 27 échéances de 4 830,58 euros et une échéance de 4 830,64 euros. Le prêt est impayé depuis le 5 mai 2023 et par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de PIMLICO. Le CIC a déclaré sa créance le 21 mars 2024, à hauteur de 131 202,24 euros au titre du prêt dont 9 834,75 euros à titre échu et 121 367,49 euros à échoir. Le redressement judiciaire de PIMLICO a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2024. Le CIC a appelé les cautions par LRAR du 21 mars 2024, puis leur a notifié, par lettres recommandées du 4 mai 2024, la résiliation du prêt et l'exigibilité des sommes dues, pour un montant de 140 807,20 euros. Les défendeurs contestent les demandes du CIC en indiquant que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription. Subsidiairement, ils demandent que leur condamnation soit limitée à 61 182,36 euros chacun et que des délais de paiement leur soient accordés. Ainsi se présente le litige. LA PROCEDURE En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués et non repris dans leurs dernières écritures communiquées. Par acte du 14 août 2024, le CIC a assigné M. [U] [R] selon les articles 656 et 658 du CPC. Par acte du 14 janvier 2025, le CIC a assigné M. [J] [W] en intervention forcée selon l'article 656 du CPC. À l'audience du 15 janvier 2026, dans le dernier état de ses prétentions, le CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, * DEBOUTER Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du CIC, En conséquence, * CONDAMNER Messieurs [J] [W] et [U] [R] à payer chacun la somme totale de 140.807, 20 €, au titre de leur caution solidaire de la Société PIMLICO pour le prêt n°30066 10231 00020054607, outre intérêts conventionnels au taux de 1,2 % à compter du 5 mai 2024 et jusqu'à complet règlement au titre de leur engagement de caution solidaire de la Société PIMLICO, * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1154 du Code Civil, En toute hypothèse, * CONDAMNER solidairement Messieurs [J] [W] et [U] [R] à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * CONDAMNER solidairement Messieurs [J] [W] et [U] [R] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. M. [J] [W] et [U] [R] à l'audience du 12 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, demandent au tribunal de : À titre principal, de juger que les contrats de cautionnement consentis par Messieurs [W] et [R] sont privés d'effet ; À titre subsidiaire, de juger que chaque caution ne peut être poursuivie que dans la limite de son engagement, à savoir 61 182,36 €, et doit bénéficier des plus larges délais ; À titre infiniment subsidiaire, d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir En tout état de cause, condamner le CIC aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. À l'audience du 9 avril 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 juin 2026, à laquelle elles se présentent toutes deux. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. Le CIC à l'appui de ses demandes, Soutient que pour la disproportion invoquée, la charge de la preuve incombe aux cautions et que les engagements souscrits n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion. Il se fonde notamment sur les fiches patrimoniales faisant ressortir, une situation patrimoniale suffisante pour chacune des cautions. indique pour M. [R] que ce dernier déclarait des revenus annuels significatifs, un patrimoine immobilier net important et des charges compatibles avec l'engagement souscrit. Pour M. [W], le CIC soutient que celui-ci déclarait un revenu régulier, peu de charges, et que les éléments bancaires produits ne démontrent aucune disproportion manifeste. Le CIC conteste également la demande de limitation de la condamnation à 61 182,36 euros par caution. Il fait valoir que chaque caution s'est engagée séparément dans la limite de 162 000 euros et que l'absence de solidarité entre cautions ne limite pas l'obligation de chacune à une fraction de la dette. M. [R] et M. [W] en réponse : Répliquent que leurs engagements de caution sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription. Soutiennent que chacun s'est engagé à garantir le prêt de PIMLICO à hauteur de 162 000 euros, soit 60 % du prêt initial de 270 000 euros, alors que leur situation financière personnelle ne leur permettait pas de faire face à un tel engagement. Indiquent que M. [W] percevait environ 45 000 euros par an, sans patrimoine immobilier personnel, et que M. [R] percevait environ 60 000 euros par an, ou 93 000 euros en tenant compte des revenus de son épouse, avec deux enfants à charge et des charges importantes. Font valoir que la créance déclarée par le CIC au passif de la société PIMLICO s'élève à 131 202,24 euros, de sorte qu'il ne serait pas justifié de solliciter la condamnation de chacune des cautions à hauteur de 140 807,20 euros, soit une exposition totale potentielle de 281 614,40 euros. En outre une somme de 8 837,52 euros aurait été appréhendée ou isolée par le CIC sur le compte bancaire de PIMLICO et elle devrait venir en déduction de la créance réclamée. Soulignent qu'ils ne sont pas solidaires entre eux et que le CIC ne peut obtenir, par l'addition des condamnations, plus que le montant réel de sa créance. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande principale en paiement du CIC Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la pièce n°4 du CIC établit l'existence du prêt, son montant, son objet, son taux et les conditions contractuelles de remboursement. La même pièce établit que M. [J] [W] et M. [U] [R] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires du remboursement du prêt consenti à PIMLICO, chacun dans la limite de 162 000 euros, pour une durée de 108 mois. Le CIC produit un avenant au contrat de prêt, daté du 18 janvier 2023, modifiant les modalités de remboursement du prêt.(pièce n°5 du CIC). Le CIC a produit sa déclaration de créance au passif de PIMLICO (pièce n°10) pour un montant de 131 202,24 euros, comprenant 9 834,75 euros à titre échu et 121 367,49 euros à échoir. La banque soutient avoir appelé les cautions à se substituer à PIMLICO après l'ouverture du redressement judiciaire. Le CIC a notifié aux cautions, par lettres recommandées du 4 mai 2024, la résiliation du prêt, l'exigibilité des sommes dues et une mise en demeure de payer la somme de 140 807,20 euros.(Pièces CIC n°13 et n°14) Sur la disproportion alléguée des engagements de caution L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits en avril 2019, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement d'en rapporter la preuve au jour de la souscription. Si cette disproportion est établie, il appartient alors au créancier professionnel, qui entend néanmoins se prévaloir du cautionnement, de démontrer que la caution dispose, au moment où elle est appelée, d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation. Les engagements ayant été souscrits séparément par M. [W] et M. [R], le tribunal examinera distinctement leur situation. Sur le cautionnement de M. [W] La fiche patrimoniale versée aux débats mentionne qu'il était célibataire, sans personne à charge, locataire, dirigeant du groupe PIMLICO, avec des revenus annuels déclarés de 45 420 euros. Le tribunal relève que la fiche de M. [W] ne mentionne aucun patrimoine immobilier personnel ni de patrimoine financier ou mobilier valorisé mais un crédit en cours L'engagement de caution souscrit par M. [W] étant plafonné à 162 000 euros, le tribunal constate que rapporté aux seuls revenus annuels déclarés de 45 420 euros et à l'absence de patrimoine déclaré, cet engagement représentait plus de trois années et demie de revenus. Le CIC invoque l'existence de la SCI YOUNG TIMERS en partie détenue par M. [W] et produit des éléments relatifs à cette société. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir, avec une certitude suffisante, que M. [W] détenait, au jour de la souscription du cautionnement, un patrimoine personnel disponible d'une valeur telle qu'elle ferait disparaître la disproportion résultant de sa fiche patrimoniale. Le CIC produit également les mouvements bancaires du compte personnel de M. [W] pour l'année 2019, faisant apparaître des virements de salaire et un solde créditeur à plusieurs dates. Ces éléments corroborent l'existence de revenus réguliers, mais ne suffisent pas à établir l'existence d'un patrimoine disponible permettant de supporter un engagement de 162 000 euros. Il résulte de ces éléments que M. [W] rapporte la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En outre, les pièces produites indiquent que M. [W] était, en 2025, en arrêt maladie ou dans une situation professionnelle dégradée, avec des indemnités journalières et des revenus ne justifiant pas une capacité à faire face à une dette de 140 807,20 euros, ni même à une dette de 131 202,24 euros. Le CIC ne produit pas d'élément suffisant établissant que M. [W] disposerait actuellement d'un patrimoine immobilier, financier ou mobilier lui permettant de faire face à son obligation. Le tribunal dira que le CIC ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [J] [W]. En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de sa demande contre M. [J] [W]. Sur le cautionnement de M. [U] [R] La fiche patrimoniale de M. [R], signée en 2019 et versée aux débats, mentionne qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, avec deux enfants à charge, propriétaire de son logement depuis le 30 septembre 2015, et dirigeant de PIMLICO. Cette fiche mentionne des revenus mensuels comprenant un revenu dirigeant de 5 000 euros net, un revenu locatif de 555 euros net et un revenu salarié de son épouse de 2 500 euros net, soit un total annuel déclaré de 96 666 euros. Elle mentionne également deux crédits immobiliers auprès du CIC, avec des charges annuelles déclarées de 30 800 euros et 7 200 euros, soit 38 000 euros par an. Elle mentionne enfin un patrimoine immobilier comprenant un appartement de quatre pièces situé [Adresse 3] et une chambre de service à la même adresse, pour une valeur nette totale déclarée de 595 000 euros. Les pièces fiscales et les éléments produits par les défendeurs établissent que M. [R] supportait des charges fiscales, familiales et immobilières réelles. M. [R] produit également des éléments relatifs à des appels de fonds de copropriété, notamment liés à des travaux et à une situation de péril, pour une quote-part totale annoncée de 24 033,68 euros. Toutefois, ces appels de fonds sont postérieurs à la souscription du cautionnement et ne peuvent, en eux-mêmes, établir la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion. Au jour de la souscription, M. [R] déclarait un patrimoine immobilier net, supérieur au plafond de son engagement de caution de 162 000 euros. Il n'est pas établi que la fiche patrimoniale comportait, sur ce point, une anomalie apparente que le CIC aurait dû relever. Les charges déclarées, bien que significatives, n'effacent pas l'existence du patrimoine immobilier net mentionné dans la fiche. En conséquence, le tribunal dit que M. [R] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription. En conséquence le tribunal condamnera M. [U] [R] au titre de la caution Sur le quantum de la caution et la demande de cantonnement à 61 182,36 euros Le CIC demande la condamnation de M. [R] à la somme de 140 807,20 euros, correspondant aux mises en demeure adressées aux cautions. M. [R] demande à titre subsidiaire que sa condamnation soit limitée à la somme de 61 182,36 euros, soutenant que les cautions ne sont pas solidaires entre elles et que le CIC ne peut obtenir une double condamnation excédant le montant de sa créance. Le tribunal constate que, dès lors que le tribunal déboute le CIC de sa demande à l'encontre de M [W], il n'y a pas double condamnation. Cette somme représente une créance certaine, liquide et exigible et en conséquence le tribunal condamnera M. [U] [R] à payer au CIC la somme de 131 202,24 euros, déboutant pour le surplus Sur les délais de paiement demandés par M [R] Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. M. [R] sollicite les plus larges délais de paiement. Les pièces produites établissent qu'il supporte des charges immobilières, familiales et de copropriété importantes. En conséquence le tribunal accordera à M. [R], un délai de 24 mois pour le paiement de la somme de 131 202,24 euros mise à sa charge au titre de son cautionnement, en mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M. [R] sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible. Sur les intérêts et la capitalisation Le CIC demande l'application des intérêts conventionnels au taux de 1,2 % à compter du 5 mai 2024. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux conventionnel de 1,2 % à compter du 5 mai 2024, dans la limite du plafond du cautionnement. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC. Pour faire valoir ses droits, le CIC a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [U] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus Le tribunal condamnera le CIC à payer à M. [J] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus Sur les dépens. * Le tribunal condamnera M. [U] [R] et le CIC par moitié chacun aux dépens de la présente instance. Sur l'exécution provisoire. * Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [J] [W] ; Condamne M. [U] [R] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 131 202,24 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°30066 10231 00020054607, avec intérêts au taux conventionnel de 1,2 % à compter du 5 mai 2024, dans la limite du plafond contractuel de son engagement de 162 000 euros ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Accorde à M. [U] [R], un délai de 24 mois pour le paiement de la somme de 131 202,24 euros mise à sa charge au titre de son cautionnement, en mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M. [U] [R] sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ; Condamne M. [U] [R] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à M. [J] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne M. [U] [R] et la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, par moitié chacun, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T14:03:37.937Z.