Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° J2026000157
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000157 AFFAIRE 2024063188 ENȚRE : M. [X] [J], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître Jordan AMSELLEM, Avocat (K0112) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) ET : SAS GROUPE ALLIANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 504 729 286 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI DELVOLVÉ PONIATOWSKI SUAY ASSOCIÉS, agissant par Maître Sébastien PONIATOWSKI, Avocat (C0542) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, agissant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) AFFAIRE 2024067037 ENTRE : M. [X] [J], demeurant [Adresse 1] Paris Partie demanderesse : assistée de Maître Jordan AMSELLEM, Avocat (K0112) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) ET : SAS GROUPE ALLIANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 504 729 286 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI DELVOLVÉ PONIATOWSKI SUAY ASSOCIÉS, agissant par Maître Sébastien PONIATOWSKI, Avocat (C0542) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, agissant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS GROUPE ALLIANCE est la société faitière du groupe Alliance, dont l'activité est essentiellement le service numérique aux entreprises. Le 2 juillet 2014, M. [X] [J] a acquis 35% du capital d'une des filiales de ce groupe, la SAS ALLIANCE IT (désignée ci-après par AIT), GROUPE ALLIANCE détenant le solde du capital et la présidence de la société. Concomitamment, M. [J] et GROUPE ALLIANCE ont signé un pacte d'associés. Le 27 mars 2016, M. [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer la fonction de directeur commercial de AIT. Les relations entre M. [J] et le groupe ALLIANCE se sont dégradées. Le 16 juillet 2021, M. [J] a été licencié pour faute lourde. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de AIT. Le 19 juin 2023, le Conseil de Prud'hommes de Paris a jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse. La décision est définitive. M. [J] soutient que ses droits d'associé de AIT ont été violés, que GROUPE ALLIANCE a abusé de sa position majoritaire. Il a introduit la présente instance devant ce tribunal. La procédure Par acte en date du 30 septembre 2024, M. [J] assigne GROUPE ALLIANCE. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024067037. Par acte en date du 30 septembre 2024, M. [J] assigne GROUPE ALLIANCE. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024063188. Le 19 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris joint les deux affaires sous le numéro J2026000157. Par ses conclusions en duplique déposées à l'audience du 2 octobre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, M. [J] demande au tribunal de : In limine litis : Constater que le tribunal des activités économiques de Paris est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la violation du Pacte, Se déclarer compétent pour connaître des demandes de M. [J] tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de s'opposer à certaines décisions sociales subi du fait de violations du Pacte, dont la résiliation de son contrat de travail, Sur le fond : Constater que le liquidateur judiciaire d'AIT n'a pas qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers s'agissant des demandes de M. [J] tendant à la réparation d'un préjudice personnel distinct du préjudice social, à savoir : à titre principal, 947 392 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de s'opposer à la résiliation de son contrat de travail et à ainsi de percevoir la rémunération de son contrat de travail jusqu'à l'âge de son départ à la retraite et, à titre subsidiaire s'agissant uniquement du quantum, 147 840 euros correspondant à la rémunération de son contrat de travail jusqu'à la fin de ses droits à l'allocation chômage, à titre principal également : 450 100 euros au titre de la perte de chance de céder sa participation dans AIT à sa valeur réelle du fait de la violation de ses droits de gouvernance extrastatutaires commise dans le cadre de son licenciement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit à son licenciement, 345 123 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir céder sa participation dans AIT à une valeur réelle plus élevée, causée par la violation de ses droits de gouvernance extra-statutaires dans le cadre du licenciement de Mme [E] [O], 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit au licenciement de Mme [O], Déclarer les demandes de M. [J] tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la violation de ses droits de gouvernance contractuels commise dans le cadre de son licenciement et du licenciement de Mme [O] recevables à raison de leur caractère non-prescrit, Déclarer M. [J] recevable en l'ensemble de ses demandes et l'y déclarer bienfondé, Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 12 du Pacte du fait de son licenciement décidé en violation de ses droits de gouvernance contractuels : A titre principal : 947 392 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de s'opposer à la résiliation de son contrat de travail et ainsi de percevoir la rémunération de son contrat de travail jusqu'à l'âge de son départ à la retraite, et à titre subsidiaire s'agissant uniquement du quantum de l'indemnisation ainsi sollicitée : 147 840 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de s'opposer à la résiliation de son contrat de travail, et ainsi de percevoir la rémunération de son contrat de travail jusqu'à la fin de ses droits à l'allocation chômage, A titre principal encore : 450 100 euros au titre de la perte de chance de céder sa participation dans la société AIT à sa valeur réelle, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit à son licenciement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit au recrutement de M. [W] [G], 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit au recrutement de M. [A] [T], Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 12 du Pacte du fait du licenciement de Mme [E] [O] décidé en violation de ses droits de gouvernance contractuels : 345 123 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir céder sa participation dans AIT à une valeur réelle plus élevée, TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 11/09/2026 CHAMBRE 1-9 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit au licenciement de Mme [O], Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour violations multiples et répétées de l'article 12 du Pacte du fait de la conclusion et de la modification des conventions d'occupation de locaux et de management fees en violation de ses droits de gouvernance contractuels, 412 062 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir prétendre au versement d'un dividende plus élevé au titre des exercices clos les 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022 et de pouvoir exercer ses droits d'associés à ce titre, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été tenu à l'écart, sur plusieurs exercices consécutifs, du processus décisionnel relatif à la conclusion, la modification et à la résiliation des conventions litigieuses, Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts résultant de l'abus de majorité commis par GROUPE ALLIANCE lors de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021, 41 717 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi de ce chef, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi de ce chef, Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts résultant des violations de la loi et des statuts commises par GROUPE ALLIANCE, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de président de AIT, pour avoir privé M. [J] de participer aux décisions collectives et l'avoir tenu à l'écart du fonctionnement de la société : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été privé de participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés d'AIT du 23 mars 2023 et ainsi d'exercer ses droits d'associé, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été privé de participer à l'assemblée générale des associés d'AIT du 11 mai 2023 et ainsi d'exercer ses droits d'associé, Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner GROUPE ALLIANCE aux entiers dépens, Juger que ces sommes porteront intérêts à compter du jugement à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts sur lesdites sommes, Ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement. Par ses conclusions en défense n°2 déposées à l'audience du 19 février 2026, GROUPE ALLIANCE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : In limine litis : Constater que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement, Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de M. [J] tendant à la condamnation de GROUPE ALLIANCE à lui payer une somme de 947 392 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de poursuivre l'exécution de son contrat de travail au sein d'AIT, A titre principal : Constater que le liquidateur judiciaire d'AIT a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, Déclarer M. [J] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, au titre de ses demandes tendant à la condamnation de GROUPE ALLIANCE à lui verser : Une somme de 450 100 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de céder sa participation dans AIT à sa valeur réelle, Une somme totale de 360 123 euros, dont 15 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, du fait du licenciement de Mme [O], Une somme totale de 462 062 euros, dont 50 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral, à titre de dommages et intérêts en raison de la conclusion de conventions d'occupation de locaux et de management fees conclues entre AIT et GROUPE ALLIANCE, Une somme totale de 51 717 euros, dont 10 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral, à titre de dommages et intérêts résultant du prétendu abus de majorité commis par GROUPE ALLIANCE lors de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021, A titre subsidiaire : Constater que l'action en responsabilité contre le président et les dirigeants d'une société par actions simplifiée se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, Déclarer M. [J] irrecevable, comme étant prescrit, au titre de ses demandes tendant à la condamnation de GROUPE ALLIANCE à lui verser : Une somme de 947 392 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de poursuivre l'exécution de son contrat de travail au sein d'AIT, Une somme de 450 100 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de céder sa participation dans AIT à sa valeur réelle, Une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi de ce chef, Une somme de 360 123 euros à titre de dommages et intérêts du fait du licenciement de Mme [O], En tout état de cause : Constater que M. [J] ne justifie d'aucune faute commise par GROUPE ALLIANCE et encore moins d'une faute détachable de ses fonctions, Constater que les demandes d'indemnisation formées par M. [J] sont parfaitement infondées dans leur principe et dans leur quantum, Constater que M. [J] ne justifie d'aucun lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués par ses soins, Débouter M. [J] de toutes ses demandes, Écarter l'exécution provisoire, Condamner M. [J] à payer à GROUPE ALLIANCE une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 16 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 25 juin 2026, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. 1. Sur la compétence GROUPE ALLIANCE soutient au visa de l'article L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail que seul le conseil de prudhommes est compétent pour trancher le litige. En effet, M. [J] demande des compléments de salaire et une indemnisation du préjudice lié à son licenciement. M. [J] réplique que le litige est un conflit d'associés de AIT, c'est-à-dire entre GROUPE ALLIANCE et lui, et non entre son employeur AIT et lui.
Motifs
Sur ce, le tribunal L'exception d'incompétence du tribunal a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne le tribunal de renvoi, compétent selon GROUPE ALLIANCE : elle est donc recevable. Le tribunal comprend que GROUPE ALLIANCE fait valoir que M. [J] fait référence à son salaire chez AIT pour en conclure que seule la juridiction prudhommale serait compétente. Le tribunal relève cependant que le présent litige est un litige entre les deux associés de la société AIT, que les moyens soulevés concernent des violations du pacte ou statutaires de la société : ceci relève exclusivement de la compétence des tribunaux de commerce. Il est par ailleurs relevé que la référence au salaire de M. [J] n'est faite qu'à l'occasion du calcul par M. [J] de l'évaluation du préjudice qu'il allègue : le tribunal ne retient pas cet argument pour s'opposer au principe rappelé ci-dessus. En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par GROUPE ALLIANCE. 2. Sur le défaut allégué de qualité à agir GROUPE ALLIANCE soutient au visa de l'article L.622-20 du code de commerce que seul le liquidateur de AIT a qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Les demandes d'indemnisation de M. [J] sont toutes motivées par la perte de valeur de ses actions AIT, action collective qui relève nécessairement du liquidateur. M. [J] réplique il ne s'agit pas d'un préjudice subi par AIT ou la collectivité de ses créanciers, mais d'un préjudice personnel résultant de la violation de ses droits d'associé. La perte de valeur de ses actions est une conséquence du dommage, pas l'origine du litige. Sur ce, le tribunal Le tribunal a rappelé ci-dessus qu'il s'agit d'un conflit entre associés d'une même société. Il ne s'agit pas d'un litige initié par un créancier à l'encontre d'AIT, société en liquidation. Les dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce ne trouvent dès lors pas à s'appliquer. Il est également relevé que la référence à la perte de valeur de l'action AIT n'est faite qu'à l'occasion du calcul par M. [J] de l'évaluation du préjudice qu'il allègue : le tribunal ne retient pas cet argument pour s'opposer au principe rappelé ci-dessus. En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par GROUPE ALLIANCE. 3. Sur la prescription alléguée GROUPE ALLIANCE soutient au visa des articles L.225-251, L.227-254 et L.227-8 du code de commerce que l'action en responsabilité à l'encontre du président d'une SAS est prescrite dans un délai de 3 ans. Ainsi les actions fondées sur le licenciement de M. [J] (16 juillet 2021) et celui de Mme [O] (24 novembre 2020) étaient prescrites à la date d'assignation (30 septembre 2024). M. [J] réplique que son action n'est pas dirigée contre le dirigeant d'AIT, mais contre son associé. La prescription quinquennale du régime général s'applique (article 2224 du code civil). Sur ce, le tribunal L'article L.225-254 du code de commerce, applicable aux SAS, dispose notamment que « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. » Les actions dirigées par M. [J] à l'encontre de GROUPE ALLIANCE ès qualités de présidente de AIT seront donc prescrites à l'extinction d'un délai de 3 ans. Le tribunal constate que la seule demande formée par M. [J] à l'encontre de la présidence de AIT concerne les AG des 23 mars et 11 mai 2023. A date de l'assignation, le 30 septembre 2024, ces demandes n'étaient pas prescrites. Pour les autres demandes, il est à nouveau nécessaire de rappeler que le présent litige est celui entre les deux associés de AIT, que M. [J] fonde son action sur le non-respect allégué des stipulations du pacte, c'est-à-dire à l'encontre de GROUPE ALLIANCE ès qualités d'associée de AIT et non de présidente. L'article précité ne trouve pas à s'appliquer et dès lors les dispositions du régime général s'appliquent. En effet, l'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En l'espèce, en retenant les dates respectives des licenciements comme date de départ et les comparant à la date d'assignation, le tribunal dit que les conditions de la prescription ne sont pas réunies et rejettera la fin de non-recevoir soulevée par GROUPE ALLIANCE. 4. Sur les violations alléguées du Pacte M. [J] soutient au visa des articles 1103 et 1217 du code civil qu'il doit être indemnisé de la violation par GROUPE ALLIANCE de son obligation issue du pacte d'associés d'AIT. Selon son article 12, tout licenciement ou recrutement devait être approuvé à la majorité des 2/3 : M. [J] disposait dès lors d'un droit de veto. Or il n'a pas été consulté pour les cas suivants : licenciement de M. [J], recrutement de 2 directeurs commerciaux successifs, licenciement de Mme [O], conventions d'occupation des locaux et management fees * GROUPE ALLIANCE réplique qu'elle avait tout pouvoir ès qualités de présidente de AIT pour effectuer les licenciements ou recrutements querellés. Plus particulièrement, elle réplique que soumettre la décision de licencier M. [J] au vote, par essence négatif, de celui-ci est constitutif d'un abus de minorité. Il n'y a pas de faute détachable de la fonction de présidente d'AIT. GROUPE ALLIANCE réplique par ailleurs que le salaire de Mme [O] est inférieur au seuil de 50 000 euros, que le recrutement des commerciaux était une nécessité et que les conventions intra-groupe sont exclues. Sur ce, le tribunal L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, le 2 juillet 2014, les parties ont signé le pacte d'associés de la société AIT, présente à l'acte. L'article 12 dudit pacte stipule notamment que « les décisions sociales sont prises à la majorité simple des associés. Par exception, les décisions suivantes nécessiteront l'accord des associés à une majorité qualifiée de 2/3 des voix : (…) iii) le recrutement ou le licenciement de tout salarié dont le salaire excède 50 000 euros, (…) vi) la conclusion ou la modification de toute convention conclue entre AIT et l'un des associés, directement ou indirectement, à l'exception des conventions de service conclues dans le respect des stipulations de l'article 11 » Compte-tenu de la part du capital détenue par chaque associé (35/65), l'exercice de la majorité qualifiée de 2/3 (pm. 66,67%) exige l'accord de M. [J], donc a fortiori son information sur les sujets listés ci-dessus. Il est constant que l'accord de M. [J] n'a été demandé par GROUPE ALLIANCE, ès qualités d'associée d'AIT, pour aucune des opérations litigieuses que GROUPE ALLIANCE, ès qualités de présidente de AIT, envisageait de conclure (licenciement, recrutement, conventions intragroupe). Le tribunal va examiner chacun des cas soulevés par M. [J]. 1) Licenciement du salarié [J] Son salaire excédait le seuil de 50 000 euros. La violation du droit d'associé de M. [J] est donc acquise pour le licenciement du salarié [J]. 2) Licenciement du salarié [O] Mme [O] a été licenciée le 24 novembre 2020 : il est constant que son salaire brut d'octobre 2020 s'élève à 4 805,79 euros. GROUPE ALLIANCE exploite le bulletin de salaire produit pour observer que la case CUMULS BRUT dudit bulletin mentionne un total de 43 980,99 euros, inférieur au seuil de déclenchement de 50 000 euros. Le tribunal relève cependant que les parties ne contestent, ni dans leurs écritures ni lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, la compréhension qu'il s'agit d'un seuil exprimé en salaire brut et annuel. L'argument est dès lors fallacieux puisqu'il s'agit d'un cumul sur 10 mois, alors que mathématiquement son salaire annuel brut s'élève à 57 669,48 euros. La violation du droit d'associé de M. [J] est donc acquise pour le licenciement du salarié [O]. 3) Recrutement des 2 directeurs commerciaux M. [J] présente également le cas de 2 recrutements de directeurs commerciaux, MM. [G] et [T], destinés à pourvoir à son remplacement. M. [J] ignore leur salaire réel, mais considère que celui-ci relevant de la convention collective SYNTEC devrait au moins être égal à 68 172 euros. GROUPE ALLIANCE ne conteste ni les recrutements ni les durées, mais s'oppose aux niveaux de salaires allégués. Le tribunal constate que GROUPE ALLIANCE omet de produire la seule preuve matérielle qui permettrait d'invalider l'hypothèse de M. [J], celle des bulletins de salaire, dont M. [J] ne peut valablement avoir la disposition. En conséquence, le tribunal retient que ces deux recrutements auraient dû être soumis aux stipulations de l'article 12, que la violation du droit d'associé de M. [J] est donc acquise pour les recrutements des salairés [G] et [T]. 4) Conventions intra-groupe M. [J] soutient enfin avoir été privé de l'exercice de son droit d'associé sur les conventions intra-groupe. Le tribunal relève cependant que ces conventions sont nommément désignées à l'article 11 du pacte litigieux, et que les parties ont expressément entendu les exclure du champ d'application de la majorité requise à l'article 12. Le tribunal ne retient donc pas les violations alléguées pour ces conventions intra-groupe. En synthèse, le tribunal dit que GROUPE ALLIANCE, ès qualités d'associée, a violé à 4 reprises les stipulations de l'article 12 du pacte. Pour étayer sa demande de préjudice, M. [J] produit au débat de nombreux développements sur la perte de chance qu'il aurait subie du fait de ces violations. Le tribunal relève cependant que pour être indemnisable, un préjudice doit être personnel, direct et certain. Or le préjudice personnel salarial de M. [J] a déjà été indemnisé par le conseil de prudhommes, la perte de valeur de ses actions n'est pas un préjudice personnel, seul le liquidateur de AIT a qualité à agir. Les causes de la liquidation de AIT sont multiples. Le lien de causalité entre la violation de l'article 12 et les préjudices allégués (perte de chance de s'opposer à la résiliation de son contrat de travail ou de céder sa participation à meilleur prix) n'est pas établi. En effet, les dommages allégués, s'ils étaient avérés, résulteraient d'une décision de la présidence de AIT, qui devrait être contestée dans un autre cadre procédural (action en responsabilité des dirigeants, faute détachable) et en tout état de cause se heurteraient à la prescription. En conséquence, le tribunal retient que le fait d'avoir été totalement écarté par son associé des processus décisionnels de licenciements et recrutements des salariés d'AIT lui a causé un préjudice d'ordre moral. Au vu des pièces du dossier et des débats au cours de l'audience, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, retient les sommes de : 4 000 euros pour chacun des 2 licenciements, 8 000 euros pour chacun des 2 recrutements, somme plus importante dans la mesure où ces recrutements intéressaient directement le futur de la société dont M. [J] est actionnaire. En conclusion, le tribunal dit que GROUPE ALLIANCE, ès qualités d'associée d'AIT, a violé les stipulations de l'article 12 à 4 reprises et la condamnera à payer à M. [J] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral, rejetant le surplus des demandes. 5. Sur l'abus de majorité (exercice clos le 30/09/2021) M. [J] soutient que la décision d'affecter le résultat au report à nouveau est un abus de majorité. Il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis 2014 : GROUPE ALLIANCE se rémunérait par les conventions intra-groupe. GROUPE ALLIANCE réplique que cette décision était justifiée par la baisse continue du chiffre d'affaires et les perspectives négatives d'AIT. Sur ce, le tribunal De jurisprudence constante, l'abus de majorité est retenu à la double condition que la décision incriminée ait été prise dans l'intérêt exclusif des majoritaires et au détriment de l'intérêt social. En l'espèce, M. [J] soutient que l'affectation du résultat positif (119 192 euros) de l'exercice 2020/2021 clos au 30 septembre 2021 au report à nouveau relève d'un abus de majorité. Le tribunal observe cependant qu'il ressort des documents financiers produits au débat que, à l'exception de l'exercice 2017/2018, tous les exercices d'AIT depuis 2015 ont été positifs et n'ont donné lieu à aucune distribution de dividendes. M. [J] ne démontre pas s'être opposé à cette absence de distribution adoptée chaque année par les deux associés de AIT, à l'exception du dernier exercice. Ceci n'établit pas la contrariété à l'intérêt social alléguée lors de l'exercice 2020/2021. Le second critère, décision prise dans l'intérêt exclusif du majoritaire, est également à démontrer. Le chiffre d'affaires d'AIT pour l'exercice litigieux est de 2 508 752 euros, en augmentation moyenne annuelle de 18% depuis 4 exercices (seules valeurs produites au débat). Il est donc erroné pour GROUPE ALLIANCE de mentionner une baisse continue de celui-ci. Cependant la tendance d'activité sur les premiers mois de l'exercice suivant (2021/2022) est à la baisse, impactée par la vacance de direction commerciale depuis juillet 2021. Le chiffre d'affaires comptabilisé pour l'exercice postérieur est de 1 357 881 euros. Lors de l'assemblée litigieuse, GROUPE ALLIANCE ès qualités de présidente d'AIT, a averti les associés de cette tendance et mis au vote l'affectation du résultat au report à nouveau, mesure de prudence qui n'est alors pas exclusivement favorable à l'associée majoritaire. En conséquence, le tribunal dit que M. [J] échoue à démontrer l'abus de majorité allégué et rejettera ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de GROUPE ALLIANCE. 6. Sur la violation des statuts de AIT (exercice clos au 30/09/2022) M. [J] soutient que GROUPE ALLIANCE ès qualités de présidente de AIT l'a privé de participation aux décisions collectives lors de l'AG du 23 mars 2023, en violation de l'article 1844 du code civil et de l'article 15 des statuts de AIT. De plus, il n'a pas été convoqué à une AG qui se serait tenue le 11 mai 2023. GROUPE ALLIANCE réplique que M. [J] a été régulièrement convoqué à chacune de ces AG. L'accès n'a pas été refusé à M. [J], mais seulement à son conseil. Sur ce, le tribunal Le tribunal relève que : M. [J] a été convoqué à l'AG du 23 mars 2023, convocation datée du 8 mars, envoyée le 14 mars et réceptionnée le 16 mars 2023. M. [J] a été convoqué à l'AG du 11 mai 2023, convocation datée du 3 mai, envoyée le 4 mai et présentée le 6 mai 2023 (pli avisé non réclamé). Au visa de l'article 15 des statuts, la convocation doit être effectuée 8 jours au moins avant la date de réunion. Le délai requis par les statuts n'est pas respecté, mais si M. [J] n'a pas assisté à l'AG, c'est avant tout parce qu'il n'a pas retiré le courrier de convocation. Le tribunal ne retient donc pas cet argument et rejettera la demande de condamnation correspondante. En revanche, l'article 1844 du code civil dispose notamment que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. ». Or le tribunal constate que M. [J] a établi un pouvoir et donné mandat à son conseil pour le représenter à l'AG du 23 mars 2023 : le mandat est identique à celui utilisé pour l'AG de l'exercice précédent. Il a été constaté par huissier que i) M. [J] n'était pas présent, ii) l'accès a été refusé par « les représentants d'AIT » au porteur du mandat. Il est donc inexact pour GROUPE ALLIANCE de soutenir que « aucun refus d'accès n'a été opposé à M. [J], mais seulement à son conseil ». M. [J] n'était pas accompagné de son conseil, mais représenté par celui-ci. Le pouvoir avait été transmis à GROUPE ALLIANCE 24 h auparavant, ce qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle a tenté de s'y opposer. Le tribunal dit que ceci constitue une violation des dispositions de l'article précité par GROUPE ALLIANCE, ès qualités de présidente de AIT. M. [J] demande à en être indemnisé à hauteur de 30 000 euros pour un préjudice moral, pour ne pas avoir pu exercer son droit de vote lors de cette AG, celle qui a décidé de la déclaration de cessation de paiements de la société. Au vu des pièces et des débats, le tribunal retient la somme de 30 000 euros à titre de réparation de ce préjudice et en conséquence, condamnera GROUPE ALLIANCE à lui payer cette somme. 7. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal M. [J], pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera GROUPE ALLIANCE à verser la somme de 6 000 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1er janvier 2020. GROUPE ALLIANCE demande à l'écarter, mais sans motiver cette demande : le tribunal n'y fera pas droit. Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, GROUPE ALLIANCE sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société GROUPE ALLIANCE ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société GROUPE ALLIANCE pour défaut de qualité à agir et prescription ; Condamne la société GROUPE ALLIANCE à payer à M. [X] [J] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des violations des stipulations du pacte d'associés de la société Alliance IT ; Condamne la société GROUPE ALLIANCE à payer à M. [X] [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des violations des dispositions légales et statutaires de la société Alliance IT; Condamne la société GROUPE ALLIANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA ; Condamne la société GROUPE ALLIANCE à verser la somme de 6 000 euros à M. [X] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Florence Méro et M. Frédéric Claux. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000157 AFFAIRE 2024063188 ENȚRE : M. [X] [J], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître Jordan AMSELLEM, Avocat (K0112) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) ET : SAS GROUPE ALLIANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 504 729 286 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI DELVOLVÉ PONIATOWSKI SUAY ASSOCIÉS, agissant par Maître Sébastien PONIATOWSKI, Avocat (C0542) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, agissant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) AFFAIRE 2024067037 ENTRE : M. [X] [J], demeurant [Adresse 1] Paris Partie demanderesse : assistée de Maître Jordan AMSELLEM, Avocat (K0112) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) ET : SAS GROUPE ALLIANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 504 729 286 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI DELVOLVÉ PONIATOWSKI SUAY ASSOCIÉS, agissant par Maître Sébastien PONIATOWSKI, Avocat (C0542) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, agissant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS GROUPE ALLIANCE est la société faitière du groupe Alliance, dont l'activité est essentiellement le service numérique aux entreprises. Le 2 juillet 2014, M. [X] [J] a acquis 35% du capital d'une des filiales de ce groupe, la SAS ALLIANCE IT (désignée ci-après par AIT), GROUPE ALLIANCE détenant le solde du capital et la présidence de la société. Concomitamment, M. [J] et GROUPE ALLIANCE ont signé un pacte d'associés. Le 27 mars 2016, M. [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer la fonction de directeur commercial de AIT. Les relations entre M. [J] et le groupe ALLIANCE se sont dégradées. Le 16 juillet 2021, M. [J] a été licencié pour faute lourde. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de AIT. Le 19 juin 2023, le Conseil de Prud'hommes de Paris a jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse. La décision est définitive. M. [J] soutient que ses droits d'associé de AIT ont été violés, que GROUPE ALLIANCE a abusé de sa position majoritaire. Il a introduit la présente instance devant ce tribunal. La procédure Par acte en date du 30 septembre 2024, M. [J] assigne GROUPE ALLIANCE. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024067037. Par acte en date du 30 septembre 2024, M. [J] assigne GROUPE ALLIANCE. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024063188. Le 19 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris joint les deux affaires sous le numéro J2026000157. Par ses conclusions en duplique déposées à l'audience du 2 octobre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, M. [J] demande au tribunal de : In limine litis : Constater que le tribunal des activités économiques de Paris est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la violation du Pacte, Se déclarer compétent pour connaître des demandes de M. [J] tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de s'opposer à certaines décisions sociales subi du fait de violations du Pacte, dont la résiliation de son contrat de travail, Sur le fond : Constater que le liquidateur judiciaire d'AIT n'a pas qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers s'agissant des demandes de M. [J] tendant à la réparation d'un préjudice personnel distinct du préjudice social, à savoir : à titre principal, 947 392 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de s'opposer à la résiliation de son contrat de travail et à ainsi de percevoir la rémunération de son contrat de travail jusqu'à l'âge de son départ à la retraite et, à titre subsidiaire s'agissant uniquement du quantum, 147 840 euros correspondant à la rémunération de son contrat de travail jusqu'à la fin de ses droits à l'allocation chômage, à titre principal également : 450 100 euros au titre de la perte de chance de céder sa participation dans AIT à sa valeur réelle du fait de la violation de ses droits de gouvernance extrastatutaires commise dans le cadre de son licenciement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit à son licenciement, 345 123 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir céder sa participation dans AIT à une valeur réelle plus élevée, causée par la violation de ses droits de gouvernance extra-statutaires dans le cadre du licenciement de Mme [E] [O], 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit au licenciement de Mme [O], Déclarer les demandes de M. [J] tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la violation de ses droits de gouvernance contractuels commise dans le cadre de son licenciement et du licenciement de Mme [O] recevables à raison de leur caractère non-prescrit, Déclarer M. [J] recevable en l'ensemble de ses demandes et l'y déclarer bienfondé, Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 12 du Pacte du fait de son licenciement décidé en violation de ses droits de gouvernance contractuels : A titre principal : 947 392 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de s'opposer à la résiliation de son contrat de travail et ainsi de percevoir la rémunération de son contrat de travail jusqu'à l'âge de son départ à la retraite, et à titre subsidiaire s'agissant uniquement du quantum de l'indemnisation ainsi sollicitée : 147 840 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de s'opposer à la résiliation de son contrat de travail, et ainsi de percevoir la rémunération de son contrat de travail jusqu'à la fin de ses droits à l'allocation chômage, A titre principal encore : 450 100 euros au titre de la perte de chance de céder sa participation dans la société AIT à sa valeur réelle, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit à son licenciement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit au recrutement de M. [W] [G], 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit au recrutement de M. [A] [T], Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 12 du Pacte du fait du licenciement de Mme [E] [O] décidé en violation de ses droits de gouvernance contractuels : 345 123 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir céder sa participation dans AIT à une valeur réelle plus élevée, TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 11/09/2026 CHAMBRE 1-9 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été totalement écarté, par son coassocié, du processus décisionnel ayant conduit au licenciement de Mme [O], Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour violations multiples et répétées de l'article 12 du Pacte du fait de la conclusion et de la modification des conventions d'occupation de locaux et de management fees en violation de ses droits de gouvernance contractuels, 412 062 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir prétendre au versement d'un dividende plus élevé au titre des exercices clos les 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022 et de pouvoir exercer ses droits d'associés à ce titre, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été tenu à l'écart, sur plusieurs exercices consécutifs, du processus décisionnel relatif à la conclusion, la modification et à la résiliation des conventions litigieuses, Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts résultant de l'abus de majorité commis par GROUPE ALLIANCE lors de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021, 41 717 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi de ce chef, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi de ce chef, Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts résultant des violations de la loi et des statuts commises par GROUPE ALLIANCE, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de président de AIT, pour avoir privé M. [J] de participer aux décisions collectives et l'avoir tenu à l'écart du fonctionnement de la société : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été privé de participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés d'AIT du 23 mars 2023 et ainsi d'exercer ses droits d'associé, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été privé de participer à l'assemblée générale des associés d'AIT du 11 mai 2023 et ainsi d'exercer ses droits d'associé, Condamner GROUPE ALLIANCE à payer à M. [J] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner GROUPE ALLIANCE aux entiers dépens, Juger que ces sommes porteront intérêts à compter du jugement à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts sur lesdites sommes, Ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement. Par ses conclusions en défense n°2 déposées à l'audience du 19 février 2026, GROUPE ALLIANCE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : In limine litis : Constater que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement, Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de M. [J] tendant à la condamnation de GROUPE ALLIANCE à lui payer une somme de 947 392 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de poursuivre l'exécution de son contrat de travail au sein d'AIT, A titre principal : Constater que le liquidateur judiciaire d'AIT a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, Déclarer M. [J] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, au titre de ses demandes tendant à la condamnation de GROUPE ALLIANCE à lui verser : Une somme de 450 100 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de céder sa participation dans AIT à sa valeur réelle, Une somme totale de 360 123 euros, dont 15 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, du fait du licenciement de Mme [O], Une somme totale de 462 062 euros, dont 50 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral, à titre de dommages et intérêts en raison de la conclusion de conventions d'occupation de locaux et de management fees conclues entre AIT et GROUPE ALLIANCE, Une somme totale de 51 717 euros, dont 10 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral, à titre de dommages et intérêts résultant du prétendu abus de majorité commis par GROUPE ALLIANCE lors de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021, A titre subsidiaire : Constater que l'action en responsabilité contre le président et les dirigeants d'une société par actions simplifiée se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, Déclarer M. [J] irrecevable, comme étant prescrit, au titre de ses demandes tendant à la condamnation de GROUPE ALLIANCE à lui verser : Une somme de 947 392 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de poursuivre l'exécution de son contrat de travail au sein d'AIT, Une somme de 450 100 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de céder sa participation dans AIT à sa valeur réelle, Une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi de ce chef, Une somme de 360 123 euros à titre de dommages et intérêts du fait du licenciement de Mme [O], En tout état de cause : Constater que M. [J] ne justifie d'aucune faute commise par GROUPE ALLIANCE et encore moins d'une faute détachable de ses fonctions, Constater que les demandes d'indemnisation formées par M. [J] sont parfaitement infondées dans leur principe et dans leur quantum, Constater que M. [J] ne justifie d'aucun lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués par ses soins, Débouter M. [J] de toutes ses demandes, Écarter l'exécution provisoire, Condamner M. [J] à payer à GROUPE ALLIANCE une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 16 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 25 juin 2026, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. 1. Sur la compétence GROUPE ALLIANCE soutient au visa de l'article L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail que seul le conseil de prudhommes est compétent pour trancher le litige. En effet, M. [J] demande des compléments de salaire et une indemnisation du préjudice lié à son licenciement. M. [J] réplique que le litige est un conflit d'associés de AIT, c'est-à-dire entre GROUPE ALLIANCE et lui, et non entre son employeur AIT et lui. Sur ce, le tribunal L'exception d'incompétence du tribunal a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne le tribunal de renvoi, compétent selon GROUPE ALLIANCE : elle est donc recevable. Le tribunal comprend que GROUPE ALLIANCE fait valoir que M. [J] fait référence à son salaire chez AIT pour en conclure que seule la juridiction prudhommale serait compétente. Le tribunal relève cependant que le présent litige est un litige entre les deux associés de la société AIT, que les moyens soulevés concernent des violations du pacte ou statutaires de la société : ceci relève exclusivement de la compétence des tribunaux de commerce. Il est par ailleurs relevé que la référence au salaire de M. [J] n'est faite qu'à l'occasion du calcul par M. [J] de l'évaluation du préjudice qu'il allègue : le tribunal ne retient pas cet argument pour s'opposer au principe rappelé ci-dessus. En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par GROUPE ALLIANCE. 2. Sur le défaut allégué de qualité à agir GROUPE ALLIANCE soutient au visa de l'article L.622-20 du code de commerce que seul le liquidateur de AIT a qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Les demandes d'indemnisation de M. [J] sont toutes motivées par la perte de valeur de ses actions AIT, action collective qui relève nécessairement du liquidateur. M. [J] réplique il ne s'agit pas d'un préjudice subi par AIT ou la collectivité de ses créanciers, mais d'un préjudice personnel résultant de la violation de ses droits d'associé. La perte de valeur de ses actions est une conséquence du dommage, pas l'origine du litige. Sur ce, le tribunal Le tribunal a rappelé ci-dessus qu'il s'agit d'un conflit entre associés d'une même société. Il ne s'agit pas d'un litige initié par un créancier à l'encontre d'AIT, société en liquidation. Les dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce ne trouvent dès lors pas à s'appliquer. Il est également relevé que la référence à la perte de valeur de l'action AIT n'est faite qu'à l'occasion du calcul par M. [J] de l'évaluation du préjudice qu'il allègue : le tribunal ne retient pas cet argument pour s'opposer au principe rappelé ci-dessus. En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par GROUPE ALLIANCE. 3. Sur la prescription alléguée GROUPE ALLIANCE soutient au visa des articles L.225-251, L.227-254 et L.227-8 du code de commerce que l'action en responsabilité à l'encontre du président d'une SAS est prescrite dans un délai de 3 ans. Ainsi les actions fondées sur le licenciement de M. [J] (16 juillet 2021) et celui de Mme [O] (24 novembre 2020) étaient prescrites à la date d'assignation (30 septembre 2024). M. [J] réplique que son action n'est pas dirigée contre le dirigeant d'AIT, mais contre son associé. La prescription quinquennale du régime général s'applique (article 2224 du code civil). Sur ce, le tribunal L'article L.225-254 du code de commerce, applicable aux SAS, dispose notamment que « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. » Les actions dirigées par M. [J] à l'encontre de GROUPE ALLIANCE ès qualités de présidente de AIT seront donc prescrites à l'extinction d'un délai de 3 ans. Le tribunal constate que la seule demande formée par M. [J] à l'encontre de la présidence de AIT concerne les AG des 23 mars et 11 mai 2023. A date de l'assignation, le 30 septembre 2024, ces demandes n'étaient pas prescrites. Pour les autres demandes, il est à nouveau nécessaire de rappeler que le présent litige est celui entre les deux associés de AIT, que M. [J] fonde son action sur le non-respect allégué des stipulations du pacte, c'est-à-dire à l'encontre de GROUPE ALLIANCE ès qualités d'associée de AIT et non de présidente. L'article précité ne trouve pas à s'appliquer et dès lors les dispositions du régime général s'appliquent. En effet, l'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En l'espèce, en retenant les dates respectives des licenciements comme date de départ et les comparant à la date d'assignation, le tribunal dit que les conditions de la prescription ne sont pas réunies et rejettera la fin de non-recevoir soulevée par GROUPE ALLIANCE. 4. Sur les violations alléguées du Pacte M. [J] soutient au visa des articles 1103 et 1217 du code civil qu'il doit être indemnisé de la violation par GROUPE ALLIANCE de son obligation issue du pacte d'associés d'AIT. Selon son article 12, tout licenciement ou recrutement devait être approuvé à la majorité des 2/3 : M. [J] disposait dès lors d'un droit de veto. Or il n'a pas été consulté pour les cas suivants : licenciement de M. [J], recrutement de 2 directeurs commerciaux successifs, licenciement de Mme [O], conventions d'occupation des locaux et management fees * GROUPE ALLIANCE réplique qu'elle avait tout pouvoir ès qualités de présidente de AIT pour effectuer les licenciements ou recrutements querellés. Plus particulièrement, elle réplique que soumettre la décision de licencier M. [J] au vote, par essence négatif, de celui-ci est constitutif d'un abus de minorité. Il n'y a pas de faute détachable de la fonction de présidente d'AIT. GROUPE ALLIANCE réplique par ailleurs que le salaire de Mme [O] est inférieur au seuil de 50 000 euros, que le recrutement des commerciaux était une nécessité et que les conventions intra-groupe sont exclues. Sur ce, le tribunal L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, le 2 juillet 2014, les parties ont signé le pacte d'associés de la société AIT, présente à l'acte. L'article 12 dudit pacte stipule notamment que « les décisions sociales sont prises à la majorité simple des associés. Par exception, les décisions suivantes nécessiteront l'accord des associés à une majorité qualifiée de 2/3 des voix : (…) iii) le recrutement ou le licenciement de tout salarié dont le salaire excède 50 000 euros, (…) vi) la conclusion ou la modification de toute convention conclue entre AIT et l'un des associés, directement ou indirectement, à l'exception des conventions de service conclues dans le respect des stipulations de l'article 11 » Compte-tenu de la part du capital détenue par chaque associé (35/65), l'exercice de la majorité qualifiée de 2/3 (pm. 66,67%) exige l'accord de M. [J], donc a fortiori son information sur les sujets listés ci-dessus. Il est constant que l'accord de M. [J] n'a été demandé par GROUPE ALLIANCE, ès qualités d'associée d'AIT, pour aucune des opérations litigieuses que GROUPE ALLIANCE, ès qualités de présidente de AIT, envisageait de conclure (licenciement, recrutement, conventions intragroupe). Le tribunal va examiner chacun des cas soulevés par M. [J]. 1) Licenciement du salarié [J] Son salaire excédait le seuil de 50 000 euros. La violation du droit d'associé de M. [J] est donc acquise pour le licenciement du salarié [J]. 2) Licenciement du salarié [O] Mme [O] a été licenciée le 24 novembre 2020 : il est constant que son salaire brut d'octobre 2020 s'élève à 4 805,79 euros. GROUPE ALLIANCE exploite le bulletin de salaire produit pour observer que la case CUMULS BRUT dudit bulletin mentionne un total de 43 980,99 euros, inférieur au seuil de déclenchement de 50 000 euros. Le tribunal relève cependant que les parties ne contestent, ni dans leurs écritures ni lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, la compréhension qu'il s'agit d'un seuil exprimé en salaire brut et annuel. L'argument est dès lors fallacieux puisqu'il s'agit d'un cumul sur 10 mois, alors que mathématiquement son salaire annuel brut s'élève à 57 669,48 euros. La violation du droit d'associé de M. [J] est donc acquise pour le licenciement du salarié [O]. 3) Recrutement des 2 directeurs commerciaux M. [J] présente également le cas de 2 recrutements de directeurs commerciaux, MM. [G] et [T], destinés à pourvoir à son remplacement. M. [J] ignore leur salaire réel, mais considère que celui-ci relevant de la convention collective SYNTEC devrait au moins être égal à 68 172 euros. GROUPE ALLIANCE ne conteste ni les recrutements ni les durées, mais s'oppose aux niveaux de salaires allégués. Le tribunal constate que GROUPE ALLIANCE omet de produire la seule preuve matérielle qui permettrait d'invalider l'hypothèse de M. [J], celle des bulletins de salaire, dont M. [J] ne peut valablement avoir la disposition. En conséquence, le tribunal retient que ces deux recrutements auraient dû être soumis aux stipulations de l'article 12, que la violation du droit d'associé de M. [J] est donc acquise pour les recrutements des salairés [G] et [T]. 4) Conventions intra-groupe M. [J] soutient enfin avoir été privé de l'exercice de son droit d'associé sur les conventions intra-groupe. Le tribunal relève cependant que ces conventions sont nommément désignées à l'article 11 du pacte litigieux, et que les parties ont expressément entendu les exclure du champ d'application de la majorité requise à l'article 12. Le tribunal ne retient donc pas les violations alléguées pour ces conventions intra-groupe. En synthèse, le tribunal dit que GROUPE ALLIANCE, ès qualités d'associée, a violé à 4 reprises les stipulations de l'article 12 du pacte. Pour étayer sa demande de préjudice, M. [J] produit au débat de nombreux développements sur la perte de chance qu'il aurait subie du fait de ces violations. Le tribunal relève cependant que pour être indemnisable, un préjudice doit être personnel, direct et certain. Or le préjudice personnel salarial de M. [J] a déjà été indemnisé par le conseil de prudhommes, la perte de valeur de ses actions n'est pas un préjudice personnel, seul le liquidateur de AIT a qualité à agir. Les causes de la liquidation de AIT sont multiples. Le lien de causalité entre la violation de l'article 12 et les préjudices allégués (perte de chance de s'opposer à la résiliation de son contrat de travail ou de céder sa participation à meilleur prix) n'est pas établi. En effet, les dommages allégués, s'ils étaient avérés, résulteraient d'une décision de la présidence de AIT, qui devrait être contestée dans un autre cadre procédural (action en responsabilité des dirigeants, faute détachable) et en tout état de cause se heurteraient à la prescription. En conséquence, le tribunal retient que le fait d'avoir été totalement écarté par son associé des processus décisionnels de licenciements et recrutements des salariés d'AIT lui a causé un préjudice d'ordre moral. Au vu des pièces du dossier et des débats au cours de l'audience, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, retient les sommes de : 4 000 euros pour chacun des 2 licenciements, 8 000 euros pour chacun des 2 recrutements, somme plus importante dans la mesure où ces recrutements intéressaient directement le futur de la société dont M. [J] est actionnaire. En conclusion, le tribunal dit que GROUPE ALLIANCE, ès qualités d'associée d'AIT, a violé les stipulations de l'article 12 à 4 reprises et la condamnera à payer à M. [J] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral, rejetant le surplus des demandes. 5. Sur l'abus de majorité (exercice clos le 30/09/2021) M. [J] soutient que la décision d'affecter le résultat au report à nouveau est un abus de majorité. Il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis 2014 : GROUPE ALLIANCE se rémunérait par les conventions intra-groupe. GROUPE ALLIANCE réplique que cette décision était justifiée par la baisse continue du chiffre d'affaires et les perspectives négatives d'AIT. Sur ce, le tribunal De jurisprudence constante, l'abus de majorité est retenu à la double condition que la décision incriminée ait été prise dans l'intérêt exclusif des majoritaires et au détriment de l'intérêt social. En l'espèce, M. [J] soutient que l'affectation du résultat positif (119 192 euros) de l'exercice 2020/2021 clos au 30 septembre 2021 au report à nouveau relève d'un abus de majorité. Le tribunal observe cependant qu'il ressort des documents financiers produits au débat que, à l'exception de l'exercice 2017/2018, tous les exercices d'AIT depuis 2015 ont été positifs et n'ont donné lieu à aucune distribution de dividendes. M. [J] ne démontre pas s'être opposé à cette absence de distribution adoptée chaque année par les deux associés de AIT, à l'exception du dernier exercice. Ceci n'établit pas la contrariété à l'intérêt social alléguée lors de l'exercice 2020/2021. Le second critère, décision prise dans l'intérêt exclusif du majoritaire, est également à démontrer. Le chiffre d'affaires d'AIT pour l'exercice litigieux est de 2 508 752 euros, en augmentation moyenne annuelle de 18% depuis 4 exercices (seules valeurs produites au débat). Il est donc erroné pour GROUPE ALLIANCE de mentionner une baisse continue de celui-ci. Cependant la tendance d'activité sur les premiers mois de l'exercice suivant (2021/2022) est à la baisse, impactée par la vacance de direction commerciale depuis juillet 2021. Le chiffre d'affaires comptabilisé pour l'exercice postérieur est de 1 357 881 euros. Lors de l'assemblée litigieuse, GROUPE ALLIANCE ès qualités de présidente d'AIT, a averti les associés de cette tendance et mis au vote l'affectation du résultat au report à nouveau, mesure de prudence qui n'est alors pas exclusivement favorable à l'associée majoritaire. En conséquence, le tribunal dit que M. [J] échoue à démontrer l'abus de majorité allégué et rejettera ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de GROUPE ALLIANCE. 6. Sur la violation des statuts de AIT (exercice clos au 30/09/2022) M. [J] soutient que GROUPE ALLIANCE ès qualités de présidente de AIT l'a privé de participation aux décisions collectives lors de l'AG du 23 mars 2023, en violation de l'article 1844 du code civil et de l'article 15 des statuts de AIT. De plus, il n'a pas été convoqué à une AG qui se serait tenue le 11 mai 2023. GROUPE ALLIANCE réplique que M. [J] a été régulièrement convoqué à chacune de ces AG. L'accès n'a pas été refusé à M. [J], mais seulement à son conseil. Sur ce, le tribunal Le tribunal relève que : M. [J] a été convoqué à l'AG du 23 mars 2023, convocation datée du 8 mars, envoyée le 14 mars et réceptionnée le 16 mars 2023. M. [J] a été convoqué à l'AG du 11 mai 2023, convocation datée du 3 mai, envoyée le 4 mai et présentée le 6 mai 2023 (pli avisé non réclamé). Au visa de l'article 15 des statuts, la convocation doit être effectuée 8 jours au moins avant la date de réunion. Le délai requis par les statuts n'est pas respecté, mais si M. [J] n'a pas assisté à l'AG, c'est avant tout parce qu'il n'a pas retiré le courrier de convocation. Le tribunal ne retient donc pas cet argument et rejettera la demande de condamnation correspondante. En revanche, l'article 1844 du code civil dispose notamment que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. ». Or le tribunal constate que M. [J] a établi un pouvoir et donné mandat à son conseil pour le représenter à l'AG du 23 mars 2023 : le mandat est identique à celui utilisé pour l'AG de l'exercice précédent. Il a été constaté par huissier que i) M. [J] n'était pas présent, ii) l'accès a été refusé par « les représentants d'AIT » au porteur du mandat. Il est donc inexact pour GROUPE ALLIANCE de soutenir que « aucun refus d'accès n'a été opposé à M. [J], mais seulement à son conseil ». M. [J] n'était pas accompagné de son conseil, mais représenté par celui-ci. Le pouvoir avait été transmis à GROUPE ALLIANCE 24 h auparavant, ce qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle a tenté de s'y opposer. Le tribunal dit que ceci constitue une violation des dispositions de l'article précité par GROUPE ALLIANCE, ès qualités de présidente de AIT. M. [J] demande à en être indemnisé à hauteur de 30 000 euros pour un préjudice moral, pour ne pas avoir pu exercer son droit de vote lors de cette AG, celle qui a décidé de la déclaration de cessation de paiements de la société. Au vu des pièces et des débats, le tribunal retient la somme de 30 000 euros à titre de réparation de ce préjudice et en conséquence, condamnera GROUPE ALLIANCE à lui payer cette somme. 7. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal M. [J], pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera GROUPE ALLIANCE à verser la somme de 6 000 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1er janvier 2020. GROUPE ALLIANCE demande à l'écarter, mais sans motiver cette demande : le tribunal n'y fera pas droit. Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, GROUPE ALLIANCE sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société GROUPE ALLIANCE ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société GROUPE ALLIANCE pour défaut de qualité à agir et prescription ; Condamne la société GROUPE ALLIANCE à payer à M. [X] [J] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des violations des stipulations du pacte d'associés de la société Alliance IT ; Condamne la société GROUPE ALLIANCE à payer à M. [X] [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des violations des dispositions légales et statutaires de la société Alliance IT; Condamne la société GROUPE ALLIANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA ; Condamne la société GROUPE ALLIANCE à verser la somme de 6 000 euros à M. [X] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Florence Méro et M. Frédéric Claux. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844, code du travail L1411-4, code de commerce L225-251, code de commerce L227-8, code du travail L1411-1, code de commerce L622-20, code de commerce L225-254). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T14:06:00.461Z.