Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2026, n° 21/00311
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 12 février 2025, auquel la présente juridiction se réfère expressément le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par Monsieur [H] [K] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident de travail dont il a été victime le 05 novembre 2018 a : - Dit n’y avoir lieu de déclarer le recours du salarié Monsieur [H] [K] recevable en la forme, sa recevabilité n’étant pas contestée ; - Dit que l’accident du travail en date du 05 novembre 2018 de Monsieur [H] [K] résulte de la faute inexcusable de la SARL CAMPING BEAUREGARD ; - Ordonné la majoration du capital versé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse ; Avant dire droit, - Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commis pour y procéder le docteur [V] [M] avec mission habituelle en la matière : Convoquer Monsieur [H] [K] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;Analyse médico-légale Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [H] [K] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Évaluation médico-légale Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;Chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;- Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ; - Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; - Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; - Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; - Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ; - Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la SARL CAMPING BEAUREGARD ; - Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ; - Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 juin 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Réservé les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; - Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision. Le médecin expert désigné a déposé son rapport le 04 juillet 2025. Cette affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2026. Monsieur [H] [K], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [H] [K] ; - Constater que, par jugement du 12 février 2025, la faute inexcusable de la SARL CAMPING BEAUREGARD a été reconnue dans la survenance de l’accident du travail dont Monsieur [H] [K] a été victime le 05 novembre 2018 ; - Constater que le docteur [V] [M] a déposé son rapport d’expertise définitif le 04 juillet 2025 ; - Homologuer le rapport d’expertise du docteur [V] [M] du 04 juillet 2025 en toutes ses dispositions ; - Liquider les préjudices de Monsieur [H] [K] sur la base du rapport d’expertise homologué ; - Fixer les préjudices de Monsieur [H] [K] comme suit : déficit fonctionnel temporaire total : 2.640,00 euros ;déficit fonctionnel temporaire partiel : 15.831,75 euros ;assistance par tierce personne temporaire : 17.411,40 euros ;souffrances endurées : 20.000,00 euros ;préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 euros ;déficit fonctionnel permanent : 13.200,00 euros ;préjudice esthétique définitif : 4.000,00 euros ;préjudice d’agrément : 5.000,00 euros ;perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 10.000,00 euros;En conséquence, - Fixer l’indemnisation complémentaire due à Monsieur [H] [K] à la somme totale de 96.083,15 euros ; - Dire et juger que la CPAM HD D’AVIGNON fera l’avance des sommes dues à Monsieur [H] [K], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SARL CAMPING BEAUREGARD, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - Condamner la SARL CAMPING BEAUREGARD à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 02.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL CAMPING BEAUREGARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit. La SARL CAMPING BEAUREGARD, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - Fixer les préjudices de Monsieur [H] [K] comme suit : déficit fonctionnel temporaire total : 1.840,00 euros ;déficit fonctionnel temporaire partiel : 8.836,94 euros ;assistance par tierce personne temporaire : 13.920,00 euros ;souffrances endurées : 8.000,00 euros ;préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 euros ;déficit fonctionnel permanent : 9.360,00 euros ;préjudice esthétique définitif : 2.000,00 euros ;- Débouter Monsieur [H] [K] de ses demandes formées au titre : du préjudice d’agrément ;de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - Donner acte à la CPAM HD D’AVIGNON de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ; - Dire et juger qu’une somme de 20.000,00 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées ; - Dire et juger qu’une somme de 8.000,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique temporaire ; - Dire et juger qu’une somme de 4.000,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique permanent ; - Donner acte à la CPAM HD D’AVIGNON de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire ;du déficit fonctionnel permanent ;de la perte ou diminution de promotion professionnelle ;du préjudice d’agrément ;- Débouter Monsieur [H] [K] de sa demande d’assistance par tierce personne temporaire ; - Dire et juger que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime ; - Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ; - En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 septembre 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou assimilées lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité des demandes Il n’y a lieu de dire et juger recevables les demandes de Monsieur [H] [K], la recevabilité de ses demandes n’étant pas contestée. Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [K] Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, les dispositions de cet article, telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente ou du capital servi à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Au vu du rapport d’expertise et des éléments notamment médicaux du dossier, les préjudices de la victime seront ainsi liquidés comme suit : Sur les préjudices temporaires Sur les préjudices temporaires patrimoniaux Sur l’aide à la tierce personne avant consolidation L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est, d’une part, pas subordonnée à la justification des dépenses effectives et, d’autre part, ne peut être réduite en cas d’assistance d’un membre de la famille. Au cas d’espèce, l’expert a conclu : - du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : nécessité d’une aide humaine de 10 heures par semaine ; - du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : nécessité d’une aide humaine d’01 heure par jour ; - du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : nécessité d’une aide humaine de 04 heures par semaine. Monsieur [H] [K] sollicite une indemnisation de son préjudice de perte d’autonomie à hauteur de 17.411,40 euros, sur la base des périodes et durées retenues par l’expert et d’un taux horaire de 20,00 euros (coût d’une aide humaine non spécialisée), selon le calcul suivant : - du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : 10 heures ; - du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 : 256 heures (cf. Nombre de jours retenus dans le paragraphe du DFT) ; - du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : 384 heures (idem) ; - du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : 386 jours x 04 / 07 = 220,57 heures ; soit un total de 870,57 heures x 20,00 euros = 17.411,40 euros. La SARL CAMPING BEAUREGARD relève que Monsieur [H] [K] reconnaît avoir eu recours à une aide humaine non spécialisée, vraisemblablement familiale. Elle indique que la jurisprudence évalue le recours à une tierce personne non professionnelles sur une base modérée et retient dans ce cadre un taux de 16,00 euros. Elle propose à ce titre une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 13.920,00 euros, calculée comme suit : 870 heures x 16,00 euros = 13.920,00 euros. La CPAM HD D’AVIGNON indique par erreur que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et sollicite par conséquent le rejet de la demande afférente à celui-ci de Monsieur [H] [K]. Il y a lieu de relever que selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, les cours d’appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 16,00 euros et 25,00 euros de l’heure, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Monsieur [H] [K] ne justifiant pas ni de la gravité de son handicap, ni de la spécialisation de la tierce personne, il sera retenu un taux horaire de 16,00 euros en l’espèce. Quant aux périodes et durées retenues, elles seront les suivantes : - du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : 01 semaine, soit 10 heures ; - du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 : 256 jours, soit 256 heures ; - du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : 384 jours, soit 384 heures ; - du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : 386 jours, soit 386 / 07 x 04 = 220,57 heures, arrondi à 220 heures ; soit un total de 870 heures. Il convient donc d’opérer le calcul suivant : 870 x 16,00 euros = 13.920,00 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur [H] [K] pour l’indemnisation de ce poste de préjudice la somme de 13.920,00 euros. Sur les préjudices temporaires extra-patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le droit de la victime à réparation de son DFT ne fait ici l’objet d’aucune discussion, au contraire de son montant. Ce poste de préjudice répare la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de la qualité de vie résultant de l’immobilisation pendant la période d’incapacité temporaire. En effet, le DFT correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la période traumatique. Dans son rapport, le docteur [V] [M] conclut à : - un DFTT (total) comme suit : du 05 novembre 2018 au 09 janvier 2019 ;du 15 janvier 2019 au 23 janvier 2019 ;du 07 octobre 2019 au 10 octobre 2019 ;le 29 octobre 2020 ;- un DFTP (partiel) comme suit : 75 % du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 ;50 % du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 202025 % du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 ;10 % du 20 novembre 2021 au 22 juin 2023. Monsieur [H] [K] relève les durées suivantes retenues par l’expert : - DFTT : du 05 novembre 2018 au 09 janvier 2019 ;du 15 janvier 2019 au 23 janvier 2019 ;du 07 octobre 2019 au 10 octobre 2019 ;le 29 octobre 2020 ;soit un total de 80 jours ; soit une allocation de 2.640,00 euros calculée comme suit, sur la base de 33,00 euros par jour : 80 jours x 33,00 euros = 2.640,00 euros ; - DFTP : 75 % du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 ;50 % du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 202025 % du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 ;10 % du 20 novembre 2021 au 22 juin 2023, date de consolidation ;soit une allocation de 15.831,75 euros calculée comme suit, sur la base de 33,00 euros par jour: du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : 07 jours x 33,00 euros x 75 % = 173,25 euros;du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : 256 jours x 33,00 euros x 50 % = 4.224,00 euros et 384 jours x 33,00 euros x 50 % = 6.336,00 euros ;du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : 386 jours x 33,00 euros x 25 % = 3.184,50 euros ;du 20 novembre 2021 au 22 juin 2023 : 580 jours x 33,00 euros x 10 % = 1.914,00 euros;soit un total de 15.831,75 euros; La SARL CAMPING BEAUREGARD retient les mêmes durées et pourcentages. Elle ramène toutefois le calcul de l’allocation du DFTT à la somme suivante, en retenant une base journalière de 23,00 euros : 80 jours x 23,00 euros = 1.840,00 euros. De la même manière, elle ramène le calcul de l’allocation du DFTP à la somme suivante, en retenant une base journalière de 23,00 euros : du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : 07 jours x 23,00 euros x 75 % = 120,75 euros;du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : 256 jours x 23,00 euros x 50 % = 2.944,00 euros et 384 jours x 23,00 euros x 50 % = 04.416,00 euros ;du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : 386 jours x 23,00 euros x 25 % = 22,19 euros (en réalité 2.219,50 euros) ;du 20 novembre 2021 au 22 juin 2023 : 580 jours x 23,00 euros x 10 % = 1.334,00 euros;soit un total de 08.836,94 euros (en réalité 11.034,25 euros). La CPAM HD D’AVIGNON s’en remet à l’appréciation souveraine de la juridiction quant au montant de ce préjudice. Il y a lieu de relever que, selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, les cours d’appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 25,00 euros et 33,00 euros par jour, pour un DFTT (total). En l’état des éléments précités, il convient de fixer le montant de l’allocation journalière d’incapacité totale à la somme de 25,00 euros et ainsi d’octroyer à Monsieur [H] [K] la somme totale de 13.993,75 euros au titre de son DFT calculée comme suit : - DFTT : du 05 novembre 2018 au 09 janvier 2019 ;du 15 janvier 2019 au 23 janvier 2019 ;du 07 octobre 2019 au 10 octobre 2019 ;le 29 octobre 2020 ;soit un total de 80 jours ; soit une allocation de 2.000,00 euros calculée comme suit : 80 jours x 25,00 euros = 2.000,00 euros ; - DFTP : une allocation de 11.993,75 euros calculée comme suit : du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : 07 jours x 25,00 euros x 75 % = 131,25 euros;du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : 256 jours x 25,00 euros x 50 % = 3.200,00 euros et 384 jours x 25,00 euros x 50 % = 4.800,00 euros ;du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : 386 jours x 25,00 euros x 25 % = 02.412,50 euros ;du 20 novembre 2021 au 22 juin 2023 : 580 jours x 25,00 euros x 10 % = 1.450,00 euros ;soit un total de : 11.993,75 euros ; soit un total général de : 2.000,00 euros + 11.993,75 euros = 13.993,75 euros. Sur les souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris) Monsieur [H] [K] sollicite l’attribution d’une somme de 20.000,00 euros en réparation des souffrances physiques et morales qu’il a endurées, en les évaluant à un degré de 04,5 sur une échelle de 07 degrés, comme l’expert, au motif que l’expert a ainsi tenu compte du traumatisme initial, des nombreuses interventions chirurgicales (dont l’ablation du matériel), des soins importants, des douleurs et des complications ayant émaillé l’évolution de son état de santé et que cette évaluation apparaît parfaitement justifiée au regard de la violence de l’accident, de la nature des lésions subies (fracture complexe tibia-péroné), de la durée du parcours de soins (hospitalisations successives et durée de 04,5 ans avant consolidation) et des douleurs persistantes, ainsi que du fait qu’une cotation de 04,5 se situe entre le degré moyen et le degré assez important, soit au regard des référentiesl indicatifs contemporains entre une fourchette haute pouvant atteindre 20.000,00 euros et une fourchette à partir de 20.000,00 euros. La SARL CAMPING BEAUREGARD rappelle notamment que les référentiels indicatifs parmi lesquels le barème MORNET définissent une fourchette entre 8.000,00 euros et 20.000,00 euros pour des souffrances endurées évaluées à 04. Elle ajoute que Monsieur [H] [K] chiffre sa demande sur la base de la fourchette haute alors, qu’à l’exception du rapport d’expertise, il ne verse aucune pièce au soutien de ce chiffrage. Elle propose dans ce cadre une indemnisation à ce titre à hauteur de 8.000,00 euros. La CPAM HD D’AVIGNON indique que pour des souffrances endurées de 04,5/7 moyennes, selon le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel, la somme allouées va de 8.000,00 euros à 20.000,00 euros maximum. Elle considère dans ce acdre qu’une réparation à hauteur de 20.000,00 euros maximum sera déclarée satisfactoire. Dans son rapport, l’expert, le docteur [V] [M] a en effet estimé les souffrances endurées à un degré de 04,5 sur une échelle de 07 degrés. Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels indique que l’indemnisation du pretium doloris moyen de 04/7 se situe dans une fourchette comprise entre 8.000,00 euros et 20.000,00 euros et que l’indemnisation du pretium doloris assez important de 05/7 se situe dans une fourchette comprise entre 20.000,00 euros et 35.000,00 euros . La SARL CAMPING BEAUREGARD fait valoir qu’à l’exception du rapport d’expertise, aucune pièce médicale complémentaire n’est produite au soutien du chiffrage retenu par Monsieur [H] [K]. Il est cependant rappelé que l’évaluation du degré de souffrance endurée relève de l’appréciation médico légale de l’expert judiciaire, laquelle a été réalisée au contradictoire des parties, sur la base de l’examen clinique de la victime et de l’ensemble du dossier médical de sorte qu’il n’appartient pas à celle-ci de produire des pièces supplémentaires pour corroborer une évaluation qui n’est pas utilement combattue par un avis médical contraire. Au regard du degré de 4,5/7 retenues par l’expert, situé entre la fourchette de 8000 à 20 000 € applicables au degré 4 et celle de 20 000 à 35 000 € applicable au degré 5, la somme de 20.000,00 euros sera allouée à Monsieur [H] [K] au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire Monsieur [H] [K] réclame la somme de 8.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, celui-ci s’étant prolongé sur une période exceptionnellement longue de plus de 04 ans et demi, soit du 05 novembre 2018 au 02 octobre 2020 à hauteur de 04/07, puis du 03 octobre 2020 au 22 juin 2023 à hauteur de 03/07. Il ajoute que l’intensité de ce préjudice résulte des lésions initiales, des cicatrices, des soins, des appareillages, de l’altération de l’apparence physique et visible de la marche et de la nécessité de se présenter durablement aux tiers dans un état physique altéré. La SARL CAMPING BEAUREGARD rappelle que les référentiels indicatifs parmi lesquels, le barème MORNET, définissent une fourchette allant jusqu’à 8.000,00 euros lorsque les souffrances endurées sont évaluées à 03/07. Elle ajoute qu’à l’exception du rapport d’expertise, Monsieur [H] [K] n’apporte aucune pièce au soutien de son chiffrage, réalisé sur la base de la fourchette haute du référentiel. Elle sollicite par conséquent que son indemnisation à ce titre soit fixée à 4.000,00 euros. La CPAM HD D’AVIGNON rappelle que selon le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cour d’appel, la somme allouée va de 4.000,00 euros à 20.000,00 euros maximum et indique que la somme de 8.000,00 euros réclamée sera donc déclarée satisfactoire. L’expert a estimé le préjudice esthétique temporaire à 04 sur une échelle de 07, du 05 novembre 2018 au 02 octobre 2020 et à 03 sur une échelle de 07, du 03 octobre 2020 au 22 juin 2023. Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel indique que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent modéré de 03/07 se situe dans une fourchette entre 4.000,00 euros et 8.000,00 euros et que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent moyen de 04/7 se situe dans une fourchette entre 8.000,00 euros et 20.000,00 euros. Il sera tenu compte de ce que le préjudice esthétique temporaire, cotée à 4/7 du 5 novembre 2018 au 2 octobre 2020, puis à 3/7 du 3 octobre 2020 au 22 juin 2023 s’est prolongée sur une durée totale exceptionnelle de près de 5 années, circonstances qui justifient de retenir, au-delà de la seule application mécanique des fourchettes indicatif par période, une indemnisation globale tenant compte de l’ensemble de cette période. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient d’allouer à Monsieur [H] [K] la somme de 8.000,00 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire. Sur les préjudices permanents Sur les préjudices permanents patrimoniaux Sur l’incidence professionnelle Il est rappelé que la rente ou le capital versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise de manière forfaitaire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Il en résulte, que le salarié victime ne saurait en plus solliciter devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d’un préjudice professionnel distinct résultant de la difficulté qu’il a connue à retrouver un emploi en raison de son état de santé lié à son accident du travail, ce préjudice s’analysant également en une perte de gains professionnels futurs, déjà réparé par l’attribution de la rente ou du capital d’accident du travail. Il peut uniquement prétendre, au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à une indemnisation du chef du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il y a lieu également de rappeler que le droit pour la victime d’un accident de travail, en cas de faute inexcusable de demander à l’employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, nécessite que soit rapportée la preuve qu’il existait une chance de promotion professionnelle sérieuse, et que cette chance a été perdue en raison de l’accident. Cette perte est différente du seul déclassement professionnel de la victime ou de la perte de capacité ou de gain, lesquels sont déjà réparés par l’attribution de la rente ou du capital alloué au titre de l’accident, laquelle ou lequel se trouve majoré du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable. Monsieur [H] [K] fait référence aux conclusions de l’expertise, selon lesquelles « l’accident qui nous occupe a rendu la reprise du travail antérieur impossible », pour solliciter une somme de 10.000,00 euros au titre d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ou, à titre subsidiaire, de solliciter du tribunal qu’il constate l’impossibilité définitive de reprise de son poste antérieur, l’homologation du rapport d’expertise sur ce point et de dire que cette donnée relève des conséquences professionnelles de l’accident prises en charge par la rente majorée. Il indique dans ce cadre qu’il exerçait avant l’accident litigieux une activité d’ouvrier d’entretien dans une entreprise où il travaillait depuis décembre 2010, impliquant nécessairement l’usage de ses membres inférieurs, des déplacements, des efforts physiques, des postures contraignantes et des tâches manuelles ; que les séquelles conservées à sa jambe droite ne lui permettent plus de reprendre son emploi antérieur dans les mêmes conditions et que l’incidence professionnelle doit donc être retenue dans toute son ampleur, dès lors que l’accident litigieux a entraîné une impossibilité de reprise du travail antérieur et donc a nécessairement interrompu toute perspective normale d’évolution dans cet emploi, d’ancienneté utile, de progression professionnelle interne et d’accès à des fonctions moins pénibles au sein de la structure. La SARL CAMPING BEAUREGARD fait état de ce que le rapport d’expertise indique que : «Dans le cadre professionnel, il est resté en arrêt de travail jusqu’à une consolidation prononcée par le médecin de la CPAM le 23/06/2023, avec un taux d’IPP de 08,00 % qui aurait été contesté, mais non modifié. A ce jour, après avoir été licencié pour inaptitude, il a pu retrouver une activité professionnelle de chauffeur-livreur, actuellement interrompue. ». Elle précise que Monsieur [H] [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2023 et que les informations quant à la durée de l’emploi de chauffeur-livreur, sa rémunération et son interruption manquent ; de même que sur les frais éventuels de formation et/ou de retour à l’emploi de Monsieur [H] [K]. Elle ajoute que ce dernier ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, alors même que la charge de la preuve pèse sur lui. Elle en conclut qu’il est donc défaillant et sollicite qu’il soit débouté de sa demande. La CPAM HD D’AVIGNON s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de ce préjudice également. Seule la perte de chance de promotion professionnelle est indemnisable. Or, ce n’est pas ce dont ni fait état Monsieur [H] [K], ni ne fait la preuve celui-ci. A titre surabondant, Monsieur [H] [K] n’établit pas l’existence de son préjudice, notament il produit principalement l’avis d’inaptitude et pas la procédure de licenciement, ni l’indemnisation de sa période de chômage, ni ses bulletins de salaire de 2022 et 2023, son nouveau contrat de travail, ses nouveaux bulletins de salaires et les justificatifs afférents à l’interruption de ce nouveau travail. Dans ces conditions, Monsieur [H] [K] sera nécessairement débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Sur les préjudices permanents extra-patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) Monsieur [H] [K], âgé de 56 ans à la date de la consolidation, réclame la somme de 13.200,00 euros, au titre du DFP, sur le fondement des éléments suivants : Le rapport d’expertise évalue son DFP consécutif à son accident du travail du 05 novembre 2018 à un taux de 06,00 %. Ce déficit tient compte des séquelles fonctionnelles qu’il conserve, notamment au niveau du membre inférieur droit. Compte tenu de ces séquelles, des douleurs et de la gêne persistante dans la vie quotidienne, il sera retenu une valeur de point de 2.200,00 euros. Soit le calcul suivant : 06 points x 2.200,00 euros = 13.200,00 euros. La SARL CAMPING BEAUREGARD sollicite une évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 9.360,00 euros aux motifs qu’à la date de consolidation, fixée par la CPAM HD D’AVIGNON au 22 juin 2023, l’expert retient un DFP évalué à 06,00 % ; que l’évaluation de Monsieur [H] [K] à hauteur de 200,00 euros le point apparaît surévaluée par rapport au référentiel indicatif ; qu’au jour de l’accident, Monsieur [H] [K], né en 1967, était âgé de 51 ans ; qu’il était âgé de 53 ans au jour de la consolidation et qu’en application du référentiel précité, la valeur du point est de 1.560,00 euros pour un taux d’IPP compris entre 06,00 % et 10,00 %, comme en l’espèce. La CPAM HD D’AVIGNON rappelle que le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) attribué par la caisse à Monsieur [H] [K] est de 08,00 % suite à sa consolidation du 22 juin 2023 ; que l’assuré était bien âgée de 56 ans à la date de la consolidation ; que l’expert a retenu un taux de 06 % et les données du référentiel indicatif des cours d’appel. Toutefois, elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de ce préjudice également. Il ressort du rapport d'expertise que le docteur [V] [M] a retenu un taux de DFP après consolidation évalué à 06,00 %, par rapport au barème indicatif des déficits fonctionnels de droit commun. La valeur du point est déterminée en fonction de l'importance du taux du déficit, de l'âge de la victime et de la durée pendant laquelle le trouble sera subi. Il n'est pas établi que cette méthode d'indemnisation ne permette pas la réparation intégrale du préjudice alors que le taux fixé tient compte de l'ensemble des composantes du DFP. Il y a lieu en conséquence d'indemniser le DFP par multiplication du taux du DFP par la valeur du point soit, au regard de l’âge de Monsieur [H] [K], 56 ans à la date de consolidation, 1.560,00 euros ; soit 06,00 x 1.560,00 = 9.360,00 euros. En conséquence, au vu du rapport d'expertise, il convient d'allouer à Monsieur [H] [K] au titre du DFP la somme de 9.360,00 euros. Sur le préjudice d’agrément Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément est celui qui résulte exclusivement d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Monsieur [H] [K] sollicite en réparation de ce poste de préjudice la somme de 5.000,00 euros au motif que si l’expert indique que, s’il n’existe pas de préjudice d’agrément au sens d’une activité sportive régulière et soutenue antérieurement pratiquée, la gêne fonctionnelle du membre inférieur constitue néanmoins une gêne dans les activités de loisirs utilisant les membres inférieurs que peut réaliser un homme de son âge. La SARL CAMPING BEAUREGARD indique que cette gêne, à supposer qu’elle soit indemnisable, suppose la démonstration antérieure de ce que la salarié avant son accident exerçait une activité sportive régulière et soutenue. Or, elle souligne le fait que Monsieur [H] [K] ne fait pas cette démonstration et reconnaît même que n’expert ne caractérise pas l’impossibilité d’une activité sportive régulière et soutenue antérieurement pratiquée. Elle précise ainsi que Monsieur [H] [K] ne justifie pas avoir été licencié d’un club de sport, ni ne verse la moindre attestation, ou tout élément susceptible de démontrer la pratique antérieure d’activités sportives et de loisirs et, cumulativement, la démonstration de ce que la cessation desdites activités lui causerait un préjudice. Elle sollicite par conséquent que Monsieur [H] [K] soit débouté de cette demande. La CPAM HD D’AVIGNON s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de ce préjudice également. Dans son rapport, il est vrai que le médecin expert indique seulement que : « Sur le plan du préjudice d’agrément, la gêne fonctionnelle du membre inférieur constitue une gêne aux activités de loisirs, utilisant les membres inférieurs que peut réaliser un homme de son âge. ». En outre, Monsieur [H] [K] n’établit pas l’existence d’un préjudice d’agrément, notamment par des pièces établissant la pratique antérieure d’activités spécifiques de sport et de loisirs et l’impossibilité de les partiquer après son accident. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [H] [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément. Sur le préjudice esthétique permanent Monsieur [H] [K] réclame la somme de 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, en se fondant sur les conclusions de l’expertise qui retienne une évaluation de 02 sur une échelle de 07, au motif de cicatrices visibles dans la vie intime et sportive ainsi que d’une discrète asymétrie du pas. Il ajoute que cette évaluation correspond à un préjudice léger mais réel et que les fourchettes indicatives contemporaines retiennent pour une telle évaluation une indemnisation généralement comprise entre 2.000,00 euros et 4.000,00 euros. La SARL CAMPING BEAUREGARD relève que Monsieur [H] [K] ne verse aucun élément au soutien de sa demande et sollicite, par conséquent, que cette demande soit fixée à 2.000,00 euros. La CPAM HD D’AVIGNON indique que, selon le référentiel indicatif régional précité, la somme de 4.000,00 euros réclamée sera déclarée satisfactoire. Dans son rapport, l’expert, le docteur [V] [M] a estimé le préjudice esthétique permanent à un degré de 02 sur une échelle de 07 degrés. Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d'appels indique que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent léger de 02/07 se situe dans une fourchette entre 2.000,00 euros et 4.000,00 euros. Compte tenu de l'évaluation de l’expert, la somme de 3.000,00 euros sera allouée à Monsieur [H] [K] au titre du préjudice esthétique permanent. *** Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de fixer le préjudice de Monsieur [H] [K] à la somme globale de 68.273,75 euros, dont la CPAM HD D’AVIGNON devra faire l’avance. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon Il résulte de l’article L.452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices du salarié, victime d’une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Par application des dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la CPAM HD D’AVIGNON pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL CAMPING BEAUREGARD, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 68.273,75 euros et les frais d’expertise. Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [H] [K], à hauteur de la somme de 2.000,00 euros. La SARL CAMPING BEAUREGARD sera condamnée à payer au requérant la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civil, la SARL CAMPING BEAUREGARD, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu de dire et juger recevables les demandes de Monsieur [H] [K], la recevabilité de ses demandes n’étant pas contestée ; Déboute Monsieur [H] [K] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ; Déboute Monsieur [H] [K] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; Fixe le préjudice de Monsieur [H] [K] à la somme de 68.273,75 euros se décomposant comme suit : - 13.920,00 euros au titre de l’aide à la tierce personne avant consolidation ; - 2.000,00 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 11.993,75 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 20.000,00 euros, au titre des souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris) ; - 8.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 9.360,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ; Dit que cette somme sera avancée à Monsieur [H] [K] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon ; Dit que la CPAM HD D’AVIGNON pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL CAMPING BEAUREGARD, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 68.273,75 euros et les frais d’expertise ; Condamne la SARL CAMPING BEAUREGARD à payer à Monsieur [H] [K], en sa qualité d’employeur, la somme de 02.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL CAMPING BEAUREGARD, employeur de Monsieur [H] [K], aux entiers dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 septembre 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 21/00311 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IYSG CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [H] [K] né le 12 Juin 1967 à CASABLANCA (20000) 17 impasse du Gournans 01170 SEGNY représenté par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS DEFENDEUR S.A.R.L. CAMPING BEAUREGARD (CAP FUN) Route d’Uchaux Quartier La Marronede 84550 MORNAS représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE CPAM HD AVIGNON Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [C] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié, Monsieur Michel DE SAINT AUBAN,Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 10 Juin 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 10 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Septembre 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 12 février 2025, auquel la présente juridiction se réfère expressément le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par Monsieur [H] [K] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident de travail dont il a été victime le 05 novembre 2018 a : - Dit n’y avoir lieu de déclarer le recours du salarié Monsieur [H] [K] recevable en la forme, sa recevabilité n’étant pas contestée ; - Dit que l’accident du travail en date du 05 novembre 2018 de Monsieur [H] [K] résulte de la faute inexcusable de la SARL CAMPING BEAUREGARD ; - Ordonné la majoration du capital versé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse ; Avant dire droit, - Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commis pour y procéder le docteur [V] [M] avec mission habituelle en la matière : Convoquer Monsieur [H] [K] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;Analyse médico-légale Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [H] [K] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Évaluation médico-légale Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;Chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;- Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ; - Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; - Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; - Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; - Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ; - Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la SARL CAMPING BEAUREGARD ; - Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ; - Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 juin 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Réservé les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; - Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision. Le médecin expert désigné a déposé son rapport le 04 juillet 2025. Cette affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2026. Monsieur [H] [K], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [H] [K] ; - Constater que, par jugement du 12 février 2025, la faute inexcusable de la SARL CAMPING BEAUREGARD a été reconnue dans la survenance de l’accident du travail dont Monsieur [H] [K] a été victime le 05 novembre 2018 ; - Constater que le docteur [V] [M] a déposé son rapport d’expertise définitif le 04 juillet 2025 ; - Homologuer le rapport d’expertise du docteur [V] [M] du 04 juillet 2025 en toutes ses dispositions ; - Liquider les préjudices de Monsieur [H] [K] sur la base du rapport d’expertise homologué ; - Fixer les préjudices de Monsieur [H] [K] comme suit : déficit fonctionnel temporaire total : 2.640,00 euros ;déficit fonctionnel temporaire partiel : 15.831,75 euros ;assistance par tierce personne temporaire : 17.411,40 euros ;souffrances endurées : 20.000,00 euros ;préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 euros ;déficit fonctionnel permanent : 13.200,00 euros ;préjudice esthétique définitif : 4.000,00 euros ;préjudice d’agrément : 5.000,00 euros ;perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 10.000,00 euros;En conséquence, - Fixer l’indemnisation complémentaire due à Monsieur [H] [K] à la somme totale de 96.083,15 euros ; - Dire et juger que la CPAM HD D’AVIGNON fera l’avance des sommes dues à Monsieur [H] [K], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SARL CAMPING BEAUREGARD, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - Condamner la SARL CAMPING BEAUREGARD à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 02.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL CAMPING BEAUREGARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit. La SARL CAMPING BEAUREGARD, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - Fixer les préjudices de Monsieur [H] [K] comme suit : déficit fonctionnel temporaire total : 1.840,00 euros ;déficit fonctionnel temporaire partiel : 8.836,94 euros ;assistance par tierce personne temporaire : 13.920,00 euros ;souffrances endurées : 8.000,00 euros ;préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 euros ;déficit fonctionnel permanent : 9.360,00 euros ;préjudice esthétique définitif : 2.000,00 euros ;- Débouter Monsieur [H] [K] de ses demandes formées au titre : du préjudice d’agrément ;de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - Donner acte à la CPAM HD D’AVIGNON de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ; - Dire et juger qu’une somme de 20.000,00 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées ; - Dire et juger qu’une somme de 8.000,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique temporaire ; - Dire et juger qu’une somme de 4.000,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique permanent ; - Donner acte à la CPAM HD D’AVIGNON de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire ;du déficit fonctionnel permanent ;de la perte ou diminution de promotion professionnelle ;du préjudice d’agrément ;- Débouter Monsieur [H] [K] de sa demande d’assistance par tierce personne temporaire ; - Dire et juger que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime ; - Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ; - En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 septembre 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou assimilées lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité des demandes Il n’y a lieu de dire et juger recevables les demandes de Monsieur [H] [K], la recevabilité de ses demandes n’étant pas contestée. Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [K] Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, les dispositions de cet article, telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente ou du capital servi à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Au vu du rapport d’expertise et des éléments notamment médicaux du dossier, les préjudices de la victime seront ainsi liquidés comme suit : Sur les préjudices temporaires Sur les préjudices temporaires patrimoniaux Sur l’aide à la tierce personne avant consolidation L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est, d’une part, pas subordonnée à la justification des dépenses effectives et, d’autre part, ne peut être réduite en cas d’assistance d’un membre de la famille. Au cas d’espèce, l’expert a conclu : - du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : nécessité d’une aide humaine de 10 heures par semaine ; - du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : nécessité d’une aide humaine d’01 heure par jour ; - du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : nécessité d’une aide humaine de 04 heures par semaine. Monsieur [H] [K] sollicite une indemnisation de son préjudice de perte d’autonomie à hauteur de 17.411,40 euros, sur la base des périodes et durées retenues par l’expert et d’un taux horaire de 20,00 euros (coût d’une aide humaine non spécialisée), selon le calcul suivant : - du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : 10 heures ; - du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 : 256 heures (cf. Nombre de jours retenus dans le paragraphe du DFT) ; - du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : 384 heures (idem) ; - du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : 386 jours x 04 / 07 = 220,57 heures ; soit un total de 870,57 heures x 20,00 euros = 17.411,40 euros. La SARL CAMPING BEAUREGARD relève que Monsieur [H] [K] reconnaît avoir eu recours à une aide humaine non spécialisée, vraisemblablement familiale. Elle indique que la jurisprudence évalue le recours à une tierce personne non professionnelles sur une base modérée et retient dans ce cadre un taux de 16,00 euros. Elle propose à ce titre une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 13.920,00 euros, calculée comme suit : 870 heures x 16,00 euros = 13.920,00 euros. La CPAM HD D’AVIGNON indique par erreur que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et sollicite par conséquent le rejet de la demande afférente à celui-ci de Monsieur [H] [K]. Il y a lieu de relever que selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, les cours d’appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 16,00 euros et 25,00 euros de l’heure, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Monsieur [H] [K] ne justifiant pas ni de la gravité de son handicap, ni de la spécialisation de la tierce personne, il sera retenu un taux horaire de 16,00 euros en l’espèce. Quant aux périodes et durées retenues, elles seront les suivantes : - du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : 01 semaine, soit 10 heures ; - du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 : 256 jours, soit 256 heures ; - du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : 384 jours, soit 384 heures ; - du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : 386 jours, soit 386 / 07 x 04 = 220,57 heures, arrondi à 220 heures ; soit un total de 870 heures. Il convient donc d’opérer le calcul suivant : 870 x 16,00 euros = 13.920,00 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur [H] [K] pour l’indemnisation de ce poste de préjudice la somme de 13.920,00 euros. Sur les préjudices temporaires extra-patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le droit de la victime à réparation de son DFT ne fait ici l’objet d’aucune discussion, au contraire de son montant. Ce poste de préjudice répare la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de la qualité de vie résultant de l’immobilisation pendant la période d’incapacité temporaire. En effet, le DFT correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la période traumatique. Dans son rapport, le docteur [V] [M] conclut à : - un DFTT (total) comme suit : du 05 novembre 2018 au 09 janvier 2019 ;du 15 janvier 2019 au 23 janvier 2019 ;du 07 octobre 2019 au 10 octobre 2019 ;le 29 octobre 2020 ;- un DFTP (partiel) comme suit : 75 % du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 ;50 % du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 202025 % du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 ;10 % du 20 novembre 2021 au 22 juin 2023. Monsieur [H] [K] relève les durées suivantes retenues par l’expert : - DFTT : du 05 novembre 2018 au 09 janvier 2019 ;du 15 janvier 2019 au 23 janvier 2019 ;du 07 octobre 2019 au 10 octobre 2019 ;le 29 octobre 2020 ;soit un total de 80 jours ; soit une allocation de 2.640,00 euros calculée comme suit, sur la base de 33,00 euros par jour : 80 jours x 33,00 euros = 2.640,00 euros ; - DFTP : 75 % du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 ;50 % du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 202025 % du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 ;10 % du 20 novembre 2021 au 22 juin 2023, date de consolidation ;soit une allocation de 15.831,75 euros calculée comme suit, sur la base de 33,00 euros par jour: du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : 07 jours x 33,00 euros x 75 % = 173,25 euros;du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : 256 jours x 33,00 euros x 50 % = 4.224,00 euros et 384 jours x 33,00 euros x 50 % = 6.336,00 euros ;du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : 386 jours x 33,00 euros x 25 % = 3.184,50 euros ;du 20 novembre 2021 au 22 juin 2023 : 580 jours x 33,00 euros x 10 % = 1.914,00 euros;soit un total de 15.831,75 euros; La SARL CAMPING BEAUREGARD retient les mêmes durées et pourcentages. Elle ramène toutefois le calcul de l’allocation du DFTT à la somme suivante, en retenant une base journalière de 23,00 euros : 80 jours x 23,00 euros = 1.840,00 euros. De la même manière, elle ramène le calcul de l’allocation du DFTP à la somme suivante, en retenant une base journalière de 23,00 euros : du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : 07 jours x 23,00 euros x 75 % = 120,75 euros;du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : 256 jours x 23,00 euros x 50 % = 2.944,00 euros et 384 jours x 23,00 euros x 50 % = 04.416,00 euros ;du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : 386 jours x 23,00 euros x 25 % = 22,19 euros (en réalité 2.219,50 euros) ;du 20 novembre 2021 au 22 juin 2023 : 580 jours x 23,00 euros x 10 % = 1.334,00 euros;soit un total de 08.836,94 euros (en réalité 11.034,25 euros). La CPAM HD D’AVIGNON s’en remet à l’appréciation souveraine de la juridiction quant au montant de ce préjudice. Il y a lieu de relever que, selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, les cours d’appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 25,00 euros et 33,00 euros par jour, pour un DFTT (total). En l’état des éléments précités, il convient de fixer le montant de l’allocation journalière d’incapacité totale à la somme de 25,00 euros et ainsi d’octroyer à Monsieur [H] [K] la somme totale de 13.993,75 euros au titre de son DFT calculée comme suit : - DFTT : du 05 novembre 2018 au 09 janvier 2019 ;du 15 janvier 2019 au 23 janvier 2019 ;du 07 octobre 2019 au 10 octobre 2019 ;le 29 octobre 2020 ;soit un total de 80 jours ; soit une allocation de 2.000,00 euros calculée comme suit : 80 jours x 25,00 euros = 2.000,00 euros ; - DFTP : une allocation de 11.993,75 euros calculée comme suit : du 09 janvier 2019 au 15 janvier 2019 : 07 jours x 25,00 euros x 75 % = 131,25 euros;du 24 janvier 2019 au 06 octobre 2019 et du 11 octobre 2019 au 28 octobre 2020 : 256 jours x 25,00 euros x 50 % = 3.200,00 euros et 384 jours x 25,00 euros x 50 % = 4.800,00 euros ;du 30 octobre 2020 au 19 novembre 2021 : 386 jours x 25,00 euros x 25 % = 02.412,50 euros ;du 20 novembre 2021 au 22 juin 2023 : 580 jours x 25,00 euros x 10 % = 1.450,00 euros ;soit un total de : 11.993,75 euros ; soit un total général de : 2.000,00 euros + 11.993,75 euros = 13.993,75 euros. Sur les souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris) Monsieur [H] [K] sollicite l’attribution d’une somme de 20.000,00 euros en réparation des souffrances physiques et morales qu’il a endurées, en les évaluant à un degré de 04,5 sur une échelle de 07 degrés, comme l’expert, au motif que l’expert a ainsi tenu compte du traumatisme initial, des nombreuses interventions chirurgicales (dont l’ablation du matériel), des soins importants, des douleurs et des complications ayant émaillé l’évolution de son état de santé et que cette évaluation apparaît parfaitement justifiée au regard de la violence de l’accident, de la nature des lésions subies (fracture complexe tibia-péroné), de la durée du parcours de soins (hospitalisations successives et durée de 04,5 ans avant consolidation) et des douleurs persistantes, ainsi que du fait qu’une cotation de 04,5 se situe entre le degré moyen et le degré assez important, soit au regard des référentiesl indicatifs contemporains entre une fourchette haute pouvant atteindre 20.000,00 euros et une fourchette à partir de 20.000,00 euros. La SARL CAMPING BEAUREGARD rappelle notamment que les référentiels indicatifs parmi lesquels le barème MORNET définissent une fourchette entre 8.000,00 euros et 20.000,00 euros pour des souffrances endurées évaluées à 04. Elle ajoute que Monsieur [H] [K] chiffre sa demande sur la base de la fourchette haute alors, qu’à l’exception du rapport d’expertise, il ne verse aucune pièce au soutien de ce chiffrage. Elle propose dans ce cadre une indemnisation à ce titre à hauteur de 8.000,00 euros. La CPAM HD D’AVIGNON indique que pour des souffrances endurées de 04,5/7 moyennes, selon le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel, la somme allouées va de 8.000,00 euros à 20.000,00 euros maximum. Elle considère dans ce acdre qu’une réparation à hauteur de 20.000,00 euros maximum sera déclarée satisfactoire. Dans son rapport, l’expert, le docteur [V] [M] a en effet estimé les souffrances endurées à un degré de 04,5 sur une échelle de 07 degrés. Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels indique que l’indemnisation du pretium doloris moyen de 04/7 se situe dans une fourchette comprise entre 8.000,00 euros et 20.000,00 euros et que l’indemnisation du pretium doloris assez important de 05/7 se situe dans une fourchette comprise entre 20.000,00 euros et 35.000,00 euros . La SARL CAMPING BEAUREGARD fait valoir qu’à l’exception du rapport d’expertise, aucune pièce médicale complémentaire n’est produite au soutien du chiffrage retenu par Monsieur [H] [K]. Il est cependant rappelé que l’évaluation du degré de souffrance endurée relève de l’appréciation médico légale de l’expert judiciaire, laquelle a été réalisée au contradictoire des parties, sur la base de l’examen clinique de la victime et de l’ensemble du dossier médical de sorte qu’il n’appartient pas à celle-ci de produire des pièces supplémentaires pour corroborer une évaluation qui n’est pas utilement combattue par un avis médical contraire. Au regard du degré de 4,5/7 retenues par l’expert, situé entre la fourchette de 8000 à 20 000 € applicables au degré 4 et celle de 20 000 à 35 000 € applicable au degré 5, la somme de 20.000,00 euros sera allouée à Monsieur [H] [K] au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire Monsieur [H] [K] réclame la somme de 8.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, celui-ci s’étant prolongé sur une période exceptionnellement longue de plus de 04 ans et demi, soit du 05 novembre 2018 au 02 octobre 2020 à hauteur de 04/07, puis du 03 octobre 2020 au 22 juin 2023 à hauteur de 03/07. Il ajoute que l’intensité de ce préjudice résulte des lésions initiales, des cicatrices, des soins, des appareillages, de l’altération de l’apparence physique et visible de la marche et de la nécessité de se présenter durablement aux tiers dans un état physique altéré. La SARL CAMPING BEAUREGARD rappelle que les référentiels indicatifs parmi lesquels, le barème MORNET, définissent une fourchette allant jusqu’à 8.000,00 euros lorsque les souffrances endurées sont évaluées à 03/07. Elle ajoute qu’à l’exception du rapport d’expertise, Monsieur [H] [K] n’apporte aucune pièce au soutien de son chiffrage, réalisé sur la base de la fourchette haute du référentiel. Elle sollicite par conséquent que son indemnisation à ce titre soit fixée à 4.000,00 euros. La CPAM HD D’AVIGNON rappelle que selon le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cour d’appel, la somme allouée va de 4.000,00 euros à 20.000,00 euros maximum et indique que la somme de 8.000,00 euros réclamée sera donc déclarée satisfactoire. L’expert a estimé le préjudice esthétique temporaire à 04 sur une échelle de 07, du 05 novembre 2018 au 02 octobre 2020 et à 03 sur une échelle de 07, du 03 octobre 2020 au 22 juin 2023. Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel indique que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent modéré de 03/07 se situe dans une fourchette entre 4.000,00 euros et 8.000,00 euros et que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent moyen de 04/7 se situe dans une fourchette entre 8.000,00 euros et 20.000,00 euros. Il sera tenu compte de ce que le préjudice esthétique temporaire, cotée à 4/7 du 5 novembre 2018 au 2 octobre 2020, puis à 3/7 du 3 octobre 2020 au 22 juin 2023 s’est prolongée sur une durée totale exceptionnelle de près de 5 années, circonstances qui justifient de retenir, au-delà de la seule application mécanique des fourchettes indicatif par période, une indemnisation globale tenant compte de l’ensemble de cette période. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient d’allouer à Monsieur [H] [K] la somme de 8.000,00 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire. Sur les préjudices permanents Sur les préjudices permanents patrimoniaux Sur l’incidence professionnelle Il est rappelé que la rente ou le capital versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise de manière forfaitaire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Il en résulte, que le salarié victime ne saurait en plus solliciter devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d’un préjudice professionnel distinct résultant de la difficulté qu’il a connue à retrouver un emploi en raison de son état de santé lié à son accident du travail, ce préjudice s’analysant également en une perte de gains professionnels futurs, déjà réparé par l’attribution de la rente ou du capital d’accident du travail. Il peut uniquement prétendre, au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à une indemnisation du chef du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il y a lieu également de rappeler que le droit pour la victime d’un accident de travail, en cas de faute inexcusable de demander à l’employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, nécessite que soit rapportée la preuve qu’il existait une chance de promotion professionnelle sérieuse, et que cette chance a été perdue en raison de l’accident. Cette perte est différente du seul déclassement professionnel de la victime ou de la perte de capacité ou de gain, lesquels sont déjà réparés par l’attribution de la rente ou du capital alloué au titre de l’accident, laquelle ou lequel se trouve majoré du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable. Monsieur [H] [K] fait référence aux conclusions de l’expertise, selon lesquelles « l’accident qui nous occupe a rendu la reprise du travail antérieur impossible », pour solliciter une somme de 10.000,00 euros au titre d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ou, à titre subsidiaire, de solliciter du tribunal qu’il constate l’impossibilité définitive de reprise de son poste antérieur, l’homologation du rapport d’expertise sur ce point et de dire que cette donnée relève des conséquences professionnelles de l’accident prises en charge par la rente majorée. Il indique dans ce cadre qu’il exerçait avant l’accident litigieux une activité d’ouvrier d’entretien dans une entreprise où il travaillait depuis décembre 2010, impliquant nécessairement l’usage de ses membres inférieurs, des déplacements, des efforts physiques, des postures contraignantes et des tâches manuelles ; que les séquelles conservées à sa jambe droite ne lui permettent plus de reprendre son emploi antérieur dans les mêmes conditions et que l’incidence professionnelle doit donc être retenue dans toute son ampleur, dès lors que l’accident litigieux a entraîné une impossibilité de reprise du travail antérieur et donc a nécessairement interrompu toute perspective normale d’évolution dans cet emploi, d’ancienneté utile, de progression professionnelle interne et d’accès à des fonctions moins pénibles au sein de la structure. La SARL CAMPING BEAUREGARD fait état de ce que le rapport d’expertise indique que : «Dans le cadre professionnel, il est resté en arrêt de travail jusqu’à une consolidation prononcée par le médecin de la CPAM le 23/06/2023, avec un taux d’IPP de 08,00 % qui aurait été contesté, mais non modifié. A ce jour, après avoir été licencié pour inaptitude, il a pu retrouver une activité professionnelle de chauffeur-livreur, actuellement interrompue. ». Elle précise que Monsieur [H] [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2023 et que les informations quant à la durée de l’emploi de chauffeur-livreur, sa rémunération et son interruption manquent ; de même que sur les frais éventuels de formation et/ou de retour à l’emploi de Monsieur [H] [K]. Elle ajoute que ce dernier ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, alors même que la charge de la preuve pèse sur lui. Elle en conclut qu’il est donc défaillant et sollicite qu’il soit débouté de sa demande. La CPAM HD D’AVIGNON s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de ce préjudice également. Seule la perte de chance de promotion professionnelle est indemnisable. Or, ce n’est pas ce dont ni fait état Monsieur [H] [K], ni ne fait la preuve celui-ci. A titre surabondant, Monsieur [H] [K] n’établit pas l’existence de son préjudice, notament il produit principalement l’avis d’inaptitude et pas la procédure de licenciement, ni l’indemnisation de sa période de chômage, ni ses bulletins de salaire de 2022 et 2023, son nouveau contrat de travail, ses nouveaux bulletins de salaires et les justificatifs afférents à l’interruption de ce nouveau travail. Dans ces conditions, Monsieur [H] [K] sera nécessairement débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Sur les préjudices permanents extra-patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) Monsieur [H] [K], âgé de 56 ans à la date de la consolidation, réclame la somme de 13.200,00 euros, au titre du DFP, sur le fondement des éléments suivants : Le rapport d’expertise évalue son DFP consécutif à son accident du travail du 05 novembre 2018 à un taux de 06,00 %. Ce déficit tient compte des séquelles fonctionnelles qu’il conserve, notamment au niveau du membre inférieur droit. Compte tenu de ces séquelles, des douleurs et de la gêne persistante dans la vie quotidienne, il sera retenu une valeur de point de 2.200,00 euros. Soit le calcul suivant : 06 points x 2.200,00 euros = 13.200,00 euros. La SARL CAMPING BEAUREGARD sollicite une évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 9.360,00 euros aux motifs qu’à la date de consolidation, fixée par la CPAM HD D’AVIGNON au 22 juin 2023, l’expert retient un DFP évalué à 06,00 % ; que l’évaluation de Monsieur [H] [K] à hauteur de 200,00 euros le point apparaît surévaluée par rapport au référentiel indicatif ; qu’au jour de l’accident, Monsieur [H] [K], né en 1967, était âgé de 51 ans ; qu’il était âgé de 53 ans au jour de la consolidation et qu’en application du référentiel précité, la valeur du point est de 1.560,00 euros pour un taux d’IPP compris entre 06,00 % et 10,00 %, comme en l’espèce. La CPAM HD D’AVIGNON rappelle que le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) attribué par la caisse à Monsieur [H] [K] est de 08,00 % suite à sa consolidation du 22 juin 2023 ; que l’assuré était bien âgée de 56 ans à la date de la consolidation ; que l’expert a retenu un taux de 06 % et les données du référentiel indicatif des cours d’appel. Toutefois, elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de ce préjudice également. Il ressort du rapport d'expertise que le docteur [V] [M] a retenu un taux de DFP après consolidation évalué à 06,00 %, par rapport au barème indicatif des déficits fonctionnels de droit commun. La valeur du point est déterminée en fonction de l'importance du taux du déficit, de l'âge de la victime et de la durée pendant laquelle le trouble sera subi. Il n'est pas établi que cette méthode d'indemnisation ne permette pas la réparation intégrale du préjudice alors que le taux fixé tient compte de l'ensemble des composantes du DFP. Il y a lieu en conséquence d'indemniser le DFP par multiplication du taux du DFP par la valeur du point soit, au regard de l’âge de Monsieur [H] [K], 56 ans à la date de consolidation, 1.560,00 euros ; soit 06,00 x 1.560,00 = 9.360,00 euros. En conséquence, au vu du rapport d'expertise, il convient d'allouer à Monsieur [H] [K] au titre du DFP la somme de 9.360,00 euros. Sur le préjudice d’agrément Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément est celui qui résulte exclusivement d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Monsieur [H] [K] sollicite en réparation de ce poste de préjudice la somme de 5.000,00 euros au motif que si l’expert indique que, s’il n’existe pas de préjudice d’agrément au sens d’une activité sportive régulière et soutenue antérieurement pratiquée, la gêne fonctionnelle du membre inférieur constitue néanmoins une gêne dans les activités de loisirs utilisant les membres inférieurs que peut réaliser un homme de son âge. La SARL CAMPING BEAUREGARD indique que cette gêne, à supposer qu’elle soit indemnisable, suppose la démonstration antérieure de ce que la salarié avant son accident exerçait une activité sportive régulière et soutenue. Or, elle souligne le fait que Monsieur [H] [K] ne fait pas cette démonstration et reconnaît même que n’expert ne caractérise pas l’impossibilité d’une activité sportive régulière et soutenue antérieurement pratiquée. Elle précise ainsi que Monsieur [H] [K] ne justifie pas avoir été licencié d’un club de sport, ni ne verse la moindre attestation, ou tout élément susceptible de démontrer la pratique antérieure d’activités sportives et de loisirs et, cumulativement, la démonstration de ce que la cessation desdites activités lui causerait un préjudice. Elle sollicite par conséquent que Monsieur [H] [K] soit débouté de cette demande. La CPAM HD D’AVIGNON s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de ce préjudice également. Dans son rapport, il est vrai que le médecin expert indique seulement que : « Sur le plan du préjudice d’agrément, la gêne fonctionnelle du membre inférieur constitue une gêne aux activités de loisirs, utilisant les membres inférieurs que peut réaliser un homme de son âge. ». En outre, Monsieur [H] [K] n’établit pas l’existence d’un préjudice d’agrément, notamment par des pièces établissant la pratique antérieure d’activités spécifiques de sport et de loisirs et l’impossibilité de les partiquer après son accident. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [H] [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément. Sur le préjudice esthétique permanent Monsieur [H] [K] réclame la somme de 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, en se fondant sur les conclusions de l’expertise qui retienne une évaluation de 02 sur une échelle de 07, au motif de cicatrices visibles dans la vie intime et sportive ainsi que d’une discrète asymétrie du pas. Il ajoute que cette évaluation correspond à un préjudice léger mais réel et que les fourchettes indicatives contemporaines retiennent pour une telle évaluation une indemnisation généralement comprise entre 2.000,00 euros et 4.000,00 euros. La SARL CAMPING BEAUREGARD relève que Monsieur [H] [K] ne verse aucun élément au soutien de sa demande et sollicite, par conséquent, que cette demande soit fixée à 2.000,00 euros. La CPAM HD D’AVIGNON indique que, selon le référentiel indicatif régional précité, la somme de 4.000,00 euros réclamée sera déclarée satisfactoire. Dans son rapport, l’expert, le docteur [V] [M] a estimé le préjudice esthétique permanent à un degré de 02 sur une échelle de 07 degrés. Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d'appels indique que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent léger de 02/07 se situe dans une fourchette entre 2.000,00 euros et 4.000,00 euros. Compte tenu de l'évaluation de l’expert, la somme de 3.000,00 euros sera allouée à Monsieur [H] [K] au titre du préjudice esthétique permanent. *** Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de fixer le préjudice de Monsieur [H] [K] à la somme globale de 68.273,75 euros, dont la CPAM HD D’AVIGNON devra faire l’avance. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon Il résulte de l’article L.452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices du salarié, victime d’une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Par application des dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la CPAM HD D’AVIGNON pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL CAMPING BEAUREGARD, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 68.273,75 euros et les frais d’expertise. Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [H] [K], à hauteur de la somme de 2.000,00 euros. La SARL CAMPING BEAUREGARD sera condamnée à payer au requérant la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civil, la SARL CAMPING BEAUREGARD, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu de dire et juger recevables les demandes de Monsieur [H] [K], la recevabilité de ses demandes n’étant pas contestée ; Déboute Monsieur [H] [K] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ; Déboute Monsieur [H] [K] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; Fixe le préjudice de Monsieur [H] [K] à la somme de 68.273,75 euros se décomposant comme suit : - 13.920,00 euros au titre de l’aide à la tierce personne avant consolidation ; - 2.000,00 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 11.993,75 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 20.000,00 euros, au titre des souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris) ; - 8.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 9.360,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ; Dit que cette somme sera avancée à Monsieur [H] [K] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon ; Dit que la CPAM HD D’AVIGNON pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL CAMPING BEAUREGARD, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 68.273,75 euros et les frais d’expertise ; Condamne la SARL CAMPING BEAUREGARD à payer à Monsieur [H] [K], en sa qualité d’employeur, la somme de 02.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL CAMPING BEAUREGARD, employeur de Monsieur [H] [K], aux entiers dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 septembre 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-14T20:15:21.564Z.