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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 septembre 2026, n° 25/00331

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [F] [E] a été pris en charge au titre d’une maladie professionnelle par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 18 mars 2011.

Par jugement mixte en date du 03 octobre 2016 assorti de l’exécution provisoire, le TASS de la Haute-Corse a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de cette maladie et fixé au maximum la majoration de la rente allouée au requérant par application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. 

L’employeur a interjeté appel dudit jugement et au terme d’un arrêt rendu le 14 mars 2018, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé la décision querellée et débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes. 

Suivant courrier en date du 17 janvier 2023 visant l’arrêt d’appel précité, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a notifié au requérant un indu correspondant à la somme de 26.549,67 euros versée à l’assuré au titre de la majoration de la rente, et l’a informé « qu’en application des textes en vigueur », elle devait « retenir la totalité des rentes de l’assuré jusqu’à concurrence de la totalité de l’indu ». 

Par courrier recommandé en date du 17 février 2023, Monsieur [E] a contesté « le courrier en date du 17 janvier 2023 intitulé information complémentaire portant indication d’un indu de 26 549,67 euros » devant le Président de la Commission de Recours Amiable. 

Le 20 mars 2023, Monsieur [F] [E] a introduit un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA afin de contester le courrier du 17 janvier 2023 adressé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse. 

Par jugement du 11 avril 2025, le Pôle social a rendu la décision suivante : 

« REJETTE l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge de l’exécution et DIT que le Pôle social est compétent pour statuer sur le présent litige, 

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu soulevée par Monsieur [F] [E], 

CONSTATE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse est titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de BASTIA du 14 mars 2018 (RG N° 16/00334) ouvrant droit à restitution des sommes allouées à Monsieur [F] [E] au titre de la majoration de la rente versée depuis le 4 mai 2011 en exécution du jugement du Tribunal aux Affaires de Sécurité sociale de Haute-Corse en date du 3 octobre 2016,

JUGE que la procédure de retenues sur prestations mise en œuvre par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à l’encontre de Monsieur [F] [E] pour le recouvrement d’un indu suite à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 14 mars 2018 est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale,

En conséquence, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à restituer à Monsieur [F] [E] les sommes retenues irrégulièrement sur ses prestations pour un montant de 16 104,29 euros, 

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en procédant à des retenues irrégulières sur prestations du mois de décembre 2022 au mois d’avril 2023 a commis une faute à l’origine d’un préjudice moral pour Monsieur [F] [E],

CONDAMNE en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, 

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux entiers dépens de l’instance, 

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit. »


Suite à cette décision, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié par courrier daté du 17 juin 2025 une nouvelle demande de reversement à l’assuré de la somme de 26.549,67 euros ainsi libellée : « Vous avez été consolidé le 3/05/2011 de votre maladie professionnelle du 18/03/2011 avec un taux d’incapacité permanente de 5%. A la suite d’une révision en date du 14/03/2013, vous avez été consolidé le 14/03/2013 avec une hausse de votre taux d’incapacité à 30 %. Le jugement du 3/10/2016, rendu par le TASS, avait reconnu la faute inexcusable de votre employeur et avait ordonné la majoration de votre rente au maximum.
L’arrêt de la Cour d’appel du 14/03/2018 a infirmé le jugement rendu le 3/10/2016 par le TASS et vous a débouté de l’ensemble de vos demandes. Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire a rappelé que cet arrêt constituait un titre exécutoire, reconnaissant la créance que la Caisse primaire détient à votre encontre. Vous êtes donc redevable des sommes perçues au titre de la majoration de rente depuis le 4/05/2011 soit 26 549,67 euros… ».

Monsieur [E] a contesté la décision de la Caisse devant la Commission de Recours Amiable selon courrier recommandé daté du 7 août 2025 réceptionné le 13 août suivant.

En l’absence de réponse de la Commission, l’assuré a saisi la juridiction de céans par requête en date du 28 novembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, renvoyée à la demande de la Caisse à l’audience du 1er juin 2026, avec mise en place d’un calendrier de procédure et retenue à cette audience.

Monsieur [F] [E], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites responsives déposées à l’audience, aux termes desquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal :

- À titre principal,
Juger que la notification d’indu de rente adressée à Monsieur [F] [E] le 20 juin 2025 ne mentionne pas les dates de versements des rentes et leur montant,Juger que la notification d’indu de rente adressée à Monsieur [F] [E] porte sur la somme de 26.549,67 euros sans déduction des sommes dues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a reconnu que Monsieur [F] [E] n’était plus redevable que de la somme de 10.445,38 euros avant condamnation de la Caisse au titre d’un aveu judiciaire,Juger que ces irrégularités causent un grief à Monsieur [F] [E].
- En conséquence,
Prononcer l’irrégularité de la procédure de recouvrement forcé fondée sur la notification d’indu de rente en date du 20 juin 2025,Ordonner la nullité de la notification de l’indu du 20 juin 2025.
- A titre subsidiaire, si la notification d’indu de rente est déclarée régulière
Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a été condamnée à restituer la somme de 16.104,29 euros selon jugement en date du 15 avril 2025,Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse ne respecte pas l’autorité de la chose jugée de ce jugement.
- En conséquence, 
Prononcer l’irrégularité de la procédure de recouvrement forcé fondée sur la notification d’indu de rente en date du 20 juin 2025.
- A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la compensation entre les sommes dues par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et Monsieur [F] [E], Juger que Monsieur [F] [E] ne peut être poursuivi que pour la somme de 7.945,38 euros,Juger que les retenues opérées ne laissent pas le minimum vital au couple [E],Ordonner la suspension des retenues pour non-respect du minimum vital de Monsieur [F] [E]. 
- En tout état de cause,

Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [F] [E] au paiement de 1500 euros à titre de réparation pour le préjudice moral subi du fait de l’attitude fautive de la Caisse,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] a soutenu que la notification d’indu litigieuse est irrégulière au motif que la date des versements indûment perçus et leur montant ne sont pas mentionnés et qu’il est dès lors privé d’une garantie essentielle, savoir la possibilité de comprendre la créance réclamée et exercer utilement ses droits de recours. Il a ajouté qu’aux termes de ses écritures reprises dans le jugement du Pôle social rendu le 11 avril 2025, la Caisse reconnaissait en outre que l’assuré n’était plus redevable que de la somme de 10.445,38 euros.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites reçues au greffe le 17 février 2026, aux termes desquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :

Débouter Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, Condamner de façon reconventionnelle Monsieur [F] [E] à verser à la Caisse la somme de 26.549,67 euros,Délivrer un titre exécutoire de ce montant,Condamner Monsieur [F] [E] aux dépens.
La Caisse a rappelé être titulaire d’un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes allouées à Monsieur [F] [E] au titre de la majoration de la rente et être dès lors fondée à procéder au recouvrement de la somme de 26.549,67 euros. Elle a ajouté que cet assuré a été destinataire à plusieurs reprises, et notamment lors du précédent recours référencé RG N° 23/00082, d’un tableau précisant les sommes dues au titre de la majoration de la rente pour un montant total de 26.549,67 euros, somme réclamée dans le cadre de l’indu litigieux, de sorte qu’il a été mis en mesure de vérifier le montant des sommes qui lui sont réclamées.

La Caisse a en outre précisé avoir exécuté la décision rendue par le Pôle social de [Localité 1] le 11 avril 2025 en versant à l’assuré la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 16.104,29 euros au titre des sommes retenues, de sorte que ce dernier est bien redevable à son égard de la somme de 26.549,67 euros notifiée le 17 juin 2025 et que l’argument du demandeur portant sur la compensation des sommes dues est inopérant.

L’organisme a également indiqué avoir suspendu les récupérations sur les rentes de l’assuré depuis avril 2023 et fait valoir que le décompte [1] produit atteste du versement des différentes rentes lors des années 2024 et 2025.

Aux termes de ses développements, la Caisse a soutenu n’avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de cet assuré. 

L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I. Sur la recevabilité du recours


Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, Monsieur [F] [E] a formé un recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable contre la décision litigieuse de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse datée du 17 juin 2025. La Commission a accusé réception de la contestation le 13 août 2025 mais n’a pas apporté de réponse.

En l’absence de réponse de la Commission, l’assuré a saisi la juridiction de céans par requête en date du 28 novembre 2025.

Partant, le recours contentieux a été formé dans les formes et dans le délai requis par la loi et est donc recevable. 


II. Sur la régularité de la notification d’indu


Selon l’alinéa premier de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

La mise en œuvre de cette procédure de retenues est encadrée par les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que « I.- L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;

2° Indique :

a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu;

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;

d) Les voies et délais de recours.

II.- Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :

1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;

2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

III.- La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :

1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;

2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

3° Indique les voies et délais de recours.

IV.- Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :

1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;

2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
V.- A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié par courrier daté du 17 juin 2025 une nouvelle demande de reversement à l’assuré de la somme de 26.549,67 euros ainsi libellée :

 « Vous avez été consolidé le 3/05/2011 de votre maladie professionnelle du 18/03/2011 avec un taux d’incapacité permanente de 5 %. A la suite d’une révision en date du 14/03/2013, vous avez été consolidé le 14/03/2013 avec une hausse de votre taux d’incapacité à 30 %. Le jugement du 3/10/2016, rendu par le TASS, avait reconnu la faute inexcusable de votre employeur et avait ordonné la majoration de votre rente au maximum.
L’arrêt de la Cour d’appel du 14/03/2018 a infirmé le jugement rendu le 3/10/2016 par le TASS et vous a débouté de l’ensemble de vos demandes. Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire a rappelé que cet arrêt constituait un titre exécutoire, reconnaissant la créance que la Caisse primaire détient à votre encontre. Vous êtes donc redevable des sommes perçues au titre de la majoration de rente depuis le 4/05/2011 soit 26 549,67 euros… ».

Monsieur [E] soutient que cette notification d’indu est irrégulière au motif que la date des versements indûment perçus et leur montant ne sont pas mentionnés et qu’il est dès lors privé d’une garantie essentielle, à savoir la possibilité de comprendre la créance réclamée et d’exercer utilement ses droits de recours. Il ajoute qu’aux termes de ses écritures reprises dans le jugement du Pôle social rendu le 11 avril 2025, la Caisse reconnaissait que l’assuré n’était plus redevable que de la somme de 10.445,38 euros.

La Caisse rappelle être titulaire d’un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes allouées à Monsieur [F] [E] au titre de la majoration de la rente et être dès lors fondée à procéder au recouvrement de la somme de 26.549,67 euros. Elle ajoute que Monsieur [F] [E] a été destinataire à plusieurs reprises, et notamment lors du précédent recours référencé RG N° 23/00082, d’un tableau précisant les sommes dues au titre de la majoration de la rente pour un montant total de 26.549,67 euros, somme réclamée dans le cadre de l’indu litigieux, qu’elle verse aux débats en pièce 10, de sorte que cet assuré a été mis en mesure de vérifier le montant des sommes qui lui sont réclamées.

La lecture attentive de la notification d’indu adressée à Monsieur [F] [E] permet de relever que ce courrier fait état d’un historique des décisions de la Caisse ainsi que des décisions judiciaires intervenues dans le cadre du dossier relatif à la maladie professionnelle de cet assuré du 18/03/2011 et qu’il indique également expressément que cet assuré est redevable des sommes perçues au titre de la majoration de rente depuis le 4/05/2011 soit la somme totale de 26 549,67 euros.

Il convient également de relever que la Caisse verse aux débats, en pièce 10, un décompte précis des sommes versées à l’assuré au titre de la rente majorée due suite à la reconnaissance initiale de la faute inexcusable de l’employeur, entre le 4/05/2011 et le 16/07/2022, pour un montant total de 26.549,67 euros, et qu’elle souligne que ce décompte a été versé à plusieurs reprises à l’assuré, notamment lors du précédent recours référencé RG 23/00082, élément non contesté par l’assuré.

Au regard de ces constats, il sera jugé que la notification d’indu litigieuse permettait à Monsieur [F] [E] de comprendre et vérifier la justesse et le bienfondé de la somme réclamée par la Caisse, de sorte que cette notification, conforme aux exigences légales, est régulière.







III. Sur le bien-fondé de la somme réclamée


Par jugement du 11 avril 2025, la juridiction de céans a constaté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse est titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de BASTIA du 14 mars 2018 (RG N° 16/00334) ouvrant droit à restitution des sommes allouées à Monsieur [F] [E] au titre de la majoration de la rente versée depuis le 4 mai 2011 en exécution du jugement du Tribunal aux Affaires de Sécurité sociale de Haute-Corse en date du 3 octobre 2016, et a en outre condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à restituer à Monsieur [F] [E] les sommes retenues irrégulièrement sur ses prestations pour un montant de 16 104,29 euros.

Au soutien du bien-fondé du montant de sa créance, la Caisse verse notamment aux débats un décompte (pièce 10), duquel il apparaît que la somme de 26.549,67 euros a été versée à l’assuré au titre de la majoration de la rente depuis le 4 mai 2011 en exécution du jugement du Tribunal aux Affaires de Sécurité sociale de Haute-Corse en date du 3 octobre 2016 infirmé en appel ainsi qu’un bordereau de virement d’un montant de 16.104,29 euros en date du 23 janvier 2026 au bénéfice de Monsieur [F] [E].

Monsieur [F] [E] n’apporte aucun élément venant mettre en doute le sérieux de ces documents.

Dès lors, force est de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse justifie du bien-fondé de sa créance pour un montant de 26.549,67 euros ainsi que de ses diligences suite au jugement du 11 avril 2025 précité, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée et justifierait l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle justifie également n’avoir procédé à aucune retenue sur les rentes de l’assuré depuis avril 2023.

Monsieur [F] [E] sera ainsi débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse tendant à la condamnation de l’assuré à lui verser la somme de 26.549,67 euros.

Il sera souligné que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a rappelé que Monsieur [F] [E] a la possibilité de solliciter une demande de remise de dette pour insuffisance de ressources devant la Commission de recours amiable de la Caisse.

Monsieur [F] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [E] par requête en date du 28 novembre 2025,

JUGE régulière et bien-fondée la notification d’indu adressée à Monsieur [F] [E] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse selon courrier daté du 17 juin 2025 pour la somme de 26.549,67 euros, 

JUGE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de cet assuré,

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [F] [E] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 26.549,67 euros,

CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale



MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00331 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DO3Z
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.  
                             0A




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.



DEMANDEUR

[F] [E]
né le 17 Avril 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia GABORIT,



DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,





Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2026 .





Le
Copie Certifiée conforme délivrée : 
EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [F] [E] a été pris en charge au titre d’une maladie professionnelle par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 18 mars 2011.

Par jugement mixte en date du 03 octobre 2016 assorti de l’exécution provisoire, le TASS de la Haute-Corse a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de cette maladie et fixé au maximum la majoration de la rente allouée au requérant par application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. 

L’employeur a interjeté appel dudit jugement et au terme d’un arrêt rendu le 14 mars 2018, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé la décision querellée et débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes. 

Suivant courrier en date du 17 janvier 2023 visant l’arrêt d’appel précité, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a notifié au requérant un indu correspondant à la somme de 26.549,67 euros versée à l’assuré au titre de la majoration de la rente, et l’a informé « qu’en application des textes en vigueur », elle devait « retenir la totalité des rentes de l’assuré jusqu’à concurrence de la totalité de l’indu ». 

Par courrier recommandé en date du 17 février 2023, Monsieur [E] a contesté « le courrier en date du 17 janvier 2023 intitulé information complémentaire portant indication d’un indu de 26 549,67 euros » devant le Président de la Commission de Recours Amiable. 

Le 20 mars 2023, Monsieur [F] [E] a introduit un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA afin de contester le courrier du 17 janvier 2023 adressé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse. 

Par jugement du 11 avril 2025, le Pôle social a rendu la décision suivante : 

« REJETTE l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge de l’exécution et DIT que le Pôle social est compétent pour statuer sur le présent litige, 

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu soulevée par Monsieur [F] [E], 

CONSTATE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse est titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de BASTIA du 14 mars 2018 (RG N° 16/00334) ouvrant droit à restitution des sommes allouées à Monsieur [F] [E] au titre de la majoration de la rente versée depuis le 4 mai 2011 en exécution du jugement du Tribunal aux Affaires de Sécurité sociale de Haute-Corse en date du 3 octobre 2016,

JUGE que la procédure de retenues sur prestations mise en œuvre par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à l’encontre de Monsieur [F] [E] pour le recouvrement d’un indu suite à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 14 mars 2018 est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale,

En conséquence, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à restituer à Monsieur [F] [E] les sommes retenues irrégulièrement sur ses prestations pour un montant de 16 104,29 euros, 

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en procédant à des retenues irrégulières sur prestations du mois de décembre 2022 au mois d’avril 2023 a commis une faute à l’origine d’un préjudice moral pour Monsieur [F] [E],

CONDAMNE en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, 

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux entiers dépens de l’instance, 

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit. »


Suite à cette décision, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié par courrier daté du 17 juin 2025 une nouvelle demande de reversement à l’assuré de la somme de 26.549,67 euros ainsi libellée : « Vous avez été consolidé le 3/05/2011 de votre maladie professionnelle du 18/03/2011 avec un taux d’incapacité permanente de 5%. A la suite d’une révision en date du 14/03/2013, vous avez été consolidé le 14/03/2013 avec une hausse de votre taux d’incapacité à 30 %. Le jugement du 3/10/2016, rendu par le TASS, avait reconnu la faute inexcusable de votre employeur et avait ordonné la majoration de votre rente au maximum.
L’arrêt de la Cour d’appel du 14/03/2018 a infirmé le jugement rendu le 3/10/2016 par le TASS et vous a débouté de l’ensemble de vos demandes. Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire a rappelé que cet arrêt constituait un titre exécutoire, reconnaissant la créance que la Caisse primaire détient à votre encontre. Vous êtes donc redevable des sommes perçues au titre de la majoration de rente depuis le 4/05/2011 soit 26 549,67 euros… ».

Monsieur [E] a contesté la décision de la Caisse devant la Commission de Recours Amiable selon courrier recommandé daté du 7 août 2025 réceptionné le 13 août suivant.

En l’absence de réponse de la Commission, l’assuré a saisi la juridiction de céans par requête en date du 28 novembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, renvoyée à la demande de la Caisse à l’audience du 1er juin 2026, avec mise en place d’un calendrier de procédure et retenue à cette audience.

Monsieur [F] [E], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites responsives déposées à l’audience, aux termes desquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal :

- À titre principal,
Juger que la notification d’indu de rente adressée à Monsieur [F] [E] le 20 juin 2025 ne mentionne pas les dates de versements des rentes et leur montant,Juger que la notification d’indu de rente adressée à Monsieur [F] [E] porte sur la somme de 26.549,67 euros sans déduction des sommes dues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a reconnu que Monsieur [F] [E] n’était plus redevable que de la somme de 10.445,38 euros avant condamnation de la Caisse au titre d’un aveu judiciaire,Juger que ces irrégularités causent un grief à Monsieur [F] [E].
- En conséquence,
Prononcer l’irrégularité de la procédure de recouvrement forcé fondée sur la notification d’indu de rente en date du 20 juin 2025,Ordonner la nullité de la notification de l’indu du 20 juin 2025.
- A titre subsidiaire, si la notification d’indu de rente est déclarée régulière
Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a été condamnée à restituer la somme de 16.104,29 euros selon jugement en date du 15 avril 2025,Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse ne respecte pas l’autorité de la chose jugée de ce jugement.
- En conséquence, 
Prononcer l’irrégularité de la procédure de recouvrement forcé fondée sur la notification d’indu de rente en date du 20 juin 2025.
- A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la compensation entre les sommes dues par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et Monsieur [F] [E], Juger que Monsieur [F] [E] ne peut être poursuivi que pour la somme de 7.945,38 euros,Juger que les retenues opérées ne laissent pas le minimum vital au couple [E],Ordonner la suspension des retenues pour non-respect du minimum vital de Monsieur [F] [E]. 
- En tout état de cause,

Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [F] [E] au paiement de 1500 euros à titre de réparation pour le préjudice moral subi du fait de l’attitude fautive de la Caisse,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] a soutenu que la notification d’indu litigieuse est irrégulière au motif que la date des versements indûment perçus et leur montant ne sont pas mentionnés et qu’il est dès lors privé d’une garantie essentielle, savoir la possibilité de comprendre la créance réclamée et exercer utilement ses droits de recours. Il a ajouté qu’aux termes de ses écritures reprises dans le jugement du Pôle social rendu le 11 avril 2025, la Caisse reconnaissait en outre que l’assuré n’était plus redevable que de la somme de 10.445,38 euros.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites reçues au greffe le 17 février 2026, aux termes desquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :

Débouter Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, Condamner de façon reconventionnelle Monsieur [F] [E] à verser à la Caisse la somme de 26.549,67 euros,Délivrer un titre exécutoire de ce montant,Condamner Monsieur [F] [E] aux dépens.
La Caisse a rappelé être titulaire d’un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes allouées à Monsieur [F] [E] au titre de la majoration de la rente et être dès lors fondée à procéder au recouvrement de la somme de 26.549,67 euros. Elle a ajouté que cet assuré a été destinataire à plusieurs reprises, et notamment lors du précédent recours référencé RG N° 23/00082, d’un tableau précisant les sommes dues au titre de la majoration de la rente pour un montant total de 26.549,67 euros, somme réclamée dans le cadre de l’indu litigieux, de sorte qu’il a été mis en mesure de vérifier le montant des sommes qui lui sont réclamées.

La Caisse a en outre précisé avoir exécuté la décision rendue par le Pôle social de [Localité 1] le 11 avril 2025 en versant à l’assuré la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 16.104,29 euros au titre des sommes retenues, de sorte que ce dernier est bien redevable à son égard de la somme de 26.549,67 euros notifiée le 17 juin 2025 et que l’argument du demandeur portant sur la compensation des sommes dues est inopérant.

L’organisme a également indiqué avoir suspendu les récupérations sur les rentes de l’assuré depuis avril 2023 et fait valoir que le décompte [1] produit atteste du versement des différentes rentes lors des années 2024 et 2025.

Aux termes de ses développements, la Caisse a soutenu n’avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de cet assuré. 

L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


I. Sur la recevabilité du recours


Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, Monsieur [F] [E] a formé un recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable contre la décision litigieuse de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse datée du 17 juin 2025. La Commission a accusé réception de la contestation le 13 août 2025 mais n’a pas apporté de réponse.

En l’absence de réponse de la Commission, l’assuré a saisi la juridiction de céans par requête en date du 28 novembre 2025.

Partant, le recours contentieux a été formé dans les formes et dans le délai requis par la loi et est donc recevable. 


II. Sur la régularité de la notification d’indu


Selon l’alinéa premier de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

La mise en œuvre de cette procédure de retenues est encadrée par les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que « I.- L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;

2° Indique :

a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu;

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;

d) Les voies et délais de recours.

II.- Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :

1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;

2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

III.- La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :

1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;

2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

3° Indique les voies et délais de recours.

IV.- Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :

1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;

2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
V.- A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié par courrier daté du 17 juin 2025 une nouvelle demande de reversement à l’assuré de la somme de 26.549,67 euros ainsi libellée :

 « Vous avez été consolidé le 3/05/2011 de votre maladie professionnelle du 18/03/2011 avec un taux d’incapacité permanente de 5 %. A la suite d’une révision en date du 14/03/2013, vous avez été consolidé le 14/03/2013 avec une hausse de votre taux d’incapacité à 30 %. Le jugement du 3/10/2016, rendu par le TASS, avait reconnu la faute inexcusable de votre employeur et avait ordonné la majoration de votre rente au maximum.
L’arrêt de la Cour d’appel du 14/03/2018 a infirmé le jugement rendu le 3/10/2016 par le TASS et vous a débouté de l’ensemble de vos demandes. Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire a rappelé que cet arrêt constituait un titre exécutoire, reconnaissant la créance que la Caisse primaire détient à votre encontre. Vous êtes donc redevable des sommes perçues au titre de la majoration de rente depuis le 4/05/2011 soit 26 549,67 euros… ».

Monsieur [E] soutient que cette notification d’indu est irrégulière au motif que la date des versements indûment perçus et leur montant ne sont pas mentionnés et qu’il est dès lors privé d’une garantie essentielle, à savoir la possibilité de comprendre la créance réclamée et d’exercer utilement ses droits de recours. Il ajoute qu’aux termes de ses écritures reprises dans le jugement du Pôle social rendu le 11 avril 2025, la Caisse reconnaissait que l’assuré n’était plus redevable que de la somme de 10.445,38 euros.

La Caisse rappelle être titulaire d’un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes allouées à Monsieur [F] [E] au titre de la majoration de la rente et être dès lors fondée à procéder au recouvrement de la somme de 26.549,67 euros. Elle ajoute que Monsieur [F] [E] a été destinataire à plusieurs reprises, et notamment lors du précédent recours référencé RG N° 23/00082, d’un tableau précisant les sommes dues au titre de la majoration de la rente pour un montant total de 26.549,67 euros, somme réclamée dans le cadre de l’indu litigieux, qu’elle verse aux débats en pièce 10, de sorte que cet assuré a été mis en mesure de vérifier le montant des sommes qui lui sont réclamées.

La lecture attentive de la notification d’indu adressée à Monsieur [F] [E] permet de relever que ce courrier fait état d’un historique des décisions de la Caisse ainsi que des décisions judiciaires intervenues dans le cadre du dossier relatif à la maladie professionnelle de cet assuré du 18/03/2011 et qu’il indique également expressément que cet assuré est redevable des sommes perçues au titre de la majoration de rente depuis le 4/05/2011 soit la somme totale de 26 549,67 euros.

Il convient également de relever que la Caisse verse aux débats, en pièce 10, un décompte précis des sommes versées à l’assuré au titre de la rente majorée due suite à la reconnaissance initiale de la faute inexcusable de l’employeur, entre le 4/05/2011 et le 16/07/2022, pour un montant total de 26.549,67 euros, et qu’elle souligne que ce décompte a été versé à plusieurs reprises à l’assuré, notamment lors du précédent recours référencé RG 23/00082, élément non contesté par l’assuré.

Au regard de ces constats, il sera jugé que la notification d’indu litigieuse permettait à Monsieur [F] [E] de comprendre et vérifier la justesse et le bienfondé de la somme réclamée par la Caisse, de sorte que cette notification, conforme aux exigences légales, est régulière.







III. Sur le bien-fondé de la somme réclamée


Par jugement du 11 avril 2025, la juridiction de céans a constaté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse est titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de BASTIA du 14 mars 2018 (RG N° 16/00334) ouvrant droit à restitution des sommes allouées à Monsieur [F] [E] au titre de la majoration de la rente versée depuis le 4 mai 2011 en exécution du jugement du Tribunal aux Affaires de Sécurité sociale de Haute-Corse en date du 3 octobre 2016, et a en outre condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à restituer à Monsieur [F] [E] les sommes retenues irrégulièrement sur ses prestations pour un montant de 16 104,29 euros.

Au soutien du bien-fondé du montant de sa créance, la Caisse verse notamment aux débats un décompte (pièce 10), duquel il apparaît que la somme de 26.549,67 euros a été versée à l’assuré au titre de la majoration de la rente depuis le 4 mai 2011 en exécution du jugement du Tribunal aux Affaires de Sécurité sociale de Haute-Corse en date du 3 octobre 2016 infirmé en appel ainsi qu’un bordereau de virement d’un montant de 16.104,29 euros en date du 23 janvier 2026 au bénéfice de Monsieur [F] [E].

Monsieur [F] [E] n’apporte aucun élément venant mettre en doute le sérieux de ces documents.

Dès lors, force est de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse justifie du bien-fondé de sa créance pour un montant de 26.549,67 euros ainsi que de ses diligences suite au jugement du 11 avril 2025 précité, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée et justifierait l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle justifie également n’avoir procédé à aucune retenue sur les rentes de l’assuré depuis avril 2023.

Monsieur [F] [E] sera ainsi débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse tendant à la condamnation de l’assuré à lui verser la somme de 26.549,67 euros.

Il sera souligné que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a rappelé que Monsieur [F] [E] a la possibilité de solliciter une demande de remise de dette pour insuffisance de ressources devant la Commission de recours amiable de la Caisse.

Monsieur [F] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS


Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [E] par requête en date du 28 novembre 2025,

JUGE régulière et bien-fondée la notification d’indu adressée à Monsieur [F] [E] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse selon courrier daté du 17 juin 2025 pour la somme de 26.549,67 euros, 

JUGE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de cet assuré,

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [F] [E] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 26.549,67 euros,

CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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