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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200854

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2026, n° 24-22.899

Publié au Bulletin · Publié aux Lettres de chambreCassationassurance (règles générales)
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Textes visés

code de commerce D441-5code de commerce L441-10

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2024), la société Pôle centre auto (la société PCA) a remplacé un pare-brise sur un véhicule appartenant à Mme [J], assuré par la société Axa France IARD (l'assureur).
 
 2. Se prévalant de la cession à son profit, par l'assuré, de sa créance d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société PCA s'est heurtée au refus de paiement de l'assureur qui s'est prévalu d'une stipulation contractuelle conditionnant le remboursement à l'obtention de son accord avant réparation.
 
 3. La société PCA a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues.
 
 4. La société JSA, agissant en qualité de liquidateur de la société PCA, est intervenue volontairement à l'instance.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen

 
 Mais sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 6. L'assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PCA, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, alors :
 
 « 1°/ que tout professionnel, agissant pour son activité professionnelle, en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que, dans ses écritures, la société Axa France Iard 
 avait rappelé qu'elle n'était pas débitrice d'une indemnité forfaitaire de recouvrement dans la mesure où « le réparateur ne demande pas le paiement de la dette qu'il détient à l'encontre de l'assureur mais agit en vertu d'une cession de la créance d'indemnité d'assurance de l'assuré » ; qu'en condamnant la société Axa France IARD à payer à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, sans rechercher, comme il y était invité, si par l'effet de la cession de créance, la société Pole Centre Auto réclamait à la société Axa France IARD non pas le paiement de sa facture, mais le paiement d'une indemnité d'assurance, insusceptible de frais de recouvrement en cas de retard, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; 
 
 2°/ que tout professionnel, agissant pour son activité professionnelle, en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que, dans ses écritures, la société Axa France Iard 
 avait rappelé que, par l'effet de la cession de créance, la société Pole Centre Auto agissait en paiement de la créance d'indemnité d'assurance de Mme [J] ; qu'elle soulignait que Mme [J] n'ayant pas la qualité de professionnelle, l'indemnité forfaitaire de recouvrement était inapplicable ; qu'en condamnant la société Axa France IARD à payer à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce n'étaient pas inapplicables compte tenu du fait que la société Pole Centre Auto agissait en qualité de cessionnaire de l'indemnité d'assurance de Mme [J] qui, en tant qu'assurée personne physique, n'était pas producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, ensemble les articles 1321 et 1324 du code civil. »

Motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce :
 
 7. Aux termes du premier de ces textes, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
 
 8. Selon le second, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
 
 9. Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, modifiant l'article L. 441-6 du code de commerce alors en vigueur, qui a instauré une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont est débiteur de plein droit tout professionnel en situation de retard de paiement, à l'égard du créancier, que ces dispositions ont été introduites pour transposer en droit interne la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.
 
 10. Le huitième considérant de cette directive énonce : « Il convient de limiter le champ d'application de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. La présente directive ne devrait pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d'autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d'assurance. Il convient également que les États membres puissent exclure les créances qui sont soumises à une procédure d'insolvabilité, notamment les procédures tendant à une restructuration de la dette. »
 
 11. Il en résulte que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont est débiteur de plein droit tout professionnel en situation de retard de paiement, à l'égard du créancier n'est pas applicable en cas de retard de paiement d'une indemnité d'assurance indemnisant des dommages.
 
 12. Pour condamner l'assureur à payer à la société JSA, ès qualités, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement, après avoir retenu que la cession de créance avait été notifiée à l'assureur le 4 avril 2022, le jugement relève que malgré la demande de paiement de sa facture du 4 avril 2022, renouvelée par la société PCA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2022, aucun règlement n'est intervenu.
 
 13. Il ajoute que l'assureur a introduit, dans les stipulations contractuelles, un critère discriminant entre réparateur agréé et réparateur non agréé, de sorte qu'il ne respecte pas les dispositions d'ordre public de l'article L. 221-5-1 du code des assurances.
 
 14. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 15. D'une part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 à 11 qu'il y a lieu de débouter la société JSA de sa demande de condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement.
 
 18. D'autre part, la cassation du chef de dispositif qui condamne l'assureur à payer à la société JSA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions du jugement non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer et porter à la Selarl JSA, en la personne de Maître [Q] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pôle centre auto, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement, le jugement rendu le 4 novembre 2024, entre les parties, par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 DÉBOUTE la société JSA, en qualité de liquidateur de la société Pôle centre auto, de sa demande de condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement ;
 
 Condamne la société JSA, en qualité de liquidateur de la société Pôle centre auto, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 17 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 sans renvoi
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 854 F-B
 
 Pourvoi n° M 24-22.899
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026
 
 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-22.899 contre le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pôle centre auto, défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2024), la société Pôle centre auto (la société PCA) a remplacé un pare-brise sur un véhicule appartenant à Mme [J], assuré par la société Axa France IARD (l'assureur).
 
 2. Se prévalant de la cession à son profit, par l'assuré, de sa créance d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société PCA s'est heurtée au refus de paiement de l'assureur qui s'est prévalu d'une stipulation contractuelle conditionnant le remboursement à l'obtention de son accord avant réparation.
 
 3. La société PCA a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues.
 
 4. La société JSA, agissant en qualité de liquidateur de la société PCA, est intervenue volontairement à l'instance.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 6. L'assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PCA, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, alors :
 
 « 1°/ que tout professionnel, agissant pour son activité professionnelle, en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que, dans ses écritures, la société Axa France Iard 
 avait rappelé qu'elle n'était pas débitrice d'une indemnité forfaitaire de recouvrement dans la mesure où « le réparateur ne demande pas le paiement de la dette qu'il détient à l'encontre de l'assureur mais agit en vertu d'une cession de la créance d'indemnité d'assurance de l'assuré » ; qu'en condamnant la société Axa France IARD à payer à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, sans rechercher, comme il y était invité, si par l'effet de la cession de créance, la société Pole Centre Auto réclamait à la société Axa France IARD non pas le paiement de sa facture, mais le paiement d'une indemnité d'assurance, insusceptible de frais de recouvrement en cas de retard, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; 
 
 2°/ que tout professionnel, agissant pour son activité professionnelle, en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que, dans ses écritures, la société Axa France Iard 
 avait rappelé que, par l'effet de la cession de créance, la société Pole Centre Auto agissait en paiement de la créance d'indemnité d'assurance de Mme [J] ; qu'elle soulignait que Mme [J] n'ayant pas la qualité de professionnelle, l'indemnité forfaitaire de recouvrement était inapplicable ; qu'en condamnant la société Axa France IARD à payer à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce n'étaient pas inapplicables compte tenu du fait que la société Pole Centre Auto agissait en qualité de cessionnaire de l'indemnité d'assurance de Mme [J] qui, en tant qu'assurée personne physique, n'était pas producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, ensemble les articles 1321 et 1324 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce :
 
 7. Aux termes du premier de ces textes, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
 
 8. Selon le second, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
 
 9. Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, modifiant l'article L. 441-6 du code de commerce alors en vigueur, qui a instauré une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont est débiteur de plein droit tout professionnel en situation de retard de paiement, à l'égard du créancier, que ces dispositions ont été introduites pour transposer en droit interne la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.
 
 10. Le huitième considérant de cette directive énonce : « Il convient de limiter le champ d'application de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. La présente directive ne devrait pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d'autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d'assurance. Il convient également que les États membres puissent exclure les créances qui sont soumises à une procédure d'insolvabilité, notamment les procédures tendant à une restructuration de la dette. »
 
 11. Il en résulte que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont est débiteur de plein droit tout professionnel en situation de retard de paiement, à l'égard du créancier n'est pas applicable en cas de retard de paiement d'une indemnité d'assurance indemnisant des dommages.
 
 12. Pour condamner l'assureur à payer à la société JSA, ès qualités, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement, après avoir retenu que la cession de créance avait été notifiée à l'assureur le 4 avril 2022, le jugement relève que malgré la demande de paiement de sa facture du 4 avril 2022, renouvelée par la société PCA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2022, aucun règlement n'est intervenu.
 
 13. Il ajoute que l'assureur a introduit, dans les stipulations contractuelles, un critère discriminant entre réparateur agréé et réparateur non agréé, de sorte qu'il ne respecte pas les dispositions d'ordre public de l'article L. 221-5-1 du code des assurances.
 
 14. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 15. D'une part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 à 11 qu'il y a lieu de débouter la société JSA de sa demande de condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement.
 
 18. D'autre part, la cassation du chef de dispositif qui condamne l'assureur à payer à la société JSA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions du jugement non remises en cause.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer et porter à la Selarl JSA, en la personne de Maître [Q] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pôle centre auto, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement, le jugement rendu le 4 novembre 2024, entre les parties, par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 DÉBOUTE la société JSA, en qualité de liquidateur de la société Pôle centre auto, de sa demande de condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement ;
 
 Condamne la société JSA, en qualité de liquidateur de la société Pôle centre auto, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T11:55:11.131Z.