Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01031
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2026, n° 25-84.756
Rejetpresse
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par acte d'huissier du 19 janvier 2024, M. [Q] [A], avocat, a fait citer devant le tribunal de police Mmes [I] et [O] [P] du chef de diffamation non publique, en raison, d'une part, d'un courriel adressé le 8 janvier 2024 par Mme [O] [P] à l'avocat représentant M. [A] dans le cadre d'un litige relatif au règlement de ses honoraires mentionnant « Nous prenons note de ce que vous avez entrepris à notre encontre, dans ce cas, nous allons nous défendre et nous allons aller jusqu'au bout avec vous, pour que tout le monde sache ce qu'il [M. [A]] est et ce qu'il a entrepris pour nous arnaquer et nous escroquer », d'autre part, d'un courriel du 12 janvier suivant adressé par un commissaire de justice à l'avocat de M. [A] indiquant : « [M. [A]] sait qu'il a failli professionnellement, déontologiquement et que ses actes, manquements omissions et manoeuvres lui vaudraient des condamnations tant civiles qu'ordinales ». 3. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de police a relaxé Mme [I] [P] pour les deux contraventions qui lui étaient reprochées. Il a également relaxé Mme [O] [P] pour les faits du 12 janvier 2024, mais l'a déclarée coupable de la contravention commise le 8 janvier précédent, l'a condamnée à 38 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile. 4. Mmes [O] et [I] [P] puis le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [O] [P] pour les faits du 8 janvier 2024 et en conséquence a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; que la correspondance adressée directement par une partie à l'avocat de la personne concernée par les propos litigieux dans le cadre d'une procédure exercée en représentation de son client n'est pas couverte par le secret des correspondances ; qu'en disant que le message injurieux adressé par Madame [O] [P] à l'avocat de Monsieur [A] était confidentiel aux motifs qu'« il est couvert par le secret des correspondances », la cour d'appel a violé l'article R. 621-1 du code pénal, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par fausse application ; 2°/ que les imputations diffamatoires contenues dans une lettre missive, et concernant une personne autre que le destinataire, constituent la contravention de diffamation non publique lorsqu'il est établi que cette lettre devait être communiquée à la personne visée par les imputations, et qu'elle n'avait pas un caractère confidentiel ; que la correspondance adressée directement par une partie à l'avocat de la personne concernée par les propos litigieux dans le cadre d'une procédure exercée en représentation de son client a pour objet même d'être transmise à ce client, l'avocat ayant à l'égard de son client une obligation de loyauté et de transparence ; qu'en disant le contraire après avoir constaté que le courrier avait été envoyé par Madame [P] à l'avocat de son adversaire dans le cadre de la mission de représentation de ce dernier, ce courrier énonçant que « nous prenons note de ce que vous avez entrepris à notre encontre, dans ce cas nous allons nous défendre et nous allons aller jusqu'au bout, la cour d'appel a violé les articles R. 621-1 du code pénal et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par Madame [P] à l'avocat de son adversaire énonçait que « nous prenons note de ce que vous avez entrepris à notre encontre, dans ce cas nous allons nous défendre et nous allons aller jusqu'au bout, pour que tout le monde sache ce qu'il [Me [Q] [A]] est et ce qu'il a entrepris pour nous arnaquer et nous escroquer » ; qu'il s'en évinçait la volonté manifeste de diffusion de ces propos en particulier à destination de Me [A] ; qu'en disant qu'il ne peut être déduit de ces termes que Madame [P] souhaitait donner à ce message un caractère non confidentiel, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Motifs
Réponse de la Cour 6. Pour relaxer la prévenue pour les faits du 8 janvier 2024, l'arrêt attaqué énonce que lorsque les propos poursuivis sont adressés, par correspondance par pli fermé ou par voie électronique, à un tiers par rapport à la personne qui y est diffamée, comme en l'espèce, les poursuites du chef de diffamation non publique ne peuvent être engagées que s'il est établi que lesdits propos ont été adressés à ce tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, cette exigence, de nature à limiter la liberté d'expression et d'opinion et celles des correspondances, devant être strictement interprétée, le destinataire étant lui-même soumis à une obligation de discrétion. 7. Les juges relèvent qu'en l'espèce la lecture du message permet de comprendre que la prévenue exprime à l'avocat de la partie civile son opinion sur l'action intentée à son encontre par celle-ci, qui était son ancien avocat, indiquant clairement vouloir se défendre et conduire la procédure jusqu'à son terme pour révéler les agissements qu'elle dénonce sans qu'il puisse en être déduit, sans interprétation, que son intention était de voir communiquer le courriel à la partie civile, la transmission du message litigieux résultant de la seule initiative de son avocat. 8. Ils ajoutent que ce courriel adressé à un avocat est couvert par le secret des correspondances, peu important que le message ait été utilisé dans un deuxième temps par le destinataire pour le porter à la connaissance de la partie civile et que la mention « confidentiel » ne figure pas sur ce document. 9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, le grief est inopérant en ce qu'il invoque l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relatif au secret professionnel de la défense et du conseil de l'avocat dès lors que seules sont couvertes par ce secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client, à l'exclusion des correspondances adressées directement par une partie à l'avocat de son adversaire, la cour d'appel ne s'étant au demeurant pas fondée sur ce texte. 11. En second lieu, la cour d'appel a exactement relevé que le courriel litigieux était revêtu du caractère de confidentialité propre aux correspondances privées sans que soit démontrée la volonté de son auteur qu'il soit porté à la connaissance de la partie civile, le fait que ledit courriel ait été adressé à l'avocat la représentant dans la procédure l'opposant à la prévenue étant à cet égard insuffisant à caractériser une telle volonté. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [A] devra payer à Mme [O] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° T 25-84.756 F-B N° 01031 LR 22 SEPTEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 SEPTEMBRE 2026 M. [Q] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 3 juillet 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [O] [P] du chef de diffamation non publique. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [Q] [A], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [O] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par acte d'huissier du 19 janvier 2024, M. [Q] [A], avocat, a fait citer devant le tribunal de police Mmes [I] et [O] [P] du chef de diffamation non publique, en raison, d'une part, d'un courriel adressé le 8 janvier 2024 par Mme [O] [P] à l'avocat représentant M. [A] dans le cadre d'un litige relatif au règlement de ses honoraires mentionnant « Nous prenons note de ce que vous avez entrepris à notre encontre, dans ce cas, nous allons nous défendre et nous allons aller jusqu'au bout avec vous, pour que tout le monde sache ce qu'il [M. [A]] est et ce qu'il a entrepris pour nous arnaquer et nous escroquer », d'autre part, d'un courriel du 12 janvier suivant adressé par un commissaire de justice à l'avocat de M. [A] indiquant : « [M. [A]] sait qu'il a failli professionnellement, déontologiquement et que ses actes, manquements omissions et manoeuvres lui vaudraient des condamnations tant civiles qu'ordinales ». 3. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de police a relaxé Mme [I] [P] pour les deux contraventions qui lui étaient reprochées. Il a également relaxé Mme [O] [P] pour les faits du 12 janvier 2024, mais l'a déclarée coupable de la contravention commise le 8 janvier précédent, l'a condamnée à 38 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile. 4. Mmes [O] et [I] [P] puis le ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [O] [P] pour les faits du 8 janvier 2024 et en conséquence a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; que la correspondance adressée directement par une partie à l'avocat de la personne concernée par les propos litigieux dans le cadre d'une procédure exercée en représentation de son client n'est pas couverte par le secret des correspondances ; qu'en disant que le message injurieux adressé par Madame [O] [P] à l'avocat de Monsieur [A] était confidentiel aux motifs qu'« il est couvert par le secret des correspondances », la cour d'appel a violé l'article R. 621-1 du code pénal, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par fausse application ; 2°/ que les imputations diffamatoires contenues dans une lettre missive, et concernant une personne autre que le destinataire, constituent la contravention de diffamation non publique lorsqu'il est établi que cette lettre devait être communiquée à la personne visée par les imputations, et qu'elle n'avait pas un caractère confidentiel ; que la correspondance adressée directement par une partie à l'avocat de la personne concernée par les propos litigieux dans le cadre d'une procédure exercée en représentation de son client a pour objet même d'être transmise à ce client, l'avocat ayant à l'égard de son client une obligation de loyauté et de transparence ; qu'en disant le contraire après avoir constaté que le courrier avait été envoyé par Madame [P] à l'avocat de son adversaire dans le cadre de la mission de représentation de ce dernier, ce courrier énonçant que « nous prenons note de ce que vous avez entrepris à notre encontre, dans ce cas nous allons nous défendre et nous allons aller jusqu'au bout, la cour d'appel a violé les articles R. 621-1 du code pénal et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par Madame [P] à l'avocat de son adversaire énonçait que « nous prenons note de ce que vous avez entrepris à notre encontre, dans ce cas nous allons nous défendre et nous allons aller jusqu'au bout, pour que tout le monde sache ce qu'il [Me [Q] [A]] est et ce qu'il a entrepris pour nous arnaquer et nous escroquer » ; qu'il s'en évinçait la volonté manifeste de diffusion de ces propos en particulier à destination de Me [A] ; qu'en disant qu'il ne peut être déduit de ces termes que Madame [P] souhaitait donner à ce message un caractère non confidentiel, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour relaxer la prévenue pour les faits du 8 janvier 2024, l'arrêt attaqué énonce que lorsque les propos poursuivis sont adressés, par correspondance par pli fermé ou par voie électronique, à un tiers par rapport à la personne qui y est diffamée, comme en l'espèce, les poursuites du chef de diffamation non publique ne peuvent être engagées que s'il est établi que lesdits propos ont été adressés à ce tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, cette exigence, de nature à limiter la liberté d'expression et d'opinion et celles des correspondances, devant être strictement interprétée, le destinataire étant lui-même soumis à une obligation de discrétion. 7. Les juges relèvent qu'en l'espèce la lecture du message permet de comprendre que la prévenue exprime à l'avocat de la partie civile son opinion sur l'action intentée à son encontre par celle-ci, qui était son ancien avocat, indiquant clairement vouloir se défendre et conduire la procédure jusqu'à son terme pour révéler les agissements qu'elle dénonce sans qu'il puisse en être déduit, sans interprétation, que son intention était de voir communiquer le courriel à la partie civile, la transmission du message litigieux résultant de la seule initiative de son avocat. 8. Ils ajoutent que ce courriel adressé à un avocat est couvert par le secret des correspondances, peu important que le message ait été utilisé dans un deuxième temps par le destinataire pour le porter à la connaissance de la partie civile et que la mention « confidentiel » ne figure pas sur ce document. 9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, le grief est inopérant en ce qu'il invoque l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relatif au secret professionnel de la défense et du conseil de l'avocat dès lors que seules sont couvertes par ce secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client, à l'exclusion des correspondances adressées directement par une partie à l'avocat de son adversaire, la cour d'appel ne s'étant au demeurant pas fondée sur ce texte. 11. En second lieu, la cour d'appel a exactement relevé que le courriel litigieux était revêtu du caractère de confidentialité propre aux correspondances privées sans que soit démontrée la volonté de son auteur qu'il soit porté à la connaissance de la partie civile, le fait que ledit courriel ait été adressé à l'avocat la représentant dans la procédure l'opposant à la prévenue étant à cet égard insuffisant à caractériser une telle volonté. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [A] devra payer à Mme [O] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal R621-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 octobre 2014 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 13/02617
en commun : code penal R621-1
- 14 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/16019
en commun : code penal R621-1
- 7 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/12494
en commun : code penal R621-1
- 20 mars 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/05595
en commun : code penal R621-1
- 3 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 22/03616
en commun : code penal R621-1
- 6 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/03415
en commun : code penal R621-1
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00558
en commun : code penal R621-1
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00596
en commun : code penal R621-1
Mise à jour de la source le 2026-09-22T12:53:02.037Z.