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Article de loi

Article 2257 du Code civil

En vigueur depuis le 19 juin 2008 · 2 versions
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Texte

Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Versions

Décisions qui le citent

181 décisions le citent (visas et motifs).