Article L252-3 du Code de la sécurité intérieure
Texte
L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu'aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.
A l’article L. 252-3, dans sa rédaction résultant de l’article 40 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 INTX2028939L pour une sécurité globale préservant les libertés, à la première phrase, les mots : des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 et, à la troisième phrase, les mots : des services de police municipale ainsi qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 , ont été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-817 DC du 20 mai 2021 sous la réserve énoncée à son paragraphe 80 : (…) les dispositions contestées autorisent les agents des services de police municipale et les agents de la Ville de Paris précités à accéder aux images prises par des systèmes de vidéoprotection pour les seuls besoins de leur mission. Elles ne sauraient ainsi leur permettre d’accéder à des images prises par des systèmes de vidéoprotection qui ne seraient pas mis en œuvre sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sur lequel ils exercent cette mission. .
Versions
- 27 mai 2021 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2012 → 27 mai 2021
Décisions qui le citent
17 décisions le citent (visas et motifs).
- 22 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation
- 8 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 12 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 18 novembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 11 juin 2025 · décision hors de notre fonds
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre
- 13 novembre 2024 · décision hors de notre fonds
- 2 avril 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre
- 13 février 2024 · décision hors de notre fonds
- 10 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 21 novembre 2023 · décision hors de notre fonds
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 14 avril 2022 · décision hors de notre fonds
- 20 mai 2021 · décision hors de notre fonds
- 9 janvier 2018 · décision hors de notre fonds