notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01030

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2026, n° 26-80.218

Cassationchambre de l'instruction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Sommaire

Il résulte de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que la chambre de l'instruction apprécie discrétionnairement la nécessité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Dès lors, le refus de poser une telle question ne peut ouvrir voie à cassation et le moyen tiré d'un tel refus est inopérant

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Mis en examen des chefs susvisés le 29 janvier 2025, M. [H] [A] a, le 28 juillet 2025, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens

 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à transmettre la question préjudicielle soumise par la défense de M. [A] à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), ni de surseoir à statuer, a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a déclaré irrecevables les moyens relatifs au recours au procédé de reconnaissance faciale et à la régularité du recours au logiciel de rapprochement judiciaire, alors :
 
 « 1°/ d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des traités ; qu'ainsi, elle a compétence pour juger que son interprétation des traités européens s'oppose à la législation des Etats membres et pour accueillir les questions préjudicielles formalisant une telle critique ; qu'au cas d'espèce, la défense a sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle renvoie la question préjudicielle suivante à la Cour de de justice de l'Union européenne : « La directive 2016/680, et plus précisément l'exigence de nécessité absolue, énoncée en son article 10, doit-elle être interprétée comme prohibant une législation nationale autorisant la collecte des données biométriques, de manière indifférenciée et généralisée, de toute personne mise en cause pour un crime ou un délit sans contrôle préalable de l'autorité judiciaire ? » ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner le renvoi sollicité, que « la question préjudicielle ainsi soumise par la défense de [l'exposant] s'analys[ait] en réalité comme un contrôle de conformité de la législation nationale (relative au TAJ) aux dispositions du droit de l'Union (en particulier à la directive (UE) 2016/680 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016), lequel ne relève pas de la compétence préjudicielle de la CJUE » quand, à l'inverse, le fait que la question posée invite la Cour de justice de l'Union européenne à dire si son interprétation des traités européens et, en particulier de l'article 10 de la directive 2016/680 ne s'opposait pas à ce qu'une législation nationale autorise de manière indifférenciée et généralisée à la collecte de données biométriques de toute personne mise en cause pour un crime ou un délit, sans contrôle préalable de l'autorité judiciaire, ne procédait pas d'un contrôle de conformité des dispositions légales françaises de sorte que la Cour de justice de l'Union européenne était parfaitement compétente pour en connaitre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
 
 2°/ d'autre part, que la législation française relative au système de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), en ce qu'elle permet la collecte systématique des données biométriques de toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un délit ou un crime sans prévoir l'obligation, pour l'autorité compétente, de vérifier et de démontrer, d'une part, que cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d'autre part, que ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée, méconnait l'article 10 de la directive (UE) 2016/680 ; qu'au cas d'espèce, la défense a sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle constate que les dispositions légales régissant le TAJ étaient inconventionnelles pour les raisons ci-dessus exposées et qu'elle tire les conséquences de cette inconventionnalité en annulant le procès-verbal faisant état de l'exploitation de la photographie de l'exposant, lors d'opérations de rapprochement réalisées via le dispositif de reconnaissance faciale intégré à ce système ; qu'en retenant, pour déclarer ce moyen irrecevable, que, d'une part, que les dispositions légales critiquées restituaient bien, en théorie, les exigences conventionnelles en la matière alors qu'il résultait de ses propres constatations, qu'elles permettaient la collecte généralisée des données biométriques de toute personne mise en examen pour un crime, un délit ou une contravention visée à l'article R.40-25 afin de faciliter la constatations d'infraction à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et, d'autre part, que l'identification d'un visage et le rapprochement avec les données enregistrées dans le TAJ pouvaient, dans certains cas, être nécessaires à la recherche d'auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public or, à raison des millions de personnes mises en causes enregistrées au sein de ce fichier, il était indispensable de mettre à disposition des enquêteurs un logiciel de reconnaissance permettant de procéder à ces rapprochements, quand il lui appartenait d'établir que les dispositions légales critiquées limitaient bien la collecte et le traitement des données biométriques permettant d'identifier une personne mise en cause grâce à ces caractéristiques physiques aux cas ou l'exploitation de ces données constituait l'unique moyen de parvenir à la finalité susmentionnée ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce dernier point et en rejetant le moyen d'annulation tiré de ce chef, au terme des motifs sus-reproduits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 10 de la directive (UE) 2016/680 ; 6, 87, 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que R.40-24, R.40-25, R. 40-26, R.40-30, 230-6, 230-8, 230-9,593 du code de procédure pénale ;
 
 3°/ enfin, que saisie d'un moyen d'annulation en ce sens, la chambre de l'instruction ne peut refuser d'ordonner le versement des actes et pièces nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de contrôler si les données personnelles de l'exposant, utilisées pour actionner le logiciel de reconnaissance faciale du TAJ avaient été régulièrement enregistrées dans le fichier, conformément aux exigences légales en la matière ; qu'elle a donc sollicité de la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information pour contrôler, dans quelles conditions et sur quel fondement, les données personnelles et en particulier les données biométriques de l'exposant avaient été recueillies et versées au TAJ et, à défaut, qu'elle ordonne l'annulation des procès-verbaux faisant état de l'exploitation de ce fichier ; qu'en retenant, pour déclarer ce moyen irrecevable et refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité, que « les enregistrements « des données ayant été utilisées pour actionner la fonctionnalité de reconnaissance faciale » ne constituent pas des actes de la procédure en cours ; qu'en outre l'enregistrement au TAJ de ces « données supports » fait l'objet d'un contrôle et d'un suivi par le procureur de la République tels que prévus aux articles :230-8 et 230-9 du Code de procédure pénale ; que dès lors, toute demande portant sur la régularité des enregistrements des données inscrites au TAJ relève des dispositions des articles 230-8 et 230-9 et R.40-31 et R.40-31-1 du Code de procédure pénale et non des dispositions des articles 170 et suivant du Code de procédure pénale, régissant les irrégularités et nullités des actes d'information ; qu'en tout état de cause, une éventuelle irrégularité dans l'enregistrement des « données supports» du TAJ (en méconnaissance des articles R.40-23 R.40-34), ne porterait pas atteinte à la fiabilité du rapprochement effectué entre celles-ci et la « photographie remise pour la demande de document au nom de [J] [D] » régulièrement remise aux enquêteurs » quand, dès lors qu'elle constatait qu'il n'était pas établi que les données biométriques de l'exposant avaient été recueillies selon les formes légales et partant que les opérations de rapprochement réalisées via le logiciel de reconnaissance facial du TAJ, sur leur fondement, dans le cadre de la présente procédure pouvaient être irrégulières, la chambre de l'instruction n'avait d'autre choix que d'ordonner un supplément d'information sollicité pour vérifier dans quelles conditions les données personnelles de l'exposant avaient été collectées et versées au sein de ce fichier, ou, à défaut, d'ordonner l'annulation de ces opérations, dont la régularité n'était pas établie ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs sus-reproduits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 173-1, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
 
 
Sur le huitième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens relatifs à l'annulation des pièces faisant référence aux actes annulés par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 20 mars 2025, alors « que saisie d'un moyen d'annulation dénonçant le maintien au dossier de la procédure d'actes et pièces définitivement annulés, y compris dans le cadre du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction doit ordonner leur retrait de la procédure ainsi que la cancellation des pièces qui y font référence ; qu'au cas d'espèce, le conseil de l'exposant a fait valoir qu'en dépit de leur annulation définitive par arrêt en date du 20 février 2025, le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue à son encontre demeuraient au dossier de la procédure et que d'autres pièces de la procédure y faisaient référence, au mépris des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale ; qu'il a donc sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle ordonne le retrait de ces actes définitivement annulés du dossier de la procédure ainsi que la cancellation des mentions qui y faisaient référence ; qu'en retenant, pour déclarer ce moyen irrecevable, qu' « il ne s'agissait pas d'une requête en nullité et l'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire n'entraînait pas leur retrait du dossier, les conséquences en termes d'exécution, de ces annulations, ayant été effectivement tirées avec la remise en liberté de [H] [A] », que « la Chambre de l'instruction ayant déjà statué sur ces nullités par une décision définitive, le retrait de ces pièces au dossier ne saurait être sollicité de nouveau devant la Chambre de l'instruction, par requête en nullité déposée devant elle dans le cadre des articles 173 et suivants du Code de procédure pénale » et que « s'agissant des «pièces de la procédure faisant référence au débat contradictoire et au placement en détention provisoire de [H] [A] (Ca4-Ca8) », ces actes étant indissociables de l'ordonnance de placement en détention provisoire de [H] [A] du 29 janvier 2025, il appartenait à ce dernier dans le cadre de l'appel interjeté devant la chambre de l'instruction contre cette ordonnance, de solliciter l'annulation de ces pièces, subséquemment à l'annulation do l'ordonnance déférée » quand, dès lors qu'elle constatait que figuraient au dossier de la procédure des actes définitivement annulés, fût-ce dans le cadre du contentieux de la détention, ainsi que des mentions y faisant référence, le droit au recours effectif lui commandait d'ordonner leur retrait effectif de la procédure ainsi que leur cancellation subséquente, en déclarant toutefois le moyen irrecevable, au terme des motifs sus-reproduits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
 
 
Mais sur le septième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les autres moyens de nullité présentés par le conseil de M. [A] et a dit que la procédure est exempte de nullité jusqu'aux cotes D 367 (à l'exception de la page 1 de la cote D 26), alors « que tous les objets, documents et données informatiques placés sous main de justice doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellé ; que si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire est tenu de les placer sous scellés provisoires fermés en présence des personnes qui ont assisté aux opérations de fouille ; que cette formalité ayant pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie et d'authentifier la présence effective des objets découverts, le grief tiré de sa méconnaissance est caractérisé dès lors que le requérant formule des doutes quant à l'identité ou l'intégrité des éléments prétendument découverts sur place ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] attribué à l'exposant avait été fouillé une première fois en sa présence et qu'au lieu de le placer immédiatement sous scellé provisoire fermé au terme de ces opérations, les enquêteurs s'étaient bornés à le stationner dans la cour de l'hôtel de police durant près de 22 heures ; que par suite, alors qu'ils avaient préalablement relevé qu'il n'y avait au sein du véhicule « aucun élément intéressant l'enquête en cours », ils ont fouillé une seconde fois le véhicule pour y découvrir un passeport falsifié ; qu'interrogé sur la découverte de cet objet, l'exposant a immédiatement et spontanément émis des doutes quant à la présence effective de ce document et de tout autre élément de preuve au sein du véhicule ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que l'appréhension matérielle du véhicule ne pouvait constituer une perquisition au sens de l'article 56 du code de procédure pénale, et qu'en tout état de cause, que la mise sous scellé relativement « tardive » n'était susceptible que de remettre en cause la force probante des éléments ainsi découverts, en l'absence de démonstration d'un grief - que les doutes formulés par l'exposant étaient insuffisants à caractériser dans la mesure où les enquêteurs avaient engagé certaines mesures pour préserver l'intégrité du véhicule ; qu'en statuant ainsi, alors que dès lors qu'elle constatait que la mise sous scellé du véhicule litigieux était intervenue de manière « relativement « tardive » », « plus de vingt-quatre heures après l'appréhension du véhicule », à rebours des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale qui étaient pleinement applicables en l'espèce et que la méconnaissance de ces formalités avait causé un grief à l'exposant qui avait des raisons de contester la présence effective des éléments prétendument découverts en son sein, la chambre de l'instruction n'avait d'autre choix que d'ordonner l'annulation des opérations de fouilles et de saisie querellées, qu'en refusant toutefois de procéder ainsi, elle n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 56, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Motifs

3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour
 
 5. Le moyen est inopérant.
 
 6. En effet, d'une part, en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute juridiction nationale peut, si elle l'estime nécessaire pour rendre son arrêt, saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle.
 
 7. Selon le même texte, seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne sont tenues de saisir ladite Cour.
 
 8. Il en résulte que la chambre de l'instruction apprécie discrétionnairement la nécessité d'une telle saisine, le refus de poser une question préjudicielle à la CJUE ne pouvant ouvrir voie à cassation.
 
 9. D'autre part, la demande d'examen de la régularité de la collecte, de l'enregistrement et de la conservation de photographies biométriques au fichier du traitement des antécédents judiciaires est étrangère au contentieux des nullités de procédure, dès lors qu'une telle demande relève du contentieux de l'effacement de ces données prévu par d'autres dispositions du code de procédure pénale, ne critique pas un acte de la procédure en cours, et qu'en tout état de cause une telle irrégularité ne porterait pas atteinte à la fiabilité de l'enregistrement de cette photographie ainsi que du rapprochement effectué.
 
 
Réponse de la Cour
 
 11. Pour dire irrecevables les moyens de nullité visant la cancellation ou le retrait de pièces relatives aux mesures de sûreté, l'arrêt attaqué énonce notamment que la procédure instituée par l'article 173 du code de procédure pénale ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles, telles que les ordonnances de placement en détention provisoire, dont la régularité ne peut être contestée que par la voie de l'appel. Les juges ajoutent qu'il en va de même des actes indissociables des actes susceptibles d'appel.
 
 12. Ils en concluent qu'étaient irrecevables les demandes visant au retrait du dossier ou à la cancellation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire dont la chambre de l'instruction, saisie d'un appel formé contre cette ordonnance, a constaté la nullité, ainsi que celles portant sur l'annulation subséquente d'autres pièces relatives à ces mesures de sûreté.
 
 13. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
 
 14. En effet, l'irrégularité des pièces relatives aux mesures de sûreté, relevant d'un contentieux distinct de celui des nullités de procédure, ne peut être soulevée, devant la chambre de l'instruction, que par la voie de l'appel contre une telle mesure et au soutien de l'annulation de l'acte l'ordonnant. 
 
 15. Une telle irrégularité, pouvant être sanctionnée par la levée de la mesure de sûreté, n'emporte pas le retrait des pièces de la procédure dont la nullité est constatée, l'article 174 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à cette procédure d'appel.
 
 16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
 
 
Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 56, 171 et 802 du code de procédure pénale :
 
 18. Il se déduit de ces textes que le caractère tardif de la saisie est sanctionné par sa nullité s'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la personne concernée, laquelle peut être caractérisée lorsque cette personne conteste la présence des objets saisis.
 
 19. Pour écarter le moyen de nullité de la saisie du faux permis de conduire découvert dans le véhicule habituellement utilisé par M. [A] et notamment lors de son interpellation, l'arrêt attaqué énonce notamment que les fonctionnaires de police ont procédé aux diligences nécessaires pour préserver l'intégrité de ce véhicule, en le stationnant dans l'enceinte de l'hôtel de police, et que l'existence alléguée d'un grief n'est pas démontrée.
 
 20. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
 
 21. En effet, d'une part, la saisie du permis de conduire frauduleux n'est intervenue que le lendemain d'une fouille, infructueuse, du véhicule, qui avait été effectuée en présence de M. [A], alors que ce véhicule n'avait pas été placé sous scellés après cette première opération.
 
 22. D'autre part, M. [A] a contesté la présence de ce document dans le véhicule dès que celui-ci lui a été présenté, contestation réitérée dans ses écritures devant la chambre de l'instruction.
 
 23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
 
 Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
 
 Vu les articles L. 252-3 et R. 253-3 du code de la sécurité intérieure :
 
 24. Le premier de ces textes ne régit pas les cas dans lesquels les agents et officiers de police judiciaire se voient remettre des données indépendamment de la mise en oeuvre d'un dispositif de transmission des données, aux agents habilités, prévu par autorisation préfectorale.
 
 25. Il résulte du second que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection et leurs représentants peuvent rendre destinataires des images auxquelles elles ont accès les agents et officiers de police judiciaire, sans qu'aucune habilitation ne soit nécessaire pour ceux-ci.
 
 26. Il s'en déduit que l'opérateur de vidéoprotection de la police municipale est nécessairement autorisé à transmettre aux officiers et agents de police judiciaire les images provenant de ce système de vidéoprotection, sans qu'il appartienne à la chambre de l'instruction de s'assurer des conditions dans lesquelles cet opérateur, par un acte étranger à la procédure pénale ne relevant pas du contrôle exercé par cette juridiction, a eu initialement accès aux images.
 
 27. Par ailleurs, il se déduit de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d'une pièce ou d'un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l'instruction (Crim., 3 juin 2025, pourvoi n° 24-86.347, publié).
 
 28. En l'espèce, pour faire droit au moyen de nullité de la transmission, par un opérateur de la police municipale, d'une photographie extraite du système de vidéoprotection mis en oeuvre dans les locaux de la mairie, l'arrêt se réfère à une décision de la Cour de cassation ayant jugé, pour l'application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du même code que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet ou ont délivré une réquisition à une personne elle-même habilitée à en être destinataire en application du premier de ces textes (Crim., 13 novembre 2024, pourvoi n° 24-80.377, publié).
 
 29. Entendant décliner cette jurisprudence à l'espèce, les juges mentionnent notamment que, d'une part, les éléments de la procédure ne permettent pas d'identifier l'agent de la police municipale ayant visionné les images et transmis la photographie aux enquêteurs, de telle sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que cet agent était bien habilité pour accéder à ces images, d'autre part, cette image, extraite des enregistrements de vidéoprotection de la ville, a été remise aux enquêteurs, à leur demande, mais en l'absence de toute réquisition formalisée.
 
 30. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
 
 31. En effet, l'arrêt précité du 13 novembre 2024 concerne une situation dans laquelle des agents de la police nationale, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent visionner directement, depuis leur service, par interconnexion, les images issues d'un système de vidéoprotection urbain, en application de l'arrêté préfectoral l'instaurant.
 
 32. Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, ainsi qu'il résulte de la cote D 26, l'image a été envoyée au fonctionnaire de la police nationale par l'opérateur, dont l'habilitation n'avait pas à être vérifiée par la chambre de l'instruction.
 
 33. Cette dernière ne pouvait donc prononcer la nullité partielle de cette pièce.
 
 34. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef, rendant sans objet le troisième moyen proposé qui fait grief à l'arrêt de s'être limité à prononcer une nullité partielle de la cote D 26 et de ne pas avoir annulé d'autres pièces par voie de conséquence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 décembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité relatif à la pièce D 249 et ayant prononcé la nullité partielle de la cote D 26, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
 
 Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
 
 RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° F 26-80.218 F-B
 
 N° 01030
 
 
 LR
 22 SEPTEMBRE 2026
 
 
 CASSATION PARTIELLE
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 22 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 M. [H] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'escroquerie en bande organisée en récidive, usage de faux, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
 
 Par ordonnance du 16 mars 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
 
 Un mémoire a été produit.
 
 Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [A], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Mis en examen des chefs susvisés le 29 janvier 2025, M. [H] [A] a, le 28 juillet 2025, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
 
 Examen des moyens
 
 Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens
 
 3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à transmettre la question préjudicielle soumise par la défense de M. [A] à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), ni de surseoir à statuer, a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a déclaré irrecevables les moyens relatifs au recours au procédé de reconnaissance faciale et à la régularité du recours au logiciel de rapprochement judiciaire, alors :
 
 « 1°/ d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des traités ; qu'ainsi, elle a compétence pour juger que son interprétation des traités européens s'oppose à la législation des Etats membres et pour accueillir les questions préjudicielles formalisant une telle critique ; qu'au cas d'espèce, la défense a sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle renvoie la question préjudicielle suivante à la Cour de de justice de l'Union européenne : « La directive 2016/680, et plus précisément l'exigence de nécessité absolue, énoncée en son article 10, doit-elle être interprétée comme prohibant une législation nationale autorisant la collecte des données biométriques, de manière indifférenciée et généralisée, de toute personne mise en cause pour un crime ou un délit sans contrôle préalable de l'autorité judiciaire ? » ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner le renvoi sollicité, que « la question préjudicielle ainsi soumise par la défense de [l'exposant] s'analys[ait] en réalité comme un contrôle de conformité de la législation nationale (relative au TAJ) aux dispositions du droit de l'Union (en particulier à la directive (UE) 2016/680 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016), lequel ne relève pas de la compétence préjudicielle de la CJUE » quand, à l'inverse, le fait que la question posée invite la Cour de justice de l'Union européenne à dire si son interprétation des traités européens et, en particulier de l'article 10 de la directive 2016/680 ne s'opposait pas à ce qu'une législation nationale autorise de manière indifférenciée et généralisée à la collecte de données biométriques de toute personne mise en cause pour un crime ou un délit, sans contrôle préalable de l'autorité judiciaire, ne procédait pas d'un contrôle de conformité des dispositions légales françaises de sorte que la Cour de justice de l'Union européenne était parfaitement compétente pour en connaitre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
 
 2°/ d'autre part, que la législation française relative au système de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), en ce qu'elle permet la collecte systématique des données biométriques de toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un délit ou un crime sans prévoir l'obligation, pour l'autorité compétente, de vérifier et de démontrer, d'une part, que cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d'autre part, que ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée, méconnait l'article 10 de la directive (UE) 2016/680 ; qu'au cas d'espèce, la défense a sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle constate que les dispositions légales régissant le TAJ étaient inconventionnelles pour les raisons ci-dessus exposées et qu'elle tire les conséquences de cette inconventionnalité en annulant le procès-verbal faisant état de l'exploitation de la photographie de l'exposant, lors d'opérations de rapprochement réalisées via le dispositif de reconnaissance faciale intégré à ce système ; qu'en retenant, pour déclarer ce moyen irrecevable, que, d'une part, que les dispositions légales critiquées restituaient bien, en théorie, les exigences conventionnelles en la matière alors qu'il résultait de ses propres constatations, qu'elles permettaient la collecte généralisée des données biométriques de toute personne mise en examen pour un crime, un délit ou une contravention visée à l'article R.40-25 afin de faciliter la constatations d'infraction à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et, d'autre part, que l'identification d'un visage et le rapprochement avec les données enregistrées dans le TAJ pouvaient, dans certains cas, être nécessaires à la recherche d'auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public or, à raison des millions de personnes mises en causes enregistrées au sein de ce fichier, il était indispensable de mettre à disposition des enquêteurs un logiciel de reconnaissance permettant de procéder à ces rapprochements, quand il lui appartenait d'établir que les dispositions légales critiquées limitaient bien la collecte et le traitement des données biométriques permettant d'identifier une personne mise en cause grâce à ces caractéristiques physiques aux cas ou l'exploitation de ces données constituait l'unique moyen de parvenir à la finalité susmentionnée ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce dernier point et en rejetant le moyen d'annulation tiré de ce chef, au terme des motifs sus-reproduits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 10 de la directive (UE) 2016/680 ; 6, 87, 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que R.40-24, R.40-25, R. 40-26, R.40-30, 230-6, 230-8, 230-9,593 du code de procédure pénale ;
 
 3°/ enfin, que saisie d'un moyen d'annulation en ce sens, la chambre de l'instruction ne peut refuser d'ordonner le versement des actes et pièces nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de contrôler si les données personnelles de l'exposant, utilisées pour actionner le logiciel de reconnaissance faciale du TAJ avaient été régulièrement enregistrées dans le fichier, conformément aux exigences légales en la matière ; qu'elle a donc sollicité de la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information pour contrôler, dans quelles conditions et sur quel fondement, les données personnelles et en particulier les données biométriques de l'exposant avaient été recueillies et versées au TAJ et, à défaut, qu'elle ordonne l'annulation des procès-verbaux faisant état de l'exploitation de ce fichier ; qu'en retenant, pour déclarer ce moyen irrecevable et refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité, que « les enregistrements « des données ayant été utilisées pour actionner la fonctionnalité de reconnaissance faciale » ne constituent pas des actes de la procédure en cours ; qu'en outre l'enregistrement au TAJ de ces « données supports » fait l'objet d'un contrôle et d'un suivi par le procureur de la République tels que prévus aux articles :230-8 et 230-9 du Code de procédure pénale ; que dès lors, toute demande portant sur la régularité des enregistrements des données inscrites au TAJ relève des dispositions des articles 230-8 et 230-9 et R.40-31 et R.40-31-1 du Code de procédure pénale et non des dispositions des articles 170 et suivant du Code de procédure pénale, régissant les irrégularités et nullités des actes d'information ; qu'en tout état de cause, une éventuelle irrégularité dans l'enregistrement des « données supports» du TAJ (en méconnaissance des articles R.40-23 R.40-34), ne porterait pas atteinte à la fiabilité du rapprochement effectué entre celles-ci et la « photographie remise pour la demande de document au nom de [J] [D] » régulièrement remise aux enquêteurs » quand, dès lors qu'elle constatait qu'il n'était pas établi que les données biométriques de l'exposant avaient été recueillies selon les formes légales et partant que les opérations de rapprochement réalisées via le logiciel de reconnaissance facial du TAJ, sur leur fondement, dans le cadre de la présente procédure pouvaient être irrégulières, la chambre de l'instruction n'avait d'autre choix que d'ordonner un supplément d'information sollicité pour vérifier dans quelles conditions les données personnelles de l'exposant avaient été collectées et versées au sein de ce fichier, ou, à défaut, d'ordonner l'annulation de ces opérations, dont la régularité n'était pas établie ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs sus-reproduits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 173-1, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 5. Le moyen est inopérant.
 
 6. En effet, d'une part, en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute juridiction nationale peut, si elle l'estime nécessaire pour rendre son arrêt, saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle.
 
 7. Selon le même texte, seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne sont tenues de saisir ladite Cour.
 
 8. Il en résulte que la chambre de l'instruction apprécie discrétionnairement la nécessité d'une telle saisine, le refus de poser une question préjudicielle à la CJUE ne pouvant ouvrir voie à cassation.
 
 9. D'autre part, la demande d'examen de la régularité de la collecte, de l'enregistrement et de la conservation de photographies biométriques au fichier du traitement des antécédents judiciaires est étrangère au contentieux des nullités de procédure, dès lors qu'une telle demande relève du contentieux de l'effacement de ces données prévu par d'autres dispositions du code de procédure pénale, ne critique pas un acte de la procédure en cours, et qu'en tout état de cause une telle irrégularité ne porterait pas atteinte à la fiabilité de l'enregistrement de cette photographie ainsi que du rapprochement effectué.
 
 Sur le huitième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens relatifs à l'annulation des pièces faisant référence aux actes annulés par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 20 mars 2025, alors « que saisie d'un moyen d'annulation dénonçant le maintien au dossier de la procédure d'actes et pièces définitivement annulés, y compris dans le cadre du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction doit ordonner leur retrait de la procédure ainsi que la cancellation des pièces qui y font référence ; qu'au cas d'espèce, le conseil de l'exposant a fait valoir qu'en dépit de leur annulation définitive par arrêt en date du 20 février 2025, le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue à son encontre demeuraient au dossier de la procédure et que d'autres pièces de la procédure y faisaient référence, au mépris des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale ; qu'il a donc sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle ordonne le retrait de ces actes définitivement annulés du dossier de la procédure ainsi que la cancellation des mentions qui y faisaient référence ; qu'en retenant, pour déclarer ce moyen irrecevable, qu' « il ne s'agissait pas d'une requête en nullité et l'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire n'entraînait pas leur retrait du dossier, les conséquences en termes d'exécution, de ces annulations, ayant été effectivement tirées avec la remise en liberté de [H] [A] », que « la Chambre de l'instruction ayant déjà statué sur ces nullités par une décision définitive, le retrait de ces pièces au dossier ne saurait être sollicité de nouveau devant la Chambre de l'instruction, par requête en nullité déposée devant elle dans le cadre des articles 173 et suivants du Code de procédure pénale » et que « s'agissant des «pièces de la procédure faisant référence au débat contradictoire et au placement en détention provisoire de [H] [A] (Ca4-Ca8) », ces actes étant indissociables de l'ordonnance de placement en détention provisoire de [H] [A] du 29 janvier 2025, il appartenait à ce dernier dans le cadre de l'appel interjeté devant la chambre de l'instruction contre cette ordonnance, de solliciter l'annulation de ces pièces, subséquemment à l'annulation do l'ordonnance déférée » quand, dès lors qu'elle constatait que figuraient au dossier de la procédure des actes définitivement annulés, fût-ce dans le cadre du contentieux de la détention, ainsi que des mentions y faisant référence, le droit au recours effectif lui commandait d'ordonner leur retrait effectif de la procédure ainsi que leur cancellation subséquente, en déclarant toutefois le moyen irrecevable, au terme des motifs sus-reproduits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 11. Pour dire irrecevables les moyens de nullité visant la cancellation ou le retrait de pièces relatives aux mesures de sûreté, l'arrêt attaqué énonce notamment que la procédure instituée par l'article 173 du code de procédure pénale ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles, telles que les ordonnances de placement en détention provisoire, dont la régularité ne peut être contestée que par la voie de l'appel. Les juges ajoutent qu'il en va de même des actes indissociables des actes susceptibles d'appel.
 
 12. Ils en concluent qu'étaient irrecevables les demandes visant au retrait du dossier ou à la cancellation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire dont la chambre de l'instruction, saisie d'un appel formé contre cette ordonnance, a constaté la nullité, ainsi que celles portant sur l'annulation subséquente d'autres pièces relatives à ces mesures de sûreté.
 
 13. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
 
 14. En effet, l'irrégularité des pièces relatives aux mesures de sûreté, relevant d'un contentieux distinct de celui des nullités de procédure, ne peut être soulevée, devant la chambre de l'instruction, que par la voie de l'appel contre une telle mesure et au soutien de l'annulation de l'acte l'ordonnant. 
 
 15. Une telle irrégularité, pouvant être sanctionnée par la levée de la mesure de sûreté, n'emporte pas le retrait des pièces de la procédure dont la nullité est constatée, l'article 174 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à cette procédure d'appel.
 
 16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
 
 Mais sur le septième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les autres moyens de nullité présentés par le conseil de M. [A] et a dit que la procédure est exempte de nullité jusqu'aux cotes D 367 (à l'exception de la page 1 de la cote D 26), alors « que tous les objets, documents et données informatiques placés sous main de justice doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellé ; que si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire est tenu de les placer sous scellés provisoires fermés en présence des personnes qui ont assisté aux opérations de fouille ; que cette formalité ayant pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie et d'authentifier la présence effective des objets découverts, le grief tiré de sa méconnaissance est caractérisé dès lors que le requérant formule des doutes quant à l'identité ou l'intégrité des éléments prétendument découverts sur place ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] attribué à l'exposant avait été fouillé une première fois en sa présence et qu'au lieu de le placer immédiatement sous scellé provisoire fermé au terme de ces opérations, les enquêteurs s'étaient bornés à le stationner dans la cour de l'hôtel de police durant près de 22 heures ; que par suite, alors qu'ils avaient préalablement relevé qu'il n'y avait au sein du véhicule « aucun élément intéressant l'enquête en cours », ils ont fouillé une seconde fois le véhicule pour y découvrir un passeport falsifié ; qu'interrogé sur la découverte de cet objet, l'exposant a immédiatement et spontanément émis des doutes quant à la présence effective de ce document et de tout autre élément de preuve au sein du véhicule ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que l'appréhension matérielle du véhicule ne pouvait constituer une perquisition au sens de l'article 56 du code de procédure pénale, et qu'en tout état de cause, que la mise sous scellé relativement « tardive » n'était susceptible que de remettre en cause la force probante des éléments ainsi découverts, en l'absence de démonstration d'un grief - que les doutes formulés par l'exposant étaient insuffisants à caractériser dans la mesure où les enquêteurs avaient engagé certaines mesures pour préserver l'intégrité du véhicule ; qu'en statuant ainsi, alors que dès lors qu'elle constatait que la mise sous scellé du véhicule litigieux était intervenue de manière « relativement « tardive » », « plus de vingt-quatre heures après l'appréhension du véhicule », à rebours des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale qui étaient pleinement applicables en l'espèce et que la méconnaissance de ces formalités avait causé un grief à l'exposant qui avait des raisons de contester la présence effective des éléments prétendument découverts en son sein, la chambre de l'instruction n'avait d'autre choix que d'ordonner l'annulation des opérations de fouilles et de saisie querellées, qu'en refusant toutefois de procéder ainsi, elle n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 56, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 56, 171 et 802 du code de procédure pénale :
 
 18. Il se déduit de ces textes que le caractère tardif de la saisie est sanctionné par sa nullité s'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la personne concernée, laquelle peut être caractérisée lorsque cette personne conteste la présence des objets saisis.
 
 19. Pour écarter le moyen de nullité de la saisie du faux permis de conduire découvert dans le véhicule habituellement utilisé par M. [A] et notamment lors de son interpellation, l'arrêt attaqué énonce notamment que les fonctionnaires de police ont procédé aux diligences nécessaires pour préserver l'intégrité de ce véhicule, en le stationnant dans l'enceinte de l'hôtel de police, et que l'existence alléguée d'un grief n'est pas démontrée.
 
 20. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
 
 21. En effet, d'une part, la saisie du permis de conduire frauduleux n'est intervenue que le lendemain d'une fouille, infructueuse, du véhicule, qui avait été effectuée en présence de M. [A], alors que ce véhicule n'avait pas été placé sous scellés après cette première opération.
 
 22. D'autre part, M. [A] a contesté la présence de ce document dans le véhicule dès que celui-ci lui a été présenté, contestation réitérée dans ses écritures devant la chambre de l'instruction.
 
 23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
 
 Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
 
 Vu les articles L. 252-3 et R. 253-3 du code de la sécurité intérieure :
 
 24. Le premier de ces textes ne régit pas les cas dans lesquels les agents et officiers de police judiciaire se voient remettre des données indépendamment de la mise en oeuvre d'un dispositif de transmission des données, aux agents habilités, prévu par autorisation préfectorale.
 
 25. Il résulte du second que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection et leurs représentants peuvent rendre destinataires des images auxquelles elles ont accès les agents et officiers de police judiciaire, sans qu'aucune habilitation ne soit nécessaire pour ceux-ci.
 
 26. Il s'en déduit que l'opérateur de vidéoprotection de la police municipale est nécessairement autorisé à transmettre aux officiers et agents de police judiciaire les images provenant de ce système de vidéoprotection, sans qu'il appartienne à la chambre de l'instruction de s'assurer des conditions dans lesquelles cet opérateur, par un acte étranger à la procédure pénale ne relevant pas du contrôle exercé par cette juridiction, a eu initialement accès aux images.
 
 27. Par ailleurs, il se déduit de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d'une pièce ou d'un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l'instruction (Crim., 3 juin 2025, pourvoi n° 24-86.347, publié).
 
 28. En l'espèce, pour faire droit au moyen de nullité de la transmission, par un opérateur de la police municipale, d'une photographie extraite du système de vidéoprotection mis en oeuvre dans les locaux de la mairie, l'arrêt se réfère à une décision de la Cour de cassation ayant jugé, pour l'application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du même code que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet ou ont délivré une réquisition à une personne elle-même habilitée à en être destinataire en application du premier de ces textes (Crim., 13 novembre 2024, pourvoi n° 24-80.377, publié).
 
 29. Entendant décliner cette jurisprudence à l'espèce, les juges mentionnent notamment que, d'une part, les éléments de la procédure ne permettent pas d'identifier l'agent de la police municipale ayant visionné les images et transmis la photographie aux enquêteurs, de telle sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que cet agent était bien habilité pour accéder à ces images, d'autre part, cette image, extraite des enregistrements de vidéoprotection de la ville, a été remise aux enquêteurs, à leur demande, mais en l'absence de toute réquisition formalisée.
 
 30. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
 
 31. En effet, l'arrêt précité du 13 novembre 2024 concerne une situation dans laquelle des agents de la police nationale, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent visionner directement, depuis leur service, par interconnexion, les images issues d'un système de vidéoprotection urbain, en application de l'arrêté préfectoral l'instaurant.
 
 32. Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, ainsi qu'il résulte de la cote D 26, l'image a été envoyée au fonctionnaire de la police nationale par l'opérateur, dont l'habilitation n'avait pas à être vérifiée par la chambre de l'instruction.
 
 33. Cette dernière ne pouvait donc prononcer la nullité partielle de cette pièce.
 
 34. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef, rendant sans objet le troisième moyen proposé qui fait grief à l'arrêt de s'être limité à prononcer une nullité partielle de la cote D 26 et de ne pas avoir annulé d'autres pièces par voie de conséquence.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 décembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité relatif à la pièce D 249 et ayant prononcé la nullité partielle de la cote D 26, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
 
 Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
 
 RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R40-31-1, code de la securite interieure R253-3, code de procedure penale 206, code de procedure penale 802, code de procedure penale 173, code de la securite interieure L252-3, code de procedure penale R40-31, code de procedure penale 170, code de procedure penale 173-1, code de procedure penale 174, code de procedure penale 171, code de procedure penale 56, code de la securite interieure L251-1, code de procedure penale 230-8, code de procedure penale 230-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-22T12:53:01.566Z.