Article de loi
Article L241-5 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · 11 versions
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Texte
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les revenus d'activité des salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée au III de l'article L. 241-10 et à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu. Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 4163-2 du code du travail.
Versions
- 1 janvier 2019 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 septembre 2018 → 1 janvier 2019
- 1 janvier 2015 → 1 septembre 2018
- 1 janvier 2015 → 10 août 2014
- 25 décembre 2014 → 1 janvier 2015
- 1 janvier 2012 → 25 décembre 2014
- 22 décembre 2007 → 1 janvier 2012
- 1 janvier 1991 → 22 décembre 2007
- 3 décembre 1988 → 1 janvier 1991
- 6 janvier 1988 → 3 décembre 1988
- 21 décembre 1985 → 6 janvier 1988
Décisions qui le citent
76 décisions le citent (visas et motifs).
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