Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 février 2025, n° 24/00088
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [I], salarié de la société de travail temporaire [10], en qualité d’éboueur et autre travailleur non qualifié, a déclaré être victime d’un accident du travail le 3 janvier 2022. Le certificat médical initial établi le 3 janvier 2022 par le docteur [X] [F] [D] du centre hospitalier du [Localité 11] indique un « lumbago aigu » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2022. La déclaration d’accident du travail du 5 janvier 2022 établi par l’employeur mentionne : Activité de la victime lors de l’accident : « Il portait une cagette de verre. Puis sur le coup, une grosse douleur au bas du dos et au-dessous des bras »,Nature de l’accident : « [Localité 13] de charge »,[12] dont le contact a blessé la victime : « Cagette de verre »,Nature des lésions : « Douleurs ».Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. M. [I] s’est vu prescrire des arrêts de travail jusqu’au 31 mai 2023. Par lettre du 26 juin 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [8] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I]. A défaut de réponse de la [7], par requête reçue le 20 décembre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I] en raison de son accident du travail du 3 janvier 2022. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 6 novembre 2024 avant d’être retenue à l’audience de renvoi du 8 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : • Juger que la [8] en ne transmettant pas le dossier médical du salarié dans le cadre de la présente procédure a violé le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable garantis notamment par les dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme, • En conséquence, juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à M. [I] en raison de l’absence de transmission du rapport médical à son médecin conseil par la Caisse. A titre subsidiaire, • Ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judiciaire En tout état de cause, • Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [9] aux entiers dépens. La [9], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : A titre principal : Dire et juger que la société [10] est mal fondée en son recours,Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident survenu à M. JaldiniDire et juger que les soins et arrêts de travail observés par M. [I] relatifs à l’accident du travail du 3 janvier 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont donc opposables à la société [10] conformément à l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.A titre subsidiaire : Rejeter toute demande d’expertise judiciaire présentée par la société [10],Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.En tout état de cause : Débouter la société [10] de sa demande d’article 700,Condamner la société [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700,Condamner la société [10] en tous les dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins Enoncé des moyens La société [10] expose que dès lors que le rapport n’a pas été transmis à l’employeur au stade contentieux, ce dernier peut se prévaloir de l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail. Elle ajoute que l’absence de transmission du dossier médical du salarié constitue une violation du droit à un procès équitable protégé par les dispositions des article 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle explique que lors de la saisine de la [7], elle a désigné le docteur [K] pour recevoir les pièces du dossier médical du salarié et que ce dernier n’a jamais réceptionné le moindre élément médical concernant la légitimité de la durée des arrêts de travail prescrits à M. [I], qu’ainsi la procédure devant la [7] ne s’est pas déroulée de façon contradictoire en ce que son médecin conseil n’a pas pu réaliser une expertise contradictoire sur l’analyse de la durée des arrêts de travails prescrits à son salarié. Elle soutient enfin que malgré la saisine du présent tribunal, la [8] s’obstine à ne pas remettre le dossier médical du salarié à son médecin conseil tout en s’opposant à une expertise judiciaire. La [8] expose que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable, la [7] étant une commission dépourvue de caractère juridictionnel. Elle estime également qu’en l’absence de décision de la [7] à l’issue du délai de quatre mois à compter de l’introduction de son recours, le requérant doit considérer sa demande comme rejetée et que la décision implicite de rejet est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur. Elle soutient encore qu’elle a la possibilité et non le devoir de communiquer les pièces, qu’aucune obligation légale ne lui impose de communiquer à l’employeur le dossier médical de M. [I] à la suite de son accident du travail. Elle indique toutefois qu’elle est en mesure de verser aux débats tous les certificats médicaux prescrits à ce jour de M. [I] en lien avec son accident du travail du 3 janvier 2022. Elle prétend enfin que M. [I] a présenté des arrêts de travail pour la période du 3 janvier au 30 juin 2023 et qu’il a donc bénéficié de la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail de sorte que les prestations prises en charge sont présumées imputables au sinistre. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. Au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins. Par suite, la demande principale de la société [10] doit être rejetée. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire Enoncé des moyens La société [10] expose que les circonstances de l’accident de M. [I] ne font pas état d’un choc violent et/ou grave et qu’il est surprenant qu’il ait pu avoir une telle lésion justifiant de plus d’un an et quatre mois d’arrêt de travail, que le premier arrêt de travail était en outre d’une durée de sept jours. Elle estime que n’ayant pas eu accès au dossier médical, cette absence de communication du dossier médical du salarié dans la phase de recours amiable justifie a minima l’organisation d’une expertise judiciaire. La [8] s’oppose à toute demande d’expertise médicale de la société [10] dans le seul but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe puisqu’elle n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur indépendant. Elle indique que la demanderesse ne produit aucun élément médical permettant de supposer que les prolongations des arrêts de travail seraient sans lien direct et unique avec l’accident du travail et d’écarter les présomptions d’imputabilité. Réponse du tribunal Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 janvier 2022 est assorti d’un arrêt de travail mentionnant « lumbago aigu ». Par suite, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de cet accident du travail jusqu’à la date de guérison des lésions. Par ailleurs, la [8] produit l’ensemble des arrêts de prolongation de M. [I] lesquels ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu’au 31 mai 2023 et mentionnent qu’ils sont en lien avec l’accident du travail du 3 janvier 2022. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [10] allègue que les circonstances de l’accident ne font pas état d’un choc violent et/ou grave, que l’arrêt de travail initial était de courte durée (six jours), comme les arrêts de travail de prolongation alors que la durée totale d’arrêt de travail a été d’une durée d’un an, quatre mois et 28 jours. Elle n’apporte ainsi aucun élément relatif à l’existence d’un quelconque état pathologique antérieur ou cause postérieure étrangère au travail et ne critique que la durée prolongée des arrêts de travail sur la base de généralités. Ces éléments ne permettent donc pas de renverser la présomption légalement établie, ni de créer un doute d’ordre médical, suffisamment sérieux, quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée et qui justifierait que soit ordonné une expertise médicale. La société [10] ne produit plus généralement aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pris en charge ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de M. [I] de nature à remettre en cause l’imputabilité de ses arrêts de travail à son accident du travail du 3 janvier 2022. Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [I] consécutivement à son accident du travail du 3 janvier 2022. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. La société [10] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. La société [10] sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [B] [I] à la suite de son accident du travail du 3 janvier 2022 ; Déboute la société [10] de sa demande d’expertise ; Condamne la société [10] au paiement de la somme de 1 500 euros à la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [10] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YW4F Jugement du 05 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YW4F N° de MINUTE : 25/00335 DEMANDEUR Société [10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J108 DEFENDEUR [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Janvier 2025. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement co,ntradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, Me Mylène BARRERE EXPOSE DU LITIGE M. [B] [I], salarié de la société de travail temporaire [10], en qualité d’éboueur et autre travailleur non qualifié, a déclaré être victime d’un accident du travail le 3 janvier 2022. Le certificat médical initial établi le 3 janvier 2022 par le docteur [X] [F] [D] du centre hospitalier du [Localité 11] indique un « lumbago aigu » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2022. La déclaration d’accident du travail du 5 janvier 2022 établi par l’employeur mentionne : Activité de la victime lors de l’accident : « Il portait une cagette de verre. Puis sur le coup, une grosse douleur au bas du dos et au-dessous des bras »,Nature de l’accident : « [Localité 13] de charge »,[12] dont le contact a blessé la victime : « Cagette de verre »,Nature des lésions : « Douleurs ».Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. M. [I] s’est vu prescrire des arrêts de travail jusqu’au 31 mai 2023. Par lettre du 26 juin 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [8] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I]. A défaut de réponse de la [7], par requête reçue le 20 décembre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I] en raison de son accident du travail du 3 janvier 2022. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 6 novembre 2024 avant d’être retenue à l’audience de renvoi du 8 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : • Juger que la [8] en ne transmettant pas le dossier médical du salarié dans le cadre de la présente procédure a violé le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable garantis notamment par les dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme, • En conséquence, juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à M. [I] en raison de l’absence de transmission du rapport médical à son médecin conseil par la Caisse. A titre subsidiaire, • Ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judiciaire En tout état de cause, • Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [9] aux entiers dépens. La [9], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : A titre principal : Dire et juger que la société [10] est mal fondée en son recours,Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident survenu à M. JaldiniDire et juger que les soins et arrêts de travail observés par M. [I] relatifs à l’accident du travail du 3 janvier 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont donc opposables à la société [10] conformément à l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.A titre subsidiaire : Rejeter toute demande d’expertise judiciaire présentée par la société [10],Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.En tout état de cause : Débouter la société [10] de sa demande d’article 700,Condamner la société [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700,Condamner la société [10] en tous les dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins Enoncé des moyens La société [10] expose que dès lors que le rapport n’a pas été transmis à l’employeur au stade contentieux, ce dernier peut se prévaloir de l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail. Elle ajoute que l’absence de transmission du dossier médical du salarié constitue une violation du droit à un procès équitable protégé par les dispositions des article 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle explique que lors de la saisine de la [7], elle a désigné le docteur [K] pour recevoir les pièces du dossier médical du salarié et que ce dernier n’a jamais réceptionné le moindre élément médical concernant la légitimité de la durée des arrêts de travail prescrits à M. [I], qu’ainsi la procédure devant la [7] ne s’est pas déroulée de façon contradictoire en ce que son médecin conseil n’a pas pu réaliser une expertise contradictoire sur l’analyse de la durée des arrêts de travails prescrits à son salarié. Elle soutient enfin que malgré la saisine du présent tribunal, la [8] s’obstine à ne pas remettre le dossier médical du salarié à son médecin conseil tout en s’opposant à une expertise judiciaire. La [8] expose que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable, la [7] étant une commission dépourvue de caractère juridictionnel. Elle estime également qu’en l’absence de décision de la [7] à l’issue du délai de quatre mois à compter de l’introduction de son recours, le requérant doit considérer sa demande comme rejetée et que la décision implicite de rejet est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur. Elle soutient encore qu’elle a la possibilité et non le devoir de communiquer les pièces, qu’aucune obligation légale ne lui impose de communiquer à l’employeur le dossier médical de M. [I] à la suite de son accident du travail. Elle indique toutefois qu’elle est en mesure de verser aux débats tous les certificats médicaux prescrits à ce jour de M. [I] en lien avec son accident du travail du 3 janvier 2022. Elle prétend enfin que M. [I] a présenté des arrêts de travail pour la période du 3 janvier au 30 juin 2023 et qu’il a donc bénéficié de la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail de sorte que les prestations prises en charge sont présumées imputables au sinistre. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. Au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins. Par suite, la demande principale de la société [10] doit être rejetée. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire Enoncé des moyens La société [10] expose que les circonstances de l’accident de M. [I] ne font pas état d’un choc violent et/ou grave et qu’il est surprenant qu’il ait pu avoir une telle lésion justifiant de plus d’un an et quatre mois d’arrêt de travail, que le premier arrêt de travail était en outre d’une durée de sept jours. Elle estime que n’ayant pas eu accès au dossier médical, cette absence de communication du dossier médical du salarié dans la phase de recours amiable justifie a minima l’organisation d’une expertise judiciaire. La [8] s’oppose à toute demande d’expertise médicale de la société [10] dans le seul but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe puisqu’elle n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur indépendant. Elle indique que la demanderesse ne produit aucun élément médical permettant de supposer que les prolongations des arrêts de travail seraient sans lien direct et unique avec l’accident du travail et d’écarter les présomptions d’imputabilité. Réponse du tribunal Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 janvier 2022 est assorti d’un arrêt de travail mentionnant « lumbago aigu ». Par suite, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de cet accident du travail jusqu’à la date de guérison des lésions. Par ailleurs, la [8] produit l’ensemble des arrêts de prolongation de M. [I] lesquels ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu’au 31 mai 2023 et mentionnent qu’ils sont en lien avec l’accident du travail du 3 janvier 2022. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [10] allègue que les circonstances de l’accident ne font pas état d’un choc violent et/ou grave, que l’arrêt de travail initial était de courte durée (six jours), comme les arrêts de travail de prolongation alors que la durée totale d’arrêt de travail a été d’une durée d’un an, quatre mois et 28 jours. Elle n’apporte ainsi aucun élément relatif à l’existence d’un quelconque état pathologique antérieur ou cause postérieure étrangère au travail et ne critique que la durée prolongée des arrêts de travail sur la base de généralités. Ces éléments ne permettent donc pas de renverser la présomption légalement établie, ni de créer un doute d’ordre médical, suffisamment sérieux, quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée et qui justifierait que soit ordonné une expertise médicale. La société [10] ne produit plus généralement aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pris en charge ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de M. [I] de nature à remettre en cause l’imputabilité de ses arrêts de travail à son accident du travail du 3 janvier 2022. Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [I] consécutivement à son accident du travail du 3 janvier 2022. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. La société [10] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. La société [10] sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [B] [I] à la suite de son accident du travail du 3 janvier 2022 ; Déboute la société [10] de sa demande d’expertise ; Condamne la société [10] au paiement de la somme de 1 500 euros à la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [10] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L241-5, code penal R142-8-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00509
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01189
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code penal R142-8-3
Mise à jour de la source le 2025-02-06T19:01:05.111Z.