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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 22/01189

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 


Madame [X] [A], embauchée par le centre hospitalier gériatrique du mont d’or en qualité d’aide-soignante en milieu hospitalier, a été victime d’un accident du travail le 3 juillet 2020.

Le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR a établi la déclaration d’accident du travail le 7 juillet 2020, sans formuler de réserves motivées, en faisant état des circonstances suivantes :

“Activité de la victime lors de l’accident : Elle déclare qu’en réinstallant un résident à deux soignants dans son lit elle a ressenti une décharge puis une douleur ;
Nature de l’accident : Effort de manutention ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; 
Nature des lésions : Epaule gauche.”

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état d’une “tendinite bicipitale gauche.”

Par courrier recommandé daté du 21 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié au CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU MONT D’OR a saisi la commission médicale de recours amiable de l’Ain par courrier recommandé du 8 décembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 15 juin 2022.


Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026,
le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR sollicite : 

- à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables ; 

- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 3 août 2020 ;

- à titre encore plus subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit mise en oeuvre afin notamment de déterminer l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident.

Elle fait valoir : 

- que l’absence de transmission des documents médicaux visés par l’article L. 142-6 portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’incapacité n’est pas réparable dans le cadre de la phase judiciaire;

- que l’absence de communication de ces éléments médicaux, dès la phase du recours préalable obligatoire, ne correspond pas aux exigences d’un procès équitable ; 

- que 227 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte pour une lésion initiale qui consiste en une douleur à l’épaule gauche, sans gravité particulière ; 

- qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise médicale selon l’avis médico-légal du Docteur [V] qui ramène la durée de la prise en charge justifiée du 3 juillet 2020 au 3 août 2020, soit à un mois compte tenu de l’absence de transmission des éléments médicaux, de la disproportion de l’arrêt de travail au regard de la lésion bénigne initialement constatée nécessitant pour une contusion un arrêt maximum de 7 jours selon le barème [Localité 2] et à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % ne concordant pas avec la prescription initiale.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir : 

- que ni l’inobservation des délais de transmission, ni l’absence de communication du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre du recours pré-contentieux ne peuvent être sanctionnées par l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts dès lors que l’employeur dispose d’un recours effectif devant le juge judiciaire ; 

- que la transmission du rapport à l’expert ou au consultant désigné est conditionnée à une demande de la juridiction de mettre en place une consultation médicale auprès d’un médecin consultant ; 

- que la production de justificatifs de versements d’indemnités journalières permet de faire jouer la présomption d’imputabilité, sans qu’il soit nécessaire que la caisse produise les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ; 

- que le médecin-conseil a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail en cause, de même que son caractère justifié ;

- que l’employeur n’apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail, ni même un commencement de preuve.

Motifs

MOTIFS DU TRIBUNAL 

Sur l’inopposabilité pour absence de transmission des éléments médicaux : 

Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.

Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”

Le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR a saisi par courrier recommandé adressé le 8 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame [A] à compter du 9 juillet 2020, soit à hauteur de 227 jours.



Elle a mandaté le Docteur [V] afin que lui soit transmises les pièces médicales du dossier. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.

L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments qui doivent être recueillis par la caisse susceptibles de faire grief à l'employeur.

La caisse primaire d'assurance maladie a communiqué au CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2020 qui fait courir la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation fixée par son médecin conseil au 30 septembre 2021.

Il convient dès lors de débouter le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR de ce chef de demande.


Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise : 

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.


Madame [A] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 30 septembre 2021, date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.

Par avis des 29 septembre 2020 et 27 novembre 2020, le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement à la justification de la poursuite de l’arrêt de travail.

Le service médical a également émis un avis favorable à la reprise d’un travail léger le 20 avril 2021 en application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-15 du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 4 juillet 2020 au 30 septembre 2021 et la notification de consolidation.

Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la date de consolidation médico-légale des lésions au 30 septembre 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % a été attribué pour une : “limitation fonctionnelle douloureuse modérée de la mobilité de l’épaule gauche chez une droitière.”

La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une tendinite bicipitale gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.

Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR produit un avis établi le 11 mars 2026 par son médecin conseil, le Docteur [V], sans examen de Madame [A], qui conclut qu’en l’absence d’éléments médicaux attestant de la persistance d’une symptomatologie d’origine accidentelle (certificats médicaux descriptifs, comptes rendus de radiographies, avis spécialisé...) on ne peut retenir, au titre du fait accidentel, qu’une période d’arrêt d’activité professionnelle de 3 à 4 semaines. Il ramène ainsi la durée de prise en charge justifiée du 3 juillet 2020 au 3 août 2020.

Le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 3 juillet 2020 à compter du 3 août 2020 jusqu’au 30 septembre 2021, date de consolidation de l’état de santé de Madame [A], ou de justifier l’organisation d’une expertise.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE [2] D’OR de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE [3] de ses demandes ;

CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE [4]OR aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









09 JUIN 2026

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat

Société [Adresse 1] C/ CPAM DE L’AIN

N° RG 22/01189 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6GY


DEMANDEUR

Société [1], 
[Adresse 2]
représenté par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée






Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [Adresse 1]
CPAM DE L’AIN
Me Ghislain FREREJACQUES, vestiaire : 
Une copie certifiée conforme au dossier




FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 


Madame [X] [A], embauchée par le centre hospitalier gériatrique du mont d’or en qualité d’aide-soignante en milieu hospitalier, a été victime d’un accident du travail le 3 juillet 2020.

Le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR a établi la déclaration d’accident du travail le 7 juillet 2020, sans formuler de réserves motivées, en faisant état des circonstances suivantes :

“Activité de la victime lors de l’accident : Elle déclare qu’en réinstallant un résident à deux soignants dans son lit elle a ressenti une décharge puis une douleur ;
Nature de l’accident : Effort de manutention ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; 
Nature des lésions : Epaule gauche.”

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état d’une “tendinite bicipitale gauche.”

Par courrier recommandé daté du 21 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié au CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU MONT D’OR a saisi la commission médicale de recours amiable de l’Ain par courrier recommandé du 8 décembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 15 juin 2022.


Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026,
le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR sollicite : 

- à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables ; 

- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 3 août 2020 ;

- à titre encore plus subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit mise en oeuvre afin notamment de déterminer l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident.

Elle fait valoir : 

- que l’absence de transmission des documents médicaux visés par l’article L. 142-6 portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’incapacité n’est pas réparable dans le cadre de la phase judiciaire;

- que l’absence de communication de ces éléments médicaux, dès la phase du recours préalable obligatoire, ne correspond pas aux exigences d’un procès équitable ; 

- que 227 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte pour une lésion initiale qui consiste en une douleur à l’épaule gauche, sans gravité particulière ; 

- qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise médicale selon l’avis médico-légal du Docteur [V] qui ramène la durée de la prise en charge justifiée du 3 juillet 2020 au 3 août 2020, soit à un mois compte tenu de l’absence de transmission des éléments médicaux, de la disproportion de l’arrêt de travail au regard de la lésion bénigne initialement constatée nécessitant pour une contusion un arrêt maximum de 7 jours selon le barème [Localité 2] et à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % ne concordant pas avec la prescription initiale.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir : 

- que ni l’inobservation des délais de transmission, ni l’absence de communication du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre du recours pré-contentieux ne peuvent être sanctionnées par l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts dès lors que l’employeur dispose d’un recours effectif devant le juge judiciaire ; 

- que la transmission du rapport à l’expert ou au consultant désigné est conditionnée à une demande de la juridiction de mettre en place une consultation médicale auprès d’un médecin consultant ; 

- que la production de justificatifs de versements d’indemnités journalières permet de faire jouer la présomption d’imputabilité, sans qu’il soit nécessaire que la caisse produise les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ; 

- que le médecin-conseil a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail en cause, de même que son caractère justifié ;

- que l’employeur n’apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail, ni même un commencement de preuve.


MOTIFS DU TRIBUNAL 

Sur l’inopposabilité pour absence de transmission des éléments médicaux : 

Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.

Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”

Le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR a saisi par courrier recommandé adressé le 8 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame [A] à compter du 9 juillet 2020, soit à hauteur de 227 jours.



Elle a mandaté le Docteur [V] afin que lui soit transmises les pièces médicales du dossier. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.

L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments qui doivent être recueillis par la caisse susceptibles de faire grief à l'employeur.

La caisse primaire d'assurance maladie a communiqué au CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2020 qui fait courir la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation fixée par son médecin conseil au 30 septembre 2021.

Il convient dès lors de débouter le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR de ce chef de demande.


Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise : 

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.


Madame [A] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 30 septembre 2021, date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.

Par avis des 29 septembre 2020 et 27 novembre 2020, le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement à la justification de la poursuite de l’arrêt de travail.

Le service médical a également émis un avis favorable à la reprise d’un travail léger le 20 avril 2021 en application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-15 du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 4 juillet 2020 au 30 septembre 2021 et la notification de consolidation.

Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la date de consolidation médico-légale des lésions au 30 septembre 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % a été attribué pour une : “limitation fonctionnelle douloureuse modérée de la mobilité de l’épaule gauche chez une droitière.”

La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une tendinite bicipitale gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.

Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR produit un avis établi le 11 mars 2026 par son médecin conseil, le Docteur [V], sans examen de Madame [A], qui conclut qu’en l’absence d’éléments médicaux attestant de la persistance d’une symptomatologie d’origine accidentelle (certificats médicaux descriptifs, comptes rendus de radiographies, avis spécialisé...) on ne peut retenir, au titre du fait accidentel, qu’une période d’arrêt d’activité professionnelle de 3 à 4 semaines. Il ramène ainsi la durée de prise en charge justifiée du 3 juillet 2020 au 3 août 2020.

Le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 1] D’OR ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 3 juillet 2020 à compter du 3 août 2020 jusqu’au 30 septembre 2021, date de consolidation de l’état de santé de Madame [A], ou de justifier l’organisation d’une expertise.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE [2] D’OR de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE [3] de ses demandes ;

CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE [4]OR aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:25:29.440Z.