Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 22/01091
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [Z], salarié intérimaire de la société [1] en qualité de préparateur de commandes, a déclaré avoir été victime d’un accident le 6 octobre 2021. La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail le 7 octobre 2021, assortie de réserves portant sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel brutal et soudain survenu à l’occasion du travail. Par courrier recommandé daté du 8 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a informé la société [1] du lancement des investigations en lui indiquant qu’elle disposait de 20 jours pour compléter un questionnaire en ligne et en lui précisant la période au cours de laquelle elle pourrait consulter les pièces du dossier une fois l’étude du dossier terminée ainsi que la période au cours de laquelle elle pourrait formuler ses observations. Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a notifié à la société [1], par courrier recommandé daté du 25 janvier 2022, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la Commission Médicale de Recours amiable par courrier recommandé daté 25 mars 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé daté du 25 mai 2022. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026, la société [1] demande : - à titre liminaire, que le recours formé par la société [1] devant la commission médicale de recours amiable soit déclaré recevable; - à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ; - à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit mise en oeuvre. Elle fait valoir : - qu’en l’absence de transmission des éléments médicaux, la procédure suivie par la caisse est irrégulière ; - qu’en se déclarant incompétente et en ne transmettant pas les éléments médicaux au Docteur [E], la commission médicale de recours amiable a privé l’employeur de sa possibilité de discuter des éléments médicaux de ce dossier, en particulier des certificats médicaux de prolongation ; - que le simple fait de marcher ne peut être considéré comme un fait accidentel soudain ; - que les lésions constatées médicalement, à savoir une “entorse sévère du ligament collatéral tibial, une contusion osseuse intéressant la partie moyenne du condyle latéral et une fissuration horizontale intéressant le segment moyen et la corne postérieure du ménisque médical”, ne concordent pas avec les faits déclarés par le salarié. La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados conclut au rejet des demandes de la société [1] et subsidiairement demande que la mesure de consultation soit privilégié à l’expertise. Elle fait valoir : - que la matérialité de l’accident est établie par l’existence de présomptions précises et concordantes; - que l’employeur n’apporte aucun élément sérieux quant à sa demande d’expertise se bornant à contester l’imputabilité de la durée des arrêts sans prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la commission médicale de recours amiable : En application de l’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable est, depuis le 1er décembre 2020, compétente pour connaître des contestations d’ordre médical. En effet, l’article précité dispose : “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6 ° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.” L’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.” L’article L. 142-10 du même code prévoit enfin : “Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (...).” En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours formé par la société [1] irrecevable au motif qu’il portait sur la matérialité de l’accident et ne relevait ainsi pas de sa compétence. La société [1] se prévaut d’un recours mixte portant tant sur la matérialité de l’accident qui relève de la compétence de la commission de recours amiable que sur l’imputabilité de la lésion à l’accident qui relève de la compétence de la commission médicale de recours amiable. Si la société [1] justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas établie alors que le recours porte à titre principal sur la matérialité de l’accident. La commission médicale de recours amiable s’est dès lors à juste titre déclarée incompétente au profit de la commission de recours amiable. Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux : Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.” Il est constant qu’aucun élément médical n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, qui s’est déclarée incompétente, ou par la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours en confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge notifiée à l’employeur. L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments qui doivent être recueillis par la caisse susceptibles de faire grief à l'employeur. La procédure est en conséquence régulière et l’inopposabilité soulevée par la société [1] n’est pas fondée. Sur la matérialité de l’accident : Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci. S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain. Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail. L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail. La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie. Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] que Monsieur [Z] a déclaré avoir senti son genou “craquer” alors qu’il marchait dans son allée de préparation de commande après avoir déposé un colis sur une palette, le 6 octobre 2021 à 7h30, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 7h00 à 16h00. L’employeur en a été avisé immédiatement le 6 octobre 2021 à 8h56. Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel constate une “entorse du genou droit”, lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail. En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’assuré a confirmé avoir entendu un craquement de son genou en revenant sur son transpalette. Une IRM a été réalisée et une opération a été programmée le 24 novembre 2021. Monsieur [Z] a indiqué que la douleur est apparue soudainement. Ce craquement constitue un événement soudain survenu aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, sauf à démontrer que la douleur ressentie résulte d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur déclare en réponse au questionnaire “qu’aucun fait accidentel brusque et soudain n’est indiqué par notre salarié. Il n’a évoqué aucun témoin de ce “craquement.” Rappelons que monsieur [Z] n’était pas seul dans l’entrepôt de la société [2] à 7h30 mais pourtant, personne ne peut attester d’un fait accidentel ou même d’un craquement de son genou.” Au regard des circonstances établies de l’accident, l’absence de témoin n’est pas de nature à écarter l’application de la présomption d’imputabilité au travail. La caisse primaire d’assurance maladie justifie au vu de ces éléments d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants au regard de la lésion constatée le jour même de l’accident au centre hospitalier permettant de caractériser la matérialité de l’accident. La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [1]. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Monsieur [J] [Z] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et de soins selon certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 constatant une “entorse du genou droit”, assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2021 inclus. La continuité de soins et de symptômes au seul titre d’une entorse du genou droit justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [1] argue que le seul geste décrit par Monsieur [Z] à savoir “se déplacer en marchant normalement” puisse être à l’origine de la multitude et de la complexité des lésions constatées. La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 6 octobre 2021 jusqu’à la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [Z], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire ou d’une mesure de consultation. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 JUIN 2026 Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere tenus en audience publique le 17 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU CALVADOS N° RG 22/01091 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4UP DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU CALVADOS, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Monsieur [H] [V], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU CALVADOS la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [Z], salarié intérimaire de la société [1] en qualité de préparateur de commandes, a déclaré avoir été victime d’un accident le 6 octobre 2021. La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail le 7 octobre 2021, assortie de réserves portant sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel brutal et soudain survenu à l’occasion du travail. Par courrier recommandé daté du 8 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a informé la société [1] du lancement des investigations en lui indiquant qu’elle disposait de 20 jours pour compléter un questionnaire en ligne et en lui précisant la période au cours de laquelle elle pourrait consulter les pièces du dossier une fois l’étude du dossier terminée ainsi que la période au cours de laquelle elle pourrait formuler ses observations. Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a notifié à la société [1], par courrier recommandé daté du 25 janvier 2022, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la Commission Médicale de Recours amiable par courrier recommandé daté 25 mars 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé daté du 25 mai 2022. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026, la société [1] demande : - à titre liminaire, que le recours formé par la société [1] devant la commission médicale de recours amiable soit déclaré recevable; - à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ; - à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit mise en oeuvre. Elle fait valoir : - qu’en l’absence de transmission des éléments médicaux, la procédure suivie par la caisse est irrégulière ; - qu’en se déclarant incompétente et en ne transmettant pas les éléments médicaux au Docteur [E], la commission médicale de recours amiable a privé l’employeur de sa possibilité de discuter des éléments médicaux de ce dossier, en particulier des certificats médicaux de prolongation ; - que le simple fait de marcher ne peut être considéré comme un fait accidentel soudain ; - que les lésions constatées médicalement, à savoir une “entorse sévère du ligament collatéral tibial, une contusion osseuse intéressant la partie moyenne du condyle latéral et une fissuration horizontale intéressant le segment moyen et la corne postérieure du ménisque médical”, ne concordent pas avec les faits déclarés par le salarié. La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados conclut au rejet des demandes de la société [1] et subsidiairement demande que la mesure de consultation soit privilégié à l’expertise. Elle fait valoir : - que la matérialité de l’accident est établie par l’existence de présomptions précises et concordantes; - que l’employeur n’apporte aucun élément sérieux quant à sa demande d’expertise se bornant à contester l’imputabilité de la durée des arrêts sans prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la commission médicale de recours amiable : En application de l’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable est, depuis le 1er décembre 2020, compétente pour connaître des contestations d’ordre médical. En effet, l’article précité dispose : “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6 ° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.” L’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.” L’article L. 142-10 du même code prévoit enfin : “Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (...).” En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours formé par la société [1] irrecevable au motif qu’il portait sur la matérialité de l’accident et ne relevait ainsi pas de sa compétence. La société [1] se prévaut d’un recours mixte portant tant sur la matérialité de l’accident qui relève de la compétence de la commission de recours amiable que sur l’imputabilité de la lésion à l’accident qui relève de la compétence de la commission médicale de recours amiable. Si la société [1] justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas établie alors que le recours porte à titre principal sur la matérialité de l’accident. La commission médicale de recours amiable s’est dès lors à juste titre déclarée incompétente au profit de la commission de recours amiable. Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux : Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.” Il est constant qu’aucun élément médical n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, qui s’est déclarée incompétente, ou par la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours en confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge notifiée à l’employeur. L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments qui doivent être recueillis par la caisse susceptibles de faire grief à l'employeur. La procédure est en conséquence régulière et l’inopposabilité soulevée par la société [1] n’est pas fondée. Sur la matérialité de l’accident : Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci. S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain. Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail. L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail. La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie. Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] que Monsieur [Z] a déclaré avoir senti son genou “craquer” alors qu’il marchait dans son allée de préparation de commande après avoir déposé un colis sur une palette, le 6 octobre 2021 à 7h30, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 7h00 à 16h00. L’employeur en a été avisé immédiatement le 6 octobre 2021 à 8h56. Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel constate une “entorse du genou droit”, lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail. En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’assuré a confirmé avoir entendu un craquement de son genou en revenant sur son transpalette. Une IRM a été réalisée et une opération a été programmée le 24 novembre 2021. Monsieur [Z] a indiqué que la douleur est apparue soudainement. Ce craquement constitue un événement soudain survenu aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, sauf à démontrer que la douleur ressentie résulte d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur déclare en réponse au questionnaire “qu’aucun fait accidentel brusque et soudain n’est indiqué par notre salarié. Il n’a évoqué aucun témoin de ce “craquement.” Rappelons que monsieur [Z] n’était pas seul dans l’entrepôt de la société [2] à 7h30 mais pourtant, personne ne peut attester d’un fait accidentel ou même d’un craquement de son genou.” Au regard des circonstances établies de l’accident, l’absence de témoin n’est pas de nature à écarter l’application de la présomption d’imputabilité au travail. La caisse primaire d’assurance maladie justifie au vu de ces éléments d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants au regard de la lésion constatée le jour même de l’accident au centre hospitalier permettant de caractériser la matérialité de l’accident. La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [1]. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Monsieur [J] [Z] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et de soins selon certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 constatant une “entorse du genou droit”, assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2021 inclus. La continuité de soins et de symptômes au seul titre d’une entorse du genou droit justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [1] argue que le seul geste décrit par Monsieur [Z] à savoir “se déplacer en marchant normalement” puisse être à l’origine de la multitude et de la complexité des lésions constatées. La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 6 octobre 2021 jusqu’à la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [Z], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire ou d’une mesure de consultation. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal L142-10, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00794
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01184
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00549
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R142-8
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02542
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R441-14
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01189
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R441-14
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01155
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale R441-14
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/00234
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code penal L142-10, code penal R142-8-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01879
en commun : code penal R142-8-2, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code penal L142-10, code penal R142-8-3
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:26:15.485Z.