Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 22/01155
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [C] [K], salariée au sein de la société [1] en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré avoir été victime d’un accident le 14 décembre 2020. La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail le 17 décembre 2021 sans formuler de réserves. Par courrier du 25 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par deux courriers datés du 20 octobre 2021, l’employeur a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable et la Commission Médicale de Recours Amiable. En l’absence de décisions rendues par lesdites Commissions, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 9 juin 2022. Par décision explicite rendue le 19 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 21 avril 2026, la société [1] sollicite : - à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ; - à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 21 janvier 2021 ; - à titre infiniment subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec le sinistre pris en charge indépendamment de toute cause étrangère. Elle fait valoir : - qu’il n’existe aucun fait accidentel décrit par la salariée ; - que le simple fait de se pencher pour ramasser une feuille de papier constitue un geste banal de la vie courante dépourvu de contrainte particulière pour un rachis sain ; - que le certificat médical initial est dénué de force probante pour n’être étayé par aucun élément objectif autre que les affirmations de la salariée ; - que 365 jours ont été imputés sur le compte employeur de la société [1] alors que Madame [K] a été absente pendant 448 jours ; - que la non-transmission des certificats médicaux de prolongation l’empêche de connaître l’origine des 83 jours d’arrêt de travail non imputés à son compte employeur ; - qu’il existe une difficulté d’ordre médical eu égard à l’existence d’une pathologie dégénérative de syndrome articulaire postérieure relevée par le Docteur [B] [N], médecin conseil de l’employeur, dans son avis médico-légal du 20 janvier 2022. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes. Elle fait valoir : - que la matérialité de l’accident est établie au regard de la douleur au dos décrite par la salariée qui constitue un fait accidentel, de l’information à l’employeur le jour même de sa survenance, de l’absence de réserves de l’employeur et de la cohérence entre la lésion décrite sur le certificat médical initial et le fait accidentel relaté sur la déclaration d’accident du travail ; - que la concordance entre le récit de la salariée et la lésion cliniquement constatée par le praticien renforce la force probante du certificat médical initial ; - que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être communiqués à l’employeur dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’accident déclaré mais uniquement sur la persistance des lésions postérieurement à l’accident déclaré ; - que l’aggravation du fait d’un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée à ce titre ; - que l’avis du Docteur [N], sans examen de la victime, repose sur la seule expression de son opinion ; - que l’employeur ne justifie pas d’éléments probants justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Motifs
MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la matérialité de l’accident : Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci. S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain. Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail. L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail. La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie. Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] que Madame [K] a déclaré avoir ressenti une “douleur effort lumbago” en ramassant une feuille de papier alors qu’elle était à son poste en caisse, le 14 décembre 2020 à 09h30, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 08h30 à 13h30. L’employeur en a été avisé le jour même à 9h35, soit dans un temps très proche de l’accident. Le certificat médical initial établi par le Docteur [P] le jour même constate un “blocage dorsal aigu” associé à des “contractures”, lésions compatibles avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail. Le recueil des circonstances de l’accident déclarées par la patiente constitue un préalable permettant au médecin de formuler son diagnostic. Le seul fait que le médecin rapporte le mécanisme accidentel tel que décrit par la salariée ne saurait entacher son certificat médical de complaisance, dès lors que la lésion (“blocage dorsal aigu + contractures”) procède d’une constatation clinique, fondée sur l’examen physique de l’assurée. Au vu de ces éléments et en l’absence de réserves émises par l’employeur sur les faits déclarés par Madame [K] qui sont corroborés le jour même de l’accident par la constatation médicale de lésions correspondant aux circonstances décrites, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants caractérisant la matérialité de l’accident. La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [1]. Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. A la suite de l’accident du 14 décembre 2020, Madame [K] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 7 mars 2022, date de guérison des lésions fixée par le médecin conseil de la caisse. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 15 décembre 2020 au 6 mars 2022 et la notification de guérison. La continuité de soins et symptômes au seul titre d’un blocage dorsal aigu justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité. Sur l’absence de transmission des éléments médicaux : Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.” Il est constant qu’aucun élément médical n’a été transmis dans le cadre des saisines de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable. L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments qui doivent être recueillis par la caisse susceptibles de faire grief à l'employeur. La procédure est en conséquence régulière et l’inopposabilité soulevée par la société [1] de ce chef n’est pas fondée. Sur l’existence d’un état antérieur : Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, la société [1] produit un avis établi le 20 janvier 2022 par son médecin conseil, le Docteur [N], sans examen de Madame [K], qui conclut que “faute d’éléments du médecin-conseil, il apparaît qu’il s’agit d’une dolorisation d’un état dégénératif par arthrose articulaire postérieure. On ne peut admettre une telle durée d’arrêt de travail en fonction de la pathologie décrite.” Toutefois, l’état antérieur révélé ou aggravé bénéficie de la présomption d’imputabilité. Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie s’est prononcé favorablement à la poursuite de l’arrêt de travail par avis du 28 février 2022. Par avis du 24 janvier 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a considéré qu’il existait un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’accident. La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 14 décembre 2020 à compter du 21 janvier 2021 jusqu’au 7 mars 2022, date de guérison de l’état de santé de Madame [K], ou de justifier l’organisation d’une expertise. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 1er septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 01 SEPTEMBRE 2026 Julien FERRAND, président Brahim [T], assesseur collège employeur Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere tenus en audience publique le 21 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Septembre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/01155 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6DE DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 1] comparante en la personne de Madame [O] [F], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU RHONE Me [S] [H], vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [C] [K], salariée au sein de la société [1] en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré avoir été victime d’un accident le 14 décembre 2020. La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail le 17 décembre 2021 sans formuler de réserves. Par courrier du 25 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par deux courriers datés du 20 octobre 2021, l’employeur a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable et la Commission Médicale de Recours Amiable. En l’absence de décisions rendues par lesdites Commissions, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 9 juin 2022. Par décision explicite rendue le 19 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 21 avril 2026, la société [1] sollicite : - à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ; - à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 21 janvier 2021 ; - à titre infiniment subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec le sinistre pris en charge indépendamment de toute cause étrangère. Elle fait valoir : - qu’il n’existe aucun fait accidentel décrit par la salariée ; - que le simple fait de se pencher pour ramasser une feuille de papier constitue un geste banal de la vie courante dépourvu de contrainte particulière pour un rachis sain ; - que le certificat médical initial est dénué de force probante pour n’être étayé par aucun élément objectif autre que les affirmations de la salariée ; - que 365 jours ont été imputés sur le compte employeur de la société [1] alors que Madame [K] a été absente pendant 448 jours ; - que la non-transmission des certificats médicaux de prolongation l’empêche de connaître l’origine des 83 jours d’arrêt de travail non imputés à son compte employeur ; - qu’il existe une difficulté d’ordre médical eu égard à l’existence d’une pathologie dégénérative de syndrome articulaire postérieure relevée par le Docteur [B] [N], médecin conseil de l’employeur, dans son avis médico-légal du 20 janvier 2022. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes. Elle fait valoir : - que la matérialité de l’accident est établie au regard de la douleur au dos décrite par la salariée qui constitue un fait accidentel, de l’information à l’employeur le jour même de sa survenance, de l’absence de réserves de l’employeur et de la cohérence entre la lésion décrite sur le certificat médical initial et le fait accidentel relaté sur la déclaration d’accident du travail ; - que la concordance entre le récit de la salariée et la lésion cliniquement constatée par le praticien renforce la force probante du certificat médical initial ; - que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être communiqués à l’employeur dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’accident déclaré mais uniquement sur la persistance des lésions postérieurement à l’accident déclaré ; - que l’aggravation du fait d’un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée à ce titre ; - que l’avis du Docteur [N], sans examen de la victime, repose sur la seule expression de son opinion ; - que l’employeur ne justifie pas d’éléments probants justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la matérialité de l’accident : Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci. S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain. Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail. L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail. La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie. Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] que Madame [K] a déclaré avoir ressenti une “douleur effort lumbago” en ramassant une feuille de papier alors qu’elle était à son poste en caisse, le 14 décembre 2020 à 09h30, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 08h30 à 13h30. L’employeur en a été avisé le jour même à 9h35, soit dans un temps très proche de l’accident. Le certificat médical initial établi par le Docteur [P] le jour même constate un “blocage dorsal aigu” associé à des “contractures”, lésions compatibles avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail. Le recueil des circonstances de l’accident déclarées par la patiente constitue un préalable permettant au médecin de formuler son diagnostic. Le seul fait que le médecin rapporte le mécanisme accidentel tel que décrit par la salariée ne saurait entacher son certificat médical de complaisance, dès lors que la lésion (“blocage dorsal aigu + contractures”) procède d’une constatation clinique, fondée sur l’examen physique de l’assurée. Au vu de ces éléments et en l’absence de réserves émises par l’employeur sur les faits déclarés par Madame [K] qui sont corroborés le jour même de l’accident par la constatation médicale de lésions correspondant aux circonstances décrites, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants caractérisant la matérialité de l’accident. La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [1]. Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. A la suite de l’accident du 14 décembre 2020, Madame [K] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 7 mars 2022, date de guérison des lésions fixée par le médecin conseil de la caisse. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 15 décembre 2020 au 6 mars 2022 et la notification de guérison. La continuité de soins et symptômes au seul titre d’un blocage dorsal aigu justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité. Sur l’absence de transmission des éléments médicaux : Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.” Il est constant qu’aucun élément médical n’a été transmis dans le cadre des saisines de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable. L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments qui doivent être recueillis par la caisse susceptibles de faire grief à l'employeur. La procédure est en conséquence régulière et l’inopposabilité soulevée par la société [1] de ce chef n’est pas fondée. Sur l’existence d’un état antérieur : Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, la société [1] produit un avis établi le 20 janvier 2022 par son médecin conseil, le Docteur [N], sans examen de Madame [K], qui conclut que “faute d’éléments du médecin-conseil, il apparaît qu’il s’agit d’une dolorisation d’un état dégénératif par arthrose articulaire postérieure. On ne peut admettre une telle durée d’arrêt de travail en fonction de la pathologie décrite.” Toutefois, l’état antérieur révélé ou aggravé bénéficie de la présomption d’imputabilité. Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie s’est prononcé favorablement à la poursuite de l’arrêt de travail par avis du 28 février 2022. Par avis du 24 janvier 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a considéré qu’il existait un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’accident. La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 14 décembre 2020 à compter du 21 janvier 2021 jusqu’au 7 mars 2022, date de guérison de l’état de santé de Madame [K], ou de justifier l’organisation d’une expertise. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 1er septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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en commun : code de la securite sociale L433-1, code penal R142-8-3, code penal R142-8-2, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R441-14, code penal 226-13
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 25/00212
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00794
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01071
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01112
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01184
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:18:37.516Z.