Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 22/01112
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [S], embauché par la société [1] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2019. La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 5 juin 2019, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : En soulevant des cartons ; Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur en bas du dos côté gauche ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Siège des lésions : région lombaire ; Nature des lésions : Douleur effort lumbago.” Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel constate des “douleurs dorso-lombaires (lumbago).” Par courrier recommandé daté du 12 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Saisie par la société [1], la commission médicale de recours amiable a confirmé par décision du 3 mai 2022 la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé du 31 mai 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026, la société [1] sollicite : - à titre principal, que les 507 jours d’arrêts de travail lui soient déclarés inopposables ; - à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 5 juillet 2019 ; - à titre plus subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de se prononcer sur la période d’arrêts de travail, de dire s’il y a interruption dans les arrêts de travail ou s’il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S]. Elle fait valoir : - que 507 jours d’arrêts de travail ont été inscrit sur son compte employeur ; - que la caisse doit justifier de la continuité des arrêts de travail et de leur imputabilité à la lésion du 4 juin 2019 ; - qu’un certificat médical de nouvelle lésion établi le 26 septembre 2019 a fait l’objet d’un refus de prise en charge ; - que le rapport médical comportant les certificats médicaux n’a pas été transmis dans le délai de 10 jours prévu par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ; - qu’il résulte des pièces médicales communiquées tardivement au médecin conseil de l’employeur que les arrêts prescrits à partir du 5 juillet 2019 résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; - qu’il existe une difficulté d’ordre médical eu égard à la durée anormalement longue de l’arrêt de travail. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir : - que l’absence de communication du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et qu’elle ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts dès lors que l’employeur dispose d’un recours effectif devant le juge judiciaire ; - que les certificats médicaux de prolongation sont produits dans le cadre de la présente instance de sorte qu’aucun grief ne saurait valablement prospérer sur ce point ; - que les arguments soulevés par la société, notamment la prétendue existence d’une disproportion des arrêts de travail, ne permettent pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité, en l’absence d’éléments objectifs permettant d’établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant.
Motifs
MOTIFS DU TRIBUNAL Sur l’inopposabilité pour absence de transmission des éléments médicaux : Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.” La société [1] a saisi le 15 novembre 2021 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au titre de l’accident du travail du 4 juin 2019, initialement à hauteur de 507 jours. Elle a mandaté le Docteur [H] [F] afin que lui soit transmises les pièces médicales du dossier. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 10 mars 2022 a rejeté le recours en confirmant l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [S] au titre de l’accident du travail du 4 juin 2019. L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Dans le cadre de la présente instance, la caisse primaire d’assurance maladie a communiqué à la société [3] le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation. Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Monsieur [R] [S] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et de soins selon certificat médical initial établi le 4 juin 2019 faisant état de “douleurs dorso-lombaires (lumbago)”, assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2019 inclus. Elle justifie de la poursuite de l’arrêt de travail initial par la production de vingt-huit certificats médicaux de prolongation faisant état des lésions suivantes : - toujours dorsalgie et lombalgie ; - dorsalgie et lombalgie persistantes : Profénid, Acupan ; - douleurs dorso lombaires ; - lumbago à gauche ; - dorsalgie, lombalgie scanner prévu ; - dorsalgie, lumbago, scanner RAS ; - lombalgie avec sciatalgie persistante ; - lombalgie avec sciatalgie persistante gauche ; - lombalgie avec sciatalgie gauche ; - lombalgie persistante, avis rhumato ; - dorsalgie et lombalgie persistante ; - dorsalgie et lombalgie persistante - infiltrations par rhumato ; - dorsalgie et lombalgie persistante ; - douleur dorso lombaire ; - dorsalgie et lombalgie - IRM à faire ; - dorsalgie et lombalgie - rhumatologue à voir ; - lombalgie dorsalgie IRM à faire ; - lombalgie persistante ; - lombalgie persistante gauche. Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause. La nouvelle lésion de “lombalgie avec sciatalgie persistante gauche” déclarée par certificat médical de prolongation du Docteur [N] le 26 septembre 2019 n’a pas été prise en charge par la caisse. La Commission Médicale de Recours Amiable de [Localité 4] a rejeté la contestation de la société [1] confirmant l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail prescrits sur la période du 4 juin 2019 au 20 octobre 2020. La continuité de soins et de symptômes au seul titre de douleurs dorso-lombaires (lumbago) justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité. Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [1] produit d’abord un avis établi le 4 février 2022 par son médecin conseil, le Docteur [Q], sans examen médical de Monsieur [S], qui conclut “qu’avec le peu de pièces médicales fournies, l’accident du travail subi par le salarié le 04/06/2019 ne permet que d’attribuer qu’un arrêt de travail jusqu’au 04/07/2019, date de consolidation sans séquelles indemnisables. A partir du 05/07/2019 l’ensemble des arrêts de travail ne sont plus imputables à l’accident du travail du 04/06/2019 car ils correspondent à la prise en charge d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.” Elle se réfère ensuite au barème de l’assurance maladie qui préconise 5 jours d’arrêts de travail pour une “lombalgie commune” pour faire valoir la disproportion de la durée de l’arrêt de travail pris en charge. Or, les barèmes et autres référentiels médicaux ne sont que des indicateurs et ne révèlent pas la situation personnelle réelle de l’assuré de sorte qu’ils ne peuvent, à eux seuls, détruire la présomption d’imputabilité qui a vocation à s’appliquer. La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 4 juin 2019 à compter du 5 juillet 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 JUIN 2026 Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 17 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2] N° RG 22/01112 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5CP DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Monsieur [P] [D], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2] la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 3] AVOCATS, vestiaire : 659 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [S], embauché par la société [1] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2019. La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 5 juin 2019, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : En soulevant des cartons ; Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur en bas du dos côté gauche ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Siège des lésions : région lombaire ; Nature des lésions : Douleur effort lumbago.” Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel constate des “douleurs dorso-lombaires (lumbago).” Par courrier recommandé daté du 12 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Saisie par la société [1], la commission médicale de recours amiable a confirmé par décision du 3 mai 2022 la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé du 31 mai 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026, la société [1] sollicite : - à titre principal, que les 507 jours d’arrêts de travail lui soient déclarés inopposables ; - à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 5 juillet 2019 ; - à titre plus subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de se prononcer sur la période d’arrêts de travail, de dire s’il y a interruption dans les arrêts de travail ou s’il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S]. Elle fait valoir : - que 507 jours d’arrêts de travail ont été inscrit sur son compte employeur ; - que la caisse doit justifier de la continuité des arrêts de travail et de leur imputabilité à la lésion du 4 juin 2019 ; - qu’un certificat médical de nouvelle lésion établi le 26 septembre 2019 a fait l’objet d’un refus de prise en charge ; - que le rapport médical comportant les certificats médicaux n’a pas été transmis dans le délai de 10 jours prévu par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ; - qu’il résulte des pièces médicales communiquées tardivement au médecin conseil de l’employeur que les arrêts prescrits à partir du 5 juillet 2019 résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; - qu’il existe une difficulté d’ordre médical eu égard à la durée anormalement longue de l’arrêt de travail. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir : - que l’absence de communication du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et qu’elle ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts dès lors que l’employeur dispose d’un recours effectif devant le juge judiciaire ; - que les certificats médicaux de prolongation sont produits dans le cadre de la présente instance de sorte qu’aucun grief ne saurait valablement prospérer sur ce point ; - que les arguments soulevés par la société, notamment la prétendue existence d’une disproportion des arrêts de travail, ne permettent pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité, en l’absence d’éléments objectifs permettant d’établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur l’inopposabilité pour absence de transmission des éléments médicaux : Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.” La société [1] a saisi le 15 novembre 2021 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au titre de l’accident du travail du 4 juin 2019, initialement à hauteur de 507 jours. Elle a mandaté le Docteur [H] [F] afin que lui soit transmises les pièces médicales du dossier. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 10 mars 2022 a rejeté le recours en confirmant l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [S] au titre de l’accident du travail du 4 juin 2019. L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Dans le cadre de la présente instance, la caisse primaire d’assurance maladie a communiqué à la société [3] le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation. Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Monsieur [R] [S] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et de soins selon certificat médical initial établi le 4 juin 2019 faisant état de “douleurs dorso-lombaires (lumbago)”, assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2019 inclus. Elle justifie de la poursuite de l’arrêt de travail initial par la production de vingt-huit certificats médicaux de prolongation faisant état des lésions suivantes : - toujours dorsalgie et lombalgie ; - dorsalgie et lombalgie persistantes : Profénid, Acupan ; - douleurs dorso lombaires ; - lumbago à gauche ; - dorsalgie, lombalgie scanner prévu ; - dorsalgie, lumbago, scanner RAS ; - lombalgie avec sciatalgie persistante ; - lombalgie avec sciatalgie persistante gauche ; - lombalgie avec sciatalgie gauche ; - lombalgie persistante, avis rhumato ; - dorsalgie et lombalgie persistante ; - dorsalgie et lombalgie persistante - infiltrations par rhumato ; - dorsalgie et lombalgie persistante ; - douleur dorso lombaire ; - dorsalgie et lombalgie - IRM à faire ; - dorsalgie et lombalgie - rhumatologue à voir ; - lombalgie dorsalgie IRM à faire ; - lombalgie persistante ; - lombalgie persistante gauche. Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause. La nouvelle lésion de “lombalgie avec sciatalgie persistante gauche” déclarée par certificat médical de prolongation du Docteur [N] le 26 septembre 2019 n’a pas été prise en charge par la caisse. La Commission Médicale de Recours Amiable de [Localité 4] a rejeté la contestation de la société [1] confirmant l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail prescrits sur la période du 4 juin 2019 au 20 octobre 2020. La continuité de soins et de symptômes au seul titre de douleurs dorso-lombaires (lumbago) justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité. Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [1] produit d’abord un avis établi le 4 février 2022 par son médecin conseil, le Docteur [Q], sans examen médical de Monsieur [S], qui conclut “qu’avec le peu de pièces médicales fournies, l’accident du travail subi par le salarié le 04/06/2019 ne permet que d’attribuer qu’un arrêt de travail jusqu’au 04/07/2019, date de consolidation sans séquelles indemnisables. A partir du 05/07/2019 l’ensemble des arrêts de travail ne sont plus imputables à l’accident du travail du 04/06/2019 car ils correspondent à la prise en charge d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.” Elle se réfère ensuite au barème de l’assurance maladie qui préconise 5 jours d’arrêts de travail pour une “lombalgie commune” pour faire valoir la disproportion de la durée de l’arrêt de travail pris en charge. Or, les barèmes et autres référentiels médicaux ne sont que des indicateurs et ne révèlent pas la situation personnelle réelle de l’assuré de sorte qu’ils ne peuvent, à eux seuls, détruire la présomption d’imputabilité qui a vocation à s’appliquer. La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 4 juin 2019 à compter du 5 juillet 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00794
en commun : code penal R142-8-2, code penal R142-8-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01189
en commun : code penal R142-8-2, code penal R142-8-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:26:37.718Z.