Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 22/01071
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [I] [P], embauchée par la société [1] en qualité d’ouvrier non qualifié et mise à la disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 30 août 2019. La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 2 septembre 2019, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : quittait son poste de travail pour se rendre à une réunion d’équipe dans l’atelier ; Nature de l’accident : elle a trébuché sur une palette de flacons vides au sol qui venait d’être vidée et est tombée sur les genoux ; Objet dont le contact a blessé la victime : palette ; Siège des lésions : genou ; Nature des lésions : contusion - objet au sol, palette.” Le certificat médical initial établi le jour même des faits constate une “contusion des 2 genoux.” Par courrier recommandé daté du 25 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Saisie par la société [1], la commission médicale de recours amiable a confirmé par décision du 3 mai 2022 la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé du 25 mai 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026, la société [1] sollicite : - à titre principal, que les 285 jours d’arrêts de travail lui soient déclarés inopposables ; - à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 21 septembre 2019 ; - à titre plus subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de se prononcer sur la période d’arrêts de travail, de dire s’il y a interruption dans les arrêts de travail ou s’il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [P]. Elle fait valoir : - que 285 jours d’arrêts de travail ont été inscrit sur son compte employeur ; - que l’absence d’instruction menée par la CPAM de [Localité 1] au titre de la rechute déclarée le 1er septembre 2020 lui fait grief dans la mesure où elle suppose qu’une guérison ou qu’une consolidation de l’état de santé est intervenue ; - qu’il existe une difficulté d’ordre médical eu égard à l’existence d’un état pathologique préexistant connu à savoir une prothèse totale de genou gauche évoluant pour son propre compte à compter du 21 septembre 2019, relevée par le Docteur [G], médecin conseil de la société, dans son avis médico-légal du 4 février 2022. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir: - que l’absence de communication du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et qu’elle ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts dès lors que l’employeur dispose d’un recours effectif devant le juge judiciaire ; - que les certificats médicaux de prolongation sont produits dans le cadre de la présente instance de sorte qu’aucun grief ne saurait valablement prospérer sur ce point ; - que la commission médicale de recours amiable a confirmé la non-imputabilité d’une partie des arrêts et soins en prononçant l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins postérieurement à la date du 20 février 2020 ; - qu’au soutien de sa demande d’expertise, la société [1] n’apporte aucun élément objectif permettant de renverser la présomption d’imputabilité corroborée par l’identité de siège des lésions et qu’elle ne justifie pas davantage d’un commencement de preuve permettant d’établir que les lésions résultent d’un état pathologique préexistant ; - que l’employeur n’a pas usé de sa faculté de déclencher un contrôle médical ou une contre-visite permettant de remettre en cause la durée de l’arrêt de travail pris en charge.
Motifs
MOTIFS DU TRIBUNAL Sur l’inopposabilité pour absence de transmission des éléments médicaux : Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.” La société [1] a saisi le 15 novembre 2021 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [P] au titre de l’accident du travail du 30 août 2019, initialement à hauteur de 285 jours. Elle a mandaté le Docteur [G] afin que lui soit transmises les pièces médicales du dossier. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 3 mai 2022 a rejeté le recours en confirmant l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [P] au titre de l’accident du travail du 30 août 2019. L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Dans le cadre de la présente instance, la caisse primaire d’assurance maladie a communiqué à la société [1] le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et le rapport motivé de la CMRA. Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Madame [I] [P] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et de soins selon certificat médical initial établi le 30 août 2019 faisant état de “contusions des 2 genoux”, assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 8 septembre 2019 inclus. Elle justifie de la poursuite de l’arrêt de travail initial par la production de vingt-deux certificats médicaux de prolongations en faisant état des lésions suivantes : - gonalgie gauche invalidante avec impotence fonctionnelle à la marche majeure ; IRM 20/02/20 : notion de fissure méniscale et fracture de fatigue tibia-péroné, en attente du compte rendu ; - traumatisme genou gauche : fissure complexe corne postérieure ménisque médial + fracture de contrainte du condyle fémoral médial ; opérée d’une PTG le 13/03/2019 ; - fracture genou gauche post traumatique, opérée d’une prothèse totale de genou le 13/03/2019 ; - G# gonalgie post traumatique ; - G# gonalgie post traumatique G ; - D# chute sur les 2 genoux lors d’un accident survenu le 30/08/2019 ; gonalgie droite réapparue brutalement avec impotence fonctionnelle à la marche depuis quelques jours ; - D+G# gonalgie bilatérale post traumatique ; - D+G# gonalgie bilatérale post-traumatique ; - gonalgie bilatérale post traumatique ; - D+G# gonalgie bilatérale post traumatique ; - D+G# gonalgie bilatérale. Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause. La rechute déclarée par certificat médical du 1er septembre 2020 n’a donné lieu à aucune investigation particulière de la caisse. Le certificat médical final établi le 5 novembre 2021 fait état d’une “gonalgie bilatérale persistante au repos ou à l’effort, flexion limitée 90° à gauche et 95° à droite, impossibilité de s’accroupir ou de s’agenouiller” et conclut à une consolidation avec séquelles à la date du 5 novembre 2021. Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [1] produit un avis établi le 4 février 2022 par son médecin conseil, le Docteur [G], sans examen médical de Madame [P], qui conclut “qu’avec le peu de pièces médicales fournies, l’accident du travail subi par la salariée le 30/08/2019 ne permet que d’attribuer qu’un arrêt de travail de trois semaines, date de consolidation sans séquelles indemnisables du fait d’un important état antérieur connu : prothèse totale de genou gauche.” La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 30 août 2019 à compter du 21 septembre 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Madame [P], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire. Par avis du 10 mars 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable a néanmoins rejeté partiellement la contestation de l’employeur et a déclaré inopposable à son encontre la prise en charge des soins et arrêts prescrits postérieurement à la date du 20 février 2020. Au vu de ces éléments, il convient de déclarer inopposable à la société [1] les soins et arrêts prescrits postérieurement à la date du 20 février 2020
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE inopposables à la société [1] les soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 30 août 2019 au préjudice de Madame [I] [P] postérieurement au 20 février 2020 ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 JUIN 2026 Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 17 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE [Localité 1] N° RG 22/01071 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4RK DEMANDERESSE S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [1] CPAM DE [Localité 1] la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [I] [P], embauchée par la société [1] en qualité d’ouvrier non qualifié et mise à la disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 30 août 2019. La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 2 septembre 2019, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : quittait son poste de travail pour se rendre à une réunion d’équipe dans l’atelier ; Nature de l’accident : elle a trébuché sur une palette de flacons vides au sol qui venait d’être vidée et est tombée sur les genoux ; Objet dont le contact a blessé la victime : palette ; Siège des lésions : genou ; Nature des lésions : contusion - objet au sol, palette.” Le certificat médical initial établi le jour même des faits constate une “contusion des 2 genoux.” Par courrier recommandé daté du 25 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Saisie par la société [1], la commission médicale de recours amiable a confirmé par décision du 3 mai 2022 la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé du 25 mai 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026, la société [1] sollicite : - à titre principal, que les 285 jours d’arrêts de travail lui soient déclarés inopposables ; - à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 21 septembre 2019 ; - à titre plus subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de se prononcer sur la période d’arrêts de travail, de dire s’il y a interruption dans les arrêts de travail ou s’il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [P]. Elle fait valoir : - que 285 jours d’arrêts de travail ont été inscrit sur son compte employeur ; - que l’absence d’instruction menée par la CPAM de [Localité 1] au titre de la rechute déclarée le 1er septembre 2020 lui fait grief dans la mesure où elle suppose qu’une guérison ou qu’une consolidation de l’état de santé est intervenue ; - qu’il existe une difficulté d’ordre médical eu égard à l’existence d’un état pathologique préexistant connu à savoir une prothèse totale de genou gauche évoluant pour son propre compte à compter du 21 septembre 2019, relevée par le Docteur [G], médecin conseil de la société, dans son avis médico-légal du 4 février 2022. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir: - que l’absence de communication du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et qu’elle ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts dès lors que l’employeur dispose d’un recours effectif devant le juge judiciaire ; - que les certificats médicaux de prolongation sont produits dans le cadre de la présente instance de sorte qu’aucun grief ne saurait valablement prospérer sur ce point ; - que la commission médicale de recours amiable a confirmé la non-imputabilité d’une partie des arrêts et soins en prononçant l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins postérieurement à la date du 20 février 2020 ; - qu’au soutien de sa demande d’expertise, la société [1] n’apporte aucun élément objectif permettant de renverser la présomption d’imputabilité corroborée par l’identité de siège des lésions et qu’elle ne justifie pas davantage d’un commencement de preuve permettant d’établir que les lésions résultent d’un état pathologique préexistant ; - que l’employeur n’a pas usé de sa faculté de déclencher un contrôle médical ou une contre-visite permettant de remettre en cause la durée de l’arrêt de travail pris en charge. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur l’inopposabilité pour absence de transmission des éléments médicaux : Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.” La société [1] a saisi le 15 novembre 2021 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [P] au titre de l’accident du travail du 30 août 2019, initialement à hauteur de 285 jours. Elle a mandaté le Docteur [G] afin que lui soit transmises les pièces médicales du dossier. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 3 mai 2022 a rejeté le recours en confirmant l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [P] au titre de l’accident du travail du 30 août 2019. L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Dans le cadre de la présente instance, la caisse primaire d’assurance maladie a communiqué à la société [1] le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et le rapport motivé de la CMRA. Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Madame [I] [P] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et de soins selon certificat médical initial établi le 30 août 2019 faisant état de “contusions des 2 genoux”, assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 8 septembre 2019 inclus. Elle justifie de la poursuite de l’arrêt de travail initial par la production de vingt-deux certificats médicaux de prolongations en faisant état des lésions suivantes : - gonalgie gauche invalidante avec impotence fonctionnelle à la marche majeure ; IRM 20/02/20 : notion de fissure méniscale et fracture de fatigue tibia-péroné, en attente du compte rendu ; - traumatisme genou gauche : fissure complexe corne postérieure ménisque médial + fracture de contrainte du condyle fémoral médial ; opérée d’une PTG le 13/03/2019 ; - fracture genou gauche post traumatique, opérée d’une prothèse totale de genou le 13/03/2019 ; - G# gonalgie post traumatique ; - G# gonalgie post traumatique G ; - D# chute sur les 2 genoux lors d’un accident survenu le 30/08/2019 ; gonalgie droite réapparue brutalement avec impotence fonctionnelle à la marche depuis quelques jours ; - D+G# gonalgie bilatérale post traumatique ; - D+G# gonalgie bilatérale post-traumatique ; - gonalgie bilatérale post traumatique ; - D+G# gonalgie bilatérale post traumatique ; - D+G# gonalgie bilatérale. Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause. La rechute déclarée par certificat médical du 1er septembre 2020 n’a donné lieu à aucune investigation particulière de la caisse. Le certificat médical final établi le 5 novembre 2021 fait état d’une “gonalgie bilatérale persistante au repos ou à l’effort, flexion limitée 90° à gauche et 95° à droite, impossibilité de s’accroupir ou de s’agenouiller” et conclut à une consolidation avec séquelles à la date du 5 novembre 2021. Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [1] produit un avis établi le 4 février 2022 par son médecin conseil, le Docteur [G], sans examen médical de Madame [P], qui conclut “qu’avec le peu de pièces médicales fournies, l’accident du travail subi par la salariée le 30/08/2019 ne permet que d’attribuer qu’un arrêt de travail de trois semaines, date de consolidation sans séquelles indemnisables du fait d’un important état antérieur connu : prothèse totale de genou gauche.” La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 30 août 2019 à compter du 21 septembre 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Madame [P], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire. Par avis du 10 mars 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable a néanmoins rejeté partiellement la contestation de l’employeur et a déclaré inopposable à son encontre la prise en charge des soins et arrêts prescrits postérieurement à la date du 20 février 2020. Au vu de ces éléments, il convient de déclarer inopposable à la société [1] les soins et arrêts prescrits postérieurement à la date du 20 février 2020 PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE inopposables à la société [1] les soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 30 août 2019 au préjudice de Madame [I] [P] postérieurement au 20 février 2020 ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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en commun : code penal R142-8-2, code penal R142-8-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01189
en commun : code penal R142-8-2, code penal R142-8-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01091
en commun : code penal R142-8-2, code penal R142-8-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01112
en commun : code penal R142-8-2, code penal R142-8-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01184
en commun : code penal R142-8-2, code penal R142-8-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00549
en commun : code penal R142-8-2, code penal R142-8-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:25:50.728Z.