Article L756-2 du Code de la sécurité sociale
Texte
Les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Pour des revenus d'activité compris entre 110 % et 150 % du montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, le montant de cette exonération est celui applicable pour un revenu égal à 110 % du montant annuel de ce plafond. Au-delà, le montant de cette exonération décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent 250 % du montant annuel du plafond mentionné audit article L. 241-3.
Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, par dérogation au 3° du I dudit article, le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017. Pour l'application de la section 3 du chapitre 6 du titre 5 du livre 7, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d'activité de l'année 2015 et font l'objet d'une régularisation sur la base des revenus d'activité de l'année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Versions
- 14 juin 2018 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2017 → 14 juin 2018
- 16 octobre 2015 → 1 janvier 2017
- 21 décembre 1985 → 16 octobre 2015
Décisions qui le citent
15 décisions le citent (visas et motifs).
- 24 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 4 juin 2026 · décision hors de notre fonds
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 9 janvier 2025 · décision hors de notre fonds
- 20 juin 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 19 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 16 octobre 2023 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre
- 24 août 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 13 juillet 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 13 juillet 2022 · décision hors de notre fonds
- 26 novembre 2015 · décision hors de notre fonds
- 19 septembre 2013 · décision hors de notre fonds