Article L756-5 du Code de la sécurité sociale
Texte
I.-Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 621-1. II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 exerçant une activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérées du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un montant fixé par décret.
Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, par dérogation au 3° du I dudit article, le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017. Pour l'application de la section 3 du chapitre 6 du titre 5 du livre 7, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d'activité de l'année 2015 et font l'objet d'une régularisation sur la base des revenus d'activité de l'année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Versions
- 1 janvier 2018 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2017 → 1 janvier 2018
- 16 octobre 2015 → 1 janvier 2017
- 1 janvier 2015 → 16 octobre 2015
- 1 janvier 2013 → 1 janvier 2015
- 23 décembre 2011 → 1 janvier 2013
- 19 décembre 2008 → 23 décembre 2011
- 14 décembre 2000 → 19 décembre 2008
Décisions qui le citent
43 décisions le citent (visas et motifs).
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 4 juin 2026 · décision hors de notre fonds
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Cassation
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 20 août 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- 24 avril 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 19 mars 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 30 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 10 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Se déclare incompétent
- 20 juin 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 19 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 19 janvier 2024 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre
- 20 novembre 2023 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre
- 20 octobre 2023 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre
- 18 septembre 2023 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre
- 24 août 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre