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Article de loi

Article R322-10-7 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30 décembre 2006 · 2 versions
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Texte

Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.

Versions

Décisions qui le citent

17 décisions le citent (visas et motifs).