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Article de loi

Article 417 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 1976
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Texte

La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

Décisions qui le citent

147 décisions le citent (visas et motifs).