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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 9 juin 2026, n° 26/00380

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [J] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant du préfet de police (le préfet) selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 03 juin 2025.



M. [J] [Y] a quitté l'établissement sans autorisation le 09 juin 2025 et, depuis, est dit « en fugue ». 



Le dernier contrôle par le juge judiciaire est intervenu le 03 décembre 2025.



Par requête reçue au greffe le 07 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [J] [Y]. 



Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 28 mai 2026, le conseil de M. [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, rappelant les conditions de son mandat et sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 26 mai 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 


Irrecevabilité de la saisine préfectorale en l'absence d'avis médical motivé :

Irrégularité de la procédure faute de certificats médicaux mensuels à compter d'août 2025 ;

Absence de réunion des conditions exigées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

 


Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



Le directeur d'établissement a adressé un courriel le 03 juin 2026 que M. [J] [Y] « étant en fugue depuis un an, le médecin ne rédige plus aucun certificat ».

Par avis écrit reçu le 03 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au visa notamment de l'arrêt de la Cour de cassation Cass.civ.1ère 19 mars 2025 n°23-23.255 et dès lors que le seul constat de la fugue du patient ne saurait justifier la mainlevée de la mesure, d'autant qu'en l'espèce les motifs de la décision d'admission consistaient en actes graves mettant en péril la sécurité des personnes et de nature à causer un trouble à l'ordre public.

A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

 

M. [J] [Y] ne comparaît pas.



L'avocate de M. [J] [Y] s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les termes de l'acte d'appel.



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà du sixième mois, suivant le précédent contrôle par le juge judiciaire de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient, fasse l'objet d'un examen par ce juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 3].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



Enfin, la sortie non autorisée de la personne hospitalisée (dite « fugue ») ne peut conduire par principe à la mainlevée de la mesure au motif que les avis des psychiatres ne comportent aucune motivation médicale faute de pouvoir évaluer son état de santé en raison même de cette sortie (Civ. 1re, 19 mars 2025 n° 23-23.255) ' absence de motivation médicale qui n'est pas davantage constitutive d'une irrégularité et encore moins d'une atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1re, 14 novembre 2024 n° 23-17.503).



Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même. 



Sur le mandat de l'avocat :

La cour d'appel ne peut, au regard de l'article 417 du Code de procédure civile, exiger la justification du mandat de l'avocat, ni investiguer à ce titre, et ce d'autant qu'en matière de soins sans consentement, l'avocat tire aussi son mandat de la propre réglementation de son activité, tenant à sa seule responsabilité à l'égard de son client, et de la loi au titre de la protection des libertés individuelles, sauf à considérer que les personnes hospitalisées les moins à même d'être en contact avec leur conseil, soit en raison des symptômes qu'elles présentent et qui les privent de la possibilité d'être entendues et même de communiquer avec l'extérieur, soit qui demeurent sous un régime de contrainte dont elles ont expressément manifesté leur refus en quittant l'établissement de soins, seraient aussi privées de la possibilité d'un contrôle effectif de la mesure.



Sur l'absence de certificats médicaux mensuels depuis août 2025 ainsi que d'avis psychiatrique motivé en première instance comme devant la cour d'appel :



A titre liminaire, il sera rappelé que l'absence d'avis psychiatrique joint à la saisine comme adressé à la cour n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir. 

C'est par contre à tort que l'ordonnance n'a pas retenu les moyens à nouveau débattus en appel et tenant à l'absence du moindre avis médical mensuel depuis 9 mois ainsi qu'à celle de l'avis psychiatrique motivé devant être joint à la saisine ' auxquels s'ajoute l'absence de tout élément médical à l'intention de la cour comme également exigé. 

Seuls ces éléments peuvent en effet traduire un réexamen à la fréquence requise de la situation de l'intéressé en conformité avec ses droits mais aussi avec l'exigence de la persistance d'une situation de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public et ils doivent avoir pour corollaire une inscription au fichier des personnes recherchées attestant d'une réelle volonté que l'intéressé soit soigné dans le cadre des risques avérés qu'il représente. Il ne peut appartenir au juge de pallier cette absence. 



Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3] en date du 26 mai 2026 ;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [J] [Y] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



[X] GREFFIER [X] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 Xdirecteur de l'hôpital

 ' tiers par LS

Xpréfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION [X] :



SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026



(n°380, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJT4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01525



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juin 2026



Décision : réputée contradictoire 



COMPOSITION



Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT



Monsieur X se disant [Localité 1] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 5 avril 1988 à [Localité 2] (GAMBIE)

sans domicile connu



Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] [Z] [T] [M] - en fugue

non comparant/ représenté par Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ



M. [C]

non comparant, non représenté,



PARTIE INTERVENANTE



M. [X] DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,

Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3/06/2026





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [J] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant du préfet de police (le préfet) selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 03 juin 2025.



M. [J] [Y] a quitté l'établissement sans autorisation le 09 juin 2025 et, depuis, est dit « en fugue ». 



Le dernier contrôle par le juge judiciaire est intervenu le 03 décembre 2025.



Par requête reçue au greffe le 07 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [J] [Y]. 



Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 28 mai 2026, le conseil de M. [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, rappelant les conditions de son mandat et sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 26 mai 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 


Irrecevabilité de la saisine préfectorale en l'absence d'avis médical motivé :

Irrégularité de la procédure faute de certificats médicaux mensuels à compter d'août 2025 ;

Absence de réunion des conditions exigées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

 


Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



Le directeur d'établissement a adressé un courriel le 03 juin 2026 que M. [J] [Y] « étant en fugue depuis un an, le médecin ne rédige plus aucun certificat ».

Par avis écrit reçu le 03 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au visa notamment de l'arrêt de la Cour de cassation Cass.civ.1ère 19 mars 2025 n°23-23.255 et dès lors que le seul constat de la fugue du patient ne saurait justifier la mainlevée de la mesure, d'autant qu'en l'espèce les motifs de la décision d'admission consistaient en actes graves mettant en péril la sécurité des personnes et de nature à causer un trouble à l'ordre public.

A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

 

M. [J] [Y] ne comparaît pas.



L'avocate de M. [J] [Y] s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les termes de l'acte d'appel.



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026. 



MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà du sixième mois, suivant le précédent contrôle par le juge judiciaire de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient, fasse l'objet d'un examen par ce juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 3].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



Enfin, la sortie non autorisée de la personne hospitalisée (dite « fugue ») ne peut conduire par principe à la mainlevée de la mesure au motif que les avis des psychiatres ne comportent aucune motivation médicale faute de pouvoir évaluer son état de santé en raison même de cette sortie (Civ. 1re, 19 mars 2025 n° 23-23.255) ' absence de motivation médicale qui n'est pas davantage constitutive d'une irrégularité et encore moins d'une atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1re, 14 novembre 2024 n° 23-17.503).



Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même. 



Sur le mandat de l'avocat :

La cour d'appel ne peut, au regard de l'article 417 du Code de procédure civile, exiger la justification du mandat de l'avocat, ni investiguer à ce titre, et ce d'autant qu'en matière de soins sans consentement, l'avocat tire aussi son mandat de la propre réglementation de son activité, tenant à sa seule responsabilité à l'égard de son client, et de la loi au titre de la protection des libertés individuelles, sauf à considérer que les personnes hospitalisées les moins à même d'être en contact avec leur conseil, soit en raison des symptômes qu'elles présentent et qui les privent de la possibilité d'être entendues et même de communiquer avec l'extérieur, soit qui demeurent sous un régime de contrainte dont elles ont expressément manifesté leur refus en quittant l'établissement de soins, seraient aussi privées de la possibilité d'un contrôle effectif de la mesure.



Sur l'absence de certificats médicaux mensuels depuis août 2025 ainsi que d'avis psychiatrique motivé en première instance comme devant la cour d'appel :



A titre liminaire, il sera rappelé que l'absence d'avis psychiatrique joint à la saisine comme adressé à la cour n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir. 

C'est par contre à tort que l'ordonnance n'a pas retenu les moyens à nouveau débattus en appel et tenant à l'absence du moindre avis médical mensuel depuis 9 mois ainsi qu'à celle de l'avis psychiatrique motivé devant être joint à la saisine ' auxquels s'ajoute l'absence de tout élément médical à l'intention de la cour comme également exigé. 

Seuls ces éléments peuvent en effet traduire un réexamen à la fréquence requise de la situation de l'intéressé en conformité avec ses droits mais aussi avec l'exigence de la persistance d'une situation de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public et ils doivent avoir pour corollaire une inscription au fichier des personnes recherchées attestant d'une réelle volonté que l'intéressé soit soigné dans le cadre des risques avérés qu'il représente. Il ne peut appartenir au juge de pallier cette absence. 



Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure. 



PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3] en date du 26 mai 2026 ;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [J] [Y] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



[X] GREFFIER [X] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 Xdirecteur de l'hôpital

 ' tiers par LS

Xpréfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION [X] :



SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:49:14.218Z.