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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 9 juin 2026, n° 26/00376

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [W] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant du préfet de police (ci-dessous le Préfet) selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, à compter du 11 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 15 mai 2026.



Par requête reçue au greffe le 15 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [W] [F]. 



Par ordonnance du 20 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 28 mai 2026, M. [W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 20 mai 2026, expliquant qu'il réfute son hospitalisation forcée et conteste les menaces dont il est accusé, précisant avoir été frappé sans raison par les serveurs, puis interpelé et tabassé par les policiers avant d'arriver à l'hôpital. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



Par avis écrit reçu le 1er juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 29 mai 2026 qui mentionne une amélioration du contact, mais une insuffisante prise de conscience des troubles et une absence de critique des faits pourtant grave à l'origine de la mesure, précise qu'un transfert du patient vers les hôpitaux de [Localité 3] est prévu dans les prochains jours et préconise la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.



Par conclusions en date du 1er juin 2026, l'avocate de M. [W] [F] sollicite l'information de l'ordonnance déférée et soulève qu'aucun élément du dossier ne justifie l'impossibilité de lui notifier la décision d'admission du 11 mai 2026. 



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocate de M. [W] [F], développant oralement ses conclusions écrites.



M. [W] [F] conteste avoir détenu un couteau et soulève avoir été victime de violence des policiers. Il confirme vivre à [Localité 3] et explique s'être trouvé à [Localité 2] car il revenait de [Localité 4], où il s'était rendu pour assister à la communion d'une de ses filles. Il explique que la logorrhée qui est constaté chez lui est due à ses origines du Sud-Ouest. Il assure continuer les soins à [Localité 3]. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la régularité de la procédure :



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 



Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision d'admission : 



Sur l'irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :



L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :

'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.



En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...)'



Il en résulte :

- d'une part, qu'une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d'observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l'issue de la période d'observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;

- d'autre part - et sans confusion avec l'information d'une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l'information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d'admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par men-tion sur l'imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n'émane pas d'un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;

- enfin, que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte con-crètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la per-sonne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.



Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d'irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite.



En l'espèce, la tentative de notification de la décision d'admission du 12 mai 2026 a été faite le 12 mai 2026, et signée par deux infirmières après la mention 'en cas d'impossibilité de notifier la décision en raison de l'état de santé de l'intéressé'. 



Toutefois, la lecture des certificats médicaux ne permet pas d'établir cette impossibilité. En effet, le premier certificat médical établit par le Dr [E] le 11 mai 2026, la veille de l'établissement de la décision d'admission, mentionne qu'il se présente 'plus calme mais irritable', qu'il 'se ferme quand on évoque les soins ou qu'on questionne son récit' et mentionne une agitation. Le certificat médical de 24 heures établi par le Dr [F] le 12 mai 2026, le jour de la tentative de notification décrit 'un patient agité sur le plan moteur, logorrhéique' et un contact 'dominé par une hostilité et un refus des soins et des traitements'. Il précise que le patient a pu être informé de manière adaptée à son état de la décision d'admission. Ces éléments, s'ils établissent une hostilité, de son pas de nature à caractériser une agressivité telle ou tout autre état qui rendrait impossible la notification de la décision, et ce d'autant qu'il a été considéré apte à recevoir l'information que la décision a été prise. 



La mainlevée de la mesure ne peut donc qu'être prononcée et l'ordonnance du premier juge infirmée, sans qu'il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés. 



Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance de troubles, du déni de ses troubles et de l'absence d'adhésion aux soins par M. [W] [F], dont l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 20 mai 2026 ;



et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W] [F] ; 



DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;



RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; 



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026



(n°376/2026, 5 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00376 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJMW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01466



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juin 2026



Décision : Réputée contradictoire



COMPOSITION



Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT



Monsieur [W] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 26 Décembre 1976 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Etablissement 1]



comparant assisté de Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ



M. LE PREFET DE POLICE

non comparant, non représenté,



PARTIE INTERVENANTE



M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Etablissement 1]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC



Représenté par Mme Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,

non comparante, avis transmis par courriel en date du 1er juin 2026



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [W] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant du préfet de police (ci-dessous le Préfet) selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, à compter du 11 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 15 mai 2026.



Par requête reçue au greffe le 15 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [W] [F]. 



Par ordonnance du 20 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 28 mai 2026, M. [W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 20 mai 2026, expliquant qu'il réfute son hospitalisation forcée et conteste les menaces dont il est accusé, précisant avoir été frappé sans raison par les serveurs, puis interpelé et tabassé par les policiers avant d'arriver à l'hôpital. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



Par avis écrit reçu le 1er juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 29 mai 2026 qui mentionne une amélioration du contact, mais une insuffisante prise de conscience des troubles et une absence de critique des faits pourtant grave à l'origine de la mesure, précise qu'un transfert du patient vers les hôpitaux de [Localité 3] est prévu dans les prochains jours et préconise la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.



Par conclusions en date du 1er juin 2026, l'avocate de M. [W] [F] sollicite l'information de l'ordonnance déférée et soulève qu'aucun élément du dossier ne justifie l'impossibilité de lui notifier la décision d'admission du 11 mai 2026. 



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocate de M. [W] [F], développant oralement ses conclusions écrites.



M. [W] [F] conteste avoir détenu un couteau et soulève avoir été victime de violence des policiers. Il confirme vivre à [Localité 3] et explique s'être trouvé à [Localité 2] car il revenait de [Localité 4], où il s'était rendu pour assister à la communion d'une de ses filles. Il explique que la logorrhée qui est constaté chez lui est due à ses origines du Sud-Ouest. Il assure continuer les soins à [Localité 3]. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026. 



MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la régularité de la procédure :



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 



Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision d'admission : 



Sur l'irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :



L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :

'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.



En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...)'



Il en résulte :

- d'une part, qu'une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d'observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l'issue de la période d'observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;

- d'autre part - et sans confusion avec l'information d'une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l'information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d'admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par men-tion sur l'imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n'émane pas d'un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;

- enfin, que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte con-crètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la per-sonne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.



Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d'irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite.



En l'espèce, la tentative de notification de la décision d'admission du 12 mai 2026 a été faite le 12 mai 2026, et signée par deux infirmières après la mention 'en cas d'impossibilité de notifier la décision en raison de l'état de santé de l'intéressé'. 



Toutefois, la lecture des certificats médicaux ne permet pas d'établir cette impossibilité. En effet, le premier certificat médical établit par le Dr [E] le 11 mai 2026, la veille de l'établissement de la décision d'admission, mentionne qu'il se présente 'plus calme mais irritable', qu'il 'se ferme quand on évoque les soins ou qu'on questionne son récit' et mentionne une agitation. Le certificat médical de 24 heures établi par le Dr [F] le 12 mai 2026, le jour de la tentative de notification décrit 'un patient agité sur le plan moteur, logorrhéique' et un contact 'dominé par une hostilité et un refus des soins et des traitements'. Il précise que le patient a pu être informé de manière adaptée à son état de la décision d'admission. Ces éléments, s'ils établissent une hostilité, de son pas de nature à caractériser une agressivité telle ou tout autre état qui rendrait impossible la notification de la décision, et ce d'autant qu'il a été considéré apte à recevoir l'information que la décision a été prise. 



La mainlevée de la mesure ne peut donc qu'être prononcée et l'ordonnance du premier juge infirmée, sans qu'il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés. 



Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance de troubles, du déni de ses troubles et de l'absence d'adhésion aux soins par M. [W] [F], dont l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. 



PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 20 mai 2026 ;



et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W] [F] ; 



DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;



RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; 



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique L3213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:28:04.869Z.