Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 25 juin 2026, n° 26/00436
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [F] [Y], né le 27 février 1963 à [Localité 1] (Congo), a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat, en l'espèce le préfet du département de Seine et Marne, selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, à compter du 25 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 28 mai 2026. Par requête en date du 29 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Melun aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [F] [Y]. Par ordonnance du 4 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance au moyen d'un courrier posté le 11 juin 2026, mais réceptionné par le greffe de la cour d'appel le 17 juin 2026 à 10 h 33. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Aux termes d'un certificat médical de situation établi le 19 juin 2026, le Dr [P] énonce : « Patient âgé de 63 ans, psychotique connu du secteur, admis pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation de sa pathologie en lien avec une rupture de traitement et de suivi. Le patient présente toujours une activité délirante polymorphe à mécanisme hallucinatoire à thématique de persécution dont il adhère complètement avec absence de toute critique. Par ailleurs, on note une amélioration sur le plan comportemental suite au traitement sédatif . Refus passif de soins hygiène, présentation incurique. Son discernement et son jugement sont altérés, faible insight. Aucune critique des troubles de comportement ayant conduit à son hospitalisation. Opposition passive aux soins et à l'hospitalisation. M. [Y] peut être auditionné. En conséquence, cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète ». Par avis écrit reçu le 20 juin 2026, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel à défaut de déclaration effectuée dans le délai de 10 jours et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation. A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas. M. [F] [Y] comparaît à l'audience et déclare qu'il n'est pas malade, outre des propos peu cohérents. L'avocat de M. [Y], développant oralement ses conclusions écrites reçues le jour de l'audience, reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, en invoquant la recevabilité de l'appel, l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien de la mesure et l'absence de caractérisation du péril imminent. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, la date de la notification de l'ordonnance à M. [Y] n'est pas établie. En revanche, figure au dossier l'enveloppe de l'envoi postal de l'appel, portant la date du dépôt par cachet de la poste du 11 juin 2026, laquelle établit le fait que M. [Y] a posté sa déclaration d'appel plusieurs jours avant l'expiration du délai d'appel de 10 jours, alors que cet envoi n'a finalement été reçu au greffe de la cour d'appel que le 17 juin, soit au-delà du délai légal des 10 jours. Cependant, il y a lieu de considérer que M. [Y] rapporte suffisamment la preuve d'avoir interjeté appel de la décision dans les 10 jours de celle-ci, n'ayant pas lui-même la maîtrise des délais d'acheminement de ce courrier. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur les notifications des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : -Ses troubles psychiques nécessitent des soins, -Ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2]. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). Par ailleurs, il résulte de l'article L 3211-3 du code précité que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de ces dispositions doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions suivantes, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours. En l'espèce, M. [Y] soulève le fait qu'il n'est pas justifié qu'il ait été notifié de la décision d'admission en soins sous contrainte et de la décision de maintien. Cependant, il résulte d'une lecture attentive du dossier que s'agissant de la décision d'admission, celle-ci a été remise à l'intéressé le jour même, ainsi qu'il résulte du courrier de remise de ladite décision, avec la mention selon laquelle le patient n'était pas en mesure de signer, observation « patient délirant », et le nom et la signature d'un infirmier. Par ailleurs, s'agissant de la décision de maintien, il résulte d'un autre courrier de remise à l'intéressé que la signature de ce dernier n'a pu être apposée le 29 mai 2026, soit le lendemain de la décision, ainsi qu'il en est attesté par la signature de deux infirmiers de l'établissement. En conséquence, les notifications ayant été effectuées sous la forme appropriée à l'état de l'intéressé, le moyen sera rejeté. Sur la caractérisation du péril imminent M. [Y] soulève le fait que « le péril imminent » constituant le fondement de la mesure ne serait pas suffisamment caractérisé en l'espèce. Toutefois, il convient de constater que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation sur la base d'une procédure sur décision du directeur d'établissement sur péril imminent, mais sur celle d'une procédure sur décision du représentant de l'Etat. Sur ce fondement, les éléments médicaux doivent établir le fait que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, le docteur [C] a constaté, le 25 mai 2026, qu'en raison de troubles du comportement et de l'humeur, d'une activité délirante avec mécanisme hallucinatoire à thème de persécution, de l'inconscience des troubles et de la nécessité de soins, avec risque d'auto et d'hétéroagressivité, son état de santé rendait l'intéressé dangereux pour lui-même et son entourage. En conséquence, le certificat susvisé établissant suffisamment la nécessité des soins et la compromission de la sûreté des personnes. Aucun élément plus récent ni la comparution à l'audience ne venant en infirmer la pertinence à ce jour, le moyen soulevé ne peut prospérer. Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3] en date du 4 juin 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 25 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 (n°436, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00436 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNM6C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) - RG n° 26/00282 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2026 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [F] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) né(e) le 27 Février 1963 à [Localité 1] ( Congo) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé(e) au G.H Sud Ile-de-France comparant(e)/ représenté(e) par Me Chloé ROMAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR/ CURATEUR Association ATSM 77 demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU G.H SUD ILE DE FRANCE non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme DE MOUSSAC , avocate générale, non comparante, avis transmis par courriel en date du 20/06/2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [F] [Y], né le 27 février 1963 à [Localité 1] (Congo), a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat, en l'espèce le préfet du département de Seine et Marne, selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, à compter du 25 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 28 mai 2026. Par requête en date du 29 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Melun aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [F] [Y]. Par ordonnance du 4 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance au moyen d'un courrier posté le 11 juin 2026, mais réceptionné par le greffe de la cour d'appel le 17 juin 2026 à 10 h 33. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Aux termes d'un certificat médical de situation établi le 19 juin 2026, le Dr [P] énonce : « Patient âgé de 63 ans, psychotique connu du secteur, admis pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation de sa pathologie en lien avec une rupture de traitement et de suivi. Le patient présente toujours une activité délirante polymorphe à mécanisme hallucinatoire à thématique de persécution dont il adhère complètement avec absence de toute critique. Par ailleurs, on note une amélioration sur le plan comportemental suite au traitement sédatif . Refus passif de soins hygiène, présentation incurique. Son discernement et son jugement sont altérés, faible insight. Aucune critique des troubles de comportement ayant conduit à son hospitalisation. Opposition passive aux soins et à l'hospitalisation. M. [Y] peut être auditionné. En conséquence, cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète ». Par avis écrit reçu le 20 juin 2026, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel à défaut de déclaration effectuée dans le délai de 10 jours et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation. A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas. M. [F] [Y] comparaît à l'audience et déclare qu'il n'est pas malade, outre des propos peu cohérents. L'avocat de M. [Y], développant oralement ses conclusions écrites reçues le jour de l'audience, reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, en invoquant la recevabilité de l'appel, l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien de la mesure et l'absence de caractérisation du péril imminent. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, la date de la notification de l'ordonnance à M. [Y] n'est pas établie. En revanche, figure au dossier l'enveloppe de l'envoi postal de l'appel, portant la date du dépôt par cachet de la poste du 11 juin 2026, laquelle établit le fait que M. [Y] a posté sa déclaration d'appel plusieurs jours avant l'expiration du délai d'appel de 10 jours, alors que cet envoi n'a finalement été reçu au greffe de la cour d'appel que le 17 juin, soit au-delà du délai légal des 10 jours. Cependant, il y a lieu de considérer que M. [Y] rapporte suffisamment la preuve d'avoir interjeté appel de la décision dans les 10 jours de celle-ci, n'ayant pas lui-même la maîtrise des délais d'acheminement de ce courrier. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur les notifications des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : -Ses troubles psychiques nécessitent des soins, -Ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2]. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). Par ailleurs, il résulte de l'article L 3211-3 du code précité que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de ces dispositions doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions suivantes, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours. En l'espèce, M. [Y] soulève le fait qu'il n'est pas justifié qu'il ait été notifié de la décision d'admission en soins sous contrainte et de la décision de maintien. Cependant, il résulte d'une lecture attentive du dossier que s'agissant de la décision d'admission, celle-ci a été remise à l'intéressé le jour même, ainsi qu'il résulte du courrier de remise de ladite décision, avec la mention selon laquelle le patient n'était pas en mesure de signer, observation « patient délirant », et le nom et la signature d'un infirmier. Par ailleurs, s'agissant de la décision de maintien, il résulte d'un autre courrier de remise à l'intéressé que la signature de ce dernier n'a pu être apposée le 29 mai 2026, soit le lendemain de la décision, ainsi qu'il en est attesté par la signature de deux infirmiers de l'établissement. En conséquence, les notifications ayant été effectuées sous la forme appropriée à l'état de l'intéressé, le moyen sera rejeté. Sur la caractérisation du péril imminent M. [Y] soulève le fait que « le péril imminent » constituant le fondement de la mesure ne serait pas suffisamment caractérisé en l'espèce. Toutefois, il convient de constater que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation sur la base d'une procédure sur décision du directeur d'établissement sur péril imminent, mais sur celle d'une procédure sur décision du représentant de l'Etat. Sur ce fondement, les éléments médicaux doivent établir le fait que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, le docteur [C] a constaté, le 25 mai 2026, qu'en raison de troubles du comportement et de l'humeur, d'une activité délirante avec mécanisme hallucinatoire à thème de persécution, de l'inconscience des troubles et de la nécessité de soins, avec risque d'auto et d'hétéroagressivité, son état de santé rendait l'intéressé dangereux pour lui-même et son entourage. En conséquence, le certificat susvisé établissant suffisamment la nécessité des soins et la compromission de la sûreté des personnes. Aucun élément plus récent ni la comparution à l'audience ne venant en infirmer la pertinence à ce jour, le moyen soulevé ne peut prospérer. Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3] en date du 4 juin 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 25 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:00:01.762Z.