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Article de loi

Article 512 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 23 janvier 2012 · 3 versions
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Texte

Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.

Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

Versions

Décisions qui le citent

36 décisions le citent (visas et motifs).