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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 19 septembre 2024, n° 24/01080

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Parties (entreprises)

par Actions Simplifiéesuccursale HOIST FINANCE AB

Exposé du litige

***



































































Faits, procédure et prétentions des parties :



En vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon régulièrement signifié, et selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 janvier 2022, la société de droit suédois Hoist Finance AB (publ) venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance suivant acte de cession de créances du 16 décembre 2019, poursuit la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Mme [C] [H], situés au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] à [Localité 9] (Var) pour le recouvrement de la somme de 88 400,53 euros en principal intérêts et frais, arrêtée au 30 juillet 2021.



Ce commandement régulièrement publié étant demeuré infructueux, la société Hoist Finance AB a fait assigner la débitrice à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon.



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], autre créancier inscrit, a déclaré sa créance pour un montant de 13 242,43 euros.



Les poursuites ont été suspendues par jugement du 23 mars 2023 en raison de la procédure de surendettement dont Mme [H] a fait l'objet. Elles ont été reprises à l'initiative du poursuivant suite au non respect du plan de redressement.



A l'audience d'orientation, Mme [H] a conclu au rejet des demandes de la Hoist Finance AB, subsidiairement à la réduction du montant de la créance de la somme de 1488,82 euros et à l'octroi de délais de paiement, sollicitant à titre infiniment subsidiaire l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi, demandes auxquelles le créancier poursuivant s'est opposé en réclamant par ailleurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles.





Par jugement du 11 janvier 2024 , rectifié par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution a pour l'essentiel :

' débouté Mme [H] de l'ensemble de ses contestations et demandes ;

' retenu comme montant de la créance de la Hoist Finance AB suivant décompte arrêté au 30 juillet 2021, la somme de 88 400,53 euros en principal, intérêts et frais sans préjudice de tous autres dûs ;

' fixé la date de l'adjudication à l'audience du 28 mars 2024 ;

' condamné Mme [H] à payer à la Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [H] à laquelle ce jugement a été signifié le 30 janvier 2024 en a interjeté appel dès avant, le 29 janvier 2024 par déclaration au greffe de la cour, mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.



Par ordonnance présidentielle du 5 février 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin au créancier poursuivant et au créancier inscrit ont été remises au greffe avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile.



Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 2 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

' rejeter les demandes de la Hoist Finance AB ;

A titre subsidiaire,

' lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour régler sa dette ;

A titre infiniment subsidiaire,

' l'autoriser à vendre amiablement son bien au prix minimum de 130 000 euros ;

' fixer la date de l'audience de rappel pour vérification de la vente ;

En tout état de cause,

' rejeter toute demande de dommages et intérêts et frais irrépétibles dirigée contre elle ;

' statuer ce que de droit sur les dépens.



Pour conclure au rejet des demandes de la poursuivante, elle rappelle qu'en première instance elle a sollicité communication de la cession de créance entre la Bnp Paribas Personal Finance et la Hoist Finance AB pour être en mesure d'exercer son droit de retrait litigieux et régler le prix réel de la cession de la créance sur le fondement de l'article 1699 du code civil, mais que ces éléments ne lui ont pas été transmis.



A titre subsidiaire elle sollicite des délais de paiement pour régler sa dette, et signale percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 2 350 euros.



A titre infiniment subsidiaire elle fait état des démarches qu'elle a effectuées pour parvenir à la vente amiable de son bien, acquis en 2009 au prix de 150 000 euros.



Elle conteste la résistance abusive que le premier juge a sanctionnée par sa condamnation au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors qu'elle a légitimement présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement mais n'a malheureusement pas pu respecter le plan établi et qu'elle a confié un mandat de vente à un agent immobilier pour parvenir à une vente amiable qui n'a toutefois pas été autorisée.



Elle estime par ailleurs que son comportement procédural ne justifiait pas une condamnation à payer une indemnité de 3 000 euros au créancier poursuivant en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par écritures en réponse du 13 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la Hoist Finance AB demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [H] ;

- confirmer le jugement entrepris, rectifié, en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de la procédure d'appel et une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

- ordonner l'emploi des frais et dépens d'instance en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Felix Britsch-Siri, avocat sur son affirmation de droit.



A cet effet l'intimée rappelle que la cession de créance à son profit, a été régulièrement notifiée à Mme [H] par lettre recommandée du 12 février 2020 dont elle a signé l'avis de réception. Elle affirme ensuite que la débitrice ne peut prétendre au bénéfice du retrait litigieux dont les conditions ne sont pas réunies, outre que l'indétermination du prix non révélé dans la cession de créance qui a été constatée par huissier de justice, interdit le recours à l'article 1699 du code civil.



La Hoist Finance AB s'oppose par ailleurs aux délais de grâce sollicités, notamment au visa de l'article 512 du code de procédure civile, puisque Mme [H] a vendu l'immeuble pour lequel la société BNP Paribas Personal Finance lui avait octroyé le prêt, sans en informer cette banque ni lui en adresser le prix. En outre l'appelante a bénéficié des plus larges délais de paiement depuis l'engagement de cette procédure et les revenus qu'elle déclare percevoir ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette dans les délais légaux. Les justificatifs qu'elle produit sont obsolètes depuis 2022, il ressort de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de la résidence où se situe l'immeuble saisi que Mme [H] s'abstient de régler ses charges depuis 2020.



Sur la demande de vente amiable l'intimée relève que le justificatif du mandat de vente allégué est incomplet, non daté ni signé.



Elle soutient la résistance abusive de Mme [H] qui n'a pas même pris la peine « d'ouvrir » les mesures ordonnées par la commission de surendettement qui a en conséquence constaté l'échec de la procédure et clôturé le dossier.



Par écritures du 11 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande à la cour de :

- rejeter les demandes de Mme [H] ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et sûretés ;

- ordonner que les frais, dépens et sûretés soient en frais privilégiés de distribution du prix à venir dans le cadre de la saisie immobilière.



Pour l'essentiel le syndicat rappelle avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure, créance qui n'a pas fait l'objet de contestation et correspond aux charges de copropriété impayées depuis l'année 2020. Il s'oppose aux délais de paiement et à l'autorisation de vente amiable sollicités au regard du peu d'éléments fournis par la demanderesse.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur demande de la cour, les conclusions notifiées par Mme [H] en première instance lui ont été communiquées en cours de délibéré.



Comme elle l'a fait en première instance, l'appelante conclut au rejet des demandes du créancier poursuivant au motif que malgré ses demandes formulées lors de l'audience d'orientation, aucun justificatif sur le montant de la cession et le prix réel affecté à la créance détenue à son encontre n'a été communiqué par la société Hoist Finance AB, la privant d'exercer son droit au retrait litigieux.





Toutefois ainsi que l'objecte à juste titre celle-ci, la faculté de retrait prévue par l'article 1699 du code civil ne peut concerner qu'un droit qui au jour de la cession était litigieux au sens de l'article 1700 du même code selon lequel la chose est censée litigieuse dès lors qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ;



Or, à la date de la cession le droit n'était plus litigieux puisque consacré par jugement du 19 septembre 2019 qui n'a pas fait l'objet d'un appel, outre que devant la cour Mme [H] ne conteste ni la qualité à agir du poursuivant ni l'étendue ni le montant de la créance ;



Le rejet de sa demande sera en conséquence confirmé.



Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de délais de paiement formulée en application de l'article 1343-5 du code civil par la débitrice qui de fait depuis la délivrance du commandement valant saisie immobilière a bénéficié de larges délais pour apurer au moins partiellement sa dette, ce qu'elle n'a pas fait, pas davantage respecté l'échéancier mis en place par la commission de surendettement et qui enfin ne justifie pas qu'elle peut respecter les délais de grâce réclamés, au regard des limites fixées par la loi dans la mesure où elle se prévaut d'un revenu mensuel moyen de 2350 euros alors que l'échelonnement de sa dette sur 24 mois suppose des mensualités de plus de 3683 euros.



Mme [H] demande à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi en produisant une annonce passée sur le site « leboncoin .fr » au prix de 180 000 euros et un mandat de vente signé le 26 mars 2024 pour le prix de 163 900 euros ;



En vertu de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, pour autoriser la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;



Bien que tardive il convient de prendre en compte la démarche effectuée par Mme [H] auprès d'une agence immobilière. Il est en effet de son intérêt et de celui des créanciers inscrits que la vente amiable soit ordonnée et l'objectif du législateur est de privilégier cette forme de vente au détriment de la vente forcée ;



Par infirmation du jugement entrepris, la vente amiable sera donc autorisée ;



Au vu du dernier mandat de vente il convient de fixer à la somme de 130 000 euros le prix, net vendeur, en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être cédé, ce afin de tenir compte des spécificités en matière de vente amiable sur autorisation de justice, notamment des dispositions de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;



Il sera rappelé qu'en application de l'article R.322-22 du dit code, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu'il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge pour voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.



La résistance abusive sanctionnée par le premier juge au motif que Mme [H] a entamé une procédure de surendettement mise en échec par sa propre carence et a maintenu une demande de vente amiable sans justifier d'aucune diligence nouvelle en ce sens, n'apparaît pas caractérisée alors que la débitrice a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et qu'elle a finalement entrepris des diligences pour parvenir à une vente amiable du bien ;



Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la cour déboutera la société Hoist Finance AB de sa demande indemnitaire.



Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.





A hauteur de cour il n'est pas contraire à l'équité que le poursuivant et le syndicat des copropriétaires supportent leurs frais irrépétibles d'appel ;



Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris rectifié par ordonnance du 16 janvier 2024, excepté en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis et a condamné Mme [C] [H] à payer à la société Hoist Finance AB (publ) la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



STATUANT à nouveau des chefs infirmés, 



AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers, objet du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 janvier 2022 à Mme [C] [H] à la requête de la société Hoist Finance AB (publ) ;



FIXE à la somme de 130 000 euros le prix net vendeur en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus ;



RAPPELLE que Mme [C] [H] doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion rapide de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ;



DEBOUTE la société Hoist Finance AB (publ) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



Y ajoutant,





DEBOUTE la société Hoist Finance AB (publ) et le syndicat des copropriétaires Palais Helios de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT qu'il appartient au créancier poursuivant de saisir à nouveau le juge de l'exécution pour voir taxer les frais conformément à l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution et fixer l'audience de rappel prévue à l'article R.322-21 du même code ;



DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 19 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 473









Rôle N° RG 24/01080 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPQW







[C] [H]





C/



S.A. HOIST FRANCE AB

Syndic. de copro. [Adresse 7]





Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Jean-Baptiste DURAND



Me Félix BRITSCH-SIRI



Me Laetitia CRISCOLA









Décisions déférées à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00025.



Ordonnance rectificative n° 24/3 du juge de l'exécution de Toulon en date du 16 janvier 2024





APPELANTE



Madame [C] [H]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 6]



représentée et assistée par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉS



S.A. HOIST FRANCE AB (publ)

immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489

siège social [Adresse 5]

agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le n° 843 407 214 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Assignée à jour fixe le 15/02/24 à personne habilitée 



représentée et assistée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Eve BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON



Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 6] et [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 9], Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro SIREN 308 174 523, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] 

Assigné à jour fixe le 15/02/24 à personne habilitée, 



représenté et assisté par Me Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,



Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



































































Faits, procédure et prétentions des parties :



En vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon régulièrement signifié, et selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 janvier 2022, la société de droit suédois Hoist Finance AB (publ) venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance suivant acte de cession de créances du 16 décembre 2019, poursuit la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Mme [C] [H], situés au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] à [Localité 9] (Var) pour le recouvrement de la somme de 88 400,53 euros en principal intérêts et frais, arrêtée au 30 juillet 2021.



Ce commandement régulièrement publié étant demeuré infructueux, la société Hoist Finance AB a fait assigner la débitrice à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon.



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], autre créancier inscrit, a déclaré sa créance pour un montant de 13 242,43 euros.



Les poursuites ont été suspendues par jugement du 23 mars 2023 en raison de la procédure de surendettement dont Mme [H] a fait l'objet. Elles ont été reprises à l'initiative du poursuivant suite au non respect du plan de redressement.



A l'audience d'orientation, Mme [H] a conclu au rejet des demandes de la Hoist Finance AB, subsidiairement à la réduction du montant de la créance de la somme de 1488,82 euros et à l'octroi de délais de paiement, sollicitant à titre infiniment subsidiaire l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi, demandes auxquelles le créancier poursuivant s'est opposé en réclamant par ailleurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles.





Par jugement du 11 janvier 2024 , rectifié par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution a pour l'essentiel :

' débouté Mme [H] de l'ensemble de ses contestations et demandes ;

' retenu comme montant de la créance de la Hoist Finance AB suivant décompte arrêté au 30 juillet 2021, la somme de 88 400,53 euros en principal, intérêts et frais sans préjudice de tous autres dûs ;

' fixé la date de l'adjudication à l'audience du 28 mars 2024 ;

' condamné Mme [H] à payer à la Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [H] à laquelle ce jugement a été signifié le 30 janvier 2024 en a interjeté appel dès avant, le 29 janvier 2024 par déclaration au greffe de la cour, mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.



Par ordonnance présidentielle du 5 février 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin au créancier poursuivant et au créancier inscrit ont été remises au greffe avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile.



Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 2 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

' rejeter les demandes de la Hoist Finance AB ;

A titre subsidiaire,

' lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour régler sa dette ;

A titre infiniment subsidiaire,

' l'autoriser à vendre amiablement son bien au prix minimum de 130 000 euros ;

' fixer la date de l'audience de rappel pour vérification de la vente ;

En tout état de cause,

' rejeter toute demande de dommages et intérêts et frais irrépétibles dirigée contre elle ;

' statuer ce que de droit sur les dépens.



Pour conclure au rejet des demandes de la poursuivante, elle rappelle qu'en première instance elle a sollicité communication de la cession de créance entre la Bnp Paribas Personal Finance et la Hoist Finance AB pour être en mesure d'exercer son droit de retrait litigieux et régler le prix réel de la cession de la créance sur le fondement de l'article 1699 du code civil, mais que ces éléments ne lui ont pas été transmis.



A titre subsidiaire elle sollicite des délais de paiement pour régler sa dette, et signale percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 2 350 euros.



A titre infiniment subsidiaire elle fait état des démarches qu'elle a effectuées pour parvenir à la vente amiable de son bien, acquis en 2009 au prix de 150 000 euros.



Elle conteste la résistance abusive que le premier juge a sanctionnée par sa condamnation au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors qu'elle a légitimement présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement mais n'a malheureusement pas pu respecter le plan établi et qu'elle a confié un mandat de vente à un agent immobilier pour parvenir à une vente amiable qui n'a toutefois pas été autorisée.



Elle estime par ailleurs que son comportement procédural ne justifiait pas une condamnation à payer une indemnité de 3 000 euros au créancier poursuivant en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par écritures en réponse du 13 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la Hoist Finance AB demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [H] ;

- confirmer le jugement entrepris, rectifié, en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de la procédure d'appel et une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

- ordonner l'emploi des frais et dépens d'instance en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Felix Britsch-Siri, avocat sur son affirmation de droit.



A cet effet l'intimée rappelle que la cession de créance à son profit, a été régulièrement notifiée à Mme [H] par lettre recommandée du 12 février 2020 dont elle a signé l'avis de réception. Elle affirme ensuite que la débitrice ne peut prétendre au bénéfice du retrait litigieux dont les conditions ne sont pas réunies, outre que l'indétermination du prix non révélé dans la cession de créance qui a été constatée par huissier de justice, interdit le recours à l'article 1699 du code civil.



La Hoist Finance AB s'oppose par ailleurs aux délais de grâce sollicités, notamment au visa de l'article 512 du code de procédure civile, puisque Mme [H] a vendu l'immeuble pour lequel la société BNP Paribas Personal Finance lui avait octroyé le prêt, sans en informer cette banque ni lui en adresser le prix. En outre l'appelante a bénéficié des plus larges délais de paiement depuis l'engagement de cette procédure et les revenus qu'elle déclare percevoir ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette dans les délais légaux. Les justificatifs qu'elle produit sont obsolètes depuis 2022, il ressort de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de la résidence où se situe l'immeuble saisi que Mme [H] s'abstient de régler ses charges depuis 2020.



Sur la demande de vente amiable l'intimée relève que le justificatif du mandat de vente allégué est incomplet, non daté ni signé.



Elle soutient la résistance abusive de Mme [H] qui n'a pas même pris la peine « d'ouvrir » les mesures ordonnées par la commission de surendettement qui a en conséquence constaté l'échec de la procédure et clôturé le dossier.



Par écritures du 11 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande à la cour de :

- rejeter les demandes de Mme [H] ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et sûretés ;

- ordonner que les frais, dépens et sûretés soient en frais privilégiés de distribution du prix à venir dans le cadre de la saisie immobilière.



Pour l'essentiel le syndicat rappelle avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure, créance qui n'a pas fait l'objet de contestation et correspond aux charges de copropriété impayées depuis l'année 2020. Il s'oppose aux délais de paiement et à l'autorisation de vente amiable sollicités au regard du peu d'éléments fournis par la demanderesse.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur demande de la cour, les conclusions notifiées par Mme [H] en première instance lui ont été communiquées en cours de délibéré.



Comme elle l'a fait en première instance, l'appelante conclut au rejet des demandes du créancier poursuivant au motif que malgré ses demandes formulées lors de l'audience d'orientation, aucun justificatif sur le montant de la cession et le prix réel affecté à la créance détenue à son encontre n'a été communiqué par la société Hoist Finance AB, la privant d'exercer son droit au retrait litigieux.





Toutefois ainsi que l'objecte à juste titre celle-ci, la faculté de retrait prévue par l'article 1699 du code civil ne peut concerner qu'un droit qui au jour de la cession était litigieux au sens de l'article 1700 du même code selon lequel la chose est censée litigieuse dès lors qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ;



Or, à la date de la cession le droit n'était plus litigieux puisque consacré par jugement du 19 septembre 2019 qui n'a pas fait l'objet d'un appel, outre que devant la cour Mme [H] ne conteste ni la qualité à agir du poursuivant ni l'étendue ni le montant de la créance ;



Le rejet de sa demande sera en conséquence confirmé.



Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de délais de paiement formulée en application de l'article 1343-5 du code civil par la débitrice qui de fait depuis la délivrance du commandement valant saisie immobilière a bénéficié de larges délais pour apurer au moins partiellement sa dette, ce qu'elle n'a pas fait, pas davantage respecté l'échéancier mis en place par la commission de surendettement et qui enfin ne justifie pas qu'elle peut respecter les délais de grâce réclamés, au regard des limites fixées par la loi dans la mesure où elle se prévaut d'un revenu mensuel moyen de 2350 euros alors que l'échelonnement de sa dette sur 24 mois suppose des mensualités de plus de 3683 euros.



Mme [H] demande à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi en produisant une annonce passée sur le site « leboncoin .fr » au prix de 180 000 euros et un mandat de vente signé le 26 mars 2024 pour le prix de 163 900 euros ;



En vertu de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, pour autoriser la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;



Bien que tardive il convient de prendre en compte la démarche effectuée par Mme [H] auprès d'une agence immobilière. Il est en effet de son intérêt et de celui des créanciers inscrits que la vente amiable soit ordonnée et l'objectif du législateur est de privilégier cette forme de vente au détriment de la vente forcée ;



Par infirmation du jugement entrepris, la vente amiable sera donc autorisée ;



Au vu du dernier mandat de vente il convient de fixer à la somme de 130 000 euros le prix, net vendeur, en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être cédé, ce afin de tenir compte des spécificités en matière de vente amiable sur autorisation de justice, notamment des dispositions de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;



Il sera rappelé qu'en application de l'article R.322-22 du dit code, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu'il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge pour voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.



La résistance abusive sanctionnée par le premier juge au motif que Mme [H] a entamé une procédure de surendettement mise en échec par sa propre carence et a maintenu une demande de vente amiable sans justifier d'aucune diligence nouvelle en ce sens, n'apparaît pas caractérisée alors que la débitrice a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et qu'elle a finalement entrepris des diligences pour parvenir à une vente amiable du bien ;



Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la cour déboutera la société Hoist Finance AB de sa demande indemnitaire.



Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.





A hauteur de cour il n'est pas contraire à l'équité que le poursuivant et le syndicat des copropriétaires supportent leurs frais irrépétibles d'appel ;



Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris rectifié par ordonnance du 16 janvier 2024, excepté en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis et a condamné Mme [C] [H] à payer à la société Hoist Finance AB (publ) la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



STATUANT à nouveau des chefs infirmés, 



AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers, objet du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 janvier 2022 à Mme [C] [H] à la requête de la société Hoist Finance AB (publ) ;



FIXE à la somme de 130 000 euros le prix net vendeur en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus ;



RAPPELLE que Mme [C] [H] doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion rapide de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ;



DEBOUTE la société Hoist Finance AB (publ) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



Y ajoutant,





DEBOUTE la société Hoist Finance AB (publ) et le syndicat des copropriétaires Palais Helios de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT qu'il appartient au créancier poursuivant de saisir à nouveau le juge de l'exécution pour voir taxer les frais conformément à l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution et fixer l'audience de rappel prévue à l'article R.322-21 du même code ;



DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-24, code de procedure civile 922, code civil 1699, code civil 1700, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de procedure civile 512). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.