Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JEX Immobilier vente, 7 juillet 2026, n° 25/00031
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 août 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait signifier à la SCI SAINT REMY un commandement de payer la somme totale de 109.624,78 euros, portant intérêts au taux de 0,850 % l’an, arrêté au 18 juin 2025, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 29 juillet 2021, par Me [D] [B], notaire à VITRY LE FRANCOIS, contenant prêt d’un montant en principal de 154.000 euros, au taux d’intérêt de 0,850 %. Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance totale de 17 a 40 ca. Le commandement a été signifié à personne morale. Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de la Marne le 16 octobre 2025 au volume 2025 S n°48 ( rectification le 30 octobre 2025 au volume 2025 S n° 51). Par acte du 3 décembre 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner la SCI SAINT REMY devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 3 mars 2026, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 110.223,31 euros en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné. Le 4 décembre 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée à la débitrice, ainsi que d’un état hypothécaire certifié. À l’audience d’orientation du 7 avril 2026, la SA BANQUE CIC EST, se référant à ses dernières conclusions, demande au juge de : - constater qu'elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire - fixer sa créance à la somme de 110.748,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,850 % et cotisations d'assurance à compter du 8 avril 2026 jusqu’à parfait règlement, - lui donner acte de ce qu'elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable - dire que la vente interviendra au prix minimum de 153.500 euros - fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois - taxer les frais - statuer ce que de droit sur les dépens En défense, la SCI SAINT REMY, se référant à ses dernières conclusions, sollicite du juge d'autoriser la vente amiable de l'immeuble litigieux et de condamner la SA BANQUE CIC EST aux entiers dépens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur le respect des conditions de la saisie En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, en l'espèce un contrat notarié de prêt consenti à la SCI SAINT REMY. Il résulte des pièces n°4, 5 et 6 que la SA BANQUE CIC EST, après avoir mis en demeure la SCI SAINT REMY, a prononcé la déchéance du terme le 30 avril 2025, cette dernière ne respectant pas les échéances. La créance est donc exigible depuis le 6 mai 2025, date de réception du courrier prononçant la déchéance du terme. La saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. Les conditions pour procéder à une saisie immobilière sont donc réunies. Sur l’orientation de la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l'’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l’espèce, le bien saisi se situe à [Localité 4] (51). Il n’est allégué aucune caractéristique particulière du marché immobilier local. La SCI SAINT REMY justifie de la signature d’un compromis de vente, du 17 octobre 2025, au prix de 153.500 euros. Le débiteur saisi sera donc autorisé à vendre le bien à l’amiable au prix minimum de 153.500 euros. Le prix de vente sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 3 novembre 2026 pour vérifier la réalisation de la vente aux conditions qui viennent d’être fixées. Sur le montant de la créance L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». En l’espèce, il ressort du décompte de créance arrêté au 7 avril 2026 que la créance de la SA BANQUE CIC EST s’élève à 103.444,63 euros au titre du capital restant dû au 29 avril 2025. S’agissant des cotisations d’assurance, aucune cotisation ne saurait courir après la déchéance du terme, de sorte qu’elles doivent être arrêtées à 517,34 euros au 29 avril 2025. S’agissant des intérêts, au regard du décompte de créance, ils doivent être fixés de la façon suivante : - solde dû au 29 avril 2025 : 259,89 euros, - courus du 30 avril 2025 au 7 avril 2026 : 489,70 euros, soit un total restant dû au titre des intérêts de : 1.007,04 au 7 avril 2026. S’agissant des clauses pénales, l’indemnité conventionnelle sollicitée par la SA BANQUE CIC EST pour un montant de 5.211,09 euros, cette indemnité s’analyse en une clause pénale, que le juge peut, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, même d’office, modérer ou augmenter, si elles sont manifestement excessives ou dérisoires. Dans la mesure où les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le montant prévu paraît manifestement excessif et il convient de les réduire à la somme de 1 euro. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient donc de fixer le montant de la créance de la SA BANQUE CIC EST, créancier poursuivant, comme suit : - 103.444,63 euros au titre du capital restant dû, - 1.007,04 au titre des intérêts échus au 7 avril 2026, - 1 euro au titre des clauses pénales, soit la somme totale de 104.452,67 euros, arrêtée au 7 avril 2026, qui porte intérêts sur la somme de 103.444,63 euros au taux contractuel de 0,850 % l’an et au taux légal sur la somme de 1 euro à compter du présent jugement, et sans intérêt sur la somme de 1.007,04 euros. Sur les demandes accessoires Les dépens liquidés au jour du présent jugement seront compris dans les frais taxés à hauteur de 1.825,08 euros. La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, CONSTATE que la SA BANQUE CIC EST agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; MENTIONNE la créance de la SA BANQUE CIC EST à la somme totale de 104.452,67 euros, arrêtée au 7 avril 2026, qui porte intérêts sur la somme de 103.444,63 euros au taux contractuel de 0,850 % l’an et au taux légal sur la somme de 1 euro à compter du présent jugement, et sans intérêt sur la somme de 1.007,04 euros, en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi appartenant à la SCI SAINT REMY ; FIXE à 153.500 euros le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne pourra être vendu ; TAXE les frais de la poursuite à 1.825,08 euros ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et justification du paiement des frais taxés qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution et ne doivent donc pas être consignés, à l’exclusion de tous autres frais ou émoluments, notamment celui des articles A444-102 et A444-191 du code de commerce qui relèvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des conditions de la vente, des dépens excédant la taxe dont ils suivront le sort en fin d’instance ; RENVOIE les parties à l’audience de saisie immobilière du mardi 3 novembre 2026 à 10 heures, qui se tiendra au palais de justice de Châlons-en-Champagne (51), [Adresse 3] ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; RAPPELLE que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Dispositif
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge de l’exécution. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT d’ORIENTATION Du 07 Juillet 2026 AFFAIRE : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E4CQ ENTRE : S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant, Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant ET : S.C.I. SAINT REMY [Adresse 2], [Localité 2] représentée par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Julier GAUMER, juge de l’exécution, GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires DEBATS : À l’audience publique du 07 Avril 2026, les parties représentées ont été entendues par le juge de l’exécution, qui en a délibéré. JUGEMENT : Contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 août 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait signifier à la SCI SAINT REMY un commandement de payer la somme totale de 109.624,78 euros, portant intérêts au taux de 0,850 % l’an, arrêté au 18 juin 2025, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 29 juillet 2021, par Me [D] [B], notaire à VITRY LE FRANCOIS, contenant prêt d’un montant en principal de 154.000 euros, au taux d’intérêt de 0,850 %. Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance totale de 17 a 40 ca. Le commandement a été signifié à personne morale. Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de la Marne le 16 octobre 2025 au volume 2025 S n°48 ( rectification le 30 octobre 2025 au volume 2025 S n° 51). Par acte du 3 décembre 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner la SCI SAINT REMY devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 3 mars 2026, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 110.223,31 euros en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné. Le 4 décembre 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée à la débitrice, ainsi que d’un état hypothécaire certifié. À l’audience d’orientation du 7 avril 2026, la SA BANQUE CIC EST, se référant à ses dernières conclusions, demande au juge de : - constater qu'elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire - fixer sa créance à la somme de 110.748,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,850 % et cotisations d'assurance à compter du 8 avril 2026 jusqu’à parfait règlement, - lui donner acte de ce qu'elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable - dire que la vente interviendra au prix minimum de 153.500 euros - fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois - taxer les frais - statuer ce que de droit sur les dépens En défense, la SCI SAINT REMY, se référant à ses dernières conclusions, sollicite du juge d'autoriser la vente amiable de l'immeuble litigieux et de condamner la SA BANQUE CIC EST aux entiers dépens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur le respect des conditions de la saisie En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, en l'espèce un contrat notarié de prêt consenti à la SCI SAINT REMY. Il résulte des pièces n°4, 5 et 6 que la SA BANQUE CIC EST, après avoir mis en demeure la SCI SAINT REMY, a prononcé la déchéance du terme le 30 avril 2025, cette dernière ne respectant pas les échéances. La créance est donc exigible depuis le 6 mai 2025, date de réception du courrier prononçant la déchéance du terme. La saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. Les conditions pour procéder à une saisie immobilière sont donc réunies. Sur l’orientation de la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l'’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l’espèce, le bien saisi se situe à [Localité 4] (51). Il n’est allégué aucune caractéristique particulière du marché immobilier local. La SCI SAINT REMY justifie de la signature d’un compromis de vente, du 17 octobre 2025, au prix de 153.500 euros. Le débiteur saisi sera donc autorisé à vendre le bien à l’amiable au prix minimum de 153.500 euros. Le prix de vente sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 3 novembre 2026 pour vérifier la réalisation de la vente aux conditions qui viennent d’être fixées. Sur le montant de la créance L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». En l’espèce, il ressort du décompte de créance arrêté au 7 avril 2026 que la créance de la SA BANQUE CIC EST s’élève à 103.444,63 euros au titre du capital restant dû au 29 avril 2025. S’agissant des cotisations d’assurance, aucune cotisation ne saurait courir après la déchéance du terme, de sorte qu’elles doivent être arrêtées à 517,34 euros au 29 avril 2025. S’agissant des intérêts, au regard du décompte de créance, ils doivent être fixés de la façon suivante : - solde dû au 29 avril 2025 : 259,89 euros, - courus du 30 avril 2025 au 7 avril 2026 : 489,70 euros, soit un total restant dû au titre des intérêts de : 1.007,04 au 7 avril 2026. S’agissant des clauses pénales, l’indemnité conventionnelle sollicitée par la SA BANQUE CIC EST pour un montant de 5.211,09 euros, cette indemnité s’analyse en une clause pénale, que le juge peut, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, même d’office, modérer ou augmenter, si elles sont manifestement excessives ou dérisoires. Dans la mesure où les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le montant prévu paraît manifestement excessif et il convient de les réduire à la somme de 1 euro. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient donc de fixer le montant de la créance de la SA BANQUE CIC EST, créancier poursuivant, comme suit : - 103.444,63 euros au titre du capital restant dû, - 1.007,04 au titre des intérêts échus au 7 avril 2026, - 1 euro au titre des clauses pénales, soit la somme totale de 104.452,67 euros, arrêtée au 7 avril 2026, qui porte intérêts sur la somme de 103.444,63 euros au taux contractuel de 0,850 % l’an et au taux légal sur la somme de 1 euro à compter du présent jugement, et sans intérêt sur la somme de 1.007,04 euros. Sur les demandes accessoires Les dépens liquidés au jour du présent jugement seront compris dans les frais taxés à hauteur de 1.825,08 euros. La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, CONSTATE que la SA BANQUE CIC EST agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; MENTIONNE la créance de la SA BANQUE CIC EST à la somme totale de 104.452,67 euros, arrêtée au 7 avril 2026, qui porte intérêts sur la somme de 103.444,63 euros au taux contractuel de 0,850 % l’an et au taux légal sur la somme de 1 euro à compter du présent jugement, et sans intérêt sur la somme de 1.007,04 euros, en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi appartenant à la SCI SAINT REMY ; FIXE à 153.500 euros le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne pourra être vendu ; TAXE les frais de la poursuite à 1.825,08 euros ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et justification du paiement des frais taxés qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution et ne doivent donc pas être consignés, à l’exclusion de tous autres frais ou émoluments, notamment celui des articles A444-102 et A444-191 du code de commerce qui relèvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des conditions de la vente, des dépens excédant la taxe dont ils suivront le sort en fin d’instance ; RENVOIE les parties à l’audience de saisie immobilière du mardi 3 novembre 2026 à 10 heures, qui se tiendra au palais de justice de Châlons-en-Champagne (51), [Adresse 3] ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; RAPPELLE que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge de l’exécution. Le greffier Le juge de l’exécution
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