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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 25/00246

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience du 18 juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : 
Me BENDRIHEM HELARY
Copie certifiée conforme délivrée à : 
Me AZZARO

Le : 
* * *
* *
*

Décision du 09 Juillet 2026
Saisies immobilières
 N° RG 25/00246 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAM

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE 

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 avril 2025, publié le 5 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2 , sous les références volume 2025 S numéro 104, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [T] [V] , situés [Adresse 3] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 1er août 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par acte en date du 30 juillet 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 18 septembre 2025 aux fins, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 mai 2026 et déposées à l'audience du 18 juin 2026, de voir :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 146 000 €, étant précisé qu'elle ne s'oppose pas par principe à la vente amiable ,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 157 623,52 €, intérêts arrêtés 2 février 2026,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, 
− rejeter les demandes et contestations formulées par la partie saisie,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, 
- ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions précédemment signifiées par RPVA le 7 avril 2026 , Monsieur [V]sollicite :

- à titre principal : l'annulation du commandement de saisie immobilière et sa radiation
- à titre subsidiaire : la mainlevée et l'annulation du même commandement du fait du caractère abusif des clauses d'exigibilité avant terme, de transformation du prêt, de modulation et de révision de celui-ci
- à titre encore plus subsidiaire : l'irrecevabilité des poursuites engagées par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, faute pour celui-ci de justifier de sa qualité, la créance invoquée par celui-ci étant prescrite à hauteur de 13 615,70 €
- à titre encore plus subsidiaire : la mainlevée du commandement de saisie dont il devra être déduit en tout état de cause les loyers perçus dans le cadre d'une saisie attribution de loyers outre le nantissement consenti sur son assurance-vie dont la valeur de rachat au 31 décembre 2023 se montait à 89 873 €, outre 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure inutile et abusive
- à titre encore plus subsidiaire : le cantonnement de la saisie aux biens parisiens, les poursuites devant être suspendues sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5]
- à titre encore plus subsidiaire : un délai de grâce sous forme de report pour s'acquitter de sa dette, étant précisé que les paiements devront s'imputer sur le capital
- à titre encore plus subsidiaire : l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix plancher de 
550  000 €
- à titre encore plus subsidiaire : le rehaussement de la mise à prix à 500 000 €
- en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 8000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la régularité en la forme du commandement :

Le débiteur soutient que celui-ci ne mentionne pas dans son décompte le taux des intérêts moratoires.

Ce dernier ne saurait être suivi en son argumentation, puisqu'il apparaît que ce taux figure en page 6 du commandement où il est indiqué que : "les intérêts de chaque période mensuelle sont calculés au taux du prêt de 1,55 % sur la base du solde principal de la période précédente".

La demande tendant de ce chef à l'annulation du commandement de saisie et à sa radiation sera donc rejetée.

Sur les autres contestations de la partie saisie :

Les poursuites sont engagées en vertu d'un acte de prêt notarié reçu le 25 mai 2005.

Par acte extrajudiciaire signifié le 29 août 2022, Monsieur [V] a été mis en demeure de régler une somme de 13 615,70 € dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi il sera déchu de plein droit du terme, le prêt devenant alors intégralement exigible.

C'est à tort qu'il est prétendu que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir, celui-ci produisant un traité de fusion avec la SA ENTENIAL (prêteur initial), intervenu le 15 avril 2002, approuvé par l'assemblée générale des actionnaires le 1er juin 2005.

Il s'ensuit que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE vient effectivement aux droits de la SA ENTENIAL.

Le moyen tiré du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée s'avère inopérant en ce qui concerne le capital , puisque le prêt dont s'agit a été consenti in fine sur une durée de 20 ans, et que la dernière échéance contractuelle, à laquelle le capital devait être remboursé en une seule fois, correspond au 31 mai 2025.

Il s'en déduit, le prêt étant arrivé à son terme, que le capital est, en tout état de cause, devenu exigible à cette dernière date.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déclarer abusives les clauses de transformation du prêt, de modulation et de révision de celui-ci, dès lors que la partie saisie ne démontre pas en quoi elles ont influé sur la présente procédure de saisie immobilière.

S'agissant du montant de la créance, cause de la saisie, il convient de considérer que c'est à juste titre que le débiteur fait valoir que :
-l'indemnité d'exigibilité anticipée, soit 9138,65 €, doit être retranchée des sommes réclamées, la clause de déchéance du terme étant manifestement abusive dès lors qu'elle prévoit, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, une exigibilité immédiate de l'intégralité du prêt, et donc sans aucun délai de régularisation au bénéfice de ce dernier, peu important à cet égard les modalités selon lesquelles elle a été mise en œuvre lors de la mise en demeure signifiée le 29 août 2022
-de même, la dernière échéance non régularisée (suivant les indications fournies par la saisissante) remontant au 6 mai 2019, et un commandement de saisie vente ayant été signifié le 18 janvier 2023, les échéances antérieures au 18 janvier 2021 sont effectivement prescrites, de sorte que la somme de 5394,87 € sera également déduite.

Par contre, il importe de préciser que :
-malgré ce que prétend Monsieur [V], la somme de 692,54 € est contractuellement justifiée
-le dernier décompte établi par le créancier poursuivant, prend en considération les paiements intervenus dans le cadre de la saisie attribution à exécution successive des loyers, et perçus depuis le 30 avril 2024
-la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie ne peut en l'état être déduite, la garantie constituée de ce chef n'ayant pas été mobilisée par le créancier.

En conséquence, la créance, cause de la saisie, doit être mentionné à un montant de 157 623,52 € -9138,65 € -5394,87 € = 143 090 €, intérêts arrêtés au 2 février 2026.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et inutile sera nécessairement écartée, tout comme la demande formulée par le débiteur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de cantonnement de la saisie s'avère sans objet, la présente procédure de saisie immobilière ne concernant pas le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], mais uniquement des biens se trouvant dans le ressort de [Localité 1].

La demande de délai de grâce sera écartée, Monsieur [V] ne fournissant aucune précision quant aux modalités de remboursement de sa dette à l'issue du report de 2 années qu'il sollicite.

Sur la demande de vente amiable :

La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent. 

Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 550 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois 

Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.

Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3197,05 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce.

Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition,

Déboute Monsieur [Z] [V] de ses demandes tendant à l'annulation , à la radiation, et à la mainlevée du commandement de saisie, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour abus de saisie et à l'octroi d'un délai de grâce,

Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE , cause de la saisie, s'élève à un montant de 143 090 €, intérêts arrêtés au 2 février 2026,

Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3197,05 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,

Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 550 000 €,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 5 novembre 2026 à 09h30, 

Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Fait à [Localité 1], le 9 juillet 2026.


La Greffière Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 


■


Saisies immobilières

 
 N° RG 25/00246 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAM

N° MINUTE : 


SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
RCS DE [Localité 1] : 542 029 848
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2345

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1690 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 18 juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : 
Me BENDRIHEM HELARY
Copie certifiée conforme délivrée à : 
Me AZZARO

Le : 
* * *
* *
*

Décision du 09 Juillet 2026
Saisies immobilières
 N° RG 25/00246 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAM

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE 

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 avril 2025, publié le 5 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2 , sous les références volume 2025 S numéro 104, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [T] [V] , situés [Adresse 3] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 1er août 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par acte en date du 30 juillet 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 18 septembre 2025 aux fins, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 mai 2026 et déposées à l'audience du 18 juin 2026, de voir :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 146 000 €, étant précisé qu'elle ne s'oppose pas par principe à la vente amiable ,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 157 623,52 €, intérêts arrêtés 2 février 2026,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, 
− rejeter les demandes et contestations formulées par la partie saisie,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, 
- ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions précédemment signifiées par RPVA le 7 avril 2026 , Monsieur [V]sollicite :

- à titre principal : l'annulation du commandement de saisie immobilière et sa radiation
- à titre subsidiaire : la mainlevée et l'annulation du même commandement du fait du caractère abusif des clauses d'exigibilité avant terme, de transformation du prêt, de modulation et de révision de celui-ci
- à titre encore plus subsidiaire : l'irrecevabilité des poursuites engagées par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, faute pour celui-ci de justifier de sa qualité, la créance invoquée par celui-ci étant prescrite à hauteur de 13 615,70 €
- à titre encore plus subsidiaire : la mainlevée du commandement de saisie dont il devra être déduit en tout état de cause les loyers perçus dans le cadre d'une saisie attribution de loyers outre le nantissement consenti sur son assurance-vie dont la valeur de rachat au 31 décembre 2023 se montait à 89 873 €, outre 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure inutile et abusive
- à titre encore plus subsidiaire : le cantonnement de la saisie aux biens parisiens, les poursuites devant être suspendues sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5]
- à titre encore plus subsidiaire : un délai de grâce sous forme de report pour s'acquitter de sa dette, étant précisé que les paiements devront s'imputer sur le capital
- à titre encore plus subsidiaire : l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix plancher de 
550  000 €
- à titre encore plus subsidiaire : le rehaussement de la mise à prix à 500 000 €
- en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 8000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la régularité en la forme du commandement :

Le débiteur soutient que celui-ci ne mentionne pas dans son décompte le taux des intérêts moratoires.

Ce dernier ne saurait être suivi en son argumentation, puisqu'il apparaît que ce taux figure en page 6 du commandement où il est indiqué que : "les intérêts de chaque période mensuelle sont calculés au taux du prêt de 1,55 % sur la base du solde principal de la période précédente".

La demande tendant de ce chef à l'annulation du commandement de saisie et à sa radiation sera donc rejetée.

Sur les autres contestations de la partie saisie :

Les poursuites sont engagées en vertu d'un acte de prêt notarié reçu le 25 mai 2005.

Par acte extrajudiciaire signifié le 29 août 2022, Monsieur [V] a été mis en demeure de régler une somme de 13 615,70 € dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi il sera déchu de plein droit du terme, le prêt devenant alors intégralement exigible.

C'est à tort qu'il est prétendu que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir, celui-ci produisant un traité de fusion avec la SA ENTENIAL (prêteur initial), intervenu le 15 avril 2002, approuvé par l'assemblée générale des actionnaires le 1er juin 2005.

Il s'ensuit que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE vient effectivement aux droits de la SA ENTENIAL.

Le moyen tiré du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée s'avère inopérant en ce qui concerne le capital , puisque le prêt dont s'agit a été consenti in fine sur une durée de 20 ans, et que la dernière échéance contractuelle, à laquelle le capital devait être remboursé en une seule fois, correspond au 31 mai 2025.

Il s'en déduit, le prêt étant arrivé à son terme, que le capital est, en tout état de cause, devenu exigible à cette dernière date.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déclarer abusives les clauses de transformation du prêt, de modulation et de révision de celui-ci, dès lors que la partie saisie ne démontre pas en quoi elles ont influé sur la présente procédure de saisie immobilière.

S'agissant du montant de la créance, cause de la saisie, il convient de considérer que c'est à juste titre que le débiteur fait valoir que :
-l'indemnité d'exigibilité anticipée, soit 9138,65 €, doit être retranchée des sommes réclamées, la clause de déchéance du terme étant manifestement abusive dès lors qu'elle prévoit, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, une exigibilité immédiate de l'intégralité du prêt, et donc sans aucun délai de régularisation au bénéfice de ce dernier, peu important à cet égard les modalités selon lesquelles elle a été mise en œuvre lors de la mise en demeure signifiée le 29 août 2022
-de même, la dernière échéance non régularisée (suivant les indications fournies par la saisissante) remontant au 6 mai 2019, et un commandement de saisie vente ayant été signifié le 18 janvier 2023, les échéances antérieures au 18 janvier 2021 sont effectivement prescrites, de sorte que la somme de 5394,87 € sera également déduite.

Par contre, il importe de préciser que :
-malgré ce que prétend Monsieur [V], la somme de 692,54 € est contractuellement justifiée
-le dernier décompte établi par le créancier poursuivant, prend en considération les paiements intervenus dans le cadre de la saisie attribution à exécution successive des loyers, et perçus depuis le 30 avril 2024
-la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie ne peut en l'état être déduite, la garantie constituée de ce chef n'ayant pas été mobilisée par le créancier.

En conséquence, la créance, cause de la saisie, doit être mentionné à un montant de 157 623,52 € -9138,65 € -5394,87 € = 143 090 €, intérêts arrêtés au 2 février 2026.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et inutile sera nécessairement écartée, tout comme la demande formulée par le débiteur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de cantonnement de la saisie s'avère sans objet, la présente procédure de saisie immobilière ne concernant pas le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], mais uniquement des biens se trouvant dans le ressort de [Localité 1].

La demande de délai de grâce sera écartée, Monsieur [V] ne fournissant aucune précision quant aux modalités de remboursement de sa dette à l'issue du report de 2 années qu'il sollicite.

Sur la demande de vente amiable :

La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent. 

Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 550 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois 

Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.

Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3197,05 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce.

Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition,

Déboute Monsieur [Z] [V] de ses demandes tendant à l'annulation , à la radiation, et à la mainlevée du commandement de saisie, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour abus de saisie et à l'octroi d'un délai de grâce,

Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE , cause de la saisie, s'élève à un montant de 143 090 €, intérêts arrêtés au 2 février 2026,

Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3197,05 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,

Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 550 000 €,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 5 novembre 2026 à 09h30, 

Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Fait à [Localité 1], le 9 juillet 2026.


La Greffière Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:46:26.823Z.