Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 26/00013
Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience du 4 juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 septembre 2025, publié le 13 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2025 S numéro 176, la société de droit belge BankB, venant aux droits de la société RECORD BANK, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à [L] [O], situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 8 janvier 2026 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par acte en date du 5 janvier 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 12 février 2026 aux fins de voir : − ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 215 000 €, − mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant total de 181 781,26 euros, intérêts arrêtés au 8 septembre 2025 , − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, - ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée à la société CENTRALE KREDIETVERLENING EN ABREGE CKV désormais dénommée BANKB en sa qualité de créancier inscrit. À l'audience d'orientation du 4 juin 2026, la partie saisie sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix plancher de 660 000 €. Décision du 09 Juillet 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00013 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXII Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (pour permettre au créancier poursuivant de produire le décompte de ses frais préalables).
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié de prêt reçu le 23 octobre 2017, suivant lequel il a été consenti à la partie saisie un crédit de 165 000 €, moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,5 % l'an, remboursable in fine au plus tard le 5 novembre 2024. Le décompte établi par le créancier poursuivant apparaît strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt et ne fait l'objet d'aucune contestation. En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte et de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à un montant de 181 781,26 euros, intérêts arrêtés au 8 septembre 2025. La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent. Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 660 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite. Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 702,57 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce. Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition au secrétariat-greffe ; Mentionne que la créance de la société BankB, créancier poursuivant, s'élève à un montant total de 181 781,26 euros, intérêts arrêtés au 8 septembre 2025 , Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3 702,57 €, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 660 000 € , Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 5 novembre 2026 à 09h30, Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances, Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Fait à [Localité 1], le 9 juillet 2026. La Greffière Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 26/00013 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXII N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDERESSE La Société BANK B, anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING en abrégé CKV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965 venant aux droits de la Société Anonyme de droit belge RECORD BANK [Localité 2] [Localité 3] BELGIQUE représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2345 (avocat postulant) et Me Caroline JEGOU-HUNTLEY, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) DÉFENDEURS Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Mahamoudou DIANCOUMBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1426 Débiteur saisi La Société BANK B, anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING en abrégé CKV, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965 [Adresse 2] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me BENDRIHEM HELAY Copie certifiée conforme délivrée à : Me DIANCOUMBA Le : [Localité 3] BELGIQUE représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2345 (avocat postulant) et Me Caroline JEGOU-HUNTLEY, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) Créancier inscrit Décision du 09 Juillet 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00013 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXII JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 4 juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 septembre 2025, publié le 13 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2025 S numéro 176, la société de droit belge BankB, venant aux droits de la société RECORD BANK, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à [L] [O], situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 8 janvier 2026 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par acte en date du 5 janvier 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 12 février 2026 aux fins de voir : − ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 215 000 €, − mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant total de 181 781,26 euros, intérêts arrêtés au 8 septembre 2025 , − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, - ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée à la société CENTRALE KREDIETVERLENING EN ABREGE CKV désormais dénommée BANKB en sa qualité de créancier inscrit. À l'audience d'orientation du 4 juin 2026, la partie saisie sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix plancher de 660 000 €. Décision du 09 Juillet 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00013 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXII Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (pour permettre au créancier poursuivant de produire le décompte de ses frais préalables). MOTIFS DU JUGEMENT L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié de prêt reçu le 23 octobre 2017, suivant lequel il a été consenti à la partie saisie un crédit de 165 000 €, moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,5 % l'an, remboursable in fine au plus tard le 5 novembre 2024. Le décompte établi par le créancier poursuivant apparaît strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt et ne fait l'objet d'aucune contestation. En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte et de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à un montant de 181 781,26 euros, intérêts arrêtés au 8 septembre 2025. La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent. Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 660 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite. Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 702,57 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce. Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition au secrétariat-greffe ; Mentionne que la créance de la société BankB, créancier poursuivant, s'élève à un montant total de 181 781,26 euros, intérêts arrêtés au 8 septembre 2025 , Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3 702,57 €, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 660 000 € , Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 5 novembre 2026 à 09h30, Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances, Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Fait à [Localité 1], le 9 juillet 2026. La Greffière Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:57:30.248Z.