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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, SAISIES IMMOBILIERES, 18 juin 2026, n° 25/00849

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Le 19 août 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne a fait délivrer à la Sci Sapiac Immo, anciennement dénommée la Sci [H] et encore précédémment la Sci Fanny, toutes ces dénominations ayant le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés à Montauban (82000), 3085 route de l’Aveyron, cadastrés section CO n°174, 208, 209, 173, 271, 273, 275, 277 et 304, ce en vertu :

1/ des rôles d’impôt régulièrement émis et exécutoires n°10/22101, 11/22101, 12/22101, 13/22101, 14/22101, 15/22101, 15/78001, 16/22101, 16/78001, 17/22101, 17/78001, 18/22101, 18/78001, 19/22101, 19/78001, 20/22101, 20/78001, 21/22101; 21/78001, 22/22101, 22/78001, 23/78001, 24/22101

2/ des bordereaux d’inscription d’hypothèques légales du Trésor inscrite auprès des Services de la Publicité Foncière de Montauban, publiées et enregistrées le 18 juin 2003 Volume 2003 n°1228, le 25 mars 2010 Volume 2010 n°552 renouvelée le 21 janvier 2020, le 27 décembre 2011 Volume 2011 n°2636, le 11 mars 2013 Volume 2013 n°449 renouvelée le 27 janvier 2023, le 02 décembre 2021 Volume 2021 n°4009, le 06 janvier 2023 Volume 2023 n°67, le 08 mars 2024 Volume 2024 n°546, le 28 juin 2024 Volume 2024 n°1263, le 21 novembre 2024 Volume 2024 n°2134. 

Le commandement de payer valant saisie a été publié le 26 août 2025 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2025 S n°26, avec reprise pour ordre le 3 septembre 2025 de la formalité publiée le 26 août 2025 Sages : 8204P01 volume 2025 S N°26 puis le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne a fait assigner la Sci Sapiac Immo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 20 novembre 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026 et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026, la Sci Sapiac a sollicité l'autorisation de vendre le bien saisi à l'amiable, au prix de 360.000 €. A l’audience, le Pôle de Recouvrement Spécialisé a indiqué ne pas s’opposer à la demande de vente amiable.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

I. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE  :

Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.

En l’espèce, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne se réfère à des avis de mise en recouvrement non contestés, et dispose ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible.

Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.

II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE

L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».

Au vu du décompte produit qui ne fait l’objet d’aucune contestation, la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne sera mentionnée comme suit :

- 177.666,28 € au titre des droits, 
- 18.274,66 € au titre des majorations et pénalités,
 

soit un total global sauf mémoire de 195.940,94 €.

III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE

L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ».

La Sci Sapiac Immo justifie avoir régularisé un compromis de vente en date du 11 février 2026 concernant les biens saisis au prix de 360.000 €. Cette démarche suffit à caractériser l'intention de la défenderesse de parvenir à la vente amiable rapidement à un prix qui permet de solder la dette. 

Dans ces circonstances, eu égard à la demande de la Sci Sapiac Immo et compte tenu de la situation et de l'état du bien tel que cela ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versé au débat, il convient d'autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de 300.000 € nets vendeur le prix en deça duquel l'immeuble saisi ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier étant souligné qu'il s'agit d'un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article L322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution qui prévoit que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente conformément à l'article R322-24 dudit code.

A cet égard, il y a lieu de préciser que le montant des frais taxés s’élève à 2.071,62 €. 


V. SUR LES DEPENS :

Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure et seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;

MENTIONNE que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne à l’égard du service des impôts des particuliers s'établit comme suit :

- 177.666,28 € au titre des droits, 
- 18.274,66 € au titre des majorations et pénalités,
 

soit un total global sauf mémoire de 195.940,94 €.

AUTORISE la Sci Sapiac Immo à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 19 août 2025 ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 300.000 € ;

DIT que le montant des frais taxés s’élèvent à 2.071,62 € ;

DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ; 


DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures,

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d'acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ; 

RAPPELLE aux débiteurs qu'ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande de leurs diligences ;

DIT qu'à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant ; 

DIT que toute somme versée par l'acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l'acquéreur ;

RAPPELLE que conformément à l'article R.311-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Estelle Jouen, juge de l'exécution et par Mme Séverine Zévaco, greffière.



Le greffier Le juge de l’exécution




S. Zévaco E. Jouen
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00849 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENZC
MINUTE N° : 26/58
AFFAIRE : Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN-ET-GARONNE / S.C.I. SAPIAC IMMO 
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
NAC : 78A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 18 JUIN 2026


LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente 

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO, 


DEMANDERESSE

Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN-ET-GARONNE
436 Rue Edouard Forestié
82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Maître Fabien PERONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

S.C.I. SAPIAC IMMO 
dénommée antérieurement SCI [H] et encore précédemment SCI FANNY
401, avenue de Toulouse
MBE BAL N°200
82000 MONTAUBAN

représentée par Maître Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2026, et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026.
Pièces délivrées : 
Expéditions :
à Me EGEA 
à Me THULLIEZ
COPIE DOSSIER
Grosse à Me EGEA et Me THULLIEZ
le




RAPPEL DES FAITS

Le 19 août 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne a fait délivrer à la Sci Sapiac Immo, anciennement dénommée la Sci [H] et encore précédémment la Sci Fanny, toutes ces dénominations ayant le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés à Montauban (82000), 3085 route de l’Aveyron, cadastrés section CO n°174, 208, 209, 173, 271, 273, 275, 277 et 304, ce en vertu :

1/ des rôles d’impôt régulièrement émis et exécutoires n°10/22101, 11/22101, 12/22101, 13/22101, 14/22101, 15/22101, 15/78001, 16/22101, 16/78001, 17/22101, 17/78001, 18/22101, 18/78001, 19/22101, 19/78001, 20/22101, 20/78001, 21/22101; 21/78001, 22/22101, 22/78001, 23/78001, 24/22101

2/ des bordereaux d’inscription d’hypothèques légales du Trésor inscrite auprès des Services de la Publicité Foncière de Montauban, publiées et enregistrées le 18 juin 2003 Volume 2003 n°1228, le 25 mars 2010 Volume 2010 n°552 renouvelée le 21 janvier 2020, le 27 décembre 2011 Volume 2011 n°2636, le 11 mars 2013 Volume 2013 n°449 renouvelée le 27 janvier 2023, le 02 décembre 2021 Volume 2021 n°4009, le 06 janvier 2023 Volume 2023 n°67, le 08 mars 2024 Volume 2024 n°546, le 28 juin 2024 Volume 2024 n°1263, le 21 novembre 2024 Volume 2024 n°2134. 

Le commandement de payer valant saisie a été publié le 26 août 2025 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2025 S n°26, avec reprise pour ordre le 3 septembre 2025 de la formalité publiée le 26 août 2025 Sages : 8204P01 volume 2025 S N°26 puis le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne a fait assigner la Sci Sapiac Immo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 20 novembre 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026 et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026, la Sci Sapiac a sollicité l'autorisation de vendre le bien saisi à l'amiable, au prix de 360.000 €. A l’audience, le Pôle de Recouvrement Spécialisé a indiqué ne pas s’opposer à la demande de vente amiable.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

I. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE  :

Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.

En l’espèce, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne se réfère à des avis de mise en recouvrement non contestés, et dispose ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible.

Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.

II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE

L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».

Au vu du décompte produit qui ne fait l’objet d’aucune contestation, la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne sera mentionnée comme suit :

- 177.666,28 € au titre des droits, 
- 18.274,66 € au titre des majorations et pénalités,
 

soit un total global sauf mémoire de 195.940,94 €.

III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE

L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ».

La Sci Sapiac Immo justifie avoir régularisé un compromis de vente en date du 11 février 2026 concernant les biens saisis au prix de 360.000 €. Cette démarche suffit à caractériser l'intention de la défenderesse de parvenir à la vente amiable rapidement à un prix qui permet de solder la dette. 

Dans ces circonstances, eu égard à la demande de la Sci Sapiac Immo et compte tenu de la situation et de l'état du bien tel que cela ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versé au débat, il convient d'autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de 300.000 € nets vendeur le prix en deça duquel l'immeuble saisi ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier étant souligné qu'il s'agit d'un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article L322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution qui prévoit que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente conformément à l'article R322-24 dudit code.

A cet égard, il y a lieu de préciser que le montant des frais taxés s’élève à 2.071,62 €. 


V. SUR LES DEPENS :

Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure et seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;

MENTIONNE que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne à l’égard du service des impôts des particuliers s'établit comme suit :

- 177.666,28 € au titre des droits, 
- 18.274,66 € au titre des majorations et pénalités,
 

soit un total global sauf mémoire de 195.940,94 €.

AUTORISE la Sci Sapiac Immo à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 19 août 2025 ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 300.000 € ;

DIT que le montant des frais taxés s’élèvent à 2.071,62 € ;

DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ; 


DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures,

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d'acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ; 

RAPPELLE aux débiteurs qu'ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande de leurs diligences ;

DIT qu'à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant ; 

DIT que toute somme versée par l'acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l'acquéreur ;

RAPPELLE que conformément à l'article R.311-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Estelle Jouen, juge de l'exécution et par Mme Séverine Zévaco, greffière.



Le greffier Le juge de l’exécution




S. Zévaco E. Jouen

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:27:51.269Z.