Article de loi
Article 115 du Code de procédure pénale
Version du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029 · 7 versions
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Texte
Chaque partie peut, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-94, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier. Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective. L'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d'un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.
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- 25 juillet 2026 → 1 janvier 2029
- 15 juin 2025 → 25 juillet 2026
- 30 septembre 2024 → 15 juin 2025
- 1 octobre 2004 → 30 septembre 2024
- 16 juin 2000 → 1 octobre 2004
- 1 mars 1993 → 16 juin 2000
- 8 avril 1958 → 1 mars 1993
Décisions qui le citent
225 décisions le citent (visas et motifs).
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 1 avril 2026 · décision hors de notre fonds
- 31 mars 2026 · décision hors de notre fonds
- 25 mars 2026 · décision hors de notre fonds
- 4 mars 2026 · décision hors de notre fonds
- 4 mars 2026 · décision hors de notre fonds
- 14 janvier 2026 · décision hors de notre fonds
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- 16 décembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 29 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 24 septembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
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- 25 juin 2025 · décision hors de notre fonds
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