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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01250

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 26-83.836

Cassation
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Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. M. [T] [A] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 16 novembre 2025.
 
 3. Le 26 mars 2026, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [A], alors « que l'avocat de M. [A] n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction ; par déclaration régulière au greffe de la maison d'arrêt en date du 17 mars 2026, transmise par les services pénitentiaires « à l'autorité compétente », M. [A] avait déclaré désigner M. Alexandre Demeyere-Honoré en remplacement de son précédent conseil maître Assaga ; il résulte des pièces de la procédure que seul maître Assaga a été convoqué le 27 mars 2026 pour une audience d'avril 2026 pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par M. [A] le 26 mars 2026, soit bien après la désignation de son nouveau conseil, et qu'aucun avocat n'a représenté M. [A] devant la chambre de l'instruction, ni n'a déposé d'écritures en son nom ; M. [A] n'étant pas responsable de l'éventuelle défaillance des services de la justice à propos de la transmission de sa déclaration, l'arrêt attaqué a été rendu sans que soit convoqué son conseil en violation des articles 197, 198 et 199 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale : 
 
 5. Selon le premier de ces textes, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est adressée sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction, et elle prend effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d'instruction.
 
 6. Selon le second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
 
 7. Il ressort de l'arrêt attaqué que la date de l'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée, le 27 mars 2026, à Mme Dorothée Assaga, avocat de M. [A], et que cette juridiction a rejeté la demande de mise en liberté en l'absence de la personne mise en examen et de son avocat, aucun mémoire n'ayant été déposé en vue de cette audience pour le demandeur. 
 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
 
 9. En effet, il résulte des pièces de la procédure que M. Alexandre Demeyere-Honoré, avocat désigné par M. [A], en remplacement de Mme Assaga, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire le 17 mars 2026 et adressée sans délai par celui-ci au greffier du juge d'instruction, qui l'a réceptionnée, n'a pas été avisé de la date de l'audience de la chambre de l'instruction.
 
 10. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 8 avril 2026 ;
 
 DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; 
 
 Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
 
 RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° P 26-83.836 F-D
 
 N° 01250
 
 
 ECF
 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 CASSATION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 M. [T] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 8 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
 
 Un mémoire a été produit.
 
 Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [A], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. M. [T] [A] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 16 novembre 2025.
 
 3. Le 26 mars 2026, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [A], alors « que l'avocat de M. [A] n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction ; par déclaration régulière au greffe de la maison d'arrêt en date du 17 mars 2026, transmise par les services pénitentiaires « à l'autorité compétente », M. [A] avait déclaré désigner M. Alexandre Demeyere-Honoré en remplacement de son précédent conseil maître Assaga ; il résulte des pièces de la procédure que seul maître Assaga a été convoqué le 27 mars 2026 pour une audience d'avril 2026 pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par M. [A] le 26 mars 2026, soit bien après la désignation de son nouveau conseil, et qu'aucun avocat n'a représenté M. [A] devant la chambre de l'instruction, ni n'a déposé d'écritures en son nom ; M. [A] n'étant pas responsable de l'éventuelle défaillance des services de la justice à propos de la transmission de sa déclaration, l'arrêt attaqué a été rendu sans que soit convoqué son conseil en violation des articles 197, 198 et 199 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale : 
 
 5. Selon le premier de ces textes, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est adressée sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction, et elle prend effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d'instruction.
 
 6. Selon le second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
 
 7. Il ressort de l'arrêt attaqué que la date de l'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée, le 27 mars 2026, à Mme Dorothée Assaga, avocat de M. [A], et que cette juridiction a rejeté la demande de mise en liberté en l'absence de la personne mise en examen et de son avocat, aucun mémoire n'ayant été déposé en vue de cette audience pour le demandeur. 
 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
 
 9. En effet, il résulte des pièces de la procédure que M. Alexandre Demeyere-Honoré, avocat désigné par M. [A], en remplacement de Mme Assaga, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire le 17 mars 2026 et adressée sans délai par celui-ci au greffier du juge d'instruction, qui l'a réceptionnée, n'a pas été avisé de la date de l'audience de la chambre de l'instruction.
 
 10. La cassation est par conséquent encourue.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 8 avril 2026 ;
 
 DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; 
 
 Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
 
 RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T05:07:38.281Z.