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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 3 septembre 2026, n° 26/01815

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 14 août 2024, rendue sur pied de requête de la SCP GRV ASSOCIES, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à inscrire à titre conservatoire, une hypothèque provisoire sur le bien appartenant à la SARL [Adresse 1], sis à Aix-en-Provence [Adresse 4] cadastré IO [Cadastre 1] et IO [Cadastre 2] à [Cadastre 3], pour garantie de la somme de 31.200 euros TTC. 

Par acte du 03 septembre 2024, dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été faite par la SAS [Localité 1]-JUR’[Localité 2], commissaires de justice associés à [Localité 4], concernant une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] le 29 août 2024, sous les références volume 2024 V n°6378, à la SARL [Adresse 1].

Par décision en date du 21 juillet 2025, le Bâtonnier du barreau de Paris a :
-mis hors de cause la société DOMAINE DES ESPRITS,
-rejeté l’exception d’incompétence du Bâtonnier à défaut d’objet,
-fixé le montant des honoraires dus à la SCP GRV ASSOCIES par la société IPP Ltd à la somme de 57.200 euros HT, dont 50.000 euros au titre de l’honoraire de résultat, 
-constaté que ces honoraires ont été réglés,
-dit qu’il n’appartient pas au Bâtonnier de statuer sur l’applicabilité ou la non-applicabilité de la TVA, que ce soit au titre de la facture de 52.700 euros que des autres factures émises par la SCP GRV ASSOCIES le 21 juin 2024, 
-fixé le montant des honoraires encore dus par la société IPP Ltd à la SCP GRV ASSOCIES à la somme de 9.000 euros HT, 
-condamné la société IPP Ltd au paiement de cette somme à la société GRV ASSOCIES augmentée des intérêts de droit à compter du 03 mars 2025 date de la saisine, 
-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires notamment celles formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de la société IPP Ltd. 

La SCP GRV ASSOCIES a introduit un recours à l’encontre de ladite décision le 31 juillet 2025 devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris.

Par exploit de commissaire de justice en date du 07 avril 2026, la SARL [Adresse 1] a fait assigner la SCP GRV ASSOCIES, avocat, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 28 mai 2026, aux fins notamment de solliciter la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à son encontre. 

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 28 mai 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 25 juin 2026. 

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 1], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter la SCP GRV ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes,
-ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à titre conservatoire par la SCP GRV ASSOCIES sur le fondement de l’ordonnance précitée,
-condamner la SCP GRV ASSOCIES au paiement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire pratiquée à l’encontre du demandeur,
-condamner la SCP GRV ASSOCIES au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’assignation délivrée dans la présente instance ne saurait encourir aucune nullité, la société défenderesse ne démontrant aucun grief, ce d’autant qu’elle-même a commis une erreur similaire dans les conclusions prises. 

Concernant le fond du présente litige, elle fait valoir que la société [Adresse 1] n’a jamais été partie à la convention litigieuse et qu’elle n’a à aucun moment consenti à un honoraire de résultat. Elle relève que la mesure a été inscrite sur le patrimoine d’une société étrangère à la créance alléguée. Elle indique que les honoraires litigieux ont été payés par la seule société IPP Ltd, à hauteur de plus de 80 % comme le relève la décision du bâtonnier.

Elle ajoute que ladite sûreté provisoire pénalise l’avancement d’un projet concernant le [Adresse 5].
 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GRV ASSOCIES, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 avril 2026,
Subsidiairement et en tout état de cause,
-débouter la société [Adresse 1] en sa demande de mainlevée ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-la condamner au paiement à la SCP GRV ASSOCIES la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, 
-condamner la société [Adresse 1] au paiement à la SCP GRV ASSOCIES de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il résulte de l’acte introductif d’instance que la société [Adresse 1] s’est domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 4], alors que la consultation du Kbis mentionne un transfert du siège social depuis le 17 avril 2019 au [Adresse 7] à [Localité 4]. Elle affirme que cela caractérise une volonté de tromper la religion du tribunal, en ce que l’adresse sise au [Adresse 7] n’est qu’une domiciliation assurée par un centre d’affaire, qui a cessé son activité depuis le 20 octobre 2023 ; elle précise que cela lui fait grief.

Concernant le fond de la mesure querellée, la société défenderesse fait valoir qu’elle a interjeté appel de la décision rendue par monsieur le Bâtonnier, de sorte que la décision n’est pas définitive. L’affaire est ainsi renvoyée au 1er octobre 2026 devant la cour d’appel de [Localité 5]. 
Elle ajoute que la mesure de sûreté a été prise en raison de l’organisation méthodique de l’insolvabilité de la société DOMAINE DES ESPRITS et le refus injustifié de régler les honoraires dus. 

Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par la société [Adresse 1], elle relève qu’aucune justification des allégations formulées n’est produite. 
Elle indique, quant à elle, justifier d’un préjudice économique, en ce que depuis trois ans, elle fait l’avance de frais de procédure dus, ce alors même que son intervention a permis à la société DOMAINE DES ESPRITS d’obtenir des sommes importantes. 

Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société [Adresse 1],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 10 avril 2026 par la requérante, les demandes de la société DOMAINE DES ESPRITS sont recevables. 

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 07 avril 2026,

Selon les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, “la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; [...]”
 
Il résulte des pièces versées aux débats que l’acte introductif d’instance mentionne que la SARL [Adresse 1] se domicilie au [Adresse 8], ce alors que le siège social a été modifié pour se situer désormais au [Adresse 7] à [Localité 4]. 

Ce point n’est pas contesté par la SARL DOMAINE DES ESPRITS qui, dans ses conclusions en réponse, se domicilie au [Adresse 7] à [Localité 4]. 

Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article 115 du code de procédure précise, “la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”

Dans ces conditions, la société GRV ASSOCIES apparaît infondée d’une part, à prétendre que la société [Adresse 1] se domicile à une autre adresse que son siège social telle qu’apparaissant sur la consultation du Kbis et d’autre part, que cela lui cause un préjudice, ayant pu parfaitement identifier l’adresse de la requérante ainsi que l’immeuble lui appartenant. Le fait que l’adresse indiquée sur l’extrait Kbis correspondrait à une société qui offrait des prestations de domiciliation ayant cessé son activité, est sans lien avec la régularité de l’acte introductif d’instance. 

La société GRV ASSOCIES ne justifie d’aucun grief quant à la mention de l’adresse du siège social, désormais régularisée, de la société [Adresse 1].

Dans ces conditions, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 07 avril 2026 sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, 

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)

Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. 

Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”. 

Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.

Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).

-sur la créance paraissant fondée en son principe

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la requête déposée au soutien de la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faisait état d’une créance envers la société DOMAINE DES ESPRITS fondée sur l’existence d’une convention d’honoraire, ainsi que sur le fait que le Bâtonnier du barreau de Paris avait été saisi le 10 juillet 2024 aux fins de fixation du montant des honoraires dus par la société DOMAINES DES ESPRITS pour un montant restant dû de 31.200 euros TTC. 

Par décision rendue le 21 juillet 2025, monsieur le Bâtonnier a rendu une décision mettant hors de cause la société [Adresse 1] et condamnant la société IPP Ltd au paiement de la somme de 9.000 euros HT à la société GRV ASSOCIES au titre du montant des honoraires encore dus. 

Dans ces conditions, et ce malgré le recours engagé par la SCP GRV ASSOCIES à l’encontre de ladite décision devant la cour d’appel de Paris, cette dernière ne justifie plus d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la SARL [Adresse 1]. 

Les conditions prévues par les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la condition tenant aux menaces pensant sur le recouvrement de la créance. 

Il convient donc d’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à l’encontre de la SARL DOMAINE DES ESPRITS, les conditions n’étant plus réunies. 

Sur la demande de dommages et intérêts,

Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. 
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 

Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute. 

En l’espèce, la SARL [Adresse 1] ne procèdent que par voie d’affirmation, sans aucun justificatif à l’appui, en indiquant avoir subi un préjudice du fait de l’inscription de la sûreté sur son bien, ce alors même que le projet qu’elle envisage nécessite des financements importants et la mise en place de garanties bancaires sur le bien qui ont été retardées. À cet égard il sera relevé que la SARL DOMAINE DES ESPRITS a attendu dix huit mois avant de solliciter la mainlevée de l’inscription d’hypothèque litigieuse. 


La demande de dommages et intérêts formulée par la société [Adresse 1] au titre du préjudice causé par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien lui appartenant sera rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

Compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par la société GRV ASSOCIES sera rejetée. 

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société GRV ASSOCIES, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société GRV ASSOCIES sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de la SARL [Adresse 1] ;

DEBOUTE la SCP GRV ASSOCIES de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 07 avril 2026 ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée à la demande de la SCP GRV ASSOCIES, sur le bien appartenant à la SARL [Adresse 1], auprès du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 29 août 2024, sous les références volume 2024 V n°6378 ;

DEBOUTE la SARL DOMAINE DES ESPRITS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la mesure conservatoire ;

DEBOUTE la SCP GRV ASSOCIES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCP GRV ASSOCIES aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SCP GRV ASSOCIES à verser à la SARL [Adresse 1] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 03 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01815 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDBE
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 1] / S.C.P. GRV ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Joseph MAGNAN
Me Charles REINAUD
le 03.09.2026


Copie à SAS [Localité 1]-JUR’[Localité 2] à [Localité 3]
le 03.09.2026


Notifié aux parties
le 03.09.2026











DEMANDERESSE

S.A.R.L. [Adresse 1] 
immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 343 313 383
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée à l’audience par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDERESSE

S.C.P. GRV ASSOCIES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 452 812 258
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée à l’audience par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 25 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Septembre 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 14 août 2024, rendue sur pied de requête de la SCP GRV ASSOCIES, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à inscrire à titre conservatoire, une hypothèque provisoire sur le bien appartenant à la SARL [Adresse 1], sis à Aix-en-Provence [Adresse 4] cadastré IO [Cadastre 1] et IO [Cadastre 2] à [Cadastre 3], pour garantie de la somme de 31.200 euros TTC. 

Par acte du 03 septembre 2024, dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été faite par la SAS [Localité 1]-JUR’[Localité 2], commissaires de justice associés à [Localité 4], concernant une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] le 29 août 2024, sous les références volume 2024 V n°6378, à la SARL [Adresse 1].

Par décision en date du 21 juillet 2025, le Bâtonnier du barreau de Paris a :
-mis hors de cause la société DOMAINE DES ESPRITS,
-rejeté l’exception d’incompétence du Bâtonnier à défaut d’objet,
-fixé le montant des honoraires dus à la SCP GRV ASSOCIES par la société IPP Ltd à la somme de 57.200 euros HT, dont 50.000 euros au titre de l’honoraire de résultat, 
-constaté que ces honoraires ont été réglés,
-dit qu’il n’appartient pas au Bâtonnier de statuer sur l’applicabilité ou la non-applicabilité de la TVA, que ce soit au titre de la facture de 52.700 euros que des autres factures émises par la SCP GRV ASSOCIES le 21 juin 2024, 
-fixé le montant des honoraires encore dus par la société IPP Ltd à la SCP GRV ASSOCIES à la somme de 9.000 euros HT, 
-condamné la société IPP Ltd au paiement de cette somme à la société GRV ASSOCIES augmentée des intérêts de droit à compter du 03 mars 2025 date de la saisine, 
-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires notamment celles formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de la société IPP Ltd. 

La SCP GRV ASSOCIES a introduit un recours à l’encontre de ladite décision le 31 juillet 2025 devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris.

Par exploit de commissaire de justice en date du 07 avril 2026, la SARL [Adresse 1] a fait assigner la SCP GRV ASSOCIES, avocat, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 28 mai 2026, aux fins notamment de solliciter la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à son encontre. 

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 28 mai 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 25 juin 2026. 

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 1], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter la SCP GRV ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes,
-ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à titre conservatoire par la SCP GRV ASSOCIES sur le fondement de l’ordonnance précitée,
-condamner la SCP GRV ASSOCIES au paiement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire pratiquée à l’encontre du demandeur,
-condamner la SCP GRV ASSOCIES au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’assignation délivrée dans la présente instance ne saurait encourir aucune nullité, la société défenderesse ne démontrant aucun grief, ce d’autant qu’elle-même a commis une erreur similaire dans les conclusions prises. 

Concernant le fond du présente litige, elle fait valoir que la société [Adresse 1] n’a jamais été partie à la convention litigieuse et qu’elle n’a à aucun moment consenti à un honoraire de résultat. Elle relève que la mesure a été inscrite sur le patrimoine d’une société étrangère à la créance alléguée. Elle indique que les honoraires litigieux ont été payés par la seule société IPP Ltd, à hauteur de plus de 80 % comme le relève la décision du bâtonnier.

Elle ajoute que ladite sûreté provisoire pénalise l’avancement d’un projet concernant le [Adresse 5].
 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GRV ASSOCIES, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 avril 2026,
Subsidiairement et en tout état de cause,
-débouter la société [Adresse 1] en sa demande de mainlevée ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-la condamner au paiement à la SCP GRV ASSOCIES la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, 
-condamner la société [Adresse 1] au paiement à la SCP GRV ASSOCIES de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il résulte de l’acte introductif d’instance que la société [Adresse 1] s’est domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 4], alors que la consultation du Kbis mentionne un transfert du siège social depuis le 17 avril 2019 au [Adresse 7] à [Localité 4]. Elle affirme que cela caractérise une volonté de tromper la religion du tribunal, en ce que l’adresse sise au [Adresse 7] n’est qu’une domiciliation assurée par un centre d’affaire, qui a cessé son activité depuis le 20 octobre 2023 ; elle précise que cela lui fait grief.

Concernant le fond de la mesure querellée, la société défenderesse fait valoir qu’elle a interjeté appel de la décision rendue par monsieur le Bâtonnier, de sorte que la décision n’est pas définitive. L’affaire est ainsi renvoyée au 1er octobre 2026 devant la cour d’appel de [Localité 5]. 
Elle ajoute que la mesure de sûreté a été prise en raison de l’organisation méthodique de l’insolvabilité de la société DOMAINE DES ESPRITS et le refus injustifié de régler les honoraires dus. 

Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par la société [Adresse 1], elle relève qu’aucune justification des allégations formulées n’est produite. 
Elle indique, quant à elle, justifier d’un préjudice économique, en ce que depuis trois ans, elle fait l’avance de frais de procédure dus, ce alors même que son intervention a permis à la société DOMAINE DES ESPRITS d’obtenir des sommes importantes. 

Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.
 
MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société [Adresse 1],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 10 avril 2026 par la requérante, les demandes de la société DOMAINE DES ESPRITS sont recevables. 

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 07 avril 2026,

Selon les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, “la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; [...]”
 
Il résulte des pièces versées aux débats que l’acte introductif d’instance mentionne que la SARL [Adresse 1] se domicilie au [Adresse 8], ce alors que le siège social a été modifié pour se situer désormais au [Adresse 7] à [Localité 4]. 

Ce point n’est pas contesté par la SARL DOMAINE DES ESPRITS qui, dans ses conclusions en réponse, se domicilie au [Adresse 7] à [Localité 4]. 

Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article 115 du code de procédure précise, “la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”

Dans ces conditions, la société GRV ASSOCIES apparaît infondée d’une part, à prétendre que la société [Adresse 1] se domicile à une autre adresse que son siège social telle qu’apparaissant sur la consultation du Kbis et d’autre part, que cela lui cause un préjudice, ayant pu parfaitement identifier l’adresse de la requérante ainsi que l’immeuble lui appartenant. Le fait que l’adresse indiquée sur l’extrait Kbis correspondrait à une société qui offrait des prestations de domiciliation ayant cessé son activité, est sans lien avec la régularité de l’acte introductif d’instance. 

La société GRV ASSOCIES ne justifie d’aucun grief quant à la mention de l’adresse du siège social, désormais régularisée, de la société [Adresse 1].

Dans ces conditions, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 07 avril 2026 sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, 

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)

Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. 

Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”. 

Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.

Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).

-sur la créance paraissant fondée en son principe

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la requête déposée au soutien de la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faisait état d’une créance envers la société DOMAINE DES ESPRITS fondée sur l’existence d’une convention d’honoraire, ainsi que sur le fait que le Bâtonnier du barreau de Paris avait été saisi le 10 juillet 2024 aux fins de fixation du montant des honoraires dus par la société DOMAINES DES ESPRITS pour un montant restant dû de 31.200 euros TTC. 

Par décision rendue le 21 juillet 2025, monsieur le Bâtonnier a rendu une décision mettant hors de cause la société [Adresse 1] et condamnant la société IPP Ltd au paiement de la somme de 9.000 euros HT à la société GRV ASSOCIES au titre du montant des honoraires encore dus. 

Dans ces conditions, et ce malgré le recours engagé par la SCP GRV ASSOCIES à l’encontre de ladite décision devant la cour d’appel de Paris, cette dernière ne justifie plus d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la SARL [Adresse 1]. 

Les conditions prévues par les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la condition tenant aux menaces pensant sur le recouvrement de la créance. 

Il convient donc d’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à l’encontre de la SARL DOMAINE DES ESPRITS, les conditions n’étant plus réunies. 

Sur la demande de dommages et intérêts,

Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. 
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 

Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute. 

En l’espèce, la SARL [Adresse 1] ne procèdent que par voie d’affirmation, sans aucun justificatif à l’appui, en indiquant avoir subi un préjudice du fait de l’inscription de la sûreté sur son bien, ce alors même que le projet qu’elle envisage nécessite des financements importants et la mise en place de garanties bancaires sur le bien qui ont été retardées. À cet égard il sera relevé que la SARL DOMAINE DES ESPRITS a attendu dix huit mois avant de solliciter la mainlevée de l’inscription d’hypothèque litigieuse. 


La demande de dommages et intérêts formulée par la société [Adresse 1] au titre du préjudice causé par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien lui appartenant sera rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

Compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par la société GRV ASSOCIES sera rejetée. 

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société GRV ASSOCIES, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société GRV ASSOCIES sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de la SARL [Adresse 1] ;

DEBOUTE la SCP GRV ASSOCIES de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 07 avril 2026 ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée à la demande de la SCP GRV ASSOCIES, sur le bien appartenant à la SARL [Adresse 1], auprès du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 29 août 2024, sous les références volume 2024 V n°6378 ;

DEBOUTE la SARL DOMAINE DES ESPRITS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la mesure conservatoire ;

DEBOUTE la SCP GRV ASSOCIES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCP GRV ASSOCIES aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SCP GRV ASSOCIES à verser à la SARL [Adresse 1] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 03 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:08:15.623Z.