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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 9 juillet 2026, n° 26/00644

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 sur pied de requête à la demande de la SAS SCM LOCAL, le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a autorisé la société SCM LOCAL à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société PCM PLUS pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 774.097,74 euros à parfaire.

Le 08 septembre 2025, par acte de la SCP [Y] [T], commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de la société SCM LOCAL, entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC agence Marseille, sur les sommes dont elle est redevable à l’encontre de la société PCM PLUS pour garantie de la somme de 774.097,74 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 179.088,14 euros Dénonce en a été faite par acte du 12 septembre 2025.

Le 08 septembre 2025, par acte de la SCP [Y] [T], commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de la société SCM LOCAL, entre les mains de la banque OLINDA agence Paris, sur les sommes dont elle est redevable à l’encontre de la société PCM PLUS pour garantie de la somme de 774.097,74 euros. Le compte avait un solde de 0. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 février 2026, la société PCM PLUS a fait assigner la société SCM LOCAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 février 2026, aux fins de voir :
A titre principal,
-prononcer la nullité de la saisie conservatoire de créances du 08 septembre 2025, 
-ordonner la mainlevée de ladite saisie, entre les mains des établissements bancaires concernés,

A titre subsidiaire, 
-ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la société PCM PLUS, comme étant dépourvue de fondement,

En tout état de cause,
-condamner la société SCM LOCAL au paiement de la somme de 20.000 euros à la société PCM PLUS au titre du préjudice causé par cette mesure,
-condamner la société SCM LOCAL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 26 février 2026 et du 09 avril 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 04 juin 2026. 

La société PCM PLUS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’intance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains des établissements bancaires concernés ne mentionne pas de décompte détaillé, de sorte qu’il encourt la nullité. 
Elle relève que la rupture soudaine du contrat opérée par la société SCM LOCAL début 2025 a fragilisé sa situation financière mais qu’elle a retrouvé des résultats mensuels excédentaires à compter du juillet 2025. Elle ajoute avoir manifesté sa volonté de régler la dette. Elle estime donc qu’il n’y a aucune menace sur le recouvrement de la créance.
Elle fait valoir que la mesure de saisie conservatoire a entraîné un blocage de sa trésorerie et a paralysé son activité du jour au lendemain, ce qui lui a causé un préjudice. 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions en défense n°1 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SCM LOCAL, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-constater que la saisie conservatoire pratiquée le 08 septembre 2025 est régulière et bien fondée,
-débouter la société PCM PLUS à verser à la société SCM LOCAL la somme de 5.480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’acte de saisie conservatoire comporte un décompte détaillé, dans la requête déposée à l’apppui de l’ordonnance rendue, qui est expressément visée par le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Elle indique avoir tenté de parvenir une solution amiable, en discutant de deux échelonnements de la dette en vain et les demandes d’échelonnement telles que proposées par la société PCM PLUS ayant été refusées. Elle relève enfin que la mesure litigieuse pratiquée n’a permis que de saisir une petite partie de la créance.
Enfin elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente procédure.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la nullité de la mesure de saisie conservatoire de créances et la demande subséquente de mainlevée de la mesure entre les mains des établissements bancaires concernés ,

Les dispositions de l’article R.523-1 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3. 
Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, la société PCM PLUS soutient que le procès-verbal de saisie conservatoire ne contient pas de décomptes des sommes détaillées prétendument dues, sans ventilation des postes, ne permettant pas de comprendre la créance poursuivie.

Comme le relève à juste titre la société SCM LOCAL, dans le présent cas d’espèce, si le décompte mentionne effectivement une somme globale saisie, comme mentionnée dans l’ordonnance fondant la mesure, la société PCM PLUS est infondée à prétendre ne pas avoir avoir pu comprendre la créance. 

La société PCM PLUS ne procède que par voie d’affirmation pour prétendre un grief, sans le démontrer. 

De surcroît, il sera relevé que le détail de la créance poursuisie est mentionnée dans la requête fondant l’ordonnance rendue sur pied de requête d’une part, et il résulte des échanges entre les parties et versés aux débats que la société PCM PLUS a tenté d’obtenir un échéancier sur la somme poursuivie et avait parfaitement connaissance du détail de celle-ci, d’autre part. 

Dans ces conditions, la demande tendant à la nullité de la mesure de saisie conservatoire de créances et la demande subséquente de mainlevée de la mesure entre les mains des établissements bancaires concernés seront rejetées.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créances, 
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)

Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. 

Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”. 

Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.

Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).

-sur la créance paraissant fondée en son principe

En l’espèce, la créance de la société SAS SCM LOCAL n’est pas contestée par la société PCM PLUS, et ce à hauteur du montant sollicité en l’état de factures émises au titre de la relation commerciale entretenue entre les parties. 

La société SCM LOCAL justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe.

-sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance,

En l’espèce, la société SAS SCM LOCAL, sur laquelle repose la charge de la preuve en la matière, indique que la société PCM PLUS est dans l’incapacité de respecter l’échéance proposé, sur douze mois comme proposé. 

Elle relève que la société débitrice a elle-même reconnu ne pas être en capacité de rembourser sa dette, y compris selon l’échéancier proposé et, sollicitait des délais de paiement sur cinq ans. 

Elle ajoute que la mesure de saisie conservatoire n’a permis de saisir qu’une somme de 170.000 euros, sur la somme totale due de 774.097,74. 

Il n’est pas contestable, la société PCM PLUS le reconnaissant elle-même que la rupture soudaine du contrat opérée par la société SCM LOCAL a entrainé une chute immédiate de 80% du chiffre d’affaire de la société générant un décalage brutal entre les charges d’exploitation demeurées identiques et un chiffre d’affaires effondré. 

Si elle justifie qu’à compter du mois de août 2025, elle a retrouvé des résultats mensuels excédentaires, lesdits résultats apparaissent encore très faibles ne permettant manifestement pas d’apurer la dette, ni d’envisager un échéancier dans un délai raisonnable compte tenu de l’importance de celle-ci, ce dont la société PCM PLUS avait parfaitement conscience pour proposer un échéancier sur cinq ans, caractérisant des menaces sur le recouvrement.
A cet égard, il sera rappelé que le créancier n’est pas tenu d’accepter un paiement échelonné de sa créance. 

Compte tenu des éléments débattus, si la bonne foi de la société PCM PLUS n’est pas remise en cause, la société SCM LOCAL rapporte la preuve des menaces pesant sur le recouvrement de la créance. 

La demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créances entre les mains des établissements bancaires concernés sera rejetée. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire,

Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. 
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 

Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute. 

En l’espèce, compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par la société PCM PLUS au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire entre les mains des établissements bancaires concernés sera rejetée. 

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.


En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société PCM PLUS, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société PCM PLUS sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société PCM PLUS de sa demande tendant à la nullité de la mesure de saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires concernés et de sa demande subséquente de mainlevée de la mesure entre les mains des établissements bancaires concernés ;

DEBOUTE la société PCM PLUS de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre entre les mains des établissements bancaires concernés ; 

DEBOUTE la société PCM PLUS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire ;

CONDAMNE la société PCM PLUS à verser à la société SCM LOCAL une indemnité de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE la société PCM PLUS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00644 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAJA
AFFAIRE : S.A.S. PCM PLUS / S.A.S.U. SCM LOCAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Maëva GAUTELIER, Me Julien SELLI
le 09.07.26

Copie à SCP [Y] [T], commissaires de justice associés à Aix-en-Provence
le 09.07.2026

Notifié aux parties
le 09.07.2026











DEMANDERESSE

S.A.S. PCM PLUS 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 936 721 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [U]

représentée par Me Maëva GAUTELIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE


DEFENDERESSE

S.A.S.U. SCM LOCAL
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 528 341 837
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son représentant légal

représentée par Me Julien SELLI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Madeleine AUBAS, et par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 09 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 sur pied de requête à la demande de la SAS SCM LOCAL, le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a autorisé la société SCM LOCAL à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société PCM PLUS pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 774.097,74 euros à parfaire.

Le 08 septembre 2025, par acte de la SCP [Y] [T], commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de la société SCM LOCAL, entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC agence Marseille, sur les sommes dont elle est redevable à l’encontre de la société PCM PLUS pour garantie de la somme de 774.097,74 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 179.088,14 euros Dénonce en a été faite par acte du 12 septembre 2025.

Le 08 septembre 2025, par acte de la SCP [Y] [T], commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de la société SCM LOCAL, entre les mains de la banque OLINDA agence Paris, sur les sommes dont elle est redevable à l’encontre de la société PCM PLUS pour garantie de la somme de 774.097,74 euros. Le compte avait un solde de 0. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 février 2026, la société PCM PLUS a fait assigner la société SCM LOCAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 février 2026, aux fins de voir :
A titre principal,
-prononcer la nullité de la saisie conservatoire de créances du 08 septembre 2025, 
-ordonner la mainlevée de ladite saisie, entre les mains des établissements bancaires concernés,

A titre subsidiaire, 
-ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la société PCM PLUS, comme étant dépourvue de fondement,

En tout état de cause,
-condamner la société SCM LOCAL au paiement de la somme de 20.000 euros à la société PCM PLUS au titre du préjudice causé par cette mesure,
-condamner la société SCM LOCAL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 26 février 2026 et du 09 avril 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 04 juin 2026. 

La société PCM PLUS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’intance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains des établissements bancaires concernés ne mentionne pas de décompte détaillé, de sorte qu’il encourt la nullité. 
Elle relève que la rupture soudaine du contrat opérée par la société SCM LOCAL début 2025 a fragilisé sa situation financière mais qu’elle a retrouvé des résultats mensuels excédentaires à compter du juillet 2025. Elle ajoute avoir manifesté sa volonté de régler la dette. Elle estime donc qu’il n’y a aucune menace sur le recouvrement de la créance.
Elle fait valoir que la mesure de saisie conservatoire a entraîné un blocage de sa trésorerie et a paralysé son activité du jour au lendemain, ce qui lui a causé un préjudice. 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions en défense n°1 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SCM LOCAL, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-constater que la saisie conservatoire pratiquée le 08 septembre 2025 est régulière et bien fondée,
-débouter la société PCM PLUS à verser à la société SCM LOCAL la somme de 5.480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’acte de saisie conservatoire comporte un décompte détaillé, dans la requête déposée à l’apppui de l’ordonnance rendue, qui est expressément visée par le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Elle indique avoir tenté de parvenir une solution amiable, en discutant de deux échelonnements de la dette en vain et les demandes d’échelonnement telles que proposées par la société PCM PLUS ayant été refusées. Elle relève enfin que la mesure litigieuse pratiquée n’a permis que de saisir une petite partie de la créance.
Enfin elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente procédure.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la nullité de la mesure de saisie conservatoire de créances et la demande subséquente de mainlevée de la mesure entre les mains des établissements bancaires concernés ,

Les dispositions de l’article R.523-1 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3. 
Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, la société PCM PLUS soutient que le procès-verbal de saisie conservatoire ne contient pas de décomptes des sommes détaillées prétendument dues, sans ventilation des postes, ne permettant pas de comprendre la créance poursuivie.

Comme le relève à juste titre la société SCM LOCAL, dans le présent cas d’espèce, si le décompte mentionne effectivement une somme globale saisie, comme mentionnée dans l’ordonnance fondant la mesure, la société PCM PLUS est infondée à prétendre ne pas avoir avoir pu comprendre la créance. 

La société PCM PLUS ne procède que par voie d’affirmation pour prétendre un grief, sans le démontrer. 

De surcroît, il sera relevé que le détail de la créance poursuisie est mentionnée dans la requête fondant l’ordonnance rendue sur pied de requête d’une part, et il résulte des échanges entre les parties et versés aux débats que la société PCM PLUS a tenté d’obtenir un échéancier sur la somme poursuivie et avait parfaitement connaissance du détail de celle-ci, d’autre part. 

Dans ces conditions, la demande tendant à la nullité de la mesure de saisie conservatoire de créances et la demande subséquente de mainlevée de la mesure entre les mains des établissements bancaires concernés seront rejetées.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créances, 
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)

Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. 

Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”. 

Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.

Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).

-sur la créance paraissant fondée en son principe

En l’espèce, la créance de la société SAS SCM LOCAL n’est pas contestée par la société PCM PLUS, et ce à hauteur du montant sollicité en l’état de factures émises au titre de la relation commerciale entretenue entre les parties. 

La société SCM LOCAL justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe.

-sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance,

En l’espèce, la société SAS SCM LOCAL, sur laquelle repose la charge de la preuve en la matière, indique que la société PCM PLUS est dans l’incapacité de respecter l’échéance proposé, sur douze mois comme proposé. 

Elle relève que la société débitrice a elle-même reconnu ne pas être en capacité de rembourser sa dette, y compris selon l’échéancier proposé et, sollicitait des délais de paiement sur cinq ans. 

Elle ajoute que la mesure de saisie conservatoire n’a permis de saisir qu’une somme de 170.000 euros, sur la somme totale due de 774.097,74. 

Il n’est pas contestable, la société PCM PLUS le reconnaissant elle-même que la rupture soudaine du contrat opérée par la société SCM LOCAL a entrainé une chute immédiate de 80% du chiffre d’affaire de la société générant un décalage brutal entre les charges d’exploitation demeurées identiques et un chiffre d’affaires effondré. 

Si elle justifie qu’à compter du mois de août 2025, elle a retrouvé des résultats mensuels excédentaires, lesdits résultats apparaissent encore très faibles ne permettant manifestement pas d’apurer la dette, ni d’envisager un échéancier dans un délai raisonnable compte tenu de l’importance de celle-ci, ce dont la société PCM PLUS avait parfaitement conscience pour proposer un échéancier sur cinq ans, caractérisant des menaces sur le recouvrement.
A cet égard, il sera rappelé que le créancier n’est pas tenu d’accepter un paiement échelonné de sa créance. 

Compte tenu des éléments débattus, si la bonne foi de la société PCM PLUS n’est pas remise en cause, la société SCM LOCAL rapporte la preuve des menaces pesant sur le recouvrement de la créance. 

La demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créances entre les mains des établissements bancaires concernés sera rejetée. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire,

Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. 
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 

Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute. 

En l’espèce, compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par la société PCM PLUS au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire entre les mains des établissements bancaires concernés sera rejetée. 

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.


En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société PCM PLUS, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société PCM PLUS sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société PCM PLUS de sa demande tendant à la nullité de la mesure de saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires concernés et de sa demande subséquente de mainlevée de la mesure entre les mains des établissements bancaires concernés ;

DEBOUTE la société PCM PLUS de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre entre les mains des établissements bancaires concernés ; 

DEBOUTE la société PCM PLUS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire ;

CONDAMNE la société PCM PLUS à verser à la société SCM LOCAL une indemnité de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE la société PCM PLUS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:30:51.134Z.