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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 16 juillet 2026, n° 25/05135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue, le 04 août 2025, sur pied de requête de la Banque Populaire Méditerranée, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de monsieur et madame [A] pour garantie et sûreté de la somme de 675.831,47 euros.

Par acte du 13 août 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la Banque Populaire Méditerranée, par la SELAS [Localité 1], commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [A], pour garantie de la somme en principal de 675.831,47 euros. Les comptes n’étaient pas créditeurs. Dénonce en a été faite par acte du 18 août 2025. 

Par acte du 13 août 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la Banque Populaire Méditerranée, par la SELAS [Localité 1], commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [A], pour garantie de la somme en principal de 675.831,47 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 69.933,34 euros. Dénonce en a été faite par acte du 18 août 2025. 

La Banque Populaire Méditerranée a introduit une instance au fond en paiement devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 08 septembre 2025. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, monsieur [C] [A] et madame [L] [A] ont fait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 08 janvier 2026, aux fins de contester la mesure de saisie conservatoire pratiquée à leur encontre. 

L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 08 janvier 2026, du 26 février 2026 et du 26 mars 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 28 mai 2026. 

Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [C] [A] et madame [L] [A], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-juger que la demande de Monsieur [C] [A] et Madame [L] [A] est recevable et bien fondée, 
-juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne justifie ni d’une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, de sorte que les conditions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, 
-juger que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’est pas recevable et fondée à se prévaloir de la saisie conservatoire pratiquée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, et en tout état de cause, ne justifie ni d’une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, de sorte que les conditions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, 
-ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire des avoirs inscrits au crédit de Monsieur [C] [A] et Madame [L] [A] sur leurs comptes bancaires auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, 
-débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
-débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
-juger que Monsieur [C] [A] et Madame [L] [A] ont subi un préjudice résultant de la mesure conservatoire, 
-condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [C] [A] et Madame [L] [A] la somme de 10.000 € chacun en réparation de leur préjudice, 
-condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à Monsieur [C] et Madame [L] [A] la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
-condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils n’ont jamais remis de documents frauduleux à la banque. Ils indiquent avoir contesté la résiliation brutale de la relation bancaire. Ils relèvent que la rétractation et la mainlevée sont des procédures différentes, de sorte que la demande de rétractation n’est pas un préalable obligatoire à la demande de mainlevée. 
Ils soutiennent que la créance de la Banque Populaire Méditerranée n’est pas fondée en son principe, dans la mesure où les prêts ont été résiliés à tort. 
Monsieur [A] fait valoir que ses données personnelles se trouvaient sur le serveur de la société GLOBALE ENERGIE, lequel a été intégralement chiffré par un ransomware.
Ils ajoutent disposer des liquidités suffisantes pour couvrir la créance alléguée. 
Ils relèvent que les prêts continuent d’être remboursés conformément aux mensualités convenues. 
Ils estiment que la mesure de saisie conservatoire leur a causé un préjudice.
Ils ajoutent également que la CEGC ne se voir attribuer automatiquement le bénéfice de la mesure conservatoire pratiquée, alors que la mesure a été accordée à un autre créancier.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Méditerranée, représentée par son avocat, sollicite de voir :
Atitre principal,
-déclarer irrecevables les demandes des époux [A] contre la Banque Populaire Méditerranée,

A titre subsidiaire,
-débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins moyens et prétentions contre la Banque Populaire Méditerranée,


En tout état de cause,
-condamner les époux [A] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les époux [A] aux dépens qui seraient, pour ceux les concernant, par Me [U] [O], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en l’absence de demande de rétractation de l’ordonnance fondant la mesure conservatoire litigieuse, il ne peut être procédé à la mainlevée de celle-ci. Elle indique qu’au moment où la mesure conservatoire a été pratiquée, elle justifiait des conditions lui permettant de pratiquer une telle mesure. 

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), intervenante volontaire, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-déclarer recevable l’intervention volontaire de la CEGC,
-juger que la créance de la Banque Populaire, au titre du prêt consenti aux époux
[A], n’est pas sérieusement contestable en son principe et en son montant provisoire, de sorte que la saisie conservatoire pratiquée est justifiée ;
-juger que la CEGC, en sa qualité de caution ayant payé, dispose d’un recours personnel contre les époux [A] en application de l’article 2308 du code civil,
-juger, en conséquence, que la CEGC justifie d’un intérêt légitime à la conservation de la mesure de saisie ;
-juger que la saisie conservatoire produira ses effets au bénéfice de la CEGC ;
-débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur leurs biens ;
-maintenir en toutes ses dispositions la saisie conservatoire pratiquée par la Banque
Populaire, au besoin au bénéfice conjoint de la Banque Populaire et de la CEGC, en qualité de créanciers de la dette de prêt ;
-condamner les époux [A] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que conformément aux termes du cautionnement en son temps contracté par la CEGC, la Banque Populaire Méditerranée a appelé la CEGC en garantie. Elle précise que les époux [A] ont fait valoir leurs observations préalablement au paiement par la CEGC, mais ne se sont acquittés d’aucunes sommes. Elle indique donc que la CEGC a exécuté les termes de son engagement de caution. Elle fait valoir qu’en l’état de ces paiements, elle justifie d’un intérêt direct et actuel au maintien de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens des époux [A]. 
Elle soutient que dans la mesure, où pour l’instant elle n’est titulaire d’aucune garantie, il est à craindre que les consorts [A] ne procèdent à la vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires. Elle relève que monsieur [A] tire la majeure partie de ses revenus de la société GLOBAL ENERGIE, qui fait l’objet actuellement d’une procédure de redressement judiciaire et convertie en liquidation judiciaire depuis le 20 janvier 2026.
Elle ajoute que le bien immobilier des époux [A] est grevé de plusieurs hypothèques. 

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 16 juillet 2026 en raison de contraintes de service.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la CEGC,

Selon les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
 
En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable, que par trois quittances subrogatives de règlement, la Banque Populaire Méditerranée atteste que la CEGC lui a versé, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de monsieur et madame [A], les sommes de 154.980,82 euros le 19 mars 2026, de 110.579,01 euros le 19 mars 2026 et de 402.113,20 euros le 24 mars 2026, de sorte que la CEGC justifie de sa qualité et intérêt à agir dans la présente procédure. 

L’intervention volontaire de la CEGC sera déclarée recevable. 

Sur la recevabilité des demandes des époux [A], 

Selon les dispositions de l’artcle R.511-5 du code des procédures civiles d’exécution, en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la mesure. 

Selon les dispositions de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution,si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

En l’espèce, la Banque Populaire Méditerranée soutient qu’en l’absence de demande de rétractation de l’ordonnance fondant la mesure de saisie conservatoire, il ne peut y avoir de mainlevée, ce que conteste les consorts [A]. 

Il s’évince des dispositions précitées, qu’aucune disposition légale n’exige que la rétractation de l’ordonnance litigieuse soit sollicitée préalablement à une demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire querellée

Dans ces conditions, les demandes des consorts [A] seront déclarées recevables.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire, 

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)

Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. 

Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”. 

Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.

Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).

-Sur le principe de créance de la Banque Populaire Méditerranée, 

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que :
-deux mesures de saisies conservatoires ont été pratiquées à la demande de la Banque Populaire Méditerranée le 13 août 2025 à l’encontre des consorts [A], compte tenu du prononcé de la résiliation anticipée de trois contrats de prêts, en ce qu’il a été fourni pour les besoins de l’instruction du dossier de crédit, des relevés de comptes, dont les consorts [A] sont titulaires dans un autre établissement, sur lesquels sont domiciliés leur revenus, au motif que ces relevés ont été falsifiés. 
-par courriers recommandés en date du 14 janvier 2026, la CEGC a écrit aux consorts [A] en indiquant que compte tenu de son engagement de caution solidaire du prêt, elle venait d’être appelée par cette dernière en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité dudit concours, 
-par trois quittances subrogatives de règlement, la Banque Populaire Méditerranée atteste que la CEGC lui a versé, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de monsieur et madame [A], les sommes de 154.980,82 euros le 19 mars 2026, de 110.579,01 euros le 19 mars 2026 et de 402.113,20 euros le 24 mars 2026. 

Il appartient à la Banque Populaire Méditerranée, à la demande de laquelle les mesures de saisies conservatoires ont été pratiquées, de rapporter la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe. 

Compte tenu des paiements intervenus par la CEGC envers la Banque Populaire Méditerranée et de la délivrance de quittances subrogatives, non contestées, la Banque Populaire Méditerranée ne justifie pas d’une créance fondée en son principe à l’égard des consorts [A]. 

Les deux conditions étant cumulatives (créance paraissant fondée en son principe et menaces pesant sur recouvrement de la créance), il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition. 

 -Sur la demande tendant à voir juger que la saisie produira ses effets au bénéfice de la CEGC et sur la demande tendant à voir maintenir la saisie conservatoire pratiquée par la Banque Populaire Méditerranée au besoin au bénéfice conjoint de la Banque Populaire Méditerranée et de la CEGC, en qualité de créanciers de la dette de prêt, 

En l’espèce, la CEGC soutient intervenir dans la présente instance et exercer son seul recours personnel, en application des dispositions de l’article 2308 du code civil selon lesquelles la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

Elle indique que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier.

Elle fait valoir que les contestatations soulevées par les époux [A] relatives à la résiliation pour fraude ne sont pas de nature à éteindre la dette au jour du paiement et ne peuvent priver la CEGC de son recours personnel. 

Elle ajoute avoir engagé des frais d’avocat et de frais de commissaire de justice, avoir dû prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

En réplique, les consorts [A] soutiennent que la mesure conservatoire litigieuse a été accordé à la Banque Populaire Méditerranée et non à la CEGC ; au demeurant, les sûretés ne se transmettent que dans le cadre de la subrogation et que dans le cas contraire, elle ne dispose que d’une créance personnelle nouvelle.

Ils relèvent que d’une part, la CEGC ne peut prétendre, dans le cadre de son recours personnel, au transfert des accessoires de la créance initiale, et notamment la mesure de saisie conservatoire litigieuse qui était attachée à la créance de la BPMED aujourd’hui éteinte et, d’autre part, que la CEGC a déjà procédé à l’inscription d’une sûreté provisoire sur le bien immobilier leur appartenant destinée à garantir une somme de 680.351,40 euros. 

Il n’est pas contestable que la CEGC agit dans la présente instance, en sa qualité de caution ayant payé qui dispose dès lors d’un recours personnel à l’encontre des débiteurs en application des dispositions de l’article 2308 du code civil (selon également le dispositif de ses écritures). 

Elle dispose donc à ce titre d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard des époux [A]. Elle ne s’est d’ailleurs pas trompée sur ce point, puisqu’il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a déjà saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par ordonnance sur requête, et qu’il lui a été accordée, par ordonnance du 09 avril 2026, l’autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de la créance qu’elle revendique, outre intérêts et frais, pour une somme totale de 680.351,40 euros (les frais d’avocat sollicités et les frais d’huissiers exposés ayant été refusés à ce stade). Dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été faite le 29 avril 2026. 

Cependant, les développements concernant une créance paraissant fondée en son principe ainsi que les menaces pouvant peser sur le recouvrement de celle-ci apparaissent inopérant dans le présent litige, le débat portant sur une mesure de saisie conservatoire pratiquée par la Banque Populaire Méditerranée et non par la CEGC. 

A cet égard, la CEGC ne peut venir prétendre agir au titre de son recours personnel, afin que les consorts [A] ne puissent pas opposer les exceptions qu’ils pouvaient opposer à la Banque Populaire Méditerranée et notamment la contestation du motif de résiliation des prêts, et, dans le même temps, invoquer les dispositions relatives à la subrogation pour prétendre être désormais bénéficiaire de la saisie conservatoire. 

Dans ces conditions, la demande tendant à voir juger que la saisie produira ses effets au bénéfice de la CEGC et la demande tendant à voir maintenir la saisie conservatoire pratiquée par la Banque Populaire Méditerranée au besoin au bénéfice conjoint de la Banque Populaire Méditerranée et de la CEGC, en qualité de créanciers de la dette de prêt, seront rejetées. 

Il sera donc ordonné la mainlevée immédiate et totale des mesures de saisies conservatoires à l’encontre de monsieur et madame [A].

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive,

Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. 
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 

Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute. 

En l’espèce, les consorts [A] soutiennent avoir subi un préjudice du fait de la mesure de saisie conservatoire en ce qu’ils n’ont plus eu accès à leurs fonds personnels, ni la possibilité de consulter leurs relevées ou mouvements de comptes, de manière brutale. 

Ils indiquent n’avoir pas eu d’explicatons sur les raisons ayant poussé la BPMED à un terme à leur relations et sur la fraude alléguée.

Ils relèvent avoir été placés dans une situation délicate, près de 70.000 euros ayant été bloqués.

En réplique, la Banque Populaire Méditerranée soutient que la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme est fondée sur les indications de la Société Générale sur la non-conformité des relevés fournis par les emprunteurs, constatés par acte de commissaire de justice (pièce 5 et 25). Elle précise que la collecte d’information sur l’emprunteur procède de l’évaluation de la solvabilité à laquelle l’établissement de crédit est tenu. 

Il résulte des éléments versés aux débats que la mise en oeuvre de la déchéance du terme est fondée sur une réponse en date du 25 juin 2025 de la Société Générale, sur une demande quant à l’authenticité de relevés de comptes”, à savoir “Relevé non conforme”. 

Aucune précision n’est donnée ni sollicitée quant à la non-conformité indiquée. A cet égard, les courriers de mise en oeuvre de la clause de résiliation anticipée des prêts, en date du 22 juillet 2025, qualifient “ces relevés” de “falsifiés”, sans qu’il soit précisé de quel établissement bancaire provenaient les relevés de comptes litigieux, à l’exception du fait que sur lesdits compte étaient ceux où étaient domiciliés leurs revenus, quel était le motif de falsification et son fondement et ce, de manière contradictoire. 

Le procès-verbal de constat établi le 10 octobre 2025 par la SELARL GU2V, commissaires de justice, à la demande de la Banque Populaire Méditerranée indique “le service de fraude de notre requérante s’est aperçu de falsifications des documents et notamment de la dissimulation d’un crédit accordé par notre requérante”; “les différents relevés de comptes apportés provenant de la Société Générale ont fait l’objet d’une contre-analyse demandée par notre requérante à la Société Générale, laquelle a confirmé au travers d’un mail la falsification de ces documents.”; “monsieur [D] nous précise qu’au regard des conditions de scan, ces documents ont été apportés physiquement en agence.” Il est ensuite annexé des relevés de compte et mails. 

Il s’évince de l’ensemble des éléments débattus que la Banque Populaire Méditerranée ne justifiait pas, avec la vraisemblance nécessaire au stade de mesure conservatoire, que monsieur et madame [A] puissent être regardés comme ayant falsifié, remis et étant à l’origine des documents litigieux. 

De sucroît, à compter des 19 et 24 mars 2026, dates auxquelles la Banque Populaire Méditerranée a donné quittances subrogatives à la CEGC, elle ne disposait plus d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre des consorts [A], et a malgré tout laissé perdurer les mesures de saisies conservatoires. 

Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de de la somme totale de 4000 euros soit 2000 euros pour chacun des consorts [A]. 

Sur les autres demandes, 
 
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La Banque Populaire Méditerranée, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La Banque Populaire Méditerranée sera déboutée de ses demandes formulées de ces chefs. Les demandes des époux [A] de ces chefs à l’encontre de la CEGC sera rejetée. La CEGC sera déboutée de ses demandes de ces chefs à l’encontre des consorts [A]. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

DECLARE recevables les demandes de monsieur [C] [A] et de madame [L] [A] ;

DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à voir juger que la saisie produira ses effets au bénéfice de la CEGC et de sa demande tendant à voir maintenir la saisie conservatoire pratiquée par la Banque Populaire Méditerranée au besoin au bénéfice conjoint de la Banque Populaire Méditerranée et de la CEGC, en qualité de créanciers de la dette de prêt ;

ORDONNE la mainlevée immédiate et totale des mesures de saisies conservatoires de créances pratiquées à la demande de la Banque Populaire Méditerranée, par la SELAS AIX-JUR’[Localité 7], commissaires de justice associés à [Localité 2],
-le13 août 2025, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [A], pour garantie de la somme en principal de 675.831,47 euros, où les comptes n’étaient pas créditeurs,
-le 13 août 2025, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [A], pour garantie de la somme en principal de 675.831,47 euros où les comptes étaient créditeurs de la somme de 69.933,34 euros ;

CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à verser à monsieur [C] [A] et à madame [L] [A], la somme de deux-mille euros chacun (2.000 euros), soit quatre mille euros (4.000 euros) au total à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à verser à monsieur [C] [A] et à madame [L] [A] la somme de deux-mille-cinq- cent euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Banque Populaire Méditerranée et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.


Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05135 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M5US
AFFAIRE : [C] [A], [L] [A] / S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de Marie VASILE, greffier stagiaire lors du prononcé




Exécutoire à 
Me Guillaume BORDET, Me Caroline PAYEN, 
Me Pierre ROBERT,
le 16.07.2026


Copie à SELAS [Localité 1], commissaires de justice associés à [Localité 2]
le 16.07.2026


Notifié aux parties
le 16.07.2026











DEMANDEURS

Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [A]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

tous les deux représentés par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE


DEFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 058 801 481
ayant son siège social [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domiciliés es qualité audit établissement

représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS et représentée à l’audience par Me Pierre ROBERT, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC ci-après)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me James TURNER, avocat plaidant au barreau de TOULON et à l’audience par Me Caroline PAYEN, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 juin 2026, le délibéré a été prorogé au 16 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue, le 04 août 2025, sur pied de requête de la Banque Populaire Méditerranée, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de monsieur et madame [A] pour garantie et sûreté de la somme de 675.831,47 euros.

Par acte du 13 août 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la Banque Populaire Méditerranée, par la SELAS [Localité 1], commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [A], pour garantie de la somme en principal de 675.831,47 euros. Les comptes n’étaient pas créditeurs. Dénonce en a été faite par acte du 18 août 2025. 

Par acte du 13 août 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la Banque Populaire Méditerranée, par la SELAS [Localité 1], commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [A], pour garantie de la somme en principal de 675.831,47 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 69.933,34 euros. Dénonce en a été faite par acte du 18 août 2025. 

La Banque Populaire Méditerranée a introduit une instance au fond en paiement devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 08 septembre 2025. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, monsieur [C] [A] et madame [L] [A] ont fait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 08 janvier 2026, aux fins de contester la mesure de saisie conservatoire pratiquée à leur encontre. 

L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 08 janvier 2026, du 26 février 2026 et du 26 mars 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 28 mai 2026. 

Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [C] [A] et madame [L] [A], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-juger que la demande de Monsieur [C] [A] et Madame [L] [A] est recevable et bien fondée, 
-juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne justifie ni d’une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, de sorte que les conditions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, 
-juger que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’est pas recevable et fondée à se prévaloir de la saisie conservatoire pratiquée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, et en tout état de cause, ne justifie ni d’une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, de sorte que les conditions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, 
-ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire des avoirs inscrits au crédit de Monsieur [C] [A] et Madame [L] [A] sur leurs comptes bancaires auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, 
-débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
-débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
-juger que Monsieur [C] [A] et Madame [L] [A] ont subi un préjudice résultant de la mesure conservatoire, 
-condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [C] [A] et Madame [L] [A] la somme de 10.000 € chacun en réparation de leur préjudice, 
-condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à Monsieur [C] et Madame [L] [A] la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
-condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils n’ont jamais remis de documents frauduleux à la banque. Ils indiquent avoir contesté la résiliation brutale de la relation bancaire. Ils relèvent que la rétractation et la mainlevée sont des procédures différentes, de sorte que la demande de rétractation n’est pas un préalable obligatoire à la demande de mainlevée. 
Ils soutiennent que la créance de la Banque Populaire Méditerranée n’est pas fondée en son principe, dans la mesure où les prêts ont été résiliés à tort. 
Monsieur [A] fait valoir que ses données personnelles se trouvaient sur le serveur de la société GLOBALE ENERGIE, lequel a été intégralement chiffré par un ransomware.
Ils ajoutent disposer des liquidités suffisantes pour couvrir la créance alléguée. 
Ils relèvent que les prêts continuent d’être remboursés conformément aux mensualités convenues. 
Ils estiment que la mesure de saisie conservatoire leur a causé un préjudice.
Ils ajoutent également que la CEGC ne se voir attribuer automatiquement le bénéfice de la mesure conservatoire pratiquée, alors que la mesure a été accordée à un autre créancier.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Méditerranée, représentée par son avocat, sollicite de voir :
Atitre principal,
-déclarer irrecevables les demandes des époux [A] contre la Banque Populaire Méditerranée,

A titre subsidiaire,
-débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins moyens et prétentions contre la Banque Populaire Méditerranée,


En tout état de cause,
-condamner les époux [A] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les époux [A] aux dépens qui seraient, pour ceux les concernant, par Me [U] [O], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en l’absence de demande de rétractation de l’ordonnance fondant la mesure conservatoire litigieuse, il ne peut être procédé à la mainlevée de celle-ci. Elle indique qu’au moment où la mesure conservatoire a été pratiquée, elle justifiait des conditions lui permettant de pratiquer une telle mesure. 

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), intervenante volontaire, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-déclarer recevable l’intervention volontaire de la CEGC,
-juger que la créance de la Banque Populaire, au titre du prêt consenti aux époux
[A], n’est pas sérieusement contestable en son principe et en son montant provisoire, de sorte que la saisie conservatoire pratiquée est justifiée ;
-juger que la CEGC, en sa qualité de caution ayant payé, dispose d’un recours personnel contre les époux [A] en application de l’article 2308 du code civil,
-juger, en conséquence, que la CEGC justifie d’un intérêt légitime à la conservation de la mesure de saisie ;
-juger que la saisie conservatoire produira ses effets au bénéfice de la CEGC ;
-débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur leurs biens ;
-maintenir en toutes ses dispositions la saisie conservatoire pratiquée par la Banque
Populaire, au besoin au bénéfice conjoint de la Banque Populaire et de la CEGC, en qualité de créanciers de la dette de prêt ;
-condamner les époux [A] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que conformément aux termes du cautionnement en son temps contracté par la CEGC, la Banque Populaire Méditerranée a appelé la CEGC en garantie. Elle précise que les époux [A] ont fait valoir leurs observations préalablement au paiement par la CEGC, mais ne se sont acquittés d’aucunes sommes. Elle indique donc que la CEGC a exécuté les termes de son engagement de caution. Elle fait valoir qu’en l’état de ces paiements, elle justifie d’un intérêt direct et actuel au maintien de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens des époux [A]. 
Elle soutient que dans la mesure, où pour l’instant elle n’est titulaire d’aucune garantie, il est à craindre que les consorts [A] ne procèdent à la vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires. Elle relève que monsieur [A] tire la majeure partie de ses revenus de la société GLOBAL ENERGIE, qui fait l’objet actuellement d’une procédure de redressement judiciaire et convertie en liquidation judiciaire depuis le 20 janvier 2026.
Elle ajoute que le bien immobilier des époux [A] est grevé de plusieurs hypothèques. 

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 16 juillet 2026 en raison de contraintes de service.


MOTIFS

A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la CEGC,

Selon les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
 
En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable, que par trois quittances subrogatives de règlement, la Banque Populaire Méditerranée atteste que la CEGC lui a versé, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de monsieur et madame [A], les sommes de 154.980,82 euros le 19 mars 2026, de 110.579,01 euros le 19 mars 2026 et de 402.113,20 euros le 24 mars 2026, de sorte que la CEGC justifie de sa qualité et intérêt à agir dans la présente procédure. 

L’intervention volontaire de la CEGC sera déclarée recevable. 

Sur la recevabilité des demandes des époux [A], 

Selon les dispositions de l’artcle R.511-5 du code des procédures civiles d’exécution, en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la mesure. 

Selon les dispositions de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution,si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

En l’espèce, la Banque Populaire Méditerranée soutient qu’en l’absence de demande de rétractation de l’ordonnance fondant la mesure de saisie conservatoire, il ne peut y avoir de mainlevée, ce que conteste les consorts [A]. 

Il s’évince des dispositions précitées, qu’aucune disposition légale n’exige que la rétractation de l’ordonnance litigieuse soit sollicitée préalablement à une demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire querellée

Dans ces conditions, les demandes des consorts [A] seront déclarées recevables.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire, 

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)

Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. 

Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”. 

Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.

Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).

-Sur le principe de créance de la Banque Populaire Méditerranée, 

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que :
-deux mesures de saisies conservatoires ont été pratiquées à la demande de la Banque Populaire Méditerranée le 13 août 2025 à l’encontre des consorts [A], compte tenu du prononcé de la résiliation anticipée de trois contrats de prêts, en ce qu’il a été fourni pour les besoins de l’instruction du dossier de crédit, des relevés de comptes, dont les consorts [A] sont titulaires dans un autre établissement, sur lesquels sont domiciliés leur revenus, au motif que ces relevés ont été falsifiés. 
-par courriers recommandés en date du 14 janvier 2026, la CEGC a écrit aux consorts [A] en indiquant que compte tenu de son engagement de caution solidaire du prêt, elle venait d’être appelée par cette dernière en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité dudit concours, 
-par trois quittances subrogatives de règlement, la Banque Populaire Méditerranée atteste que la CEGC lui a versé, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de monsieur et madame [A], les sommes de 154.980,82 euros le 19 mars 2026, de 110.579,01 euros le 19 mars 2026 et de 402.113,20 euros le 24 mars 2026. 

Il appartient à la Banque Populaire Méditerranée, à la demande de laquelle les mesures de saisies conservatoires ont été pratiquées, de rapporter la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe. 

Compte tenu des paiements intervenus par la CEGC envers la Banque Populaire Méditerranée et de la délivrance de quittances subrogatives, non contestées, la Banque Populaire Méditerranée ne justifie pas d’une créance fondée en son principe à l’égard des consorts [A]. 

Les deux conditions étant cumulatives (créance paraissant fondée en son principe et menaces pesant sur recouvrement de la créance), il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition. 

 -Sur la demande tendant à voir juger que la saisie produira ses effets au bénéfice de la CEGC et sur la demande tendant à voir maintenir la saisie conservatoire pratiquée par la Banque Populaire Méditerranée au besoin au bénéfice conjoint de la Banque Populaire Méditerranée et de la CEGC, en qualité de créanciers de la dette de prêt, 

En l’espèce, la CEGC soutient intervenir dans la présente instance et exercer son seul recours personnel, en application des dispositions de l’article 2308 du code civil selon lesquelles la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

Elle indique que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier.

Elle fait valoir que les contestatations soulevées par les époux [A] relatives à la résiliation pour fraude ne sont pas de nature à éteindre la dette au jour du paiement et ne peuvent priver la CEGC de son recours personnel. 

Elle ajoute avoir engagé des frais d’avocat et de frais de commissaire de justice, avoir dû prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

En réplique, les consorts [A] soutiennent que la mesure conservatoire litigieuse a été accordé à la Banque Populaire Méditerranée et non à la CEGC ; au demeurant, les sûretés ne se transmettent que dans le cadre de la subrogation et que dans le cas contraire, elle ne dispose que d’une créance personnelle nouvelle.

Ils relèvent que d’une part, la CEGC ne peut prétendre, dans le cadre de son recours personnel, au transfert des accessoires de la créance initiale, et notamment la mesure de saisie conservatoire litigieuse qui était attachée à la créance de la BPMED aujourd’hui éteinte et, d’autre part, que la CEGC a déjà procédé à l’inscription d’une sûreté provisoire sur le bien immobilier leur appartenant destinée à garantir une somme de 680.351,40 euros. 

Il n’est pas contestable que la CEGC agit dans la présente instance, en sa qualité de caution ayant payé qui dispose dès lors d’un recours personnel à l’encontre des débiteurs en application des dispositions de l’article 2308 du code civil (selon également le dispositif de ses écritures). 

Elle dispose donc à ce titre d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard des époux [A]. Elle ne s’est d’ailleurs pas trompée sur ce point, puisqu’il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a déjà saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par ordonnance sur requête, et qu’il lui a été accordée, par ordonnance du 09 avril 2026, l’autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de la créance qu’elle revendique, outre intérêts et frais, pour une somme totale de 680.351,40 euros (les frais d’avocat sollicités et les frais d’huissiers exposés ayant été refusés à ce stade). Dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été faite le 29 avril 2026. 

Cependant, les développements concernant une créance paraissant fondée en son principe ainsi que les menaces pouvant peser sur le recouvrement de celle-ci apparaissent inopérant dans le présent litige, le débat portant sur une mesure de saisie conservatoire pratiquée par la Banque Populaire Méditerranée et non par la CEGC. 

A cet égard, la CEGC ne peut venir prétendre agir au titre de son recours personnel, afin que les consorts [A] ne puissent pas opposer les exceptions qu’ils pouvaient opposer à la Banque Populaire Méditerranée et notamment la contestation du motif de résiliation des prêts, et, dans le même temps, invoquer les dispositions relatives à la subrogation pour prétendre être désormais bénéficiaire de la saisie conservatoire. 

Dans ces conditions, la demande tendant à voir juger que la saisie produira ses effets au bénéfice de la CEGC et la demande tendant à voir maintenir la saisie conservatoire pratiquée par la Banque Populaire Méditerranée au besoin au bénéfice conjoint de la Banque Populaire Méditerranée et de la CEGC, en qualité de créanciers de la dette de prêt, seront rejetées. 

Il sera donc ordonné la mainlevée immédiate et totale des mesures de saisies conservatoires à l’encontre de monsieur et madame [A].

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive,

Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. 
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 

Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute. 

En l’espèce, les consorts [A] soutiennent avoir subi un préjudice du fait de la mesure de saisie conservatoire en ce qu’ils n’ont plus eu accès à leurs fonds personnels, ni la possibilité de consulter leurs relevées ou mouvements de comptes, de manière brutale. 

Ils indiquent n’avoir pas eu d’explicatons sur les raisons ayant poussé la BPMED à un terme à leur relations et sur la fraude alléguée.

Ils relèvent avoir été placés dans une situation délicate, près de 70.000 euros ayant été bloqués.

En réplique, la Banque Populaire Méditerranée soutient que la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme est fondée sur les indications de la Société Générale sur la non-conformité des relevés fournis par les emprunteurs, constatés par acte de commissaire de justice (pièce 5 et 25). Elle précise que la collecte d’information sur l’emprunteur procède de l’évaluation de la solvabilité à laquelle l’établissement de crédit est tenu. 

Il résulte des éléments versés aux débats que la mise en oeuvre de la déchéance du terme est fondée sur une réponse en date du 25 juin 2025 de la Société Générale, sur une demande quant à l’authenticité de relevés de comptes”, à savoir “Relevé non conforme”. 

Aucune précision n’est donnée ni sollicitée quant à la non-conformité indiquée. A cet égard, les courriers de mise en oeuvre de la clause de résiliation anticipée des prêts, en date du 22 juillet 2025, qualifient “ces relevés” de “falsifiés”, sans qu’il soit précisé de quel établissement bancaire provenaient les relevés de comptes litigieux, à l’exception du fait que sur lesdits compte étaient ceux où étaient domiciliés leurs revenus, quel était le motif de falsification et son fondement et ce, de manière contradictoire. 

Le procès-verbal de constat établi le 10 octobre 2025 par la SELARL GU2V, commissaires de justice, à la demande de la Banque Populaire Méditerranée indique “le service de fraude de notre requérante s’est aperçu de falsifications des documents et notamment de la dissimulation d’un crédit accordé par notre requérante”; “les différents relevés de comptes apportés provenant de la Société Générale ont fait l’objet d’une contre-analyse demandée par notre requérante à la Société Générale, laquelle a confirmé au travers d’un mail la falsification de ces documents.”; “monsieur [D] nous précise qu’au regard des conditions de scan, ces documents ont été apportés physiquement en agence.” Il est ensuite annexé des relevés de compte et mails. 

Il s’évince de l’ensemble des éléments débattus que la Banque Populaire Méditerranée ne justifiait pas, avec la vraisemblance nécessaire au stade de mesure conservatoire, que monsieur et madame [A] puissent être regardés comme ayant falsifié, remis et étant à l’origine des documents litigieux. 

De sucroît, à compter des 19 et 24 mars 2026, dates auxquelles la Banque Populaire Méditerranée a donné quittances subrogatives à la CEGC, elle ne disposait plus d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre des consorts [A], et a malgré tout laissé perdurer les mesures de saisies conservatoires. 

Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de de la somme totale de 4000 euros soit 2000 euros pour chacun des consorts [A]. 

Sur les autres demandes, 
 
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La Banque Populaire Méditerranée, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La Banque Populaire Méditerranée sera déboutée de ses demandes formulées de ces chefs. Les demandes des époux [A] de ces chefs à l’encontre de la CEGC sera rejetée. La CEGC sera déboutée de ses demandes de ces chefs à l’encontre des consorts [A]. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

DECLARE recevables les demandes de monsieur [C] [A] et de madame [L] [A] ;

DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à voir juger que la saisie produira ses effets au bénéfice de la CEGC et de sa demande tendant à voir maintenir la saisie conservatoire pratiquée par la Banque Populaire Méditerranée au besoin au bénéfice conjoint de la Banque Populaire Méditerranée et de la CEGC, en qualité de créanciers de la dette de prêt ;

ORDONNE la mainlevée immédiate et totale des mesures de saisies conservatoires de créances pratiquées à la demande de la Banque Populaire Méditerranée, par la SELAS AIX-JUR’[Localité 7], commissaires de justice associés à [Localité 2],
-le13 août 2025, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [A], pour garantie de la somme en principal de 675.831,47 euros, où les comptes n’étaient pas créditeurs,
-le 13 août 2025, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [A], pour garantie de la somme en principal de 675.831,47 euros où les comptes étaient créditeurs de la somme de 69.933,34 euros ;

CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à verser à monsieur [C] [A] et à madame [L] [A], la somme de deux-mille euros chacun (2.000 euros), soit quatre mille euros (4.000 euros) au total à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à verser à monsieur [C] [A] et à madame [L] [A] la somme de deux-mille-cinq- cent euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Banque Populaire Méditerranée et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.


Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L511-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de procedure civile 328, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de procedure civile 329, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:08:21.533Z.