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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 11 juin 2026, n° 26/01155

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 février 2023, la SAS ALL4GREEN prise en la personne de son représentant légal monsieur [S] [H] va conclure une convention de crédit de trésorerie avec la Banque Populaire Occitane pour un montant de 200.000 euros.

Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS ALL4GREEN. 

Le 23 août 2023, par courrier, la banque Populaire Occitane déclare sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire (Me [E]).

Le 28 août 2023, la Banque Populaire Occitane met en demeure monsieur [H] de s’acquitter du paiement de 200.000 euros, ce que contestera monsieur [H] par courriers du 3 et 28 septembre 2023, car la somme de 200.000 euros était garantie par un gage sans dépossession sur stock AUXIGA.

Le 19 novembre 2025, la Banque Populaire Occitane a attrait monsieur [H] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner à payer la somme de 200.000 euros. 

Par ordonnance en date du 04 décembre 2025, rendue sur pied de requête de la Banque Populaire Occitane, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la requérante à prendre pour sûreté et conservation de la somme de 200.000 euros, une inscription provisoire d’hypothèque conservatoire sur les droits et portions appartenant à monsieur [H], sur les biens immobiliers sis à Aix-en-Provence. 

Par acte du 29 janvier 2026, dénonce de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise le 27 janvier 2026 au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques d’[Localité 4] volume 2026 V 780 pour garantie de la somme de 200.000 euros a été faite à monsieur [H], par acte remis à étude. Un bordereau rectificatif a été établi enregistré et publié le 16 février 2026. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, monsieur [S] [H] et madame [L] [F] épouse [H] ont fait assigner la Banque Populaire Occitane devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 mars 2026, aux fins de contester l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien appartenant aux époux [H]-[F]. 

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 26 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 07 mai 2026. 

Par conclusions en demande n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [S] [H] et madame [L] [F], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-recevoir monsieur [S] [H] en ses demandes,
-rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 04 décembre 2025,
-ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur le bien, cadastré section HE [Cadastre 1], HE [Cadastre 2], HE [Cadastre 3], situé [Adresse 4] à [Localité 5], appartenant à monsieur [S] [H] et à madame [L] [F],
-débouter la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer à monsieur [H] et madame [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer à monsieur [H] et madame [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’aval litigieux n’ayant été souscrit que par monsieur [H], cet engagement ne peut produire d’effets que sur les biens propres de monsieur [H], à l’exclusion de tout bien commun. Ils précisent que l’inscription litigieuse a été inscrite sur un bien commun appartenant aux deux époux, mariés sous le régime de la communauté et acquis pendant le mariage. 
En outre, ils indiquent que la mesure est disproportionnée au vu de la créance restant due. 
Ils estiment donc la mesure pratiquée abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Occitane, représentée par son avocat, sollicite de voir : 
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la partie adverse,
-juger que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à l’inititive de la Banque Populaire Occitane est régulière tant en son principe qu’en ses modalités,
-juger que les dispositions de l’article 1415 du code civil sont inopérantes à affecter la régularité de ladite inscription,
-juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la Banque Populaire Occitane au titre d’une prétendue disproportion de la mesure conservatoire,
-juger que la Banque Populaire Occitane ne s’oppose pas au cantonnement de son inscription d’hypothèque à la somme de 31.000 euros en l’état de l’évolution du montant de sa créance suite au versement effectué à son profit par la SAS LES MANDATAIRES, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la société ALL4GREEN, 
-rejeter en conséquence la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
-condamner la partie adverse aux entiers dépens,
-condamner la partie adverse à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les dispositions de l’article 1415 du code civil invoquées par les requérants n’institue pas une cause de nullité mais se limite à encadrer le droit de poursuite sur certains biens. Elle soutient que la sûreté provisoire a été prise en vertu d’une créance certaine en son principe, exigible et menacée dans son recouvrement. 
Elle précise qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant d’identifier le bien comme relevant de la communauté, ou d’une indivision conventionnelle ou successorale. 
Elle estime que la mesure n’est pas disproportionnée, même compte tenu du paiement partiel intervenu. 
Elle indique que la mesure n’est pas abusive.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la saisine,

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 


Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 26 février 2026 par les requérants, la saisine de la présente juridiction par madame [F] et monsieur [H] est recevable. 
 
Sur la demande de rétraction de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 04 décembre 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la sûreté litigieuse, 

Les dispositions de l’article 496 du Code de procédure civile, applicable aux ordonnances rendues sur requête, disposent que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)

Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. 

Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”. 

Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.

Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).

En l’espèce, indépendemment de la question de la créance paraissant fondée en principe, monsieur [H] et madame [F] soutiennent que l’inscription de la sûreté provisoire litigieuse ne pouvait pas être prise sur le bien leur appartenant en vertu des dispositions de l’article 1415 du code civil, compte tenu de ce qu’il s’agit d’un bien commun au couple. 

En réplique, la Banque Populaire Occitane conteste l’applicabilité de ce dernier au présent litige dans le cadre d’une inscription d’une sûreté à titre conservatoire, et indique qu’elle ne pouvait pas déterminer la nature du bien, sans indication particulière de leur régime matrimonial. 

Il n’est pas contesté que la créance réclamée à l’encontre de monsieur [H] est une créance émanant du seul chef de monsieur [H]. 

Il sera relevé que l’état hypothécaire versé aux débats précise que monsieur [H] et madame [F] sont en “indivision en pleine propriété” et que la requête indiquait que le bien appartenait à monsieur [H], débiteur de la créance. 

Si les époux [H]-[F] ne justifie pas de leur livret de famille, il résulte de la lecture de l’acte de vente du bien sur lequel la sûreté provisoire a été inscrite que les acquéreurs monsieur [H] et madame [F] sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] 2004, ce régime n’ayant subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. Ils ont donc acquis “la pleine propriété pour le compte de la communauté”.

Il n’est pas contestable que l’inscription litigieuse a été faite sans qu’il soit recueilli le consentement exprès de l’autre conjoint.

Il résulte du droit positif qu’aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint. Dès lors, un créancier ne peut être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et le mari peut se prévaloir des dispositions de l'article 1415 précité. (1ère civ 15 mai 2022 pourvoi n°99-21.464)

Dans ces conditions, l’inscription de la sûreté provisoire litigieuse ne pouvait se faire sur le bien commun appartenant aux époux [H]-[F], de sorte qu’il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 et d’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à l’encontre de monsieur [H] et ce aux frais de la Banque Populaire Occitane.

Sur la demande de dommages et intérêts,

Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. 
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 

Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute. 

En l’espèce, monsieur [H] et madame [F] soutiennent que la mesure pratiquée était abusive, notamment par rapport au montant éventuel de la créance réclamée qui s’éleverait tout au plus à la somme de 12.121,98 euros en principal (le surplus de la somme de 31.000 euros réclamée étant des intérêts dont le cours serait arrêtés en vertu de la procédure collective). 

Ils relèvent que le comportement de la Banque Populaire Occitane révèle un manquement aux diligences élémentaires attendues d’un créancier professionnel tel qu’un établissement bancaire. 

En réplique, la Banque Populaire Occitane soutient n’avoir commis aucune faute et relève que monsieur [H] est toujours redevable de la somme de 31.000 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats que la Banque Populaire Occitane a reçu le 01er décembre 2025 la somme de 187.878,02 euros, portant la créance due à la somme de 31.189, 34 euros au 23 février 2026, soit quelques jours avant l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution, et avoir inscrit la mesure de sûreté litigieuse pour le montant total accordé près de deux mois après la perception de ladite somme. 

Si ce comportement pose légitimement question, les époux [H]-[F] ne justifient d’aucun préjudice à l’exception des frais engagés dans la présente procédure, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes, 
 
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La Banque Populaire Occitane, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La Banque Populaire Occitane sera déboutée de ses demandes formulées de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par monsieur [S] [H] et madame [L] [F] ;

FAIT DROIT à la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, formulée par monsieur [S] [H] et madame [L] [F] ;

Dispositif

En conséquence, 

RETRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence rendue le 04 décembre 2025 ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien, cadastré section HE [Cadastre 1], HE [Cadastre 2], HE [Cadastre 3], situé [Adresse 4] à [Localité 5], appartenant à monsieur [S] [H] et à madame [F], publiée au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques d’[Localité 4] volume 2026 V 780 pour garantie de la somme de 200.000 euros et selon bordereau rectificatif enregistré et publié le 16 février 2026, et ce aux frais de la Banque Populaire Occitane ;

DEBOUTE monsieur [S] [H] et madame [L] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Banque Populaire Occitane à verser à monsieur [S] [H] et madame [L] [F] la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01155 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBRA
AFFAIRE : [L] [F], [S] [H] / BANQUE POPULAIRE OCCITANE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [Y] [M], greffier stagiaire lors du prononcé




Exécutoire à 
Me Gilles MATHIEU, 
Me Pierre ROBERT
le 11.06.2026


Copie à SELARL LIOTARD DIBON
le 11.06.2026


Notifié aux parties
le 11.06.2026





















DEMANDEURS

Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Carla-Marie SEGOND, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE


DEFENDERESSE

BANQUE POPULAIRE OCCITANE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 560 801 300
dont le siège social est situé [Adresse 2] adresse courrier : service contentieux [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée à l’audience par Me Pierre ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 07 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 février 2023, la SAS ALL4GREEN prise en la personne de son représentant légal monsieur [S] [H] va conclure une convention de crédit de trésorerie avec la Banque Populaire Occitane pour un montant de 200.000 euros.

Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS ALL4GREEN. 

Le 23 août 2023, par courrier, la banque Populaire Occitane déclare sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire (Me [E]).

Le 28 août 2023, la Banque Populaire Occitane met en demeure monsieur [H] de s’acquitter du paiement de 200.000 euros, ce que contestera monsieur [H] par courriers du 3 et 28 septembre 2023, car la somme de 200.000 euros était garantie par un gage sans dépossession sur stock AUXIGA.

Le 19 novembre 2025, la Banque Populaire Occitane a attrait monsieur [H] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner à payer la somme de 200.000 euros. 

Par ordonnance en date du 04 décembre 2025, rendue sur pied de requête de la Banque Populaire Occitane, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la requérante à prendre pour sûreté et conservation de la somme de 200.000 euros, une inscription provisoire d’hypothèque conservatoire sur les droits et portions appartenant à monsieur [H], sur les biens immobiliers sis à Aix-en-Provence. 

Par acte du 29 janvier 2026, dénonce de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise le 27 janvier 2026 au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques d’[Localité 4] volume 2026 V 780 pour garantie de la somme de 200.000 euros a été faite à monsieur [H], par acte remis à étude. Un bordereau rectificatif a été établi enregistré et publié le 16 février 2026. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, monsieur [S] [H] et madame [L] [F] épouse [H] ont fait assigner la Banque Populaire Occitane devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 mars 2026, aux fins de contester l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien appartenant aux époux [H]-[F]. 

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 26 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 07 mai 2026. 

Par conclusions en demande n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [S] [H] et madame [L] [F], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-recevoir monsieur [S] [H] en ses demandes,
-rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 04 décembre 2025,
-ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur le bien, cadastré section HE [Cadastre 1], HE [Cadastre 2], HE [Cadastre 3], situé [Adresse 4] à [Localité 5], appartenant à monsieur [S] [H] et à madame [L] [F],
-débouter la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer à monsieur [H] et madame [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer à monsieur [H] et madame [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’aval litigieux n’ayant été souscrit que par monsieur [H], cet engagement ne peut produire d’effets que sur les biens propres de monsieur [H], à l’exclusion de tout bien commun. Ils précisent que l’inscription litigieuse a été inscrite sur un bien commun appartenant aux deux époux, mariés sous le régime de la communauté et acquis pendant le mariage. 
En outre, ils indiquent que la mesure est disproportionnée au vu de la créance restant due. 
Ils estiment donc la mesure pratiquée abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Occitane, représentée par son avocat, sollicite de voir : 
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la partie adverse,
-juger que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à l’inititive de la Banque Populaire Occitane est régulière tant en son principe qu’en ses modalités,
-juger que les dispositions de l’article 1415 du code civil sont inopérantes à affecter la régularité de ladite inscription,
-juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la Banque Populaire Occitane au titre d’une prétendue disproportion de la mesure conservatoire,
-juger que la Banque Populaire Occitane ne s’oppose pas au cantonnement de son inscription d’hypothèque à la somme de 31.000 euros en l’état de l’évolution du montant de sa créance suite au versement effectué à son profit par la SAS LES MANDATAIRES, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la société ALL4GREEN, 
-rejeter en conséquence la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
-condamner la partie adverse aux entiers dépens,
-condamner la partie adverse à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les dispositions de l’article 1415 du code civil invoquées par les requérants n’institue pas une cause de nullité mais se limite à encadrer le droit de poursuite sur certains biens. Elle soutient que la sûreté provisoire a été prise en vertu d’une créance certaine en son principe, exigible et menacée dans son recouvrement. 
Elle précise qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant d’identifier le bien comme relevant de la communauté, ou d’une indivision conventionnelle ou successorale. 
Elle estime que la mesure n’est pas disproportionnée, même compte tenu du paiement partiel intervenu. 
Elle indique que la mesure n’est pas abusive.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la saisine,

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 


Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 26 février 2026 par les requérants, la saisine de la présente juridiction par madame [F] et monsieur [H] est recevable. 
 
Sur la demande de rétraction de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 04 décembre 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la sûreté litigieuse, 

Les dispositions de l’article 496 du Code de procédure civile, applicable aux ordonnances rendues sur requête, disposent que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)

Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. 

Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”. 

Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.

Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).

En l’espèce, indépendemment de la question de la créance paraissant fondée en principe, monsieur [H] et madame [F] soutiennent que l’inscription de la sûreté provisoire litigieuse ne pouvait pas être prise sur le bien leur appartenant en vertu des dispositions de l’article 1415 du code civil, compte tenu de ce qu’il s’agit d’un bien commun au couple. 

En réplique, la Banque Populaire Occitane conteste l’applicabilité de ce dernier au présent litige dans le cadre d’une inscription d’une sûreté à titre conservatoire, et indique qu’elle ne pouvait pas déterminer la nature du bien, sans indication particulière de leur régime matrimonial. 

Il n’est pas contesté que la créance réclamée à l’encontre de monsieur [H] est une créance émanant du seul chef de monsieur [H]. 

Il sera relevé que l’état hypothécaire versé aux débats précise que monsieur [H] et madame [F] sont en “indivision en pleine propriété” et que la requête indiquait que le bien appartenait à monsieur [H], débiteur de la créance. 

Si les époux [H]-[F] ne justifie pas de leur livret de famille, il résulte de la lecture de l’acte de vente du bien sur lequel la sûreté provisoire a été inscrite que les acquéreurs monsieur [H] et madame [F] sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] 2004, ce régime n’ayant subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. Ils ont donc acquis “la pleine propriété pour le compte de la communauté”.

Il n’est pas contestable que l’inscription litigieuse a été faite sans qu’il soit recueilli le consentement exprès de l’autre conjoint.

Il résulte du droit positif qu’aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint. Dès lors, un créancier ne peut être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et le mari peut se prévaloir des dispositions de l'article 1415 précité. (1ère civ 15 mai 2022 pourvoi n°99-21.464)

Dans ces conditions, l’inscription de la sûreté provisoire litigieuse ne pouvait se faire sur le bien commun appartenant aux époux [H]-[F], de sorte qu’il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 et d’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à l’encontre de monsieur [H] et ce aux frais de la Banque Populaire Occitane.

Sur la demande de dommages et intérêts,

Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. 
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 

Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute. 

En l’espèce, monsieur [H] et madame [F] soutiennent que la mesure pratiquée était abusive, notamment par rapport au montant éventuel de la créance réclamée qui s’éleverait tout au plus à la somme de 12.121,98 euros en principal (le surplus de la somme de 31.000 euros réclamée étant des intérêts dont le cours serait arrêtés en vertu de la procédure collective). 

Ils relèvent que le comportement de la Banque Populaire Occitane révèle un manquement aux diligences élémentaires attendues d’un créancier professionnel tel qu’un établissement bancaire. 

En réplique, la Banque Populaire Occitane soutient n’avoir commis aucune faute et relève que monsieur [H] est toujours redevable de la somme de 31.000 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats que la Banque Populaire Occitane a reçu le 01er décembre 2025 la somme de 187.878,02 euros, portant la créance due à la somme de 31.189, 34 euros au 23 février 2026, soit quelques jours avant l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution, et avoir inscrit la mesure de sûreté litigieuse pour le montant total accordé près de deux mois après la perception de ladite somme. 

Si ce comportement pose légitimement question, les époux [H]-[F] ne justifient d’aucun préjudice à l’exception des frais engagés dans la présente procédure, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes, 
 
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La Banque Populaire Occitane, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La Banque Populaire Occitane sera déboutée de ses demandes formulées de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par monsieur [S] [H] et madame [L] [F] ;

FAIT DROIT à la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, formulée par monsieur [S] [H] et madame [L] [F] ;

En conséquence, 

RETRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence rendue le 04 décembre 2025 ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien, cadastré section HE [Cadastre 1], HE [Cadastre 2], HE [Cadastre 3], situé [Adresse 4] à [Localité 5], appartenant à monsieur [S] [H] et à madame [F], publiée au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques d’[Localité 4] volume 2026 V 780 pour garantie de la somme de 200.000 euros et selon bordereau rectificatif enregistré et publié le 16 février 2026, et ce aux frais de la Banque Populaire Occitane ;

DEBOUTE monsieur [S] [H] et madame [L] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Banque Populaire Occitane à verser à monsieur [S] [H] et madame [L] [F] la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:31:10.453Z.