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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 2 juillet 2026, n° 26/01909

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue sur pied de requête à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole en date du 30 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment autorisé la requérante à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de madame [F] sur les biens immobiliers situés à [Adresse 3] dénommé [Adresse 1], [Adresse 4] ou [Adresse 5], composé de dix bâtiments collectifs à usage d’habitation ou de professions libérales, pour garantie de la somme de 154.487,50 euros en principal, intérêts et frais, correspondant au capital restant dû du crédit de trésorerie alloué le 02 décembre 2013 à la SARL ANCILYS, dont madame [F] s’est portée caution solidaire. 

Le 13 juin 2022, une inscription d’hypothèque provisoire sur ledit bien immobilier a été prise par la société requérante. L’acte a été dénoncé le 14 juin 2022 à madame [F]. 


Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022, madame [M] [F] a fait assigner la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 29 septembre 2022, aux fins de contester une mesure d’incription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à son encontre. 

Par jugement en date du 02 mars 2023, le juge de l’exécution a :
-débouté madame [M] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de sûreté conservatoire ;
-débouté madame [M] [F] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 30 mai 2022 à la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence et de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée à son encontre le 13 juin 2022;
-débouté madame [M] [F] de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
-condamné madame [M] [F] à verser à Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 1.000 euros (mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné madame [M] [F] aux entiers dépens de l’instance,
-rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté ; 
-dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Par jugement en date du 13 février 2026, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
-dit n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer,
-rejeté le moyen tendant à voir dire que la créance est éteinte,
-rejeté les moyens tendant à voir dire que Madame [M] [U] [F] avait résilié son engagement de caution et que la somme objet du cautionnement n’était pas exigible,
-dit que l’engagement de Madame [M] [U] [F] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion du contrat et que son patrimoine, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettait pas de faire face à son obligation.
-débouté la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de ses demandes en paiement contre Madame [M] [U] [F],
-condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à payer à Madame [M] [U] [F] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE aux dépens,
-dit que l’exécution provisoire est de droit. 


Le jugement a été signifié le 25 mars 2026 à la demande de madame [F]. 

Appel de la décision a été interjeté le 13 avril 2026 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, madame [M] [F] a fait assigner la société Crédit Agricole Alpes Provence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 28 mai 2026, aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 30 mai 2022 et ordonner la mainlevée de la sûreté prise à titre conservatoire. 

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [F], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-rétracter l’ordonnance en date du 30 mai 2022 autorisant le Crédit Agricole Alpes Provence à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de madame [F] sur le bien immobilier sis 3 avenue René Cassin Bât. J à Aix-en-Provence en garantie d’une somme provisoire de 154.487,50 euros, 
-ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et son éventuel renouvellement,
-ordonner la radiation de l’inscription de cette hypothèque provisoire du bien immobilier réalisée le 13 juin 2022 et son éventuel renouvellement, 
-condamner la société Crédit Agricole Alpes Provence au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la société Crédit Agricole Alpes Provence aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au vu du jugement rendu en janvier 2026, la société Crédit Agricole ne dispose pas d’un titre exécutoire fondant la mesure pratiquée à titre conservatoire. 
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner madame [F] à payer au Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que tant que la cour d’appel n’a pas statué, madame [F] ne dispose pas d’un support juridictionnel définitif exigé par le texte spécial pour obtenir la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire. Elle relève que le débat au fond n’est pas clos et que les conditions pour la mainlevée de la mesure ne sont pas réunies. 

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026, en raison de contraintes de service.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [F],


Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 15 avril 2026 par la requérante, les demandes de madame [F] sont recevables. 

Sur la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance en date du 30 mai 2022 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et les demandes subséquentes tendant à voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et son éventuel renouvellement, 

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, madame [F] sollicite de voir rétracter l’ordonnance prise le 30 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, autorisant une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions d’un bien immobilier lui appartenant. 

Il résulte du jugement rendu le 13 février 2026 que la Caisse Régionale de Crédit Agricole a été déboutée de ses demandes en paiement contre madame [F]. 

Contrairement aux allégations de la société défenderesse, il s’évince dudit jugement et, nonobstant l’appel interjeté, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne justifie plus, au jour où il est statué, d’une créance paraissant fondée en son principe, les demandes en paiement ayant été rejetées. 

Les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième condition tenant aux circonstances menaçant le recouvrement de la créance. 

Il n’est pas produit d’état hypothécaire à jour. 

De manière superfétatoire, il sera relevé que les dispositions de l’article 1235 du code civil évoquées par la défenderesse sont inapplicables au cas d’espèce, tout comme les dispositions de l’article R.533-6 du code des procédures civiles d’exécution. 

Au vu de l’ensemble des éléments précédemment débattus, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ainsi que son éventuel renouvellement et d’ordonner la radiation de celle-ci et de son renouvellement le cas échéant. 

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

Vu le jugement rendu le 13 février 2026 par le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE,


RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 30 mai 2022, autorisant la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de madame [M] [F] sur le bien immobilier sis 3 avenue René Cassin Bât J à Aix-en-Provence en garantie d’une somme provisoire de 154.487,50 euros, 

ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 13 juin 2022 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence sur le bien appartenant à madame [M] [F] et, le cas échéant, de son éventuel renouvellement ;

ORDONNE la radiation de ladite inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 13 juin 2022 sur le bien immobilier appartenant à madame [M] [F] et de son éventuel renouvellement ; 

CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence à verser à madame [M] [F] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 2 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01909 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDGW
AFFAIRE : [M] [U] [F] / CAISSE REGIONALE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [J] [C], greffier stagiaire lors du prononcé




Exécutoire à 
Me Alice ARCHENOUL, Me Amaury AYOUN
le 02.07.2026


Copie à SCP MASCRET, FORNELLI, VERSINI
le 02.07.2026


Notifié aux parties
le 02.07.26











DEMANDERESSE

Madame [M] [U] [F] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] 
demeurant : [Adresse 1]

représentée à l’audience par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) 
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée à l’audience par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE



***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 juin 2026, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue sur pied de requête à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole en date du 30 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment autorisé la requérante à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de madame [F] sur les biens immobiliers situés à [Adresse 3] dénommé [Adresse 1], [Adresse 4] ou [Adresse 5], composé de dix bâtiments collectifs à usage d’habitation ou de professions libérales, pour garantie de la somme de 154.487,50 euros en principal, intérêts et frais, correspondant au capital restant dû du crédit de trésorerie alloué le 02 décembre 2013 à la SARL ANCILYS, dont madame [F] s’est portée caution solidaire. 

Le 13 juin 2022, une inscription d’hypothèque provisoire sur ledit bien immobilier a été prise par la société requérante. L’acte a été dénoncé le 14 juin 2022 à madame [F]. 


Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022, madame [M] [F] a fait assigner la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 29 septembre 2022, aux fins de contester une mesure d’incription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à son encontre. 

Par jugement en date du 02 mars 2023, le juge de l’exécution a :
-débouté madame [M] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de sûreté conservatoire ;
-débouté madame [M] [F] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 30 mai 2022 à la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence et de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée à son encontre le 13 juin 2022;
-débouté madame [M] [F] de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
-condamné madame [M] [F] à verser à Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 1.000 euros (mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné madame [M] [F] aux entiers dépens de l’instance,
-rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté ; 
-dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Par jugement en date du 13 février 2026, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
-dit n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer,
-rejeté le moyen tendant à voir dire que la créance est éteinte,
-rejeté les moyens tendant à voir dire que Madame [M] [U] [F] avait résilié son engagement de caution et que la somme objet du cautionnement n’était pas exigible,
-dit que l’engagement de Madame [M] [U] [F] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion du contrat et que son patrimoine, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettait pas de faire face à son obligation.
-débouté la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de ses demandes en paiement contre Madame [M] [U] [F],
-condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à payer à Madame [M] [U] [F] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE aux dépens,
-dit que l’exécution provisoire est de droit. 


Le jugement a été signifié le 25 mars 2026 à la demande de madame [F]. 

Appel de la décision a été interjeté le 13 avril 2026 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, madame [M] [F] a fait assigner la société Crédit Agricole Alpes Provence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 28 mai 2026, aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 30 mai 2022 et ordonner la mainlevée de la sûreté prise à titre conservatoire. 

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [F], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-rétracter l’ordonnance en date du 30 mai 2022 autorisant le Crédit Agricole Alpes Provence à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de madame [F] sur le bien immobilier sis 3 avenue René Cassin Bât. J à Aix-en-Provence en garantie d’une somme provisoire de 154.487,50 euros, 
-ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et son éventuel renouvellement,
-ordonner la radiation de l’inscription de cette hypothèque provisoire du bien immobilier réalisée le 13 juin 2022 et son éventuel renouvellement, 
-condamner la société Crédit Agricole Alpes Provence au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la société Crédit Agricole Alpes Provence aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au vu du jugement rendu en janvier 2026, la société Crédit Agricole ne dispose pas d’un titre exécutoire fondant la mesure pratiquée à titre conservatoire. 
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner madame [F] à payer au Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que tant que la cour d’appel n’a pas statué, madame [F] ne dispose pas d’un support juridictionnel définitif exigé par le texte spécial pour obtenir la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire. Elle relève que le débat au fond n’est pas clos et que les conditions pour la mainlevée de la mesure ne sont pas réunies. 

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026, en raison de contraintes de service.


MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [F],


Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 15 avril 2026 par la requérante, les demandes de madame [F] sont recevables. 

Sur la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance en date du 30 mai 2022 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et les demandes subséquentes tendant à voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et son éventuel renouvellement, 

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, madame [F] sollicite de voir rétracter l’ordonnance prise le 30 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, autorisant une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions d’un bien immobilier lui appartenant. 

Il résulte du jugement rendu le 13 février 2026 que la Caisse Régionale de Crédit Agricole a été déboutée de ses demandes en paiement contre madame [F]. 

Contrairement aux allégations de la société défenderesse, il s’évince dudit jugement et, nonobstant l’appel interjeté, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne justifie plus, au jour où il est statué, d’une créance paraissant fondée en son principe, les demandes en paiement ayant été rejetées. 

Les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième condition tenant aux circonstances menaçant le recouvrement de la créance. 

Il n’est pas produit d’état hypothécaire à jour. 

De manière superfétatoire, il sera relevé que les dispositions de l’article 1235 du code civil évoquées par la défenderesse sont inapplicables au cas d’espèce, tout comme les dispositions de l’article R.533-6 du code des procédures civiles d’exécution. 

Au vu de l’ensemble des éléments précédemment débattus, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ainsi que son éventuel renouvellement et d’ordonner la radiation de celle-ci et de son renouvellement le cas échéant. 

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. 
PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

Vu le jugement rendu le 13 février 2026 par le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE,


RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 30 mai 2022, autorisant la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de madame [M] [F] sur le bien immobilier sis 3 avenue René Cassin Bât J à Aix-en-Provence en garantie d’une somme provisoire de 154.487,50 euros, 

ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 13 juin 2022 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence sur le bien appartenant à madame [M] [F] et, le cas échéant, de son éventuel renouvellement ;

ORDONNE la radiation de ladite inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 13 juin 2022 sur le bien immobilier appartenant à madame [M] [F] et de son éventuel renouvellement ; 

CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence à verser à madame [M] [F] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 2 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:11:56.505Z.