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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 2, 8 juillet 2026, n° 26/00271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
" PRONONCE la caducité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques, d'un ondulateur et d'une pompe à chaleur intervenu le 25 octobre 2022 entre la SAS CAPSOLEIL et Monsieur [M] [E]:
PRONONCE la caducité corrélative du contrat de crédit de financement des panneaux photovoltaïque intervenu le 25 octobre 2022 entre la SA COFIDIS et Monsieur [M] [E] ;
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à payer la somme de 34 900 euros à Monsieur [M] [E] au titre du coût des panneaux photovoltaïques ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 34 900 euros déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ;
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 54 095 euros au titre des intérêts moratoires ;
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à reprendre l'intégralité du matériel installé au domicile de Monsieur [M] [E] et à remettre son domicile et sa toiture en l'état ;
DEBOUTE la SA COFIDIS visant à relever garantie ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS et la SAS CAPSOLEIL in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la SA COFIDIS et la SAS CAPSOLEIL à payer in solidum à Monsieur [M] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CAPSOLEIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ECARTE l'exécution provisoire ".

Le 3 octobre 2025, la SASU CAPSOLEIL a interjeté appel du jugement précité.

Le 14 novembre 2025, Monsieur [M] [E] a fait pratiquer trois saisies conservatoires de 90.893,58 euros chacune, sur les comptes de la SASU CAPSOLEIL détenus auprès du CIC [Localité 3], OLINDA et Crédit lyonnais ; les saisies lui ont été dénoncées le 21 novembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la SASU CAPSOLEIL a fait assigner Monsieur [M] [E] aux fins de voir ordonner la mainlevée de saisies.

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SASU CAPSOLEIL demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L. 511-1, L. 511-2 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les pièces versées au débat ;
- DÉBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER la mainlevée immédiate de l'ensemble des saisies conservatoires de créances pratiquées par Monsieur [E] à l'encontre de la société CAP SOLEIL :
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la société CAP SOLEIL la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.

La SASU CAPSOLEIL soutient notamment que le défendeur ne rapporte pas la preuve de la menace du recouvrement de sa créance telle que l'organisation d'une insolvabilité, une dissipation d'actifs, une cessation d'activité ou l'ouverture d'une procédure collective. Elle considère enfin que la confiscation pénale prononcée à son encontre ne constitue pas un indice d'insolvabilité rappelant que le juge du fond a écarté l'exécution provisoire du jugement fondant les saisies et que ces dernières ont été réalisées pour 90.893,58 euros dont 54.095 au titre des seuls intérêts moratoires.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [M] [E] demande au juge de l'exécution de :
Déclarer recevable et bien-fondé Mr [E] en ses demandes.
En conséquence,
Y faire droit,
Débouter la société CAP SOLEIL de l'ensemble de ses demandes, ?ns et conclusions.
Condamner la société CAP SOLEIL à payer et porter la somme de 3 000 € à Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CAP SOLEIL aux entiers dépens.

Monsieur [M] [E] soutient que les saisies conservatoires sont fondées dès lors que la SASU CAPSOLEIL a été condamnée, pour pour des faits de pratiques commerciales trompeuses et agressives, faux et usage de faux dans le secteur de la rénovation énergétique commis entre juin 2017 et septembre 2024, à une confiscation d'une somme de 430.290 euros. Il considère que cette sanction est de nature à créer des difficultés économiques et précise que selon les déclarations des tiers saisis, la défenderesse a des avoirs limités.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires

Conformément aux dispositions du l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. "

Par ailleurs, selon l'article L. 511-2 du code précité, " Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. "

 Conformément à l'article R. 512-1 du code précité, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Il incombe donc au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives requises sont réunies.

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance,?et non la certitude, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance, et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. C'est ainsi qu'aucun titre exécutoire n'est requis ni même que la créance soit certaine, liquide et exigible, le juge devant seulement rechercher l'apparence de la créance. Il n'a ainsi pas à caractériser l'existence de la créance ni son caractère certain.

En l'espèce, il ressort du jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2025 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a considéré que la SASU CAPSOLEIL n'avait pas correctement informé Monsieur [M] [E] des délais applicables au droit de rétractation.

Par ailleurs, la société défenderesse ne conteste pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de pratiques commerciales trompeuses et agressives, faux et usage de faux dans le secteur de la rénovation énergétique commis entre les mois de juin 2017 et septembre 2024, ni qu'en répression, elle a été condamnée à une confiscation d'une somme de 430.290 euros.

Ces éléments constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de Monsieur [M] [E] en cas de confirmation du jugement précité par la cour d'appel de Montpellier. A cet égard, le fait que l'exécution provisoire du jugement fondant les saisies ait été écartée et que ces dernières ont été réalisées pour 90.893,58 euros dont 54.095 au titre de seuls intérêts moratoires n'est de nature à remettre en cause ni le fait que la créance paraît fondée en son principe, un jugement ayant déjà arrêtée la somme précitée, ni le risque de recouvrement compte tenu des agissements frauduleux de la société à l'égard de simples particuliers consommateurs.

En conséquence, la SASU CAPSOLEIL sera déboutée de sa demande de mainlevée des saisies contestées.


III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SASU CAPSOLEIL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.


b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SASU CAPSOLEIL sera également condamnée à indemniser le défendeur au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [M] [E] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE la SASU CAPSOLEIL de ses demandes de mainlevée des trois saisies conservatoires de 90.893,58 euros chacune pratiquées le 14 novembre 2025 à la demande de Monsieur [M] [E] sur ses comptes détenus auprès du CIC [Localité 3], OLINDA et Crédit lyonnais dénoncées le 21 novembre 2025 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SASU CAPSOLEIL à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU CAPSOLEIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU CAPSOLEIL aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026.


 LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION 

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 08 Juillet 2026

MINUTE : 26/00821

N° RG 26/00271 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4NYC
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,


DEMANDEUR 

S.A.S. CAP SOLEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me BOUHASSIRA


ET


DEFENDEUR

Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 279


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2026, et mise en délibéré au 08 Juillet 2026.


JUGEMENT 

Prononcé le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
 

 

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
" PRONONCE la caducité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques, d'un ondulateur et d'une pompe à chaleur intervenu le 25 octobre 2022 entre la SAS CAPSOLEIL et Monsieur [M] [E]:
PRONONCE la caducité corrélative du contrat de crédit de financement des panneaux photovoltaïque intervenu le 25 octobre 2022 entre la SA COFIDIS et Monsieur [M] [E] ;
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à payer la somme de 34 900 euros à Monsieur [M] [E] au titre du coût des panneaux photovoltaïques ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 34 900 euros déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ;
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 54 095 euros au titre des intérêts moratoires ;
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à reprendre l'intégralité du matériel installé au domicile de Monsieur [M] [E] et à remettre son domicile et sa toiture en l'état ;
DEBOUTE la SA COFIDIS visant à relever garantie ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS et la SAS CAPSOLEIL in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la SA COFIDIS et la SAS CAPSOLEIL à payer in solidum à Monsieur [M] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CAPSOLEIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ECARTE l'exécution provisoire ".

Le 3 octobre 2025, la SASU CAPSOLEIL a interjeté appel du jugement précité.

Le 14 novembre 2025, Monsieur [M] [E] a fait pratiquer trois saisies conservatoires de 90.893,58 euros chacune, sur les comptes de la SASU CAPSOLEIL détenus auprès du CIC [Localité 3], OLINDA et Crédit lyonnais ; les saisies lui ont été dénoncées le 21 novembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la SASU CAPSOLEIL a fait assigner Monsieur [M] [E] aux fins de voir ordonner la mainlevée de saisies.

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SASU CAPSOLEIL demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L. 511-1, L. 511-2 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les pièces versées au débat ;
- DÉBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER la mainlevée immédiate de l'ensemble des saisies conservatoires de créances pratiquées par Monsieur [E] à l'encontre de la société CAP SOLEIL :
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la société CAP SOLEIL la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.

La SASU CAPSOLEIL soutient notamment que le défendeur ne rapporte pas la preuve de la menace du recouvrement de sa créance telle que l'organisation d'une insolvabilité, une dissipation d'actifs, une cessation d'activité ou l'ouverture d'une procédure collective. Elle considère enfin que la confiscation pénale prononcée à son encontre ne constitue pas un indice d'insolvabilité rappelant que le juge du fond a écarté l'exécution provisoire du jugement fondant les saisies et que ces dernières ont été réalisées pour 90.893,58 euros dont 54.095 au titre des seuls intérêts moratoires.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [M] [E] demande au juge de l'exécution de :
Déclarer recevable et bien-fondé Mr [E] en ses demandes.
En conséquence,
Y faire droit,
Débouter la société CAP SOLEIL de l'ensemble de ses demandes, ?ns et conclusions.
Condamner la société CAP SOLEIL à payer et porter la somme de 3 000 € à Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CAP SOLEIL aux entiers dépens.

Monsieur [M] [E] soutient que les saisies conservatoires sont fondées dès lors que la SASU CAPSOLEIL a été condamnée, pour pour des faits de pratiques commerciales trompeuses et agressives, faux et usage de faux dans le secteur de la rénovation énergétique commis entre juin 2017 et septembre 2024, à une confiscation d'une somme de 430.290 euros. Il considère que cette sanction est de nature à créer des difficultés économiques et précise que selon les déclarations des tiers saisis, la défenderesse a des avoirs limités.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.


MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires

Conformément aux dispositions du l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. "

Par ailleurs, selon l'article L. 511-2 du code précité, " Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. "

 Conformément à l'article R. 512-1 du code précité, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Il incombe donc au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives requises sont réunies.

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance,?et non la certitude, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance, et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. C'est ainsi qu'aucun titre exécutoire n'est requis ni même que la créance soit certaine, liquide et exigible, le juge devant seulement rechercher l'apparence de la créance. Il n'a ainsi pas à caractériser l'existence de la créance ni son caractère certain.

En l'espèce, il ressort du jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2025 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a considéré que la SASU CAPSOLEIL n'avait pas correctement informé Monsieur [M] [E] des délais applicables au droit de rétractation.

Par ailleurs, la société défenderesse ne conteste pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de pratiques commerciales trompeuses et agressives, faux et usage de faux dans le secteur de la rénovation énergétique commis entre les mois de juin 2017 et septembre 2024, ni qu'en répression, elle a été condamnée à une confiscation d'une somme de 430.290 euros.

Ces éléments constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de Monsieur [M] [E] en cas de confirmation du jugement précité par la cour d'appel de Montpellier. A cet égard, le fait que l'exécution provisoire du jugement fondant les saisies ait été écartée et que ces dernières ont été réalisées pour 90.893,58 euros dont 54.095 au titre de seuls intérêts moratoires n'est de nature à remettre en cause ni le fait que la créance paraît fondée en son principe, un jugement ayant déjà arrêtée la somme précitée, ni le risque de recouvrement compte tenu des agissements frauduleux de la société à l'égard de simples particuliers consommateurs.

En conséquence, la SASU CAPSOLEIL sera déboutée de sa demande de mainlevée des saisies contestées.


III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SASU CAPSOLEIL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.


b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SASU CAPSOLEIL sera également condamnée à indemniser le défendeur au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [M] [E] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE la SASU CAPSOLEIL de ses demandes de mainlevée des trois saisies conservatoires de 90.893,58 euros chacune pratiquées le 14 novembre 2025 à la demande de Monsieur [M] [E] sur ses comptes détenus auprès du CIC [Localité 3], OLINDA et Crédit lyonnais dénoncées le 21 novembre 2025 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SASU CAPSOLEIL à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU CAPSOLEIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU CAPSOLEIL aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026.


 LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION 

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:29:32.207Z.