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Article de loi

Article 462 du Code de procédure pénale

Version du 12 août 2011 au 1 janvier 2029 · 2 versions
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Texte

Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
 Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

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Décisions qui le citent

649 décisions le citent (visas et motifs).