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Article de loi

Article 547 du Code de procédure pénale

Version du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029 · 2 versions
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Texte

L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. 

Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500. 

L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. 

Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.

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Décisions qui le citent

166 décisions le citent (visas et motifs).