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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 5 mars 2026, n° 24/00159

IrrecevabilitéResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était reproché à M. [Z] [Y], d'avoir à [Localité 5], le 5 avril 2023 :

- sans nécessité, publiquement ou non, volontairement exercé des mauvais traitements envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, en l'espèce en ayant pendu « mémère » par la laisse, en donnant des fessées et en renversant une bouteille de rosée sur la tête du chien.





Le jugement de première instance

 

Par jugement contradictoire du 25 mars 2024, le tribunal de police de Boulogne-sur-Mer a : 


 déclaré M. [Z] [Y] coupable des faits qui lui étaient reprochés ; 

 déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association [H] [F] ; 

 condamné M. [Z] [Y] à payer à l'association [H] [F] la somme de 50 euros au titre du préjudice moral et la somme de 150 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 

 débouté l'association [H] [F] de sa demande relative au préjudice animalier. 




L'appel



Le 02 avril 2024, [J] [X], pour le compte de l'association [H] [F], a formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. 



Les citations



M. [Z] [Y] a été cité par acte de commissaire de justice remis en étude le 16 septembre septembre 2024.



L'association [H] [F] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 16 avril 2025.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [Z] [Y] ;

 l'absence de l'association [H] [F], représentée.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, a été entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Maître Grillon, avocat de l'association [H] [F], qui a déposé des conclusions visées par la greffière et le président.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant.





SUR LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt

 

M. [Z] [Y] était absent à l'audience. Cité à étude et représenté lors de l'audience de renvoi, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



L'association [H] [F] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.

 

Sur la recevabilité de l'appel



Vu les articles 498, 546 et 547 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Mais, vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



Lorsque l'appelant a recours à un mandataire, la preuve de la capacité à agir de ce dernier doit résulter des constatations mêmes de l'acte d'appel et de ses annexes et, s'agissant d'une formalité d'ordre public, le juge est bien fondé à la relever d'office, sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point (Cour de cassation, chambre criminelle, 25 mai 2004, n° 03-86,245).



Sur ce, aux termes de la déclaration enregistrée le 02 avril 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer : « ['] a comparu [P] [X], muni d'un pouvoir de l'association [H] [F] ['] qui a déclaré interjeter appel [...] ».



Or, il y a lieu de relever que ledit pouvoir, valant mandat spécial au sens du texte susvisé, n'est pas annexé à la déclaration d'appel figurant au dossier, la seule pièce attachée à l'acte signé par le greffier et [P] [X] étant un document intitulé « fiche d'appel ».



Par ailleurs, le seul pouvoir figurant au dossier s'avère être celui donné par M. [H] [F], en tant que président et fondateur de l'association concernée, à Mme [R] [E] pour représenter celle-ci à l'audience du 25 mars 2024 devant le tribunal de police de Boulogne-sur-Mer.



Dans ces conditions, en l'absence de pouvoir donné par l'association [H] [F] à [P] [X] et annexé à l'acte enregistré le 02 avril 2024, l'appel, irrégulier en la forme, est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier l'égard de M. [Z] [Y] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de l'association [H] [F] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;





DECLARE l'appel irrecevable.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 05/03/2026





N° de minute : 26/47 

N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJD

N° parquet 23/9304

Jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire BOULOGNE-sur-MER



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANTE

Association [H] [F]

Partie civile, non comparante, représentée par Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



INTIMÉ



Monsieur [Z] [Y]

Prévenu non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007316 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])





COMPOSITION DE LA COUR



PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était reproché à M. [Z] [Y], d'avoir à [Localité 5], le 5 avril 2023 :

- sans nécessité, publiquement ou non, volontairement exercé des mauvais traitements envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, en l'espèce en ayant pendu « mémère » par la laisse, en donnant des fessées et en renversant une bouteille de rosée sur la tête du chien.





Le jugement de première instance

 

Par jugement contradictoire du 25 mars 2024, le tribunal de police de Boulogne-sur-Mer a : 


 déclaré M. [Z] [Y] coupable des faits qui lui étaient reprochés ; 

 déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association [H] [F] ; 

 condamné M. [Z] [Y] à payer à l'association [H] [F] la somme de 50 euros au titre du préjudice moral et la somme de 150 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 

 débouté l'association [H] [F] de sa demande relative au préjudice animalier. 




L'appel



Le 02 avril 2024, [J] [X], pour le compte de l'association [H] [F], a formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. 



Les citations



M. [Z] [Y] a été cité par acte de commissaire de justice remis en étude le 16 septembre septembre 2024.



L'association [H] [F] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 16 avril 2025.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [Z] [Y] ;

 l'absence de l'association [H] [F], représentée.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, a été entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Maître Grillon, avocat de l'association [H] [F], qui a déposé des conclusions visées par la greffière et le président.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant.





SUR LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt

 

M. [Z] [Y] était absent à l'audience. Cité à étude et représenté lors de l'audience de renvoi, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



L'association [H] [F] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.

 

Sur la recevabilité de l'appel



Vu les articles 498, 546 et 547 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Mais, vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



Lorsque l'appelant a recours à un mandataire, la preuve de la capacité à agir de ce dernier doit résulter des constatations mêmes de l'acte d'appel et de ses annexes et, s'agissant d'une formalité d'ordre public, le juge est bien fondé à la relever d'office, sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point (Cour de cassation, chambre criminelle, 25 mai 2004, n° 03-86,245).



Sur ce, aux termes de la déclaration enregistrée le 02 avril 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer : « ['] a comparu [P] [X], muni d'un pouvoir de l'association [H] [F] ['] qui a déclaré interjeter appel [...] ».



Or, il y a lieu de relever que ledit pouvoir, valant mandat spécial au sens du texte susvisé, n'est pas annexé à la déclaration d'appel figurant au dossier, la seule pièce attachée à l'acte signé par le greffier et [P] [X] étant un document intitulé « fiche d'appel ».



Par ailleurs, le seul pouvoir figurant au dossier s'avère être celui donné par M. [H] [F], en tant que président et fondateur de l'association concernée, à Mme [R] [E] pour représenter celle-ci à l'audience du 25 mars 2024 devant le tribunal de police de Boulogne-sur-Mer.



Dans ces conditions, en l'absence de pouvoir donné par l'association [H] [F] à [P] [X] et annexé à l'acte enregistré le 02 avril 2024, l'appel, irrégulier en la forme, est irrecevable.





PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier l'égard de M. [Z] [Y] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de l'association [H] [F] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;





DECLARE l'appel irrecevable.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:16.672Z.