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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 1 juillet 2026, n° 25/06406

IrrecevabilitéContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale 3-1







Minute n°



N° RG 25/06406 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XP2Z

AFFAIRE : S.A.S.U. KOMPOSITE C/ S.E.L.A.R.L. EKIP', 



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le neuf Avril deux mille vingt six,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,



********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :



S.A.S.U. KOMPOSITE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentants : Me [H], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me [C], plaidant, avocat au barreau de Paris



APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT



C/



S.E.L.A.R.L. EKIP'

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentants : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Christophe DUALE de la SELARL DLB AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Pau



INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT



*********************************************************************************************



Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

































Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Evotys et désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur.



Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :

- condamné la société Komposite à payer à la société Ekip' la somme de 19.932 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la société Komposite à payer à la société Ekip' la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la société Komposite aux dépens.



Par déclaration du 28 octobre 2025, la société Komposite a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement.



Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la société Ekip' a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de d'irrecevabilité de l'appel.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 février 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel de la société Komposite à son encontre ;

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que l'irrégularité commise est constitutive d'une nullité de forme,

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel au visa des dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile,

- débouter la société Komposite de toute demande, fin et conclusion contraire aux présentes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Komposite à lui payer une somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Komposite aux dépens du présent incident et de ses suites et octroyer à Me Duvernoy, avocat au barreau de Nanterre, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la société Komposite demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'incident soulevé par la société Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Evotys;

- déclarer recevable son appel à l'encontre de la société Ekip' ;

- condamner la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evotys, à lui payer la somme de 6.000 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS



La société Ekip' soutient que la société Komposite a relevé appel contre la société Ekip' ès nom alors qu'elle est toujours intervenue en qualité de liquidateur de la société Evotys et expose que la déclaration d'appel ainsi dirigée contre un tiers à la procédure est irrecevable en application combinée des articles 122 et suivants et 547 du code de procédure.

Elle relève encore que son incident vise à obtenir l'irrecevabilité de l'appel et non la nullité de celui-ci ; qu'il n'y a pas erreur dans la désignation de l'intimé, mais intimation d'une partie tierce ; que si à titre subsidiaire cette irrégularité devait s'analyser en une irrégularité de forme, la nullité est encourue en raison du grief persistant et faute de toute régularisation. 



La société Komposite répond que, si irrégularité il y a, il s'agit tout au plus d'un vice de forme. Elle estime qu'aucun vice ne peut être retenu en l'espèce, puisque la déclaration d'appel a été rédigée en reprenant la désignation de la société Ekip' telle qu'elle figure dans le jugement de première instance. 



Elle en déduit que l'appel a donc été dirigé contre la même partie que celle présente en première instance, à savoir la société Ekip', intervenant dans la procédure exclusivement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evotys. Que la société Ekip' est clairement identifiée dans la procédure d'appel, qu'elle a constitué avocat, a déposé des conclusions d'incident et a exercé ses droits de défense. 





Sur ce,



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon l'article 547 du même code, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.



La société Komposite a interjeté appel à l'encontre de la Selarl Ekip', sans précision.



L'instance a été introduite cependant par la société Ekip' ès qualités de liquidateur de Evotys, et le liquidateur a bien formulé ses demandes en sa qualité de liquidateur de la société Evotys placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau du 12 novembre 2019.



En intimant devant la cour la société Ekip', sans préciser que c'est en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evotys, la société Komposite n'a pas intimé une personne morale qui était partie en première instance, mais une société tierce étrangère au litige. 



La société Komposite ne peut prétendre avoir intimé la partie figurant en première page du jugement, alors qu'il résulte bien de la décision des premiers juges que c'est la société Ekip' ès qualités qui est partie à l'instance ; elle n'est pas plus fondée à prétendre qu'il s'agit d'un simple vice de forme, alors que l'acte d'appel est dirigé contre une société qui n'était pas partie en première instance. 



Elle n'a pas non plus régularisé l'acte d'appel en précisant intimer la société Ekip' ès qualités, alors que l'article 126 du code de procédure civile offre aux parties la possibilité de régulariser une telle situation. Les conclusions notifiées à l'occasion de cet incident le sont à l'encontre de la société Ekip' sans autre précision.



L'appel ainsi formé est en conséquence irrecevable.



La société Komposite est en conséquence condamnée à payer à la société Ekip' la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure.



Elle est également condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,



Déclare irrecevable l'appel formé par la société Komposite contre la société Ekip', 



Condamne la société Komposite à payer à la société Ekip' la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure,



Condamne la société Komposite aux dépens d'appel.



 Le Greffier La Conseillère

 Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale 3-1







Minute n°



N° RG 25/06406 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XP2Z

AFFAIRE : S.A.S.U. KOMPOSITE C/ S.E.L.A.R.L. EKIP', 



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le neuf Avril deux mille vingt six,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,



********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :



S.A.S.U. KOMPOSITE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentants : Me [H], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me [C], plaidant, avocat au barreau de Paris



APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT



C/



S.E.L.A.R.L. EKIP'

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentants : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Christophe DUALE de la SELARL DLB AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Pau



INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT



*********************************************************************************************



Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

































Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Evotys et désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur.



Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :

- condamné la société Komposite à payer à la société Ekip' la somme de 19.932 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la société Komposite à payer à la société Ekip' la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la société Komposite aux dépens.



Par déclaration du 28 octobre 2025, la société Komposite a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement.



Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la société Ekip' a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de d'irrecevabilité de l'appel.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 février 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel de la société Komposite à son encontre ;

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que l'irrégularité commise est constitutive d'une nullité de forme,

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel au visa des dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile,

- débouter la société Komposite de toute demande, fin et conclusion contraire aux présentes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Komposite à lui payer une somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Komposite aux dépens du présent incident et de ses suites et octroyer à Me Duvernoy, avocat au barreau de Nanterre, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la société Komposite demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'incident soulevé par la société Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Evotys;

- déclarer recevable son appel à l'encontre de la société Ekip' ;

- condamner la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evotys, à lui payer la somme de 6.000 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 9 avril 2026.





MOTIFS



La société Ekip' soutient que la société Komposite a relevé appel contre la société Ekip' ès nom alors qu'elle est toujours intervenue en qualité de liquidateur de la société Evotys et expose que la déclaration d'appel ainsi dirigée contre un tiers à la procédure est irrecevable en application combinée des articles 122 et suivants et 547 du code de procédure.

Elle relève encore que son incident vise à obtenir l'irrecevabilité de l'appel et non la nullité de celui-ci ; qu'il n'y a pas erreur dans la désignation de l'intimé, mais intimation d'une partie tierce ; que si à titre subsidiaire cette irrégularité devait s'analyser en une irrégularité de forme, la nullité est encourue en raison du grief persistant et faute de toute régularisation. 



La société Komposite répond que, si irrégularité il y a, il s'agit tout au plus d'un vice de forme. Elle estime qu'aucun vice ne peut être retenu en l'espèce, puisque la déclaration d'appel a été rédigée en reprenant la désignation de la société Ekip' telle qu'elle figure dans le jugement de première instance. 



Elle en déduit que l'appel a donc été dirigé contre la même partie que celle présente en première instance, à savoir la société Ekip', intervenant dans la procédure exclusivement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evotys. Que la société Ekip' est clairement identifiée dans la procédure d'appel, qu'elle a constitué avocat, a déposé des conclusions d'incident et a exercé ses droits de défense. 





Sur ce,



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon l'article 547 du même code, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.



La société Komposite a interjeté appel à l'encontre de la Selarl Ekip', sans précision.



L'instance a été introduite cependant par la société Ekip' ès qualités de liquidateur de Evotys, et le liquidateur a bien formulé ses demandes en sa qualité de liquidateur de la société Evotys placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau du 12 novembre 2019.



En intimant devant la cour la société Ekip', sans préciser que c'est en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evotys, la société Komposite n'a pas intimé une personne morale qui était partie en première instance, mais une société tierce étrangère au litige. 



La société Komposite ne peut prétendre avoir intimé la partie figurant en première page du jugement, alors qu'il résulte bien de la décision des premiers juges que c'est la société Ekip' ès qualités qui est partie à l'instance ; elle n'est pas plus fondée à prétendre qu'il s'agit d'un simple vice de forme, alors que l'acte d'appel est dirigé contre une société qui n'était pas partie en première instance. 



Elle n'a pas non plus régularisé l'acte d'appel en précisant intimer la société Ekip' ès qualités, alors que l'article 126 du code de procédure civile offre aux parties la possibilité de régulariser une telle situation. Les conclusions notifiées à l'occasion de cet incident le sont à l'encontre de la société Ekip' sans autre précision.



L'appel ainsi formé est en conséquence irrecevable.



La société Komposite est en conséquence condamnée à payer à la société Ekip' la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure.



Elle est également condamnée aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS, 



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,



Déclare irrecevable l'appel formé par la société Komposite contre la société Ekip', 



Condamne la société Komposite à payer à la société Ekip' la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure,



Condamne la société Komposite aux dépens d'appel.



 Le Greffier La Conseillère

 Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:03.998Z.