Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 25 août 2026, n° 24/00500
Exposé du litige
~~~~ FAITS ET PROCEDURE : Le groupe AMG-L'art de construire est spécialisé dans l'exploitation, la promotion et le portage d'opérations immobilières. La SA AMG Participations, la SAS société nouvelle art de construire, la société civile de construction vente Bon Pasteur 1 (ci-après SCCV Bon Pasteur 1), la SAS Adc Construction et la société Artis Construction font partie de ce groupe. Par acte authentique du 22 octobre 2012, la société civile immobilière Ehpad [Localité 4] (SCI Ehpad [Localité 4]) et la SCCV Bon Pasteur 1 ont conclu un contrat de vente en l'état futur d'achèvement ayant pour objet l'acquisition, par la SCI Ehpad [Localité 4], d'un ensemble immobilier à usage d'établissement d'hébergement pour personne âgées dépendantes situé [Adresse 4] à [Localité 4], dont la date de livraison était le 22 août 2014. La SCCV Bon Pasteur 1 a missionné la SAS ADC Constructions, en tant qu'entreprise générale pour réaliser les travaux, lesquels ont été sous traités à la société Artis Construction. La construction a été livrée le 18 novembre 2016 et la réception prononcée avec réserves. Une mesure d'expertise judiciaire a été diligentée au contradictoire de l'ensemble des intervenants. Les sociétés du groupe AMG-L'art de construire ont rencontré d'importantes difficultés économiques. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCCV Bon Pasteur 1 ; - désigné la Selarl [X] [I], représentée par Maître [X] [I], en qualité de mandataire judiciaire ; - désigné la Selarl BCM, représentée par Maître [R] [S], en qualité d'administrateur judiciaire. Par déclaration de créance faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 avril 2021 auprès de la Selarl [X] [I], la société civile immobilière de gestion des établissements médico sociaux de la retraite complémentaire (ci-après SCI GEMS RC), venant aux droits de la SCI Ehpad [Localité 4] suite à une fusion-absorption, a sollicité l'inscription au passif de la SCCV Bon Pasteur 1 de sa créance chirographaire à hauteur de 2 633 582,76 euros TTC, correspondant au chiffrage des travaux de reprise et des pénalités de retard. La Serlarl [X] [I], ès-qualités, a formé contestation à l'encontre de cette créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2021. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV Bon Pasteur 1 ; - désigné la Selarl [X] [I], représentée par Maître [X] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a notamment : - constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel ; - sursis à statuer ; - renvoyer les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Par acte extra-judiciaire du 1er juillet 2022, la SCI GEMS RC a fait citer devant le tribunal judiciaire d'Angers la Selarl [X] [I], agissant par Maître [X] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Bon Pasteur 1 aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation de cette société. Par acte extra-judiciaire du 17 mai 2023, la SCI GEMS RC a fait citer en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d'Angers la SCCV Bon Pasteur 1, représentée par la Selarl [X] [I], agissant par Maître [X] [I], en sa qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Bon Pasteur 1. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 27 novembre 2023. Par ordonnance du 26 février 2024, sur incident soulevé par la Selarl [X] [I] ès-qualités, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a : - rejeté la fin de non-reevoir tiré de la forclusion de l'action de la SCI GEMS RC ; - déclaré la SCI GEMS RC irrecevable en ses demandes, faute d'avoir fait assigner la société SCCV Bon Pasteur 1 prise en la personne de son représentant légal ; - condamné la SCI GEMS RC aux dépens ; - débouté la Selarl [X] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCCV Bon Pasteur 1, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCI GEMS RC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration d'appel du 18 mars 2024, la SCI GEMS RC a interjeté appel tendant à l'annulation et/ou l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a : '- déclaré la SCI GEMS RC irrecevable en ses demandes, faute d'avoir fait assigner la société SCCV Bon Pasteur 1 prise en la personne de son représentant légal ; - condamné la SCI GEMS RC aux dépens ; - débouté la SCI GEMS RC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' La Selarl [X] [I], ès-qualités, a constitué avocat le 22 avril 2024. Par acte extra-judiciaire du 25 avril 2025, la SCI GEMS RC a fait signifier à la SCCV Bon Pasteur 1 prise en la personne de M. [M], en sa qualité de représentant légal de la société Amg Participations, elle-même représentant légal de la SCCV Bon Pasteur 1, la déclaration d'appel et l'avis de clôture et de fixation daté du 17 avril 2025. Par acte extra-judiciaire du 26 mai 2025, la SCI GEMS RC a fait signifier à la SCCV Bon Pasteur 1, prise en la personne de M. [M], en sa qualité de représentant légal de la société Amg Participations, elle-même représentant légal de la SCCV Bon Pasteur 1, ses conclusions d'appel et lui a donné assignation à comparaître devant la cour d'appel d'Angers. La SCCV Bon Pasteur 1, représentée par ses dirigeants légaux, a constitué avocat le 6 juin 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 juin 2026 et mise en délibéré au 25 août 2026. Par avis aux avocats du 10 juin 2026, la cour a sollicité la communication de l'ordonnance du juge-commissaire et les assignations saisissant le tribunal judiciaire. Le conseil de la SCI GEMS RC a adressé communication des pièces sollicitées le 11 juin 2026. PRETENTION DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe le 15 mai 2025 et renotifiées le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI GEMS RC demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2024 en ce qu'elle a : - déclaré la SCI GEMS RC irrecevable en ses demandes, faute d'avoir fait assigner la société SCCV Bon Pasteur 1 prise en la personne de son représentant légal, - condamné la SCI GEMS RC aux dépens, - débouté la SCI GEMS RC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - constater que la société SCCV Bon Pasteur 1 a été régulièrement assignée et est partie aux débats avant que le juge ne statue, - déclarer la SCI GEMS RC recevable en ses demandes, - débouter la société SCCV Bon Pasteur 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toutes hypothèse, - condamner la société SCCV Bon Pasteur 1 ainsi que la SELARL [X] [I] à payer à la SCI GEMS RC la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SCCV Bon Pasteur 1 ainsi que la SELARL [X] [I] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [X] [I], ès-qualités et la SCCV Bon Pasteur, représentée par son représentant légal, demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge de la mise en état, En toutes hypothèses, - juger irrecevables les demandes de la SCI GEMS RC, la société SCCV Bon Pasteur 1, débiteur dans l'exercice de ses droits propres, n'ayant pas été régulièrement attraite à la procédure au fond devant le tribunal judiciaire d'Angers, - débouter la SCI GEMS RC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI GEMS RC à verser à la Selarl [X] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Bon Pasteur 1 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI GEM RC aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action initiée par la SCI GEMS RC Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, le juge de la mise en état a considéré que la saisine du tribunal avait été faite dans le délai légal. Pour déclarer la SCI GEMS RC irrecevable en son action tendant à trancher la contestation dont le juge-commissaire a retenu qu'elle excédait ses pouvoirs, le juge de la mise en état a rappelé que la procédure de vérification de passif était indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire/liquidateur. Il a estimé que l'irrecevabilité était encourue dès lors que n'avait pas été attraite à la cause la SCCV Bon Pasteur 1 représentée par son représentant légal. Il a encore relevé que la seconde assignation délivrée à la SCCV Bon Pasteur 1 n'avait pas permis de régulariser la procédure, seule la Selarl [X] [I] ayant été attraite en sa qualité de mandataire judiciaire. Moyens des parties La SCI GEMS RC soutient que l'omission d'avoir attrait devant le premier tribunal la SCCV Bon Pasteur 1, société débitrice, en son nom propre, est régularisable en cause d'appel, le motif d'irrecevabilité retenu par le juge de la mise en état ayant alors disparu. Elle expose avoir appelé en cause d'appel la SCCV Bon Pasteur 1, prise en la personne de son dernier dirigeant et considère avoir ainsi régularisé sa procédure. Elle soutient encore que son action n'est pas forclose au sens de l'article R. 624-5 du code de commerce dans la mesure où elle a bien saisi le tribunal dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, et ce indépendamment du fait que la saisine n'ait pas concerné la société débitrice prise en la personne de son représentant légal. La Selarl [X] [I], ès-qualités et la SCCV Bon Pasteur 1 concluent à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, motif pris de l'absence de mise en cause de la SCCV Bon Pasteur 1 représentée par son dirigeant légal. Elles expliquent que la société débitrice conserve l'exercice de ses droits propres à l'occasion de la procédure de vérification de créance. Elles relèvent encore que la seconde assignation délivrée devant le tribunal par la SCI GEMS RC à la SCCV Bon Pasteur 1 n'a pas été délivrée au dirigeant de celle-ci mais à nouveau à la Selarl [X] [I], ès qualités. Elles rappellent que si une régularisation était effectivement possible à hauteur de la première instance, celle-ci devait cependant intervenir dans le délai d'un mois d'ordre public. Elles considèrent que le nouveau positionnement de la SCI GEMS, développé en appel, consistant à soutenir que la procédure a été régularisée par la mise en cause, devant la cour, de la SCCV Bon Pasteur 1 en son nom propre, est irrecevable eu égard au principe de l'estoppel qui interdit de se contredire au détriment d'autrui. Elles observent ainsi que si la SCI GEMS a, en première instance, contesté qu'une fin de non-recevoir, tenant à l'absence de mise en cause de la société débitrice représentant par son dirigeant, puisse être retenue, désormais son argumentation en appel consiste à soutenir que la procédure a été régularisée du fait de cette mise en cause. Elles estiment que ce changement de position, l'amenant à adopter deux raisonnements juridiques opposés, se fait à leur détriment. Elles soutiennent, en toute hypothèse, qu'aucune régularisation n'est possible en appel dans la mesure où la société débitrice, prise en la personne de son représentant légal, n'était pas partie à l'instance au fond alors que l'appel et la première instance constituent deux instances distinctes. Elles notent que la SCCV Bon Pasteur 1 représentée par son dirigeant n'a pas été appelée à la cause avant que le juge de la mise en état ne statue. Réponse de la cour A titre liminaire, la cour relève que n'est plus remis en cause le motif d'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en cause de la SCCV Bon Pasteur 1, en son nom propre, devant le premier juge dans le cadre particulier de la procédure en vérification de passif, procédure indivisible entre le créancier, le mandataire ou liquidateur et le débiteur, ce dernier restant partie à la procédure en vertu de son droit propre nonobstant le dessaissement qui le frappe. La cour ajoute que dans cette hypothèse, le créancier doit intimer le liquidateur mais encore le débiteur lui-même sans pouvoir invoquer une communauté d'intérêts entre ces deux parties. Désormais, la question soumise à l'appréciation de la cour est celle de savoir si la procédure initiée par la SCI GEMS RC est régularisable en cause d'appel et, dans l'affirmative, si elle l'a été. L'appelante soutient que son appel en intervention forcée de la SCCV Bon Pasteur 1 prise en la personne de son dirigeant a permis de régulariser la procédure de première instance et conteste toute forclusion. Les intimés soulèvent la forclusion, opposent le principe de l'estoppel et enfin soutiennent que la procédure n'est pas régularisable par une mise en cause ultérieure de la société débitrice en son nom propre. Sur la forclusion L'article R. 624-5 du code de commerce énonce que 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.' Le délai de forclusion institué par cet article n'est pas un délai pour exercer un recours contre la décision mais pour saisir la juridiction. Dès lors que la partie requise a saisi la juridiction compétente dans le délai sus-visé, elle n'encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai et jusqu'à ce que le juge statue (Com. 14 juin 2023, n°21-24.458 publié; Com. 7 février 2024, n°22-21.110). Il résulte de cette jurisprudence que la saisine du juge compétent est réalisée dès lors que la partie concernée l'a saisi contre au moins une des parties nécessaires à ce litige indivisible, toutes les autres parties pouvant être appelées après, même si le délai de forclusion d'un mois est expiré (Com. 5 octobre 2022, n°20-22.409), et qu'une régularisation est possible jusqu'à ce que le juge statue. Au cas présent, il résulte de l'ordonnance dont appel que l'ordonnance du juge-commissaire du 19 mai 2022 a été notifiée à la SCI GEMS RC le 8 juin 2022. La saisine du tribunal judiciaire d'Angers a été formalisée dans l'intérêt de la SCI GEMS RC par assignation délivrée le 1er juillet 2022 à la Selarl [X] [I] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Bon Pasteur 1, soit dans le délai légal d'un mois. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que le tribunal avait été saisi dans le délai imparti, même si toutes les parties n'avaient pas alors été appelées et a retenu que la mise en cause des parties était possible jusqu'à ce que le juge statue. Aucune forclusion n'est donc encourue. L'ordonnance entreprise est confirmée de ce chef. Sur le principe de l'estoppel La cour de cassation définit l'estoppel comme une 'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.' (Civ 2ème, 15 mars 2018, n°17-21.991). Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position. En l'espèce, les intimées font grief à l'appelante de se contredire en ayant contesté dans un premier temps toute irrecevabilité tirée de l'absence à la cause de la SCCV Bon Pasteur 1 en son nom propre puis en soutenant désormais que l'assignation en appel de cette dernière prise en la personne de son représentant légale permet de régulariser cette fin de non-recevoir. La SCI GEMS RC n'a pas fait valoir ses observations sur ce point. Contrairement à ce que concluent les intimées, pour être sanctionné le comportement procédural du plaideur doit être constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions, à condition que la contradiction affecte des actions de même nature et au cours d'une instance. Au cas présent, les intimées ne sont pas fondées à soutenir qu'elles auraient été induites en erreur par le positionnement adopté en appel par l'appelante, alors que la prétention de cette dernière, à savoir faire reconnaître la recevabilité de son action, est identique en première instance et en appel, l'invocation de moyens contraires à ceux précédemment soutenus ne pouvant suffire à caractériser un estoppel. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par les intimées est rejeté. Sur la régularisation de la procédure par l'assignation en intervention forcée de la SCCV Bon Pasteur 1 en son nom propre devant la cour L'article 126 du code de procédure civile dispose que 'Dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.' Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. L'article 553 du même code précise qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Quant aux modalités selon lesquelles une partie omise en première instance peut devenir partie à cette instance indivisible (par voie d'intimation ou d'intervention forcée), la cour de cassation a jugé, sur le fondement des articles 553 et 547 sus-visés, que 'la société débitrice devait être intimée par le créancier, appelant du jugement rendu par le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation de sa créance' (Com. 5 juillet 2023, n°22-10.436). C'est sur la base de cette jurisprudence que l'appelante fonde la possibilité qui lui est offerte de régulariser sa procédure par voie d'intimation et d'intervention forcée en cause d'appel à l'encontre de la SCCV Bon Pasteur 1 représentée par son dirigeant. Il résulte effectivement de cet arrêt que la mise en cause d'une partie omise en première instance doit être réalisée par voie d'intimation devant la cour en cas d'indivisibilité du litige. L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Compte tenu de l'indivisibilité du litige, le créancier, appelant d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d'une créance, peut mettre en cause le débiteur pour la première fois devant la cour d'appel pour régulariser ainsi la procédure. Au cas d'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon du 19 mai 2022 qu'étaient parties devant cette juridiction, la SCI GEMS RC, créancière, la SCCV Bon Pasteur 1, débitrice et la Selarl [X] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire. Si, devant le tribunal judiciaire d'Angers, la SCI GEMS RC a omis d'assigner la société débitrice, elle l'a cependant régulièrement intimée devant la cour d'appel, via sa déclaration d'appel du 18 mars 2024. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la procédure a donc été régularisée en cause d'appel, chacune des parties 'nécessaires' à cette instance indivisible ayant été régulièrement mise en cause. L'ordonnance dont appel est infirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a condamnée la SCI GEMS RC aux dépens de première instance et en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ayant, à juste titre, relevé que la société créancière avait omis d'attraire la société débitrice devant le tribunal. L'infirmation de la décision attaquée procède uniquement de la régularisation devant la cour de la procédure devant le tribunal judiciaire par l'intimation en appel de la SCCV Bon Pasteur 1, partie omise en première instance alors que nécessaire. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande formée par la SCI GEMS RC au titre de ses frais non répétibles. L'issue du litige commande de rejeter la demande formée sur le même fondement par la Selarl [X] [I], ès-qualités, et la SCCV Bon Pasteur 1.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, INFIRME l'ordonnance du 26 février 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers, sauf en ce qui concerne le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, les dépens et les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action de la SCI GEMS RC ; Y ajoutant, CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE la SCI GEMS RC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la Selarl [X] [I], ès-qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, CONDAMNE la SCI GEMS RC aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI GEMS RC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la Selarl [X] [I], ès-qualités, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE GG/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJIR ordonnance du 26 février 2024 Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire d'Angers n° d'inscription au RG de première instance 22/01357 ARRET DU 25 AOUT 2026 APPELANTE : S.C.I. GEMS RC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEES : SELARL [X] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV BON PASTEUR 1, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] SCCV BON PASTEUR 1, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 8 juin 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère Mme GUERNALEC, vice-présidente placée Greffier lors des débats : M. DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 25 août 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCEDURE : Le groupe AMG-L'art de construire est spécialisé dans l'exploitation, la promotion et le portage d'opérations immobilières. La SA AMG Participations, la SAS société nouvelle art de construire, la société civile de construction vente Bon Pasteur 1 (ci-après SCCV Bon Pasteur 1), la SAS Adc Construction et la société Artis Construction font partie de ce groupe. Par acte authentique du 22 octobre 2012, la société civile immobilière Ehpad [Localité 4] (SCI Ehpad [Localité 4]) et la SCCV Bon Pasteur 1 ont conclu un contrat de vente en l'état futur d'achèvement ayant pour objet l'acquisition, par la SCI Ehpad [Localité 4], d'un ensemble immobilier à usage d'établissement d'hébergement pour personne âgées dépendantes situé [Adresse 4] à [Localité 4], dont la date de livraison était le 22 août 2014. La SCCV Bon Pasteur 1 a missionné la SAS ADC Constructions, en tant qu'entreprise générale pour réaliser les travaux, lesquels ont été sous traités à la société Artis Construction. La construction a été livrée le 18 novembre 2016 et la réception prononcée avec réserves. Une mesure d'expertise judiciaire a été diligentée au contradictoire de l'ensemble des intervenants. Les sociétés du groupe AMG-L'art de construire ont rencontré d'importantes difficultés économiques. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCCV Bon Pasteur 1 ; - désigné la Selarl [X] [I], représentée par Maître [X] [I], en qualité de mandataire judiciaire ; - désigné la Selarl BCM, représentée par Maître [R] [S], en qualité d'administrateur judiciaire. Par déclaration de créance faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 avril 2021 auprès de la Selarl [X] [I], la société civile immobilière de gestion des établissements médico sociaux de la retraite complémentaire (ci-après SCI GEMS RC), venant aux droits de la SCI Ehpad [Localité 4] suite à une fusion-absorption, a sollicité l'inscription au passif de la SCCV Bon Pasteur 1 de sa créance chirographaire à hauteur de 2 633 582,76 euros TTC, correspondant au chiffrage des travaux de reprise et des pénalités de retard. La Serlarl [X] [I], ès-qualités, a formé contestation à l'encontre de cette créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2021. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV Bon Pasteur 1 ; - désigné la Selarl [X] [I], représentée par Maître [X] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a notamment : - constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel ; - sursis à statuer ; - renvoyer les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Par acte extra-judiciaire du 1er juillet 2022, la SCI GEMS RC a fait citer devant le tribunal judiciaire d'Angers la Selarl [X] [I], agissant par Maître [X] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Bon Pasteur 1 aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation de cette société. Par acte extra-judiciaire du 17 mai 2023, la SCI GEMS RC a fait citer en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d'Angers la SCCV Bon Pasteur 1, représentée par la Selarl [X] [I], agissant par Maître [X] [I], en sa qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Bon Pasteur 1. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 27 novembre 2023. Par ordonnance du 26 février 2024, sur incident soulevé par la Selarl [X] [I] ès-qualités, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a : - rejeté la fin de non-reevoir tiré de la forclusion de l'action de la SCI GEMS RC ; - déclaré la SCI GEMS RC irrecevable en ses demandes, faute d'avoir fait assigner la société SCCV Bon Pasteur 1 prise en la personne de son représentant légal ; - condamné la SCI GEMS RC aux dépens ; - débouté la Selarl [X] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCCV Bon Pasteur 1, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCI GEMS RC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration d'appel du 18 mars 2024, la SCI GEMS RC a interjeté appel tendant à l'annulation et/ou l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a : '- déclaré la SCI GEMS RC irrecevable en ses demandes, faute d'avoir fait assigner la société SCCV Bon Pasteur 1 prise en la personne de son représentant légal ; - condamné la SCI GEMS RC aux dépens ; - débouté la SCI GEMS RC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' La Selarl [X] [I], ès-qualités, a constitué avocat le 22 avril 2024. Par acte extra-judiciaire du 25 avril 2025, la SCI GEMS RC a fait signifier à la SCCV Bon Pasteur 1 prise en la personne de M. [M], en sa qualité de représentant légal de la société Amg Participations, elle-même représentant légal de la SCCV Bon Pasteur 1, la déclaration d'appel et l'avis de clôture et de fixation daté du 17 avril 2025. Par acte extra-judiciaire du 26 mai 2025, la SCI GEMS RC a fait signifier à la SCCV Bon Pasteur 1, prise en la personne de M. [M], en sa qualité de représentant légal de la société Amg Participations, elle-même représentant légal de la SCCV Bon Pasteur 1, ses conclusions d'appel et lui a donné assignation à comparaître devant la cour d'appel d'Angers. La SCCV Bon Pasteur 1, représentée par ses dirigeants légaux, a constitué avocat le 6 juin 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 juin 2026 et mise en délibéré au 25 août 2026. Par avis aux avocats du 10 juin 2026, la cour a sollicité la communication de l'ordonnance du juge-commissaire et les assignations saisissant le tribunal judiciaire. Le conseil de la SCI GEMS RC a adressé communication des pièces sollicitées le 11 juin 2026. PRETENTION DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe le 15 mai 2025 et renotifiées le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI GEMS RC demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2024 en ce qu'elle a : - déclaré la SCI GEMS RC irrecevable en ses demandes, faute d'avoir fait assigner la société SCCV Bon Pasteur 1 prise en la personne de son représentant légal, - condamné la SCI GEMS RC aux dépens, - débouté la SCI GEMS RC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - constater que la société SCCV Bon Pasteur 1 a été régulièrement assignée et est partie aux débats avant que le juge ne statue, - déclarer la SCI GEMS RC recevable en ses demandes, - débouter la société SCCV Bon Pasteur 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toutes hypothèse, - condamner la société SCCV Bon Pasteur 1 ainsi que la SELARL [X] [I] à payer à la SCI GEMS RC la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SCCV Bon Pasteur 1 ainsi que la SELARL [X] [I] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [X] [I], ès-qualités et la SCCV Bon Pasteur, représentée par son représentant légal, demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge de la mise en état, En toutes hypothèses, - juger irrecevables les demandes de la SCI GEMS RC, la société SCCV Bon Pasteur 1, débiteur dans l'exercice de ses droits propres, n'ayant pas été régulièrement attraite à la procédure au fond devant le tribunal judiciaire d'Angers, - débouter la SCI GEMS RC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI GEMS RC à verser à la Selarl [X] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Bon Pasteur 1 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI GEM RC aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action initiée par la SCI GEMS RC Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, le juge de la mise en état a considéré que la saisine du tribunal avait été faite dans le délai légal. Pour déclarer la SCI GEMS RC irrecevable en son action tendant à trancher la contestation dont le juge-commissaire a retenu qu'elle excédait ses pouvoirs, le juge de la mise en état a rappelé que la procédure de vérification de passif était indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire/liquidateur. Il a estimé que l'irrecevabilité était encourue dès lors que n'avait pas été attraite à la cause la SCCV Bon Pasteur 1 représentée par son représentant légal. Il a encore relevé que la seconde assignation délivrée à la SCCV Bon Pasteur 1 n'avait pas permis de régulariser la procédure, seule la Selarl [X] [I] ayant été attraite en sa qualité de mandataire judiciaire. Moyens des parties La SCI GEMS RC soutient que l'omission d'avoir attrait devant le premier tribunal la SCCV Bon Pasteur 1, société débitrice, en son nom propre, est régularisable en cause d'appel, le motif d'irrecevabilité retenu par le juge de la mise en état ayant alors disparu. Elle expose avoir appelé en cause d'appel la SCCV Bon Pasteur 1, prise en la personne de son dernier dirigeant et considère avoir ainsi régularisé sa procédure. Elle soutient encore que son action n'est pas forclose au sens de l'article R. 624-5 du code de commerce dans la mesure où elle a bien saisi le tribunal dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, et ce indépendamment du fait que la saisine n'ait pas concerné la société débitrice prise en la personne de son représentant légal. La Selarl [X] [I], ès-qualités et la SCCV Bon Pasteur 1 concluent à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, motif pris de l'absence de mise en cause de la SCCV Bon Pasteur 1 représentée par son dirigeant légal. Elles expliquent que la société débitrice conserve l'exercice de ses droits propres à l'occasion de la procédure de vérification de créance. Elles relèvent encore que la seconde assignation délivrée devant le tribunal par la SCI GEMS RC à la SCCV Bon Pasteur 1 n'a pas été délivrée au dirigeant de celle-ci mais à nouveau à la Selarl [X] [I], ès qualités. Elles rappellent que si une régularisation était effectivement possible à hauteur de la première instance, celle-ci devait cependant intervenir dans le délai d'un mois d'ordre public. Elles considèrent que le nouveau positionnement de la SCI GEMS, développé en appel, consistant à soutenir que la procédure a été régularisée par la mise en cause, devant la cour, de la SCCV Bon Pasteur 1 en son nom propre, est irrecevable eu égard au principe de l'estoppel qui interdit de se contredire au détriment d'autrui. Elles observent ainsi que si la SCI GEMS a, en première instance, contesté qu'une fin de non-recevoir, tenant à l'absence de mise en cause de la société débitrice représentant par son dirigeant, puisse être retenue, désormais son argumentation en appel consiste à soutenir que la procédure a été régularisée du fait de cette mise en cause. Elles estiment que ce changement de position, l'amenant à adopter deux raisonnements juridiques opposés, se fait à leur détriment. Elles soutiennent, en toute hypothèse, qu'aucune régularisation n'est possible en appel dans la mesure où la société débitrice, prise en la personne de son représentant légal, n'était pas partie à l'instance au fond alors que l'appel et la première instance constituent deux instances distinctes. Elles notent que la SCCV Bon Pasteur 1 représentée par son dirigeant n'a pas été appelée à la cause avant que le juge de la mise en état ne statue. Réponse de la cour A titre liminaire, la cour relève que n'est plus remis en cause le motif d'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en cause de la SCCV Bon Pasteur 1, en son nom propre, devant le premier juge dans le cadre particulier de la procédure en vérification de passif, procédure indivisible entre le créancier, le mandataire ou liquidateur et le débiteur, ce dernier restant partie à la procédure en vertu de son droit propre nonobstant le dessaissement qui le frappe. La cour ajoute que dans cette hypothèse, le créancier doit intimer le liquidateur mais encore le débiteur lui-même sans pouvoir invoquer une communauté d'intérêts entre ces deux parties. Désormais, la question soumise à l'appréciation de la cour est celle de savoir si la procédure initiée par la SCI GEMS RC est régularisable en cause d'appel et, dans l'affirmative, si elle l'a été. L'appelante soutient que son appel en intervention forcée de la SCCV Bon Pasteur 1 prise en la personne de son dirigeant a permis de régulariser la procédure de première instance et conteste toute forclusion. Les intimés soulèvent la forclusion, opposent le principe de l'estoppel et enfin soutiennent que la procédure n'est pas régularisable par une mise en cause ultérieure de la société débitrice en son nom propre. Sur la forclusion L'article R. 624-5 du code de commerce énonce que 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.' Le délai de forclusion institué par cet article n'est pas un délai pour exercer un recours contre la décision mais pour saisir la juridiction. Dès lors que la partie requise a saisi la juridiction compétente dans le délai sus-visé, elle n'encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai et jusqu'à ce que le juge statue (Com. 14 juin 2023, n°21-24.458 publié; Com. 7 février 2024, n°22-21.110). Il résulte de cette jurisprudence que la saisine du juge compétent est réalisée dès lors que la partie concernée l'a saisi contre au moins une des parties nécessaires à ce litige indivisible, toutes les autres parties pouvant être appelées après, même si le délai de forclusion d'un mois est expiré (Com. 5 octobre 2022, n°20-22.409), et qu'une régularisation est possible jusqu'à ce que le juge statue. Au cas présent, il résulte de l'ordonnance dont appel que l'ordonnance du juge-commissaire du 19 mai 2022 a été notifiée à la SCI GEMS RC le 8 juin 2022. La saisine du tribunal judiciaire d'Angers a été formalisée dans l'intérêt de la SCI GEMS RC par assignation délivrée le 1er juillet 2022 à la Selarl [X] [I] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Bon Pasteur 1, soit dans le délai légal d'un mois. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que le tribunal avait été saisi dans le délai imparti, même si toutes les parties n'avaient pas alors été appelées et a retenu que la mise en cause des parties était possible jusqu'à ce que le juge statue. Aucune forclusion n'est donc encourue. L'ordonnance entreprise est confirmée de ce chef. Sur le principe de l'estoppel La cour de cassation définit l'estoppel comme une 'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.' (Civ 2ème, 15 mars 2018, n°17-21.991). Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position. En l'espèce, les intimées font grief à l'appelante de se contredire en ayant contesté dans un premier temps toute irrecevabilité tirée de l'absence à la cause de la SCCV Bon Pasteur 1 en son nom propre puis en soutenant désormais que l'assignation en appel de cette dernière prise en la personne de son représentant légale permet de régulariser cette fin de non-recevoir. La SCI GEMS RC n'a pas fait valoir ses observations sur ce point. Contrairement à ce que concluent les intimées, pour être sanctionné le comportement procédural du plaideur doit être constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions, à condition que la contradiction affecte des actions de même nature et au cours d'une instance. Au cas présent, les intimées ne sont pas fondées à soutenir qu'elles auraient été induites en erreur par le positionnement adopté en appel par l'appelante, alors que la prétention de cette dernière, à savoir faire reconnaître la recevabilité de son action, est identique en première instance et en appel, l'invocation de moyens contraires à ceux précédemment soutenus ne pouvant suffire à caractériser un estoppel. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par les intimées est rejeté. Sur la régularisation de la procédure par l'assignation en intervention forcée de la SCCV Bon Pasteur 1 en son nom propre devant la cour L'article 126 du code de procédure civile dispose que 'Dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.' Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. L'article 553 du même code précise qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Quant aux modalités selon lesquelles une partie omise en première instance peut devenir partie à cette instance indivisible (par voie d'intimation ou d'intervention forcée), la cour de cassation a jugé, sur le fondement des articles 553 et 547 sus-visés, que 'la société débitrice devait être intimée par le créancier, appelant du jugement rendu par le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation de sa créance' (Com. 5 juillet 2023, n°22-10.436). C'est sur la base de cette jurisprudence que l'appelante fonde la possibilité qui lui est offerte de régulariser sa procédure par voie d'intimation et d'intervention forcée en cause d'appel à l'encontre de la SCCV Bon Pasteur 1 représentée par son dirigeant. Il résulte effectivement de cet arrêt que la mise en cause d'une partie omise en première instance doit être réalisée par voie d'intimation devant la cour en cas d'indivisibilité du litige. L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Compte tenu de l'indivisibilité du litige, le créancier, appelant d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d'une créance, peut mettre en cause le débiteur pour la première fois devant la cour d'appel pour régulariser ainsi la procédure. Au cas d'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon du 19 mai 2022 qu'étaient parties devant cette juridiction, la SCI GEMS RC, créancière, la SCCV Bon Pasteur 1, débitrice et la Selarl [X] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire. Si, devant le tribunal judiciaire d'Angers, la SCI GEMS RC a omis d'assigner la société débitrice, elle l'a cependant régulièrement intimée devant la cour d'appel, via sa déclaration d'appel du 18 mars 2024. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la procédure a donc été régularisée en cause d'appel, chacune des parties 'nécessaires' à cette instance indivisible ayant été régulièrement mise en cause. L'ordonnance dont appel est infirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a condamnée la SCI GEMS RC aux dépens de première instance et en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ayant, à juste titre, relevé que la société créancière avait omis d'attraire la société débitrice devant le tribunal. L'infirmation de la décision attaquée procède uniquement de la régularisation devant la cour de la procédure devant le tribunal judiciaire par l'intimation en appel de la SCCV Bon Pasteur 1, partie omise en première instance alors que nécessaire. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande formée par la SCI GEMS RC au titre de ses frais non répétibles. L'issue du litige commande de rejeter la demande formée sur le même fondement par la Selarl [X] [I], ès-qualités, et la SCCV Bon Pasteur 1. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, INFIRME l'ordonnance du 26 février 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers, sauf en ce qui concerne le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, les dépens et les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action de la SCI GEMS RC ; Y ajoutant, CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE la SCI GEMS RC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la Selarl [X] [I], ès-qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, CONDAMNE la SCI GEMS RC aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI GEMS RC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la Selarl [X] [I], ès-qualités, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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