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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00443

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-16.123

Cassation
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Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2025) et les productions, les 28 octobre 2021 et 8 décembre 2022, la société Capena parking SNC (la société Capena) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. 
 
 2. La société France billet a déclaré une créance qui a été contestée.
 
 3. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le juge-commissaire a relevé son incompétence pour statuer sur cette contestation et invité la société France billet à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce.
 
 4. La société France billet a assigné les deux liquidateurs de la société Capena.
 
 5. L'un des liquidateurs a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes à défaut de mise en cause de la société débitrice.
 
 6. La société France billet a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a accueilli cette fin de non recevoir, en intimant la société Capena puis a signifié sa déclaration d'appel à cette dernière.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 7. La société France billet fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur de la société Capena et de déclarer irrecevables ses demandes sans examen au fond, alors « que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l'invitation du juge-commissaire, s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties, dont le cas échéant le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d'un droit propre ; que, par conséquent, même si le débiteur n'a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d'une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d'appel, ce qui a pour effet de régulariser la procédure ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de la société France Billet, la cour d'appel a pourtant considéré que l'intimation en appel d'une personne qui n'avait pas été attraite en première instance, ce qui a justifié que l'irrecevabilité des demandes soit prononcée, n'est pas de nature à régulariser la procédure de première instance", pour en déduire qu'en première instance la société France Billet n'ayant pas fait assigner la société débitrice dans le cadre de l'action tendant à voir établir son préjudice et à se voir octroyer des sommes, avant que le juge de la mise en état ne statue sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses, l'intimation en cause d'appel de la société Capena Parking SNC ne peut régulariser a posteriori la procédure de première instance" ; qu'en statuant de la sorte, quand l'instance étant indivisible la société Capena Parking devait être intimée par la société France Billet, appelante de la décision rendue par le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation de sa créance et que le fait que la société débitrice n'ait pas été citée à comparaître en première instance était ainsi susceptible d'être régularisé au stade de l'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce et les articles 547 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article 126 du même code. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles R. 624-5 du code de commerce et 126 du code de procédure civile :
 
 8. Il résulte de ces textes que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit par conséquent mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et, dès lors qu'elle l'a saisi dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai jusqu'à ce que le juge statue.
 
 9. Pour déclarer les demandes de la société France billet irrecevables, l'arrêt énonce que les procédures en première instance et en appel sont des procédures distinctes et que le moment où le juge statue s'entend en conséquence comme le moment où le juge de première instance statue quand la fin de non-recevoir est soulevée devant lui. Il relève que la société Capena n'a pas été assignée devant le tribunal judiciaire en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire, et en déduit que l'intimation en cause d'appel de la société Capena ne peut régulariser a posteriori la procédure de première instance.
 
 10. En statuant ainsi, alors que la société débitrice, à qui le créancier avait signifié les actes de la procédure par un acte l'informant de son obligation de constituer avocat, de la date de clôture et de l'audience de plaidoirie, avait ainsi été mise en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 Portée et conséquences de la cassation 
 
 11. A la demande de la société France billet, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 DECLARE recevables les demandes de la société France billet introduites devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 25 janvier 2023 ;
 
 Condamne in solidum Mme [K] et la société MJS Partners, en leurs qualités de liquidateurs de la société Capena parking SNC aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 MB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation sans renvoi
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 443 F-D
 
 Pourvoi n° S 25-16.123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 La société France billet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-16.123 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Capena parking SNC, 
 
 2°/ à la société Capena parking SNC, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire,
 
 3°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont l'établissement secondaire est [Adresse 4], représentée par M. [S] [J], prise en qualité de liquidateur de la société Capena parking SNC,
 
 défenderesses à la cassation.
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société France billet, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [K], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2025) et les productions, les 28 octobre 2021 et 8 décembre 2022, la société Capena parking SNC (la société Capena) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. 
 
 2. La société France billet a déclaré une créance qui a été contestée.
 
 3. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le juge-commissaire a relevé son incompétence pour statuer sur cette contestation et invité la société France billet à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce.
 
 4. La société France billet a assigné les deux liquidateurs de la société Capena.
 
 5. L'un des liquidateurs a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes à défaut de mise en cause de la société débitrice.
 
 6. La société France billet a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a accueilli cette fin de non recevoir, en intimant la société Capena puis a signifié sa déclaration d'appel à cette dernière.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 7. La société France billet fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur de la société Capena et de déclarer irrecevables ses demandes sans examen au fond, alors « que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l'invitation du juge-commissaire, s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties, dont le cas échéant le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d'un droit propre ; que, par conséquent, même si le débiteur n'a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d'une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d'appel, ce qui a pour effet de régulariser la procédure ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de la société France Billet, la cour d'appel a pourtant considéré que l'intimation en appel d'une personne qui n'avait pas été attraite en première instance, ce qui a justifié que l'irrecevabilité des demandes soit prononcée, n'est pas de nature à régulariser la procédure de première instance", pour en déduire qu'en première instance la société France Billet n'ayant pas fait assigner la société débitrice dans le cadre de l'action tendant à voir établir son préjudice et à se voir octroyer des sommes, avant que le juge de la mise en état ne statue sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses, l'intimation en cause d'appel de la société Capena Parking SNC ne peut régulariser a posteriori la procédure de première instance" ; qu'en statuant de la sorte, quand l'instance étant indivisible la société Capena Parking devait être intimée par la société France Billet, appelante de la décision rendue par le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation de sa créance et que le fait que la société débitrice n'ait pas été citée à comparaître en première instance était ainsi susceptible d'être régularisé au stade de l'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce et les articles 547 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article 126 du même code. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles R. 624-5 du code de commerce et 126 du code de procédure civile :
 
 8. Il résulte de ces textes que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit par conséquent mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et, dès lors qu'elle l'a saisi dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai jusqu'à ce que le juge statue.
 
 9. Pour déclarer les demandes de la société France billet irrecevables, l'arrêt énonce que les procédures en première instance et en appel sont des procédures distinctes et que le moment où le juge statue s'entend en conséquence comme le moment où le juge de première instance statue quand la fin de non-recevoir est soulevée devant lui. Il relève que la société Capena n'a pas été assignée devant le tribunal judiciaire en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire, et en déduit que l'intimation en cause d'appel de la société Capena ne peut régulariser a posteriori la procédure de première instance.
 
 10. En statuant ainsi, alors que la société débitrice, à qui le créancier avait signifié les actes de la procédure par un acte l'informant de son obligation de constituer avocat, de la date de clôture et de l'audience de plaidoirie, avait ainsi été mise en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 Portée et conséquences de la cassation 
 
 11. A la demande de la société France billet, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 DECLARE recevables les demandes de la société France billet introduites devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 25 janvier 2023 ;
 
 Condamne in solidum Mme [K] et la société MJS Partners, en leurs qualités de liquidateurs de la société Capena parking SNC aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:56.734Z.