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Article de loi

Article L222-2-5 du Code du sport

En vigueur depuis le 29 novembre 2015
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Texte

I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8. 
Il comporte : 
1° L'identité et l'adresse des parties ; 
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; 
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; 
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; 
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. 
II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-5 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.

Décisions qui le citent

19 décisions le citent (visas et motifs).