Article de loi
Article L1222-3 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte
Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Décisions qui le citent
51 décisions le citent (visas et motifs).
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- 26 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
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- 15 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
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- 24 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
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- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
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