Article de loi
Article L3121-22 du Code du travail
En vigueur depuis le 10 août 2016 · 2 versions
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Texte
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Versions
- 10 août 2016 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 10 août 2016
Décisions qui le citent
1470 décisions le citent (visas et motifs).
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre
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- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 26 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 26 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 12 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 13 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 30 juin 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre
- 30 juin 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre
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