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Article de loi

Article L3121-22 du Code du travail

En vigueur depuis le 10 août 2016 · 2 versions
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Texte

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

Versions

Décisions qui le citent

1470 décisions le citent (visas et motifs).